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Projet de loi n0 75741 portant modification 1° du Code du travail 2° de la loi modifiée du 19 septembre 2008 portant réforme de la formation professio

CHAMBER-1 I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWE1NI3 BUSINESS Luxembourg, le 19 mai 2020 Objet : Projet de loi n0 75741 portant modification 1° du Code du travail 2° de la loi modifiée du 19 septembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. (5482TR0/SBE) Saisine : Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (6 mai 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis, qui comporte trois articles, a pour objet de redresser des erreurs matérielles en relation avec la formation de base qui se sont glissées dans la loi modifiée du 19 septembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (ci-après, la Loi du 19 septembre 2008 ») telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juillet 20192. Le texte apporte en outre des modifications à certaines dispositions du Code du travail qui avaient été demandées de longue date par la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce constate que les origines de ces erreurs matérielles redressées sont très diverses et se réjouit du fait que le projet de loi sous avis permette une mise à jour, et du Code du travail, et de la Loi du 19 septembre 2008 en incorporant les dernières modifications législatives impactant la formation professionnelle. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi sous avis « vise à unifier la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle avec les derniers changements législatifs qui ont un impact sur la formation professionnelle ». Commentaire des articles Concernant l'article ler (modifiant le Code du travail) Concernant le point 1°, lettres

  1. a)et
  2. b)de l'article ler du projet de loi qui modifie les alinéas 4 et 5 de l'article L. 111-10 du Code du travail, la Chambre de Commerce relève avec satisfaction que cet article - qui est situé sous le « Titre Premier La formation professionnelle, Chapitre unique - Le droit de former, le contrat d'apprentissage et la convention de stage de formation » le terme de « contrat » est remplacé par celui de « convention », ceci afin d'harmoniser la terminologie employée dans l'ensemble de l'article L.111-10. Quant au point 10, lettre
  3. c)de l'article ler du projet de loi qui modifie l'alinéa 7 de l'article L-111-10 du Code du travail afin de porter le congé légal de 25 à 26 jours par an, il permet d'assurer ainsi la mise en conformité de législation sur la formation professionnelle par rapport à la loi du 25 avril 2019 portant modification 1°) des articles L.232-2 et 233-4 du Code du travail et 2°) de l'article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés Loi du 12 juillet 2019 portant modification 1° du Code du travail, 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 2 CHAMBEIT1 OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 2 Enfin, le point 2° de l'article 1er du projet de loi, qui modifie la dernière phrase de l'alinéa 2, de l'article L. 234-59 du Code du travail, vise à étendre le bénéfice du congé-formation aux « personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu'un accompagnateur par candidat ». La Chambre de Commerce salue vivement le fait que le législateur réagisse positivement à sa demande en rendant désormais éligibles au dispositif du congé individuel de formation les candidats à des concours ou championnats nationaux ou internationaux à l'instar de Luxskills, Euroskills et Worldskills, ainsi que les accompagnateurs qui doivent les encadrer. Le législateur envoie ainsi un signe fort en mettant en valeur les concours des métiers et professions comme outils indispensables en matière de promotion de la formation professionnelle. Concernant l'article 2 (modifiant la Loi du 12 juillet 2019) Le point 1° de l'article 2 du projet de loi modifie l'article 7, alinéa 2 de la Loi modifiée du 19 décembre 2008. La durée normale de la formation de base menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP) est de trois ans. La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que le projet de loi sous avis prévoit désormais des exceptions d'une durée de deux ans pour les formations menant au CCP de serveur de restaurant, de cuisinier, de commis de vente, de cordonnier-réparateur ou d'aide-ménagère. Le législateur répond ainsi favorablement à une demande de longue date de la Chambre de Commerce en ce qui concerne les formations organisées sous sa responsabilité. Comme la matière pour un enseignement de trois ans au niveau CCP fait défaut et comme l'augmentation de la durée de 2 à 3 années scolaires a provoqué une chute du nombre d'inscrits dans ces formations, cette adaptation ne peut qu'appeler plus de candidats à s'investir dans les formations précitées. La Chambre de Commerce, après consultation de ses ressortissants, est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. TRO/SBE/EFR

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