Il CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 20 mai 2020 AVIS 111/26/2020 relatif au projet de loi portant modification 1° du Code du travail, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 2° 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csecsliu www.csi.lu 2/3 Par courrier en date du 5 mai, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE), a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).
- Le projet sous avis a pour objet de redresser certaines failles générées par la loi du 12 juillet 2019 portant modification
- du Code du travail,
- de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail,
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et n'a aucun lien avec la crise sanitaire actuelle.
- Les adaptations proposées ont été discutées avec les chambres professionnelles dans le groupe de pilotage de la formation professionnelle. Le présent projet tient compte d'une partie des remarques formulées par notre chambre professionnelle lors de ces réunions, les observations non considérées font l'objet du présent avis.
- La CSL approuve le redressement des erreurs matérielles et l'adaptation de la terminologie suite aux modifications intervenues avec l'entrée en vigueur de la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire et le changement de certaines dispositions au niveau du Code travail. Elle soutient particulièrement le redressement du nombre de jours de congé récréation à accorder aux apprentis (augmenté à 26 jours), l'évaluation conjointe des modules de stages par l'Office des stages et le formateur en entreprise-formatrice, ainsi que la réintégration des diplômes et certificats de la formation professionnelle dans le dispositif de la validation des acquis de l'expérience.
- Elle regrette néanmoins qu'il n'ait pas été profité de l'occasion pour, à titre d'exemple, revaloriser les projets intégrés intermédiaires à travers leur prise en compte lors de la promotion, créer une base légale pour le comité de tutelle des conseillers à l'apprentissage, clarifier la procédure relative à une troisième demande de prorogation du contrat d'apprentissage, créer une base légale pour le règlement grand-ducal définissant les modalités de prorogation du contrat d'apprentissage, redresser la contradiction entre l'article L.111-8 du Code du travail et le règlement d'exécution en ce qui concerne la date de fin du contrat suite à l'accord des chambres professionnelles de résilier celui-ci, supprimer le délai de huit jours prévu pour prendre position par rapport à une demande de résiliation par l'autre partie au contrat, supprimer la condition de réussite des modules préparatoires aux études supérieures pour l'accès à la fonction publique. Commentaire des articles
- Les modifications proposées au niveau du Code du travail Ad article I Au paragraphe 2 dudit article, il est proposé d'étendre le bénéfice du congé individuel de formation aux accompagnateurs des candidats à un championnat ou un concours international ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle. Il serait judicieux de préciser si l'accompagnateur doit exercer une occupation salariée. Le congé individuel de formation étant en principe réservé au secteur privé, il serait néanmoins possible et tout à fait pertinent qu'un maître de cours technique, à titre d'exemple, soit intéressé à accompagner un candidat auxdits concours et dépose une demande dans ce sens. Les modifications proposées au niveau de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Ad article II Point 1 : Le texte sous avis propose de modifier l'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 dans le sens à étendre à cinq les formations menant au certificat de capacité professionnelle (CCP) qui peuvent être organisées sur une durée réduite de 2 ans. A la formation de cordonnier-réparateur, s'ajoute 3/3 la formation de serveur de restaurant, de cuisinier, de commis de vente et d'aide-ménagère. Notre chambre professionnelle tient à souligner qu'elle ne peut être d'accord avec cette dérogation à la durée normale de formation de trois ans que sous condition qu'il ne soit pas touché au salaire social minimum pour personnes qualifiées auquel a droit le détenteur d'un CCP après une pratique de deux années dans le métier après l'obtention du certificat et que des passerelles vers le DAP soient garanties. Point à ajouter : Notre chambre propose de rectifier à l'article 8, premier paragraphe, de la loi précitée la référence aux dispositions du contrat d'apprentissage et d'indiquer le Code du travail comme base légale. Point 4 : Le projet sous avis propose de n'attribuer plus qu'un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire qu'aux élèves détenteurs d'un diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) et aux élèves d'une formation de technicien (DT) ayant réussi le bilan intermédiaire. Il est donc prévu que les détenteurs d'un CCP n'aient plus droit à ce certificat qui est surtout requis pour pouvoir accéder aux carrières du groupe C auprès de la fonction publique et de la police grand-ducale, ce que notre chambre regrette. Elle réitère dans ce même ordre d'idées sa demande de réintégration de l'ordre de la formation professionnelle dans l'ordre de l'enseignement général dans un but de revalorisation. Article Ill Cet article traite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Notre chambre professionnelle se demande si le point 1 relatif au changement de la durée de 4 formations CCP de trois à deux ans ne devrait pas figurer parmi les dispositions qui n'entrent en vigueur que pour l'année scolaire 2021/
- Elle craint en effet que la révision des documents curriculaires (programmes, référentiels, carnets d'apprentissage), des grilles horaires et des indemnités d'apprentissage ne soit pas encore terminée pour la rentrée scolaire 2020/
- En outre, la CSL rappelle que le règlement portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et le règlement déterminant l'organisation des stages en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale et fixant la composition et les missions de l'office des stages doivent être adaptés suite aux modifications proposées.
- Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de loi sous avis. Luxembourg, le 20 mai 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.