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Projet de loi n° 7514 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi d

Projet de loi n° 7514 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 5° de loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 I. Amendements gouvernementaux Remarques liminaires Le projet de loi n° 7514 a été déposé le 15 janvier 2020 à la Chambre des députés, le Conseil d’Etat a été saisi le 21 janvier 2020 et a rendu son avis le 16 juillet

  1. Il y avait émis diverses observations et huit oppositions formelles. Pour y répondre, des amendements parlementaires ont été soumis le 10 janvier
  2. Le Conseil d’Etat a rendu son avis complémentaire en date du 31 mai 2022 dans lequel il a pu lever les oppositions formelles tout en en formulant cinq nouvelles. Pour y répondre le projet de loi n° 7514 a été amendé par une série d’amendements gouvernementaux en date du 30 juin
  3. Suivant le 2e avis complémentaire du Conseil d’Etat en date du 11 octobre 2022, toutes les oppositions formelles ont pu être levées. Toutefois, certaines modifications s’avèrent nécessaires aux fins de s’assurer de la cohérence du dispositif, notamment à l’endroit des articles 3, 14 et 23 du projet de loi. A titre de précision, la référence faite aux articles procède de la renumérotation issue du texte coordonné du 30 juin 2022 (amendements gouvernementaux). * Amendement 1 A l’article 3 du projet de loi, à l’article 19bis nouveau de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, paragraphe 2, alinéa 2, le bout de phrase «, et le cas échéant, l’instruction de vote du conseiller délégant » est supprimé. Commentaire de l’amendement 1 L’amendement concerne la modification de l’article 3 du projet de loi, qui introduit par le biais de l’article 19bis nouveau, la délégation du droit de vote. Pour répondre aux observations du Conseil d’Etat émises dans son avis complémentaire du 31 mai 2022, les auteurs du projet de loi ont procédé à des amendements gouvernementaux aux fins de supprimer l’instruction de vote du conseiller délégant. Cependant, il a été oublié de supprimer la référence faite à l’instruction de vote à l’endroit de l’article 19bis nouveau, paragraphe 2, alinéa
  4. Pour remédier à cette source d’incohérence, le présent amendement entend y remédier en supprimant le bout de phrase «, et le cas échéant, l’instruction de vote du conseiller délégant ». Amendement 2 A l’article 14 du projet de loi, à l’article 50bis nouveau de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, paragraphe 2, alinéa 2, le bout de phrase «, et le cas échéant, l’instruction de vote du conseiller délégant » est supprimé. Commentaire de l’amendement 2 Il est renvoyé au commentaire de l’amendement
  5. Amendement 3 L’article 23 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  6. A l’article 93 de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. ». Commentaire de l’amendement 3 L’article 23 du projet de loi nécessite d’être adapté en raison des modifications apportées par l’amendement 4, auquel il est référé. Amendement 4 A la suite de l’article 23 du projet de loi, il est inséré un article nouveau, libellé comme suit : « Art.
  7. L’article 96 de la même loi est amendé comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. ». Commentaire de l’amendement 4 Le présent amendement concerne l’ajout d’un nouvel article qui a comme objet de modifier l’article 96 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, par analogie aux modifications entamées à l’article 22 du projet de loi qui modifie l’article 90 de la même loi. Plus précisément, par analogie au secrétaire communal, il s’agit de supprimer la limite de la durée du remplacement lorsqu’il remplace auprès d’une commune un receveur momentanément empêché. Suite à l’ajout de l’article 24 nouveau, il convient de renuméroter les articles subséquents. 2 II. Texte coordonné Les amendements se présentent comme suit : Texte italique et souligné : ajouts suite à l’avis complémentaire du 11.10.22 du Conseil d’Etat, legistique Texte souligné : ajouts des auteurs du projet de loi Texte barré : suppressions * Chapitre 1er – Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1er. A l’article 11 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, alinéa 1er, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. Art.
  8. A l’article 13 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. ». Art.
  9. A la suite de l’article 19 de la même loi, est inséré un nouvel article 19bis avec la teneur suivante : « Art. 19bis.

(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom. La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l’instruction de vote du conseiller délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18. 3 Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. ». Art.
  1. L’article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 1°, à la première phrase, les termes « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont insérés entre les termes « inclusivement » et « ont un intérêt personnel et direct ». 2° Au dernier alinéa, les termes « à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes » sont remplacés par ceux de « à l’article 173bis ». Art.
  2. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « temporairement, sur la base d’une délibération motivée, » sont insérés à la suite du terme « ou » et les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 2° A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. ». Art.
  3. L’article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  4. Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances. ». Art.
  5. L’article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 est supprimé. 2° L’alinéa 6 est remplacé comme suit : « Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. ». Art.
  6. L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. 2° A l’alinéa 3, les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art.
  7. L’article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, la première phrase est supprimée. 2° L’alinéa 3 est supprimé. 3° A l’alinéa 4, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu » sont supprimés. 4° A l’alinéa 4, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ». Art.
  8. A l’article 35, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. ». 4 Art.
  9. A l’article 40 de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art.
  10. A l’article 41, alinéa 1er, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. ». Art.
  11. A l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. Art.
  12. A la suite de l’article 50 de la même loi, est inséré un nouvel article 50bis avec la teneur suivante: « Art. 50bis.
(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
(2)Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l’instruction de vote du membre délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant. Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(4)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes. Art.
  1. A l’article 55, alinéa 1er, de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 5 Art.
  2. A l’article 57, point 8°, de la même loi, entre les termes « l’engagement » et les termes « des salariés » sont insérés les termes «, de la démission et du licenciement », et les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art.
  3. L’article 64 de la même loi est modifiée comme suit : 1° A la deuxième phrase, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. 2° La troisième phrase est supprimée. Art.
  4. A l’article 70, alinéa 3, de la même loi, les termes « tant au ministre de l’Intérieur qu’» sont supprimés. Art.
  5. A l’article 86 de la même loi, les termes « dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art.
  6. L’article 88 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « être autorisées par le ministre de l’Intérieur à » sont supprimés. 2° L’alinéa 4 est supprimé. Art.
  7. L’article 89 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « Dans les communes de plus de 5.000 habitants, » sont supprimés. 2° A l’alinéa 4, les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. Art.
  8. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. Art.
  9. Aux articles 93 et 96, alinéa 2, de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. A l’article 93 de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art.
  10. L’article 96 de la même loi est amendé comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. Art. 24.
  11. A l’article 99ter, alinéa 2, de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, » sont supprimés. Art. 25.
  12. L’intitulé du titre 3 est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre
  13. - De la surveillance de la gestion communale ». Art. 26.
  14. Au titre 3, l’intitulé du chapitre 1er, est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 1er. - Du régime juridique des actes pris par les autorités communales ». Art. 27.
  15. Au titre 3, chapitre 1er, est insérée, à la suite de l’article 102 de la même loi, une section 1re nouvelle à l’intitulé suivant : « Section 1re. - Des actes exécutoires ». Art. 28.
  16. Les articles 103 à 107 de la même loi sont remplacés par les articles 103 à 107 suivants : « Art.
  17. Pour l’application du présent titre, on entend par : 6 1° autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ; 2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’Etat, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage. Art. 104.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur. La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’Etat requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3)La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations. Art. 105.
(1)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ; 2° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500.000 euros ; 3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250.000 euros ; 7 4° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250.000 euros ; 5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1.000.000 d’euros ; 6° les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 200.000 euros ; 7° les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200.000 euros ; 8° les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ; 9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; 10° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 11° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22.
(2)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur : 1° 2° 3° 4° la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ; l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; l’avancement en grade des employés communaux ; l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.
(3)A défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption. Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption. La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et
  2. Art. 107.
(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées. 8
(2)Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5. Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. ». Art. 29.
  1. A la suite de l’article 107 nouveau, de la même loi, est insérée une section 2 nouvelle, libellée comme suit : « Section
  2. - Des actes soumis à approbation ». Art. 30.
  3. A la suite de l’article 107, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré un article 107bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 107bis.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° la fixation de l’amende de police jusqu’à 2.500 euros visée à l’article 29 ; 2° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ; 3° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ; 4° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ; 5° les constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50.000 euros ; 6° la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.
(3)La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’Etat requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la noncontrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de 9 transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.
(4)A défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.
(5)Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celleci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6)Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. ». Art. 31.
  1. A l’article 119, dernier alinéa, de la même loi, les termes « et approuvés par le ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art. 32.
  2. Aux articles 124 et 125 de la même loi, les termes «, sans préjudice du recours prévu à l’article 107 » sont supprimés. Art. 33.
  3. A l’article 127 de la même loi, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art. 34.
  4. L’article 129 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « arrête, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont remplacés par celui de « vote ». 2° Il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l’Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s’il n’est pas conforme aux lois et règlements. ». Art. 35.
  5. A l’article 132 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 36.
  6. L’article 148bis de la même loi est abrogé. Art. 37.
  7. A l’article 151 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. Art. 38.
  8. L’article 153 de la même loi est abrogé. Art. 39.
  9. A l’article 170 de la même loi, les termes « 1 à 4 » sont remplacés par ceux de « 1 à 5 ». 10 Art. 40.
  10. L’article 173ter de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 173ter. Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d'intérêt communal. ». Chapitre 2 – Modification du Code civil Art. 41.
  11. A l’article 44bis, alinéa 3, du Code civil, les termes « tant au ministre de l’Intérieur qu’» sont supprimés. Art. 42.
  12. A l’article 2045 du même Code, l’alinéa 3 est supprimé. Chapitre 3 – Modification de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping Art. 43.
  13. A l’article 8 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, les termes « le Ministre de l’Intérieur et » sont supprimés. Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art. 44.
  14. A l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, paragraphe 2, alinéa 2, les termes «, approuvée par le ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. Art. 45.
  15. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les termes « et sur avis conforme du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. 2° Au paragraphe 4, les termes «, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. 3° Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « sur avis conforme du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art. 46.
  16. A l’article 3 de la même loi, alinéa 1er, les termes «, à approuver par le ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art. 47.
  17. A l’article 5 de la même loi, alinéa 1er, les termes « à approuver par l’autorité supérieure » sont supprimés. Art. 48.
  18. A l’article 7 de la même loi, paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée. Art. 49.
  19. A l’article 22 de la même loi, alinéa 3, les termes « sous l’approbation du ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Art. 50.
  20. A l’article 34 de la même loi, les termes « et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art. 51.
  21. A l’article 100 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le paragraphe 2 est abrogé. 11 Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes Art. 52.
  22. L’article 16 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 3, les termes « être autorisés par le ministre de l’Intérieur à » sont supprimés. 2° L’alinéa 6 est supprimé. Art. 53.
  23. A l’article 17 de la même loi, les termes « approuvées par le ministre de l’Intérieur » sont supprimés. Chapitre 7 – Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 54.
  24. A l’article 7 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé. Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Art. 55.
  25. A l’article 50 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 2, alinéa 3, le terme « Grand-Duc » sont remplacés par les termes « ministre de l’Intérieur ». Chapitre 9 – Modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 56.
  26. L’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit : 1° Les alinéas 2 à 6 sont supprimés. 2° A l’alinéa 7, les termes « ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration » sont remplacés par les termes « pour le vote par visioconférence ». Chapitre 10 – Dispositions transitoire et finale Art. 57.
  27. Les articles 25 à 28 ne s’appliquent qu’aux actes posés à partir du jour d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi communale telle que modifiée par l’article 28, la transmission y visée peut être effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les recours introduits devant la Cour administrative par les autorités communales à l’encontre d’une décision d’annulation ou de refus d’approbation du Grand-Duc ou du ministre de l’Intérieur sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure. Art.
  28. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 Texte consolidé de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Titre 1er – De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom Chapitre 1er.- De la division du pays Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes. Le Grand-Duché est divisé en communes et celles-ci forment des districts, le tout de la manière qu’il est établi ou qu’il sera ultérieurement arrêté. La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz. Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l’Etat, se doter d’armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d’Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chapitre 2.- Du territoire de la commune Art.
  29. La création de nouvelles communes, soit par l’érection en commune distincte de fractions d’une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi. Chapitre 3.- Du nom de la commune Art.
  30. Le changement de nom d’une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal. Titre 2 – De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre 1er.- Du corps communal Art.
  31. Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre. Art. 4bis. (. . .) (abrogé par la loi du 15 juillet 2022) Chapitre
  32. - Du conseil communal Section 1re. – De la formation du conseil communal Art.
  33. Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:  de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;  de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;  de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;  de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;  de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;   de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres. Art. 5bis. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale. Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections. Art. 5ter. Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques. La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février
  34. Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales. L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires. Art. 5quater. Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales. Ils sont rééligibles. Art.
  35. Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.». Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Art.
  36. Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale. Art.
  37. Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal. Art.
  38. La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste. La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal. En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale. Art.
  39. Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat. Art.
  40. Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte. Art. 11bis. La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance. Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination. Section
  41. – Des incompatibilités Art. 11ter.
(1)Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:
  1. les ministres et les secrétaires d’Etat;
  2. les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;
  3. les militaires de carrière;
  4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;
  5. les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;
  6. les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.
  7. Les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:
  1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;
  2. toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune. Art. 11quater. Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
  3. les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;
  4. les ministres d’un culte.
  5. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d’affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d’affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Section
  6. – Du fonctionnement du conseil communal Art.
  7. Le conseil communal se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois. Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l’ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours. Art.
  8. Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait, par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Sauf le cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion, en contient l’ordre du jour et est publiée par voie d’affiches apposées dans la commune de manière usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence. L’urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procèsverbal. Tout objet d’intérêt communal qu’un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. Pour chaque point à l’ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement. Art.
  9. Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi. La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s’exprimer également dans l’une des autres langues visées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue. Art.
  10. Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d’ordre intérieur. Dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil. Art.
  11. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal. Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d’ordre intérieur. Art.
  12. Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre. Art.
  13. Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n’aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l’Intérieur. Art.
  14. Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l’objet en discussion devra être reporté à l’ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante. Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l’urne. Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue. En ce qui concerne l’administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l’ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d’annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux. Art. 19bis.
(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom. La délégation du droit de vote n’est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l’instruction de vote du conseiller délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le conseil communal à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n’est pas pris en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 18. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d’un syndicat de communes ainsi qu’aux membres de la commission administrative et du conseil d’administration d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Art.
  1. Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur: 1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote; 2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration. L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage. Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communesà l’article 173bis. Art.
  2. Les séances du conseil communal sont publiques. Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos. Art.
  3. Le conseil communal se réunit à la maison communale ou temporairement, sur la base d’une délibération motivée, dans un local particulier à désigner par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. Art.
  4. Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du conseil communal. Art.
  5. Tout habitant de la commune et toute personne intéressée a le droit de prendre connaissance et copie, le cas échéant contre remboursement, sans déplacement, des délibérations du conseil communal, à l’exception de celles qui furent prises à huis clos, aussi longtemps que le conseil n’a pas décidé de les rendre publiques. Le même droit ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être refusé au fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre de l’Intérieur. A de pareils délégués ou commissaires spéciaux doivent aussi être fournis tous les renseignements que possède l’administration communale et dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Art.
  6. Les membres du conseil ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune. Il y est répondu par écrit dans le mois ou oralement lors de la première réunion utile du conseil communal, le tout dans la forme et de la manière prévues au règlement d’ordre intérieur. Art.
  7. Les délibérations du conseil communal sont rédigées par le secrétaire et transcrites sans blanc ni interligne, sur un registre à feuilles fixes ou mobiles qui est coté et paraphé par le bourgmestre; elles sont signées par tous les membres présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil, sans qu’il puisse en être délivré expédition avant les signatures de la majorité. Les délibérations constatent le nombre des membres qui ont voté pour et contre. Ces expéditions sont signées par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignées par le secrétaire; elles énoncent les noms de tous les membres qui ont concouru à la délibération. Art.
  8. Des jetons de présence peuvent, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être accordés aux membres du conseil et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, aux membres des commissions administratives des hospices civils pour l’assistance aux séances desdites commissions. Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l’assistance à ses séances. Section
  9. – Des attributions du conseil communal Art.
  10. Le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère ou donne son avis toutes les fois que ses délibérations ou avis sont requis par les lois et règlements ou demandés par l’autorité supérieure. Les délibérations du conseil sont précédées d’une information lorsqu’elle est prescrite par les lois et règlements ainsi que toutes les fois que le conseil communal le juge nécessaire. Art.
  11. Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale. Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l’intérieur. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l’importance de la matière l’exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l’amende jusqu’à 2.500 euros. Ces délibérations sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur.Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art. 29bis.
(1)Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la maison commune, qui répond aux conditions suivantes : 1° appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son accord ; 2° être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; 3° être affecté à un service public ; 4° être de caractère neutre ; 5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; 6° permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations. Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement communal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
  1. Le conseil communal procède, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l’employé communal ou du salarié communal. La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis. Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
  2. Le conseil nomme les membres des commissions administratives des hospices civils. Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l’une par l’administration de ces établissements, l’autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l’autre. Les membres des commissions administratives des hospices civils doivent être de nationalité luxembourgeoise. Les incompatibilités établies à l’égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu’ils peuvent être choisis parmi les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat. Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l’Intérieur. Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions administratives, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l’autorité supérieure compétente. Le ministre de l’Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Art.
  3. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 19 de la présente loi, toutes les fois que le conseil communal a une nomination ou une proposition de candidats à faire, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le bourgmestre ou celui qui le remplace, lequel donne ensuite lecture de ce qu’ils contiennent, tandis que deux autres membres présents du conseil communal, les premiers en rang après les échevins, s’occupent, l’un d’annoter successivement le contenu des bulletins, et l’autre d’en tenir le contrôle; il est en outre tenu par le secrétaire une liste des membres votants de l’assemblée pour chaque élection, ainsi que des personnes qui ont obtenu les voix; toutes ces opérations ont lieu en présence de l’assemblée. Art.
  4. Il est fait un scrutin particulier pour chaque place vacante, à laquelle on doit nommer, de même que pour chaque personne à porter sur une liste de proposition; on n’admet pas de bulletin de suffrage de personnes absentes; tout bulletin est considéré comme nul, si le conseil communal juge que la désignation de la personne n’est pas assez claire, ou que, pour d’autres raisons, fondées sur la présente loi, le bulletin ne soit pas admissible. La nullité d’un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc, n’invalide pas le scrutin. Art.
  5. Nul n’est admis au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des votes valables. En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide. Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix, et la nomination a lieu à la majorité des votes. Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix, sont seuls soumis au ballottage. Au cas d’une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage. Si le premier ou le deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l’un d’eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent, pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage. Art.
  6. Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables.Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif. Art.
  7. Sans préjudice des dispositions de l’article 35, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins peuvent inviter les administrés de la commune, en totalité ou en partie, à faire connaître leur opinion au sujet d’un problème communal spécifique. La participation est facultative. Les modalités sont déterminées par l’autorité consultante. Le résultat de la consultation est communiqué au conseil communal. Art.
  8. En cas de rejet par le conseil communal du projet de budget présenté par le collège des bourgmestre et échevins, le conseil peut être saisi d’une motion de censure, laquelle, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des membres du conseil. Le vote ne peut avoir lieu que cinq jours au moins et vingt jours au plus tard après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil. En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur. La motion de censure n’est plus recevable lors du vote sur le budget de l’année dans laquelle aura lieu le renouvellement intégral des conseils communaux. La motion de censure est formulée par écrit; elle est remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace. Chapitre 3.- Du collège des bourgmestre et échevins Section 1re. – De la formation du collège des bourgmestre et échevins Art.
  9. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins. Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de
  10. Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février
  11. Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales. L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires. Art.
  12. Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat. Art.
  13. Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des bourgmestre et échevins, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
  14. En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand-Duc seul peut donner leur démission.Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission. Art.
  15. En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal de nationalité luxembourgeoise. Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel. Art.
  16. Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil communal. Le mandat de l’échevin est renouvelable. L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci. Art.
  17. Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article
  18. La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal. L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat. Art.
  19. La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur. Art. 45bis. En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur. Art.
  20. Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur. Art.
  21. Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article
  22. L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé. En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins. Art.
  23. L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre. Section
  24. – Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Art.
  25. Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins. Art.
  26. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, soit aux jours et heures fixés par son règlement d’ordre intérieur, soit sur convocation du bourgmestre. Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, et si le président ne remet pas l’affaire à une autre réunion, sa voix est prépondérante. Art. 50bis.
(1)En cas d’empêchement d’assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l’article 20, alinéa 1er, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom.
(2)Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l’instruction de vote du membre délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au bourgmestre ou à son remplaçant. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le collège des bourgmestre et échevins à la majorité des suffrages. Une copie de chaque délégation est annexée au procès-verbal. Les membres du collège des bourgmestre et échevins peuvent prendre inspection de la délégation.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant. Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l’article 50. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(4)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d’un syndicat de communes. Art.
  1. Sauf disposition légale contraire, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ont lieu à huis clos. Art.
  2. Les réunions du collège échevinal se tiennent à la maison communale ou dans un local à désigner par le collège. Art.
  3. Les délibérations du collège des bourgmestre et échevins sont rédigées par le secrétaire communal et transcrites sur un registre dont la forme et la tenue sont assujetties aux règles prévues à l’article 26 de la présente loi pour le registre aux délibérations du conseil communal. En cas d’unanimité, il suffit que l’accord de chaque membre du collège soit consigné par écrit. Art.
  4. Il est réservé au Grand-Duc de déterminer un signe distinctif et le modèle d’une pièce de légitimation pour les bourgmestres et échevins. Art.
  5. Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités. Les commissions administratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d’aucun émolument à charge de la commune ou de l’hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. Art.
  6. Lorsqu’un conseiller communal remplace un échevin pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité attachée à la fonction d’échevin lui est allouée pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, l’échevin remplacé n’a pas droit à son indemnité, sauf s’il est empêché pour cause de maladie. Le conseiller remplaçant ne peut cumuler l’indemnité qu’il touche en tant qu’échevin faisant fonction et les jetons de présence auxquels il aurait droit comme conseiller pour son assistance aux séances du conseil communal. Section
  7. – Des attributions du collège des bourgmestre et échevins Art.
  8. Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d’autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé: 1° de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police; 2° de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l’instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil communal; 4° de l’administration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune; 5° de la surveillance des services communaux; 6° de la direction des travaux communaux; 7° de l’administration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits; 8° de l’engagement, de la démission et du licenciement des salariés sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires; 9° (. . .) (supprimé par la loi du 13 février 2018) 10° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux; Le collège visite ces établissements chaque fois qu’il le juge convenable, veille à ce qu’ils ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu’il y a découverts; 11° de la garde des archives, des titres et des registres de l’état civil. Art.
  9. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres et échevins peuvent faire des règlements et ordonnances de police, à charge d’en donner communication au conseil et d’en envoyer immédiatement copie au ministre de l’Intérieur, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante. Ces règlements et ordonnances cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance. En cas d’inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l’alinéa 1er du présent article et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège échevinal. Les règlements et ordonnances pris par le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110 sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège échevinal. L’exécution des règlements et ordonnances prévus à l’alinéa 1 du présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur. Les contraventions aux règlements et ordonnances prévus au présent article seront punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Chapitre 4.- Du bourgmestre Section 1re. – De la nomination du bourgmestre Art.
  10. Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat. Son mandat est renouvelable. Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil. Art.
  11. Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi. La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal. Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat. Art.
  12. La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain. Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre. Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal. Art. 61bis. En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc. Art.
  13. Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment. Art.
  14. En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis. Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué. Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission. Art.
  15. En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers de nationalité luxembourgeoise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tous les cas de remplacement du bourgmestre ou d’un échevin par un conseiller posant un acte qui ressort de la puissance publique. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel. Art.
  16. Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie. Art.
  17. L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre. Section
  18. – Des attributions du bourgmestre Art.
  19. Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du ministre de l’Intérieur. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à un des échevins. Art.
  20. Dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 58, le bourgmestre ou celui qui le remplace pourra requérir directement l’intervention de la force publique, à charge d’en informer sans retard le ministre de l’Intérieur. La réquisition devra être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer. Art.
  21. Le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil. En cas d’empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d’officier de l’état civil par un échevin dans l’ordre des nominations ou par un conseiller communal d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l’état civil. Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l’état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. Art. 69bis. Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l’article
  22. Il en est fait mention dans chaque acte. Art.
  23. Sans préjudice des dispositions de l’article 69bis de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariats, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l’agent communal délégué en vertu du présent article. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre. L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes. Art.
  24. La police des spectacles appartient au bourgmestre; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics. Art.
  25. Le bourgmestre ou son délégué assiste, lorsqu’il le juge convenable, aux réunions des commissions administratives des hospices civils et prend part à leurs délibérations avec voix délibérative. Il a le droit de présider l’assemblée. Art.
  26. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Art.
  27. Les règlements et arrêtés du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire. La signature de la correspondance de la commune peut être déléguée par le bourgmestre à un ou plusieurs échevins. Art.
  28. Le bourgmestre, ou celui qui le remplace, est autorisé à légaliser des signatures conformément aux dispositions d’un règlement grand-ducal. La signature manuscrite donnée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace vaut en matière administrative sans être légalisée par une autre autorité, si elle est accompagnée du sceau de l’administration communale. Art.
  29. Le bourgmestre peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer à un fonctionnaire, un employé ou un salarié à tâche principalement intellectuelle de l’administration communale 1° (...) (Abrogé par la loi du 19 juin 2013); 2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre; 3° la légalisation de signatures et 4° la certification conforme de copies de documents. La signature des agents communaux délégués en vertu du présent article doit être précédée de la mention de la délégation qu’ils ont reçue. Art.
  30. Toute délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins. Chapitre 5.- De l’institution d’un congé politique Art.
  31. Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions. Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée. Art.
  32. Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique. Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions. Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  33. Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Art.
  34. Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Chapitre 6.- De la publication des règlements Art.
  35. Les règlements du conseil ou du collège des bourgmestre et échevins sont publiés par voie d’affiche. Les affiches mentionnent l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été établi et, le cas échéant, de son approbation par l’autorité supérieure. Le texte du règlement est à la disposition du public, à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, le cas échéant contre remboursement. Les règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affiche dans la commune, sauf si le règlement en dispose autrement. Une copie du règlement est envoyée au ministre de l’Intérieur, avec un certificat du bourgmestre constatant la publication et l’affiche. Mention du règlement et de sa publication dans la commune est faite au Mémorial et soit dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés dans le Grand-Duché de Luxembourg soit dans un bulletin communal distribué périodiquement à tous les ménages. Chapitre 7.- Des actions judiciaires Art.
  36. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal. Art.
  37. Les communes sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux règlements édictés par elles et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs confiés à leur vigilance, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est exercée par le ministère public. Art.
  38. Un ou plusieurs habitants peuvent, à défaut du collège échevinal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. Le ministre de l’Intérieur est juge de la suffisance de la caution. La commune ne peut transiger sur le procès sans l’intervention de celui ou de ceux qui ont poursuivi l’action en son nom. En cas de refus, un recours est ouvert auprès du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Chapitre 8.- De certains fonctionnaires communaux Art.
  39. Les conditions d’admission, de promotion, de démission, de rémunération ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux sont déterminés par la loi et, dans les limites de la loi, par des délibérations du conseil communal dûment approuvées par le ministre de l’Intérieur. Section 1re. – Du secrétaire communal Art.
  40. Il y a dans chaque commune un secrétaire. Art.
  41. Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent être autorisées par le ministre de l’Intérieur à avoir un secrétaire en commun, occupé à plein temps. Les décisions relatives aux nominations provisoire et définitive, à la démission, aux peines disciplinaires, sauf l’avertissement et la réprimande, à la réglementation du service, à la part de chaque commune dans la rémunération du secrétaire commun sont prises conformément aux articles 19 et 32 à 34 de la présente loi par les conseils communaux des communes concernées, réunis sous la présidence d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur et votant séparément. Si le candidat est déjà en possession d’une nomination provisoire ou définitive dans l’une des communes concernées, la nouvelle nomination lui sera conférée uniquement par le conseil communal des autres communes. Les décisions afférentes sont sujettes à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa
  42. Le service du secrétaire en commun est contrôlé par les collèges des bourgmestre et échevins des communes intéressées. Art.
  43. Dans les communes de plus de 5.000 habitants, lLe conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire auquel il est donné le titre de secrétaire adjoint. Pour l’admission à l’emploi ce fonctionnaire doit remplir les mêmes conditions d’études, d’admissibilité, d’admission définitive et de stage que le secrétaire. Le secrétaire adjoint est subordonné au secrétaire communal qu’il aide et assiste. Il le remplace en cas de maladie, absence ou autre empêchement. Sa signature est précédée de la mention: « Pour le secrétaire empêché, le secrétaire adjoint ». Le secrétaire adjoint peut, en outre, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, être chargé par le collège des bourgmestre et échevins de remplir une partie déterminée des fonctions que la loi attribue au secrétaire. Les signatures données en cette qualité sont précédées de la mention: « Le secrétaire adjoint délégué ». En cas de démission, de révocation ou de décès du secrétaire, ses fonctions sont remplies par l’adjoint jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire. Art.
  44. En cas d’empêchement momentané du secrétaire, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du secrétaire ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur. Art.
  45. Outre les obligations résultant des articles 26, 53 et 69 le secrétaire est chargé, en général, de la correspondance et des écritures de la commune, en prêtant assistance au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le collège des bourgmestre et échevins. Section
  46. – Du receveur communal Art.
  47. Il y a en outre dans chaque commune un receveur. Art.
  48. Deux ou trois communes, dont la population réunie ne dépasse pas 2.500 habitants, peuvent décider, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, qu’ils ont un receveur en commun, occupé à plein temps, le tout selon les modalités prévues à l’article 88 de la présente loi. Art.
  49. Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi. Pour permettre au receveur le recouvrement des recettes, dans les délais prescrits par la loi, le collège des bourgmestre et échevins doit lui délivrer, en temps utile, contre récépissé, une expédition, copie ou photocopie de tous les contrats, baux, jugements, actes et autres titres. Le collège des bourgmestre et échevins lui remet également ampliation tant du budget établi que du budget arrêté et lui notifie toutes les modifications budgétaires qui surviennent ultérieurement. Le receveur inscrit régulièrement dans les livres à ce destinés, les recettes et les paiements qu’il a effectués. Art.
  50. Le collège des bourgmestre et échevins veille à l’organisation de la sécurité du personnel de la recette. Art.
  51. En cas d’empêchement momentané du receveur, le collège des bourgmestre et échevins pourvoit à son remplacement. En cas d’empêchement de longue durée du receveur ou de vacance de son poste, un remplaçant est désigné par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Dans tous les cas, la durée du remplacement peut être limitée par le ministre de l’Intérieur. Section
  52. – Du garde champêtre Art.
  53. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Le garde champêtre est principalement chargé de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Il concourt, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police ainsi qu’au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Il est en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec ses aptitudes et la durée de ses autres prestations. A la demande des communes intéressées, le ministre de l’Intérieur peut autoriser le garde champêtre d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu’il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. Art.
  54. Le garde champêtre est nommé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’admissibilité, d’admission définitive, de promotion et de stage. Section
  55. – Des agents municipaux Art.
  56. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les agents municipaux concourent, sous l’autorité du bourgmestre, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 3 et 4 de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils sont à la disposition de la commune pour tous les services en rapport avec leurs aptitudes. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles les agents municipaux pourront constater des contraventions aux règlements communaux. A la demande des communes intéressées, le ministre de l’Intérieur pourra autoriser l’agent municipal d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes à condition qu’il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service Section
  57. – Du service technique Art. 99bis.
(1)Chaque commune de 10.000 habitants au moins est tenue d’avoir un service technique communal comprenant au moins un urbaniste ou aménageur au sens du paragraphe 1er, sous i), de l’article 19 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et, selon les besoins, un ou plusieurs fonctionnaires communaux de la carrière de l’ingénieur technicien. Le service technique communal a pour mission d’assister le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre dans l’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des règlements pris en son exécution ainsi que dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des projets et plans d’aménagement communaux et du règlement sur les bâtisses.
(2)Les communes qui, avant le 1er août 2011, ont engagé un homme de l’art répondant aux qualifications prévues respectivement à l’article 1er de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 1er de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, sont considérées comme disposant d’un service technique communal conforme aux exigences de la présente loi. Art. 99ter. Chaque commune de moins de 10.000 habitants peut décider d’engager une personne au sens de l’article 99bis et l’affecter à son service technique. Plusieurs communes de moins de 10.000 habitants peuvent décider, sous l’approbation du ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, d’engager en commun une personne au sens de l’article 99bis, le tout selon les modalités de l’article 88 ci-dessus. Art. 99quater. Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 99bis, chaque commune de 3.000 habitants au moins est tenue d’avoir au moins un fonctionnaire communal de la carrière de l’ingénieur technicien, chargé de la mission prévue à l’article 99bis alinéa
  1. Chapitre 9.- Du service d’incendie et de sauvetage Art.
  2. Chaque commune participe au coût de la mise en place et du maintien du service d’incendie et de secours en contribuant au financement de l’établissement public à caractère administratif dénommé Corps grand-ducal d’incendie et de secours, chargé de la mise en œuvre des services d’incendie et de secours au pays. Les contributions financières annuelles des communes sont fixées comme suit : - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés en fonction du nombre d’habitants dans la commune, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et arrêté au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due; - cinquante pour cent de la contribution de chaque commune sont déterminés par le quotient de la part de la commune dans l’ensemble des recettes nationales perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l’emploi, ces montants se rapportant à l’exercice précédant celui pour lequel la contribution est due. Respectivement les avances et la participation définitive allouées à chaque commune au titre du Fonds de dotation globale des communes, institué par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, sont diminuées de la contribution obligatoire de la commune au financement du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Pour l’exercice 2018, l’avance du deuxième trimestre 2018 comprend également la contribution obligatoire du premier trimestre
  3. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grandducal. Art.
  4. (. . .) (abrogés par la loi du 27 mars 2018) Art.
  5. (. . .) (abrogés par la loi du 27 mars 2018) Titre 3 – De la tutelle administrativeTitre
  6. - De la surveillance de la gestion communale Chapitre 1er.- De l’annulationChapitre 1er. - Du régime juridique des actes pris par les autorités communales Section 1re. - Des actes exécutoires Art.
  7. Le Grand-Duc peut annuler les actes collectifs et individuels des autorités communales qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger. Par autorités communales au sens des articles 103 à 108 inclus de la présente loi, on entend le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le receveur ainsi que les organes des syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Chapitre 2.- De la suspension Art.
  8. Le ministre de l’Intérieur peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel une autorité communale viole la loi ou lèse l’intérêt général. Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité communale dans les cinq jours de la suspension. Si l’annulation de l’acte par le Grand-Duc n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication à l’autorité communale, la suspension est levée. Chapitre 3.- De l’approbation Art.
  9. Sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux relatives à l’établissement, au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs. En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé. Art.
  10. Sans préjudice d’autres dispositions légales spéciales sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur les objets suivants: 1° Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 250.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 2° Les aliénations et échanges de biens ou droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l’autorité judiciaire, les constitutions d’hypothèques, les emprunts, les garanties d’emprunts, les ouvertures de crédits, le tout si la valeur en dépasse 50.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 3° Les baux immobiliers dont la durée dépasse trois ans et dont le loyer annuel dépasse la somme de 10.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 4° Les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. 5° Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des communes. 6° Les règlements communaux relatifs au service d’incendie et de sauvetage. 7° Les règlements ou tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, au prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, aux droits de pesage et à tous les autres tarifs dus pour rémunération de services prêtés par la commune. 8° La reconnaissance, le classement, le déclassement et la suppression des rues et chemins communaux conformément aux lois et règlements y relatifs. 9° Le changement du mode de jouissance des biens communaux. 10° Les projets de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 500.000 euros, somme qui pourra être relevée par règlement grand-ducal. Les projets comprennent le devis, les plans et les cahiers des charges. 11° Les transactions et les conventions d’arbitrage portant sur des litiges d’une valeur supérieure à 100.000 euros. Cette somme pourra être relevée par règlement grand-ducal. Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumis à l’avis du conseil communal. En cas de refus d’approbation le refus doit être motivé. Art.
  11. Il est ouvert aux autorités communales dont la décision à caractère individuel ou réglementaire a fait l’objet d’une annulation ou d’un refus d’approbation par le Grand-Duc ou par le ministre de l’Intérieur un recours en annulation devant la Cour administrative, pour les causes d’ouverture prévues à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Le même recours est ouvert contre le refus d’approbation d’une décision émanant d’une autorité autre que le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur. L’article 32 de la loi précitée du 8 février 1961 est applicable aux recours visés aux alinéas 1 et
  12. Art.
  13. Pour l’application du présent titre, on entend par : 3° autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d’un syndicat de communes et le président et le conseil d’administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d’une commune ; 4° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l’Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d’un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l’Etat, qui permet d’assurer l’intégrité et la traçabilité des échanges et d’apposer un horodatage. Art. 104.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l’article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l’Intérieur. La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’Etat requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. La transmission au ministre de l’Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d’un mois au plus tard à partir de la date de la délibération. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par voie électronique. En cas d’interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de transmission électronique, la transmission peut être effectuée par la voie postale ou par porteur.
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3)La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre de l’Intérieur, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations. Art. 105.
(1)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 12° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d’ordre intérieur du conseil communal ; 13° les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500.000 euros ; 14° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250.000 euros ; 15° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250.000 euros ; 16° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1.000.000 d’euros ; 17° les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 200.000 euros ; 18° les conventions visées à l’article 173ter si elles dépassent la valeur de 200.000 euros ; 19° les créations d’emploi sous le statut de l’employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l’article 30 et à l’article 57, point 8° ; 20° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; 21° l’allocation d’une indemnité spéciale à un agent communal visée à l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 22° la désignation d’un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l’article 22.
(2)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur : 5° 6° 7° 8° la modification du rang des échevins visée à l’article 40 de la loi communale ; l’avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; l’avancement en grade des employés communaux ; l’engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l’article 57, point 8°.
(3)A défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1 er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l’avis du conseil communal et transmis au ministre de l’Intérieur accompagnés de l’avis précité du conseil communal. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales non visés aux articles 104 et 105 sont exécutoires dès leur adoption. Le ministre de l’Intérieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l’adoption. La transmission a lieu selon les modalités visées à l’article 104, paragraphe 1 er, alinéas 2, 4 et
  2. Art. 107.
(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l’Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l’intérêt général. Les décisions de suspension ou d’annulation doivent être motivées.
(2)Pour les délibérations visées à l’article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, effectuée conformément à l’article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5. Pour les actes visés à l’article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l’annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l’Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d’annulation de l’acte suspendu ou si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision d’annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Section 2. - Des actes soumis à approbation Art. 107bis.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l’établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l’approbation du ministre de l’Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 7° la fixation de l’amende de police jusqu’à 2.500 euros visée à l’article 29 ; 8° les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l’article 119 ; 9° les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l’article 127 ; 10° l’ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l’article 132 ; 11° les constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50.000 euros ; 12° la fixation des tarifs relatifs à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, à l’assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune.
(3)La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1 er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d’une autre autorité de l’Etat requis par la loi, nécessaires à l’appréciation de la légalité et de la noncontrariété à l’intérêt général des délibérations par le ministre de l’Intérieur. Un règlement grandducal détermine le contenu minimal des délibérations à transmettre ainsi que le type et, le cas échéant, le contenu minimal des documents à annexer. Dans le mois de la transmission, le ministre de l’Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l’Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. La preuve de la réception par le ministre de l’Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l’Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l’acte, effectuée conformément à l’alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre de l’Intérieur a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n’a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d’approbation, le refus doit être motivé.
(4)A défaut de transmission au ministre de l’Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Les délibérations visées à l’alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l’Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.
(5)Les délibérations, qui sont soumises à l’approbation d’une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celleci conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6)Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Chapitre 4.- Du commissaire spécial Art. 108. Après deux avertissements consécutifs envoyés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, le ministre de l’Intérieur peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés et de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux ou par les décisions du ministre de l’Intérieur. Sauf le cas d’urgence dûment constaté dans l’arrêté de nomination du commissaire spécial, ce dernier ne peut être envoyé qu’après l’expiration d’un délai de huit jours à partir de la réception du deuxième avertissement. Contre l’arrêté de nomination du commissaire spécial un

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