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Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 jui

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 janvier 2022 Personne de contact : M. Philippe Neven Service des Commissions Tél : +352 466 966 331 Fax : +352 466 966 308 Courriel pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7514 Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 7° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Monsieur le Président, Me référant à l'article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, j'ai l'honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission des Affaires intérieures et de l'Égalité entre les femmes et les hommes a adoptés dans sa réunion du 23 novembre
  1. Les amendements et le texte coordonné se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d'État : biffé propositions du Conseil d'État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 L'article ler est modifié comme suit : « Art. 1er. L'article 11 est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 2244__est_aietité_414_a4Rée_4_Retivea4 i_etui_eferid4a_4enetif_s4ivefite : « Les conseillers communaux oxercont lour mandat dans le rcspoct dcs principes déontologiques consacrés par la charte du conseiller communal dont le contenu est ducal. €14.1-60-19-ece-i-I-Geffl-m-unal-et-une-Ge-pi-e-est-reffl-ise-à-Gheq-Lie-Gensei-14er-Gena-m-unal--» A l'article 11, alinéa ler, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. ». Commentaire L'amendement 1 remplace l'article 1er initial du projet de loi et supprime le point 2°, alors que la définition des principes déontologiques est abandonnée dans le cadre du présent projet de loi. Amendement 2 Un article 2 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  2. A l'article 13 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion, en contient l'ordre du jour et est publiée par voie d'affiche. ». ». Commentaire Afin de garantir la publication des convocations et pour porter la tenue d'une séance du conseil communal à la connaissance des citoyens, et bien que cette exigence puisse découler du principe de publicité des séances du conseil communal, il est proposé d'en faire une obligation légale de manière explicite pour assurer qu'en tout état de cause, et de manière uniforme dans toutes les communes du Grand-Duché, le public soit en connaissance de la date et du lieu de la réunion du conseil communal. Ceci peut s'avérer d'autant plus important que le conseil communal peut être amené à se réunir en un endroit qui n'est pas le lieu de réunion habituel. Amendement 3 Un article 3 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  3. A la suite de l'article 19 de la même loi, est inséré un nouvel article 19bis avec la teneur suivante : « Art. 19bis.
(1)En cas d'empêchement d'assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l'article 20, alinéa 1er, point 10 , un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom, avec ou sans instruction de vote. Le vote non-conforme à l'instruction de vote du conseiller délégant est nul. La délégation du droit de vote n'est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire gue d'un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l'instruction de vote du conseiller délégant. La délégation ne vaut gue pour une seule séance. Une copie de la délégation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant 2 l'ouverture de la séance. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le bourgmestre ou son remplaçant.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n'entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l'article 18. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d'un syndicat de communes ainsi qu'aux membres de la commission administrative et du conseil d'administration d'un établissement public placé sous la surveillance d'une commune. ». ». Commentaire En principe, les membres du conseil communal doivent être personnellement présents aux séances du conseil communal pour participer aux discussions et pour exprimer leur vote sur les objets inscrits à l'ordre du jour. La loi communale impose d'ailleurs aux membres du conseil communal un devoir d'assiduité alors que trois absences consécutives, à défaut de motifs légitimes, peuvent amener le ministre de l'Intérieur à démissionner un conseiller, sur proposition du conseil communal. Il y a néanmoins des hypothèses où les raisons pour l'absence ou l'empêchement d'un conseiller sont légitimes et ne devraient pas le priver d'exercer son droit de vote au sein d'une séance du conseil communal. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'absences multiples, ceci risquerait d'être préjudiciable au bon fonctionnement du conseil communal. La délégation du pouvoir de vote d'un conseiller communal, communément appelé « vote par procuration », constitue pour lui un moyen approprié pour garantir que sa voix trouve une expression, alors même lorsqu'il est empêché d'assister à la séance du conseil communal. Étant donné que ce mode de votation constitue une exception au principe du vote personnel, il doit être strictement encadré et soumis à un contrôle, au moins, de régularité formelle au moment même des délibérations du conseil communal. Le « vote par procuration » avait déjà été introduit temporairement par la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et trouve toujours à s'appliquer au moment où la commission adopte les présents amendements, et prévisiblement tant que la gestion de la pandémie rend de telles mesures nécessaires. Face à une forte demande du secteur communal pour la pérennisation du vote par procuration, la commission opte pour une délégation du pouvoir de vote que le titulaire pourra à l'avenir transférer à un autre conseiller communal, sous réserve du respect des conditions précises énoncées par la loi, introduites par le présent amendement. Cornu définit la délégation de pouvoirs comme un « transfert à une autorité délégataire désignée par sa fonction d'une compétence que le délégant ne pourra plus exercer tant que 3 la délégation n'aura pas été rapportée »
  1. Plus particulièrement, en ce qui concerne le droit de vote au conseil communal, la doctrine française considère que la délégation de vote est « l'opération par laquelle le conseiller élu, titulaire du droit de vote, en transfère l'exercice à un autre conseiller élu »
  2. Le présent amendement précise encore que le transfert du droit de vote ne peut pas avoir lieu lorsque le conseiller délégant n'en dispose pas en raison d'un intérêt personnel direct dans son chef ou dans le chef d'une personne avec laquelle il entretient un des liens définis par l'article 20 de la loi communale. Ne peut pas non plus être délégataire du droit de vote le conseiller, qui, pour les mêmes raisons, ne peut pas participer ni aux discussions, ni au vote et qui doit se retirer dans l'enceinte réservée au public. Pour des raisons de cohérence avec l'article 18 de la loi communale, qui exige une certaine assiduité des conseillers communaux par la formulation peu explicite d'absence « sans motifs légitimes », la commission renonce à définir avec précision les motifs pour lesquels une absence est à considérer comme justifiée. La loi ne doit pas non plus exiger des preuves quelconques quant aux motifs d'absence. Pour que la délégation du droit de vote soit régulière, les conditions suivantes sont à remplir : - la délégation se fait sous la forme écrite ; chaque délégataire ne sera titulaire que d'une seule délégation ; - la délégation est valable pour une seule séance du conseil communal ; - le délégataire peut révoquer la délégation librement ; - la délégation est révoquée d'office en cas de présence du délégant ; - une copie de la délégation et, le cas échéant, de la révocation doit être transmise au bourgmestre ou à son remplaçant à des fins de contrôle ; le bourgmestre ou son remplaçant est tenu d'écarter les délégations données de manière non conforme à la loi ; la délégation peut être générale (sans instructions de vote) ou spéciale (assortie d'instructions de vote) ; le vote non-conforme à l'instruction de vote est nul ; - la délégation peut être donnée pour la séance entière ou pour certains points à l'ordre du jour seulement. Le présent amendement prévoit aussi que la délibération renseigne le nombre de délégations de même que l'identité du délégant et du délégataire. Il va sans dire que la délégation est inconcevable pour les scrutins secrets au conseil communal, alors que dans ce cas le vote est nécessairement personnel. Lorsqu'il est fait usage de la délégation, et sachant que le conseiller délégant n'est pas compté parmi les conseillers présents, il y a lieu de veiller à la condition du quorum afin d'éviter que le conseil communal ne se trouve pas en nombre pour délibérer. Il faut toujours que la majorité des conseillers soit présente afin que les délibérations puissent être prises. A titre d'exemple, dans un conseil communal composé de neuf membres où tous sont en fonction et où aucun n'est empêché de participer à la délibération en application de l'article 20 de la loi communale, cinq membres doivent être présents pour que la condition du quorum soit remplie. Donc quatre membres au plus peuvent donner une procuration à un autre membre. Le pouvoir de déléguer le vote vaut également pour les membres du comité d'un syndicat de 1 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, puf 2000, v° délégation, p.
  3. 2 Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz 2009, n° 143 ss. 4 communes, des membres de la commission administrative ou du conseil d'administration d'un établissement public placé sous la surveillance d'une commune. Ainsi, les membres de ces organes, qui sont ou peuvent être des conseillers communaux, bénéficient de la faculté de recourir à la délégation du droit de vote dans toutes les assemblées dans lesquelles ils sont membres. Amendement 4 L'article 3, devenant le nouvel article 5, est modifié comme suit : « Art. 1.
  4. A l'article 22, les termcs «, sous l'approbation du ministre dc l'Intérieur » sont cupprimés.L'article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « temporairement, sur base d'une décision motivée, » sont insérés à la suite du terme « ou » et les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2° A la suite de l'alinéa l er, il est aiouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. ». ». Commentaire L'article 3 du projet initial (nouvel article 5) modifie l'article 22 de la loi communale qui concerne le transfert des réunions du conseil communal dans un local particulier en supprimant l'approbation du ministre de l'Intérieur. Le Conseil d'État valide le principe de la modification, mais met le dispositif concerné en lien avec l'article 21, alinéa 1er de la loi communale relatif à la publicité des séances du conseil, qu'il y a lieu d'assurer en cas de transfert desdites séances. Ainsi, il y aurait lieu de profiter du présent projet de loi pour préciser l'article 22 de la loi communale. La commission comprend les observations du Conseil d'État et apporte les modifications nécessaires à l'article concerné du projet de loi. Il est alors précisé à l'article 22 de la loi communale que les décisions de transfert de lieu pour les réunions du conseil communal ont un effet temporaire, soulignant ainsi que les séances doivent se dérouler en principe à la maison communale et que le conseil communal doit y retourner lorsque les raisons valables pour se réunir dans un autre lieu ont cessé. Par ailleurs, l'obligation de motivation de la décision de transférer les réunions du conseil communal dans un local particulier est ajoutée afin d'assurer que l'abandon de la maison communale soit effectué pour des raisons valables qui peuvent, à titre d'exemple, consister dans des travaux d'aménagement, de rénovation ou dans des conditions de sécurité nonsatisfaisantes pour les membres du conseil communal et le public. L'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 22 répond à la proposition du Conseil d'État de préciser à l'article 22 les conditions que doit remplir le local particulier dans lequel le conseil communal se réunit exceptionnellement, par dérogation au principe que les réunions du conseil communal se tiennent à la maison communale. Le projet de loi initial ne prévoyant que la suppression de l'approbation du ministre de l'Intérieur d'une délibération du conseil communal portant désignation d'un local particulier sans la remplacer par une transmission obligatoire pour que ladite délibération puisse être exécutée, les auteurs entendent suivre en ce sens l'avis du Conseil d'État et soumettre la 5 délibération visée à la transmission obligatoire afin d'exercer une surveillance sur une décision qui, désormais, est prise dans un cadre juridique plus contraignant, méritant toutefois un certain contrôle. L'article 105 de la loi communale étant également adapté en conséquence, il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  5. Finalement, le Conseil d'État avait relevé dans son avis du 16 juillet 2021 que l'article 13 de la loi communale relatif aux convocations aux réunions du conseil communal devait être complété avec la précision que lesdites convocations devaient indiquer le lieu de réunion. La commission constate que ledit article contient d'ores et déjà cette précision de sorte qu'une modification de l'article 13 visé ne s'impose pas. Amendement 5 L'article 4, devenant le nouvel article 6, est modifié comme suit : « Art.
  6. A l'article 27, alinéa re, les termes «, sous l'approbation du ministrc dc l'Intérieur, » sont supprimés.L'article 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  7. Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l'assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l'assistance à ses séances. ». ». Commentaire L'article 4 du projet initial (nouvel article 6) concerne la suppression à l'article 27 de la loi communale de l'approbation du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les délibérations relatives aux jetons de présence que perçoivent les membres du conseil et des commissions consultatives. Le projet de loi initial ne supprimait pas l'approbation pour l'attribution des jetons de présence aux membres des commissions administratives des hospices civils. S'agissant d'un oubli, la commission remédie à cette différence de traitement, soulevée par le Conseil d'État, et en supprime l'approbation. Le Conseil d'État relève également une imperfection, présente à ce jour à l'article 27, alinéa ler, de la loi communale. En effet, il n'y est pas précisé qui est l'organe compétent pour l'attribution de jetons de présence aux membres du conseil communal et aux membres des commissions administratives des hospices civils. Il est alors précisé que les jetons de présence pour les membres du conseil communal sont accordés par le conseil communal et ceux pour les membres de la commission administrative des hospices civils sont accordés par la commission administrative. Finalement, il est à préciser que la commission ne souhaite pas, à l'heure actuelle, suivre l'avis du Conseil d'État en ajoutant le complément que les montants maximums des jetons de présence des membres du conseil communal et des commissions administratives des hospices civils seront déterminés, par analogie aux indemnités du bourgmestre et des échevins. En effet, l'introduction d'une telle mesure nécessite une analyse globale des indemnités et jetons de présence, qui sera conduite au cours des discussions dans le cadre de la refonte de la loi communale. Amendement 6 6 L'article 5, devenant le nouvel article 7, est modifié comme suit : « Art. -6,-
  8. A l'article 29, l'alin "-a 3 ct le dernier alin "a syo-Rt-suppf-imés,L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 3 est supprimé. 2° L'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre. ». ». Commentaire L'article 5 du projet initial (nouvel article 7) supprime à l'article 29 de la loi communale les 3e et dernier alinéas. Il y a tout d'abord lieu de préciser, et conformément à ce qui a été relevé par le Conseil d'État dans son avis, que les auteurs ont effectivement procédé à la suppression de l'alinéa 4 au lieu de l'alinéa 3 dans le texte coordonné. La commission a procédé à la rectification de ce point. Plus encore, le Conseil d'État relève une incohérence entre le projet de loi sous rubrique et le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales. En effet, ce dernier remplace l'alinéa 6 par la phrase suivante « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur », alors que le projet de loi initial sous rubrique prévoyait simplement de supprimer l'alinéa concerné. Afin de rendre les deux projets de loi cohérents, le présent amendement modifie l'article 5 du projet de loi initial et reprend le même dispositif que celui prévu à l'article 19, point 1° du projet de loi n°
  9. Amendement 7 Un article 14 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  10. A la suite de l'article 50 de la même loi, est inséré un nouvel article 50bis avec la teneur suivante: « Art. 50b1s.
(1)En cas d'empêchement d'assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l'article 20, alinéa ler, point 1°, un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom, avec ou sans instruction de vote. Le vote non-conforme à l'instruction de vote du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est nul.
(2)Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d'un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnée et, le cas échéant, l'instruction de vote du membre délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le bourgmestre ou par son remplaçant.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. 7 La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant. Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n'entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l'article 50. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(4)Les dispositions gui précèdent sont applicables aux membres du bureau d'un syndicat de communes. ». ». Commentaire Pour le commentaire, la commission renvoie au commentaire de l'amendement
  1. Toutefois, il y a lieu de préciser que la délégation du vote n'est pas admise pour les organes exécutifs unipersonnels des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à savoir les présidents des commissions administratives des hospices civils ou les présidents des conseils d'administration des offices sociaux. Amendement 8 L'article 12 est supprimé. Commentaire L'article 12 du projet de loi initial concerne l'article 54 de la loi communale qui fixe l'autorité compétente pour déterminer le signe distinctif et le modèle d'une pièce de légitimation pour les bourgmestres et échevins. La modification prévue par le projet de loi initial consistait à attribuer cette compétence au ministre de l'Intérieur au lieu du Grand-Duc. Or, le Conseil d'État émet une opposition formelle pour non-conformité à l'article 36 de la Constitution considérant que le pouvoir règlementaire visé est réservé au seul Grand-Duc. La commission comprend et suit l'avis du Conseil d'État et propose donc de supprimer l'article 12 du projet de loi initial. Amendement 9 L'article 21 du projet de loi initial est supprimé. Amendement 10 L'article 22, devenant le nouvel article 23, est modifié comme suit : « Art. 22,
  2. Aux articles 939-6T-a14-né-a-2-et-9893 et 96, alinéa 2, de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. ». Amendement 11 L'article 23 du projet de loi initial est supprimé. 8 Commentaire des amendements 9 à 11 Les amendements 9 à 11 ont comme objet de rendre le projet de loi initial sous rubrique cohérent avec les dispositions du projet de loi n°
  3. Les présents amendements modifient et suppriment respectivement les articles 21, 22 et 23 pour adapter le présent projet de loi aux dispositions du projet de loi n°
  4. Amendement 12 L'article 28 est modifié comme suit : « Art.
  5. L'article 103 est remplacé par Ic texte suivant : le comité, le bureau et le président d'un syndicat de communes et le président et le conseil surveillance d'une commune. ».Les articles 103 à 107 de la même loi sont remplacés par les articles 103 à 107 suivants : « Art.
  6. Pour l'application du présent titre, on entend par : 10 autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d'un cyndicat de communes et le président et conseil d'administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d'une commune ; 2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l'Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d'un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l'Etat, qui permet d'assurer l'intégrité et la traçabilité des échanges et d'apposer un horodataqe. Art. 104.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l'article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l'Intérieur. La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat requis par la loi, nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l'intérêt général des délibérations par le ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu des documents annexes à transmettre. La transmission au ministre de l'Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de la délibération. Dans le mois de la transmission, le ministre peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. 9
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3)La preuve de la réception par le ministre de l'Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations. Art. 105.
(1)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d'ordre intérieur du conseil communal ; 2° les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ; 3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 4° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 d'euros ; 6° les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 200 000 euros ; 7° les conventions visées à l'article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros 8° les créations d'emploi sous le statut de l'employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l'article 30 et à l'article 57, point 8° ; 9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; 10° l'allocation d'une indemnité spéciale à un agent communal visée à l'article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 110 la désignation d'un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l'article 22.
(2)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur : 1° la modification du rang des échevins visée à l'article 40 de la loi communale ; 2° l'avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; 3° l'avancement en grade des employés communaux ; 4° l'engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l'article 57, point 8°.
(3)A défaut de transmission au ministre de l'Intérieur des délibérations visées aux paragraphes ler et 2, le ministre peut la demander dans un délai de trois mois à partir du iour de la délibération.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par 10 les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l'avis du conseil communal et transmis au ministre de l'Intérieur accompagnés de l'avis précité du conseil communal. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les autres actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales sont exécutoires dès leur adoption. Le ministre peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l'adoption. La transmission a lieu selon les modalités visées à l'article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et
  2. Art. 107.
(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l'Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général. Les décisions de suspension ou d'annulation doivent être motivées.
(2)Pour les actes visés à l'article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois qui suivent la transmission au ministre de l'Intérieur, effectuée conformément à l'article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et 5. Pour les actes visés à l'article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois qui suivent la transmission au ministre de l'Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d'annulation de l'acte suspendu ou si elles n'ont pas fait l'objet d'une décision d'annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre a demandé un complément de transmission.
(5)Le ministre peut informer la commune de son intention de ne pas suspendre ou annuler les délibérations et actes visés aux articles 105 et 106, sous réserve qu'elles aient été accompagnées des documents annexes nécessaires à leur examen et avec les avis et les approbations d'une autre autorité de l'État, requis par la loi. ». ». Commentaire L'article 28 est amendé pour faire suite aux observations du Conseil d'État, quant au fond et à la forme, faites à l'endroit des articles 28 et 29 initiaux du projet de loi. Article 103 L'article 103 nouveau, introduit par l'article 28 du projet de loi initial, concernait uniquement la définition des autorités communales. Le présent amendement propose de restructurer l'article en question afin d'y intégrer une 2e définition, à savoir celle de la transmission par voie électronique. La transmission par voie électronique se définit comme étant un moyen d'envoyer des fichiers et des données structurés moyennant une authentification forte par le biais d'un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l'État, qui permet d'assurer l'intégrité et la tracabilité des échanges et d'apposer un horodatage. 11 Les informations transmises sont prédéfinies et sont, d'un côté, des fichiers structurés constituant des unités informationnelles, enregistrées sous un format informatique précis qui ont des contenus spécifiques prédéfinis, comme des documents ou des images et, de l'autre côté, des données structurées. Celles-ci sont également prédéfinies et formatées en amont selon une structure précise, qui en facilite les échanges et permet au ministère de l'Intérieur, aux communes et entités assimilées d'exploiter les informations échangées. Le dispositif de transmission qui sera mis en place sera géré et mis à disposition par l'État. Il permettra d'assurer l'intégrité des échanges, à savoir l'impossibilité pour un tiers, autre que l'émetteur et le récepteur, d'altérer les fichiers et les données structurés échangés ou le fonctionnement du dispositif de transmission. L'outil permettra également d'assurer la traçabilité des échanges, à savoir le suivi des échanges et du traitement des actes transmis tant par les communes et les entités y assimilées que par le ministère de l'Intérieur. Finalement, les échanges seront horodatés. Il s'agit d'un mécanisme qui consiste à associer ou à retracer le lieu, la date et l'heure d'un événement lié à une information ou une donnée. L'horodatage permet alors d'enregistrer le moment exact auquel une action a été effectuée. La transmission électronique a l'avantage d'être instantanée et facilement traçable, contrairement à l'envoi par voie postale ou la transmission par porteur. Toutefois, considérant que le processus de digitalisation est en cours, eu égard à l'impact que la procédure législative est susceptible d'avoir sur ledit processus, il est indéniable que dans un premier temps, seul un certain nombre de démarches et de transmissions pourront être réalisées par voie électronique. Il pourra donc être recouru à la transmission électronique au fur et à mesure que les données et les fichiers structurés seront disponibles. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la transmission d'un certain nombre de délibérations pourra se faire par la voie électronique. A ce stade, il n'est pas possible d'indiquer une liste exhaustive des démarches qui seront réalisables par la voie électronique et qui seront mises à disposition des communes. Toutefois, il convient de relever que cette liste couvrira dans un premier temps l'ensemble des démarches relatives au personnel communal (dont, par exemple, les nominations, avancements en traitement et promotions des fonctionnaires communaux ainsi que les engagements, avancements en traitement et démissions des employés communaux). Le ministère de l'Intérieur est ainsi obligé de développer les fichiers et données structurés à disposition des communes de manière continue et pour l'ensemble des actes à transmettre par les communes et les entités y assimilées jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. A partir du 1er janvier 2026, seule la transmission par voie électronique sera admise. Article 104 Le Conseil d'État a formulé dans son avis du 16 juillet 2021 une opposition formelle en raison de l'insécurité juridique résultant du défaut de délai dans lequel le ministre peut demander un complément de transmission, s'il estime que la transmission des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins n'a pas été effectuée avec les autres actes requis en vertu de la loi ou nécessaires au contrôle de légalité et de noncontrariété à l'intérêt général. Afin de répondre à cette lacune, la commission propose de compléter l'article en question en y ajoutant un délai au cours duquel le ministre peut vérifier si la transmission est complète et, le cas échéant, demander un complément de transmission. La commune dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre le complément demandé. Cet amendement implique également une adaptation du futur article 107 de la loi communale. En effet, si le ministre a demandé à la commune de lui transmettre des documents complémentaires, il y a lieu de prolonger les délais de suspension et d'annulation. 12 La commission estime que le caractère exécutoire des actes dès leur transmission est l'une des innovations essentielles du projet de loi et ne suit pas le Conseil d'État qui a préconisé que le caractère exécutoire des délibérations devrait être rattaché au délai d'un mois accordé au ministre pour demander un complément de transmission. Lorsque le ministre procède à une telle demande, le délai pendant lequel il peut suspendre ou annuler l'acte concerné ne court qu'à partir de la réception du complément de transmission. Il est renvoyé au commentaire ci-dessous relatif à l'article
  1. Par ailleurs, le Conseil d'État a demandé aux auteurs de compléter le projet par des délais maximaux à imposer aux autorités communales pour la transmission de leurs délibérations. La commission rejoint le Conseil d'État dans son analyse et propose que ces actes soient transmis dans le délai d'un mois à partir de leur adoption, mais pour les seuls actes individuels. La commission ne voit pas l'intérêt d'imposer un délai de transmission pour les autres actes où les communes doivent rester maîtres de leur propre organisation administrative. La faculté de demander un complément de transmission et la prolongation des délais de suspension et d'annulation des actes vaut par ailleurs pour tous les cas de transmission, à savoir la transmission obligatoire des actes visés par l'article 105 et la transmission sur demande du ministre, soit à défaut d'exécution de l'obligation de transmission, soit pour les actes de l'article 106, exécutoires dès leur adoption. Aussi bien la transmission matérielle que celle par voie électronique sont précisées par règlement grand-ducal en ce qui concerne le contenu des documents annexes, à présenter au ministre de l'Intérieur. Comme précisé au paragraphe ler, alinéa 2 du futur article 104 de la loi communale, il ne peut s'agir que de documents nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l'intérêt général des délibérations transmises. En effet, il revient à la loi de déterminer les modalités essentielles de la transmission de délibérations, à savoir la liste exhaustive des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins à présenter au ministère de l'Intérieur, les voies de transmission, le délai de transmission des délibérations, s'il s'agit de délibérations à portée individuelle, le délai de demande d'un complément de transmission éventuel par le ministre de l'Intérieur, le délai de réponse de la commune à la demande de complément de transmission et finalement l'obligation d'effectuer une transmission avec les avis et les approbations d'une autorité de l'État, requis par la loi et les autres documents annexes dont la finalité est de permettre au ministre de l'Intérieur d'apprécier la légalité de la délibération et la non-contrariété à l'intérêt général. La commission estime toutefois que la détermination des documents annexes et de leur contenu est une modalité de transmission secondaire et que les dispositions y relatives sont de nature technique, de sorte qu'il appartient au pouvoir exécutif de les déterminer par voie de règlement grand-ducal. Le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation exige notamment en matière de tutelle générale d'annulation et de tutelle spéciale d'approbation que les actes soumis à tutelle soient également « accompagnés de leurs pièces justificatives »3, lesquelles sont déterminées par une circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
  2. La commission estime cependant, pour une meilleure transparence, que la matière est à régler par voie de règlement grand-ducal plutôt que par voie de circulaire du ministre de l'Intérieur. 3 Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L-3122-2 et L-3132-
  3. 4 Circulaire du ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives du 21 janvier 2019, réf
  4. 13 Finalement, le paragraphe 1er précise encore à son dernier alinéa que la transmission des délibérations a lieu par la voie postale, par porteur ou par la voie électronique. De plus, au paragraphe 2, il est précisé qu'il appartient au bourgmestre plutôt qu'au collège des bourgmestre et échevins de certifier la transmission des actes. 11 est à préciser que la certification de la transmission présente surtout un intérêt pour ceux que la délibération concerne. Le Conseil d'État a également proposé de supprimer les termes « de plein droit » au dispositif en raison du fait qu'ils n'apportent pas de valeur ajoutée, et sont partant, superfétatoires. La commission suit cette proposition en ce que les mots « de plein droit » n'ont pas d'autre sens que celui du mot « exécutoire » et supprime lesdits termes aux articles 104 à 107 nouveaux. Par conséquent, l'article 27 du projet de loi initial, introduisant une section lre nouvelle, est également adapté. Article 105 Pour une meilleure lisibilité, l'article 105 nouveau est restructuré en paragraphes. Le paragraphe 1er concerne les actes délibérés par le conseil communal. L'article 29 du projet de loi initial prévoyait au nouvel article 105, points 2° à 7 0 , que les seuils y prévus pouvaient être augmentés par voie de règlement grand-ducal. Les auteurs du projet de loi tiennent à préciser qu'il s'agit de dispositions reprises de l'article 106 actuel de la loi communale. Or, la commission comprend l'avis du Conseil d'État, qui a émis une opposition formelle pour contrariété à l'article 107, paragraphe 6, de la Constitution en vertu duquel il s'agit d'une matière réservée à la loi. Le renvoi à un règlement grand-ducal pour l'augmentation des seuils est alors supprimé aux points 2° à 7°. Le point 9° du projet de loi initial concernait, entre autres, les nominations, démissions et les avancements en grades des fonctionnaires communaux. Cependant, seules les promotions, donc les avancements aux grades du niveau supérieur d'un groupe de traitement, relèvent de la compétence du conseil communal. Le présent amendement entend corriger cette erreur en ne faisant référence qu'aux promotions au lieu des avancements en grade des fonctionnaires en général. Par ailleurs, il s'est avéré que le point 90 ne relevait pas toutes les décisions concernées par la transmission obligatoire. Dès lors, ont été ajoutées au point 9° les décisions du conseil communal relatives à la réduction du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux et celles fixant la rémunération des salariés. Par ailleurs, il est ajouté un nouveau point 11° à l'article 105 nouveau qui concerne la transmission obligatoire des délibérations qui portent désignation d'un local particulier pour les séances du conseil communal. Il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  5. Le paragraphe 2 concerne les actes délibérés par le collège des bourgmestre et échevins. Dans le projet de loi initial seules les décisions du collège des bourgmestre et échevins portant sur l'engagement des salariés à tâche intellectuelle et à la fixation de leur rémunération avaient été évoquées. 11 s'est toutefois avéré que certaines délibérations énumérées aux points 1° à 10° du paragraphe 1er ressortent non pas des attributions du conseil communal, mais de celles du collège des bourgmestre et échevins. Ainsi, le paragraphe 2 a été précisé et énonce les décisions du collège des bourgmestre et échevins 14 qui sont soumises aux modalités de la transmission obligatoire. Il s'agit de celles relatives aux avancements en grade au sein du niveau général de chaque groupe de traitement des fonctionnaires communaux ainsi que celles relatives aux avancements en grade des employés communaux. Plus encore, la délibération du collège des bourgmestre et échevins concernant la modification du rang des échevins, visée à l'article 40 de la loi communale, est également soumise à l'article
  6. Le paragraphe 3 reprend les dispositions de l'article 107, alinéa 3 du projet de loi initial, tel qu'il a été déposé. Compte tenu qu'il faisait uniquement référence aux actes visés à l'article 105 du projet de loi initial, la commission propose de déplacer ledit alinéa à l'article visé pour une meilleure lisibilité. Par analogie à l'article 106, et pour uniformiser la terminologie conformément à l'avis du Conseil d'État, le terme « communication » est remplacé par celui de « transmission », de même, et par analogie aux articles précédents, les termes « de plein droit » sont supprimés. 11 est encore ajouté un paragraphe 4 qui précise que les dispositions de l'article 105 sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Il s'agit en substance de l'article 108 nouveau, introduit par le projet de loi initial, qu'il est proposé de supprimer afin de remédier à l'incohérence, source d'insécurité juridique, qui existait entre les dispositions des articles 103, 106 et 108 nouveaux du projet de loi initial. Selon l'article 103 du projet de loi initial, les autorités communales sont : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d'un syndicat de communes et le président et le conseil d'administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d'une commune. L'article 108 du projet de loi initial distinguait pourtant entre les différentes autorités communales et a amené le Conseil d'État à s'y opposer formellement pour contradiction flagrante. Article 106 La notion d'actes collectifs est remplacée par celle d'actes administratifs à caractère réglementaire pour s'aligner, sur proposition du Conseil d'État, à la terminologie de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. La terminologie relative aux actes exécutoires est adaptée en tenant compte de la particularité des délibérations qui ne tombent ni sous le régime de la transmission obligatoire, ni sous celui de l'approbation en précisant qu'elles sont exécutoires dès leur adoption, sans pour autant oublier la publication préalable conformément à l'article 82 de la loi communale pour les actes qui tombent sous ce régime. Le deuxième alinéa est remplacé pour préciser que le ministre peut demander la transmission des actes visés à l'article 106 dans les trois mois à partir du jour de la délibération et non à tout moment comme le prévoyait le projet de loi initial. Par analogie à l'article 104 du projet de loi, le ministre peut également demander un complément de transmission, laquelle aura lieu selon les modalités visées à l'article 104, paragraphe ler. Article 107 15 L'article 107 du projet de loi concerne la suspension et l'annulation des actes. Pour une meilleure lisibilité, l'article 107 nouveau est restructuré en paragraphes. Par analogie à l'article 106, et pour uniformiser la terminologie, le terme « communication » est remplacé à chaque fois par celui de « transmission », de même, par analogie aux articles précédents, les termes « de plein droit » sont supprimés. La commission adopte la proposition du Conseil d'État et définit avec plus de précision le sort d'un acte suspendu en cas d'annulation subséquente ou à défaut d'annulation. Plus encore, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes qui précisent, d'une part, que les délais de suspension et d'annulation ne courent qu'a partir de la réception du complément, lorsque celui-ci a été demandé par le ministre et, d'autre part, que le ministre peut établir un document certifiant que les actes transmis en question ne seront ni suspendus ni annulés pour permettre aux communes d'avoir une certitude sur le sort de leurs actes avant l'expiration des délais de suspension et d'annulation. Amendement 13 L'article 29 est supprimé. Commentaire Les dispositions contenues à l'article 29 du projet de loi initial ont été ajoutées au dispositif de l'article 28 répondant ainsi à une observation légistique du Conseil d'État. Amendement 14 L'article 31, devenant le nouvel article 30, est modifié comme suit : « Art. 3-1,
  7. Le nouvel article 109 prend la teneur suivante :A la suite de l'article 107, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré un article 107 bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 1-0-91 07bis.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l'établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° 4.a/a fixation de l'amende de police jusqu'à 2 500 euros visée à l'article 29 ; 2° Les/es crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l'article 119 ; 30 Le.,•les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l'article 127 ; 40 L'ordonnancementrordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l'article 132 ; 5° Lesles constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ; 6° Lala fixation des tarifs relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune. 16 Dans-les-Gas-Visés-a-61-x-a41:1448-1-er et 2, le Grand Duc et le ministre de l'Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir dc la transmiwion de l'acte effectuée conformément à l'article 104, alinéa 1ef. Si endéans ce délai il n'a pas ete statué, la déli-bé-rati-Œn--e-st-Gènfrée-être-appeeùvée, Fn-Gas-cle-Fefus-elLappfe-batio-le-reftis-cleit-être-m-etivé,
(3)délibérations 4€"-et-se-depiclie-r-peet-ell--Glemailder-la--tfaesfac4ssièn--à--telet-memeet-L-esdites.4é4ibér-atiells peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand Duc ou le ministre dc l'Intérieur, à partir du moment où ilc en ont pris connaissance.La transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat requis par la loi, nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l'intérêt général des délibérations par le ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu des documents annexes à transmettre. Dans le mois de la transmission, le ministre de l'Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. La preuve de la réception par le ministre de l'Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l'Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l'acte, effectuée conformément à l'alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n'a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d'approbation, le refus doit être motivé.
(4)A défaut de transmission au ministre de l'Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission, effectuée conformément au paragraphe 3, dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Les délibérations visées à l'alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l'Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.
(5)Les délibérations, qui sont soumises à l'approbation d'une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et gui ne lui ont pas été soumises transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément à l'alinéa 6au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6)Les paragraphes 3 à 5 ne s'appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. ». ». 17 Commentaire L'article 31 du projet de loi initial (nouvel article 30) concerne les actes soumis à l'approbation du Grand-Duc et du ministre de l'Intérieur et ajoute dans le dispositif de la loi communale un nouvel article 109, lequel, suite aux observations du Conseil d'État relatives à la renumérotation d'un acte autonome existant, devient l'article 107bis nouveau. Dans son avis du 16 juillet 2021, le Conseil d'État relève à l'égard de l'article 109 (107bis), alinéa 3 que la notification au ministre de l'Intérieur des délibérations communales visées aux alinéas ier et 2 du même article n'est pas explicite, mais résulte de manière implicite de l'alinéa 4 du même article. Or, eu égard à la différence fondamentale qui existe entre le régime juridique applicable aux actes soumis à approbation et celui applicable aux actes exécutoires de plein droit (transmission obligatoire), le Conseil d'État préconise de prévoir des dispositions spécifiques sur la transmission des actes soumis à approbation à l'endroit de l'article 109 (107bis). Le présent amendement entend suivre l'avis du Conseil d'État et modifie l'article 31 du projet de loi initial (nouvel article 30) en ce sens en complétant l'article 109 (107bis) avec 2 paragraphes nouveaux qui précisent les modalités de transmission au ministre de l'Intérieur des actes concernés. Les délibérations du conseil communal soumises à approbation doivent être transmises au ministre avec les avis et approbations requis par la loi et les actes nécessaires au contrôle de légalité et de non-contrariété à l'intérêt général. Par analogie à l'article 104 nouveau, introduit par l'article 29 du projet de loi initial et amendé par l'amendement 13, la possibilité pour le ministre de demander un complément de transmission est également prévue en cas de transmission incomplète. Dans ce cas, le délai d'approbation ne court qu'à partir du jour de la transmission du complément. Pour le surplus des modalités de transmission des délibérations, la commission se réfère au commentaire du nouvel article 104 de la loi communale qui a fait l'objet de l'amendement
  1. La réception des délibérations par le ministre peut être prouvée par tout moyen, ainsi que par l'accusé de réception qu'il délivre. Toutefois, il convient de préciser que les délibérations du conseil communal en matière d'aménagement communal et de développement urbain, régies par la loi modifiée du 19 juillet 2004, bien que soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur, sont exclues de la procédure de transmission et du régime d'approbation de l'article 31 du projet de loi initial (nouvel article 30), étant donné qu'elles obéissent à une procédure propre dans un domaine d'une technicité particulière. Cette exclusion se justifie, d'une part, par le fait que la loi précitée prévoit des procédures d'adoption sensiblement plus complexes. En effet, les délibérations prises dans cette matière sont notamment soumises à une enquête publique et avant que le ministre décide de l'approbation d'un projet d'aménagement général il doit encore statuer sur les réclamations lui soumises à l'encontre dudit projet. D'autre part, l'exclusion s'avère être nécessaire, étant donné que certaines des délibérations susmentionnées sont soumises à une double tutelle du ministre de l'Intérieur et notamment du ministre qui a la protection de la nature et des ressources naturelles dans ses attributions. Ce régime spécial d'approbation tutélaire s'explique par le fait que l'urbanisme constitue de manière générale une matière particulièrement complexe, alors qu'elle est susceptible d'avoir des répercussions significatives et durables sur l'intérêt général national. En effet, la somme des intérêts communaux en la matière est susceptible d'avoir un impact considérable sur le développement urbain du territoire national. 18 De surcroit, les actes soumis à approbation tutélaire en matière d'aménagement communal et de développement urbain bénéficient également de leur propre procédure de transmission électronique qui est fixée par règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets et plans d'aménagement d'une commune. Amendement 15 Les articles 32 et 33 sont supprimés. Commentaire Les articles 32 et 33 du projet de loi initial concernent l'introduction d'une section et de deux articles relatifs aux recours. Le Conseil d'État rappelle que les dispositions contenues dans ces articles avaient été insérées dans la loi communale à une époque où la possibilité de former un recours à l'encontre des décisions annulant ou refusant l'approbation d'actes réglementaires n'existait pas. En effet, seuls les recours contre les actes à portée individuelle étaient admis. Or, depuis la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, de telles dispositions spéciales ne sont plus nécessaires, et sont donc superfétatoires. La commission est d'accord avec le Conseil d'État et, partant, supprime les articles 32 et 33 du projet de loi initial. La suppression des règles spéciales met un terme aux controverses récemment surgies sur le double degré de juridiction en matière de recours contre les actes de tutelle administrative. Amendement 16 L'article 34 est supprimé. Commentaire Le présent amendement répond à une observation légistique du Conseil d'État. Il est également fait référence à l'amendement
  2. Amendement 17 Un article 32 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  3. Aux articles 124 et 125 de la même loi, les termes «, sans préjudice du recours prévu à l'article 107 » sont supprimés. ». Commentaire Le présent amendement tient à répondre à une observation du Conseil d'État émis dans son avis du 16 juillet
  4. En effet, il a attiré l'attention des auteurs sur le fait que les articles 124 et 125 de la loi communale renvoyaient à l'article 107 dans sa teneur actuelle, alors que le projet de loi n° 7514 le modifie substantiellement. Afin de remédier à ce renvoi, qui deviendra sans objet, le présent amendement supprime aux articles 124 et 125 la référence faite à l'article
  5. 19 Amendement 18 Un article 33 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  6. A l'article 127 de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. ». Commentaire A l'endroit de l'article 31 du projet de loi initial, le Conseil d'État soulève à l'alinéa 2, point 3° du nouvel article 109 (107bis) qu'il convient de modifier également l'article 127 de la loi communale afin d'y supprimer l'approbation du ministre de l'Intérieur, pour que le point 3° puisse sortir ses effets. Le présent amendement suit le Conseil d'État et supprime à l'article 127 de la loi communale, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur ». Amendement 19 Un article 35 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  7. A l'article 132 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé. ». Commentaire A l'endroit de l'article 31 du projet de loi initial, le Conseil d'État soulève à l'alinéa 2, point 4° du nouvel article 109 (107bis) qu'il convient de modifier également l'article 132 de la loi communale afin d'y supprimer l'approbation du ministre de l'Intérieur, pour que le point 4° puisse sortir ses effets. Le présent amendement suit le Conseil d'État et supprime à l'article 132 de la loi communale l'alinéa
  8. Amendement 20 Un article 38 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  9. L'article 153 de la même loi est abrogé. ». Commentaire L'article 153 de la loi communale a pour objet de déterminer l'autorité compétente pour les contestations en matière d'impositions communales en se référant à l'article 8 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 sur les impôts, taxes, cotisations et droits qui avait pour complément l'arrêté ministériel du 10 avril
  10. En vertu des textes précités, la réclamation contre un bulletin, au sens de l'article 149 de la loi communale, est à porter devant le collège des bourgmestre et échevins et le recours contre la décision du collège est à porter devant le Conseil d'État, Comité du contentieux, qui statue comme juge du fond. Or, l'article 8 de l'arrêté grand-ducal précité du 26 octobre 1944 a été abrogé par l'article 97, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, dont l'article 8 a attribué la compétence des recours en matière fiscale au tribunal administratif qui connaît, entre autres, des contestations relatives aux impôts et taxes communaux, à l'exception des taxes rémunératoires. 20 Dès lors, l'article 153 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est abrogé, alors qu'il n'a plus de raison d'être en présence du nouveau régime des recours en matière fiscale établi par la loi précitée du 7 novembre
  11. Amendement 21 A l'article 40, les deux dernières phrases sont supprimées. « Art.
  12. L'article 173ter de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 173ter. Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d'intérêt communal. Ces conventions et les délibérations y relatives sont soumises à l'obligation de transmission définie à l'article 105, si lcur valeur dépasse 200.000 curos. Cette somme peut être augmentée par règlement grand ducal. ». ». Commentaire L'article 40 a comme objet de remplacer l'article 173ter de la loi communale, qui a trait aux conventions qui peuvent être conclues en matière d'intérêt communal. Les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont inclus parmi les autorités autorisées à conclure lesdites conventions. Les deux dernières phrases de l'article 173ter à supprimer prévoyaient, par analogie à l'article 105, point 7° nouveau, que les conventions concernées et les délibérations y relatives étaient soumises à l'obligation de transmission. Toutefois, considérant que ceci est déjà précisé à l'article 105 susmentionné, le Conseil d'État relève que cette répétition n'est pas nécessaire. Les deux dernières phrases du nouvel article 173ter sont alors supprimées pour être superfétatoires. Amendement 22 Un article 41 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  13. A l'article 44b1s, alinéa 3, du Code civil, les termes « tant au ministre de l'Intérieur qu'» sont supprimés. ». Commentaire A l'endroit de l'article 16 du projet de loi initial, qui concerne la suppression de la transmission au ministre de l'Intérieur d'arrêtés portant délégation des fonctions d'officier de l'état civil du bourgmestre à un ou plusieurs agents communaux, prévue à l'article 70 de la loi communale, le Conseil d'État a relevé qu'il fallait également supprimer le même bout de phrase à l'article 44bis, alinéa 3, du Code civil. Le présent amendement procède à cette modification. Amendement 23 A la suite de l'article 53 du projet de loi initial, devenu le nouvel article 54, est inséré un chapitre 8 nouveau à l'intitulé suivant : 21 « Chapitre 8 — Modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ». Amendement 24 Un article 55 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  14. L'article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit : 1° Les alinéas 2 à 6 sont supprimés. 2° A l'alinéa 7, les termes « ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration » sont remplacés par les termes « pour le vote par visioconférence ». ». Commentaire L'amendement 24 supprime les alinéas 2 à 6 de l'article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin d'éviter que deux normes réglementent la délégation de vote/procuration. En effet, la loi précitée du 24 juin 2020 a introduit des mesures temporaires afin de permettre aux conseils communaux et collèges des bourgmestre et échevins de tenir leurs réunions en respect des mesures sanitaires pour l'endiguement de la propagation du virus Covid-
  15. Ces mesures sont prévues d'être prolongées jusqu'au 15 juillet 2022 et, dans l'hypothèse que le présent projet de loi entre en vigueur avant la date précitée, il convient de supprimer les alinéas concernés. Suite à l'introduction du nouveau chapitre 8 par l'amendement 23, il y a lieu de procéder à la renumérotation des chapitres subséquents. Amendement 25 Un article 56 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  16. Les articles 25 à 28 ne s'appliquent qu'aux actes posés à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente loi. La transmission par voie électronique est obligatoire dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. ». Amendement 26 L'article 54, devenant le nouvel article 57, est modifié comme suit : « Art.
  17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg.La présente loi entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des articles 3, 14 et 55 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication. Les articles 30 à 10, ne s'appliquent qu'aux actes posés à partir du jour d'entrée en vigueur 22 de la présente loi. ». Commentaire des amendements 25 et 26 L'article 54 du projet de loi initial contenait à la fois une disposition transitoire et une disposition finale, ce qui n'est pas préconisé. Plus encore, les dispositions transitoires précèdent les dispositions relatives à l'entrée en vigueur. Ainsi, la commission propose d'ériger l'alinéa 2 de l'article 54 du projet de loi initial en un article distinct, lequel, suite aux renumérotations, devient l'article 56 nouveau du projet de loi amendé. Ce dernier est complété par un deuxième alinéa, qui précise que la transmission par voie électronique sera obligatoire dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actes énumérés aux futurs articles 105 et 107bis. Les autorités communales pourront procéder à la transmission obligatoire de leurs actes par voie électronique bien avant cette date, sous réserve que la démarche électronique soit disponible. L'article 54 du projet de loi initial, alinéa l er, est encore modifié afin de retarder l'entrée en vigueur du présent projet de deux mois, sauf pour ce qui concerne les articles 3, 14 et 55 nouveaux relatifs à la délégation de vote, dont l'entrée en vigueur reste celle du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent projet. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés (s) Annexe : Texte coordonné 23 7514 Projet de loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 40 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 70 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Chapitre l er — Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1". L'article 11 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 2° Il est ajouté un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les conseillers communaux cxercent leur mandat dans le respect dcs principes €14entelegiques--GORSaGFéS-par--1-a-e-aFte-el-u-Gense-d-ler--Ge-1:14-RI-E1-11-a-l-eient -le-seete-n-u-est déternainé--par-règl-effle-Rt-g-r-ap-el-d-usa-I-.--L-a-GIckaFte-est-I-ue-1-er-s-de-ka-p-remiè-Fe-r-é-1.1-11-i-49-11-€1-u conseil communal et une copie est remise à chaque conseiller communal. ». A l'article 11, alinéa ler, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
  18. A l'article 13 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion, en contient l'ordre du jour et est publiée par voie d'affiche. ». Art.
  19. A la suite de l'article 19 de la même loi, est inséré un nouvel article 19bis avec la teneur suivante : « Art. 19bis.
(1)En cas d'empêchement d'assister à une séance du conseil communal, et sans préjudice de l'article 20, alinéa ler, point 1°, un conseiller communal peut déléguer à un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom, avec ou sans instruction de vote. Le vote non-conforme à l'instruction de vote du conseiller délégant est nul. La délégation du droit de vote n'est pas admise pour le scrutin par bulletins non signés.
(2)Chaque conseiller communal ne peut être délégataire que d'un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit et porte les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire, la date de la séance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnée, et le cas échéant, l'instruction de vote du conseiller délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. 24 Une copie de la délégation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le bourgmestre ou son remplaçant.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du conseiller délégant.
(4)Le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance et n'entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l'article 18. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du conseiller délégant et du conseiller délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(5)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux délégués des communes, aux membres du comité d'un syndicat de communes ainsi qu'aux membres de la commission administrative et du conseil d'administration d'un établissement public placé sous la surveillance d'une commune. ». Art. 2,
  1. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 10 , à la première phrase, les termes « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont insérés entre les termes « inclusivement » et « ont un intérêt personnel et direct ». 2° Au dernier alinéa, les termes « à l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes » sont remplacés par ceux de « à l'article 173bis ». Art. 3,
  2. A l'article 22, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés.L'article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « temporairement, sur base d'une décision motivée, » sont insérés à la suite du terme « ou » et les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2° A la suite de l'alinéa ler, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le local particulier doit être accessible au public, offrir les garanties de sécurité nécessaires et permettre la publicité des séances. ». Art. 4,
  3. A l'article 27, alinéa 1, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimésrarticle 27 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  4. Le conseil communal peut accorder des jetons de présence à ses membres et aux membres des commissions consultatives pour l'assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. La commission administrative des hospices peut également accorder des jetons de présence à ses membres pour l'assistance à ses séances. ». Art. 6,
  5. A-Partisle-2-91491-i-néa-3-et-le-cler-n-ier-alinéa-seet-suppr-imés,L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 3 est supprimé. 2° L'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Les règlements de police générale sont soumis à l'approbation du ministre. ». Art. 6,-
  6. A l'articicUarticle 30 de la même loi, est modifié comme suit : 25 10 A l'alinéa 1er, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 7-.
  7. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.A l'alinéa 2, la première phrase est supprimée. 2° L'alinéa 3 est supprimé. 30 A l'alinéa 4, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu » sont supprimés. 40 A l'alinéa 4, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ». Art.
  8. A l'article 35, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. ». Art. 9,
  9. A l'article 40 de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  10. A l'article 41, alinéa Ier, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. ». Art. 14:
  11. A l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. Art.
  12. A la suite de l'article 50 de la même loi, est inséré un nouvel article 50bis avec la teneur suivante: « Art. 50bis.
(1)En cas d'empêchement d'assister à une séance du collège des bourgmestre et échevins, et sans préjudice de l'article 20, alinéa 1er, point 10 , un membre du collège des bourgmestre et échevins peut déléguer à un autre membre du collège des bourgmestre et échevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom, avec ou sans instruction de vote. Le vote non-conforme à l'instruction de vote du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est nul.
(2)Chaque membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut être délégataire que d'un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit et porte les noms et prénoms du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant et du membre délégataire, la date de la séance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnée et, le cas échéant, l'instruction de vote du membre délégant. La délégation ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la délégation est transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées par le bourgmestre ou par son remplaçant.
(3)La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est 26 transmise au bourgmestre ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du collège des bourgmestre et échevins délégant. Le membre du collège des bourgmestre et échevins délégant est considéré comme absent à la séance et n'entre pas en compte pour le calcul du quorum visé à l'article 50. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du membre délégant et du membre délégataire sont inscrits sur la délibération par le secrétaire communal.
(4)Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres du bureau d'un syndicat de communes. ». remplacés par ceux dc « Lc ministre de l'Intérieur détermine ». Art. 1-
  1. A l'article 55, alinéa Ier, de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 14,
  2. A l'article 57, point 8°, de la même loi, entre les termes « l'engagement » et les termes « des salariés » sont insérés les termes «, de la démission et du licenciement », et les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 45,
  3. L'article 64 de la même loi est modifiée comme suit : 10 A la deuxième phrase, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. 2° La troisième phrase est supprimée. Art. 1-6,
  4. A l'article 70, alinéa 3, de la même loi, les termes « tant au ministre de l'Intérieur qu'» sont supprimés. Art. 4-7,
  5. A l'article 86 de la même loi, les termes « dûment approuvées par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 4-8.
  6. L'article 88 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les termes « être autorisées par le ministre de l'Intérieur à » sont supprimés. 2° L'alinéa 4 est supprimé. Art. 49.
  7. L'article 89 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les termes « Dans les communes de plus de 5 000 habitants, » sont supprimés. 2° A l'alinéa 4, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art. 20,
  8. L'article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2° Le dernier alinéa est supprimé. « Le garde champêtre d'une commune peut exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». 27 Art. 2-2,
  9. Aux articles 93r-86,al-i-n-é-a-2-€4-9-893 et 96, alinéa 2, de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  10. A l'article 99, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « L'agent municipal d'une commune peut exercer ses attributions dans unc ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement ct la réglementation du service. ». Art.
  11. A l'article 99ter, alinéa 2, de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre ayant l'aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, » sont supprimés. Art.
  12. L'intitulé du titre 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre 3, De la surveillance de la gestion communale ». Art.
  13. Au titre 3, l'intitulé du chapitre ler, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1er.r- Du régime juridique des actes pris par les autorités communales ». Art.
  14. Au titre 3, chapitre ler, est insérée, à la suite de l'article 102 de la même loi, une section 1re nouvelle, se composant des nouveaux articles 103 à 108 et à l'intitulé suivant : « Section 1re, - Des actes exécutoires de plein droit ». Art.
  15. L'article 103 est remplacé par le texte suivant : « Art.
  16. Pour les besoins du precent titre, on entend par autorités communales, le conseil le comité, le bureau et le président d'un syndicat dc communes et le président et le conseil egadmi-n-istratien-e-Li-la-GGRI-11:1-i€S-i-o-R-aciministrative-eles-êtaNissemerits-p4WiGs-p4aGés-saus-1-a surveillance d'une commune. ».Les articles 103 à 107 de la même loi sont remplacés par les articles 103 à 107 suivants : « Art.
  17. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° autorités communales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d'un syndicat de communes et le président et le conseil d'administration ou la commission administrative des établissements publics placés sous la surveillance d'une commune ; 2° transmission par voie électronique : la transmission de fichiers et de données structurés moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l'Intérieur et les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes par le biais d'un dispositif de transmission sécurisé, mis à disposition et géré par l'Etat, qui permet d'assurer l'intégrité et la traçabilité des échanges et d'apposer un horodatage. Art. 104.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l'article 105 sont exécutoires dès leur transmission au ministre de l'Intérieur. La transmission comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat requis par la loi, nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l'intérêt général des délibérations par le ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu des documents annexes à transmettre. 28 La transmission au ministre de l'Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de la délibération. Dans le mois de la transmission, le ministre peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique.
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal.
(3)La preuve de la réception par le ministre de l'Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations. Art. 105.
(1)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d'ordre intérieur du conseil communal ; 2° les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500 000 euros ; 3° les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 4° les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250 000 euros ; 5° les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1 000 000 d'euros ; 6° les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 200 000 euros ; 7° les conventions visées à l'article 173ter si elles dépassent la valeur de 200 000 euros 8° les créations d'emploi sous le statut de l'employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l'article 30 et à l'article 57, point 8° ; 9° les nominations, démissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et démissions des employés communaux, les réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux ainsi que la fixation des rémunérations des salariés ; 10° l'allocation d'une indemnité spéciale à un agent communal visée à l'article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 11° la désignation d'un local particulier de réunion du conseil communal, visée à l'article 22.
(2)Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur : 1° la modification du rang des échevins visée à l'article 40 de la loi communale ; 2° l'avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; 3° l'avancement en grade des employés communaux ; 29 4° l'engagement des salariés à tâche intellectuelle visé à l'article 57, point 8°.
(3)A défaut de transmission au ministre de l'Intérieur des délibérations visées aux paragraphes l er et 2, le ministre peut la demander dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l'avis du conseil communal et transmis au ministre de l'Intérieur accompagnés de l'avis précité du conseil communal. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les autres actes administratifs à caractère réglementaire et les actes individuels des autorités communales sont exécutoires dès leur adoption. Le ministre peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois à partir du jour de l'adoption. La transmission a lieu selon les modalités visées à l'article 104, paragraphe 1er, alinéas 2, 4 et
  2. Art. 107.
(1)Les actes exécutoires peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l'Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général. Les décisions de suspension ou d'annulation doivent être motivées.
(2)Pour les actes visés à l'article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois qui suivent la transmission au ministre de l'Intérieur, effectuée conformément à l'article 104, paragraphe 1er, alir.éas 2, 4 et 5. Pour les actes visés à l'article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois qui suivent la transmission au ministre de l'Intérieur, sous réserve que la demande de transmission ait été faite dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
(3)Les effets des décisions de suspension cessent de plein droit en cas d'annulation de l'acte suspendu ou si elles n'ont pas fait l'objet d'une décision d'annulation dans les délais visés au paragraphe 2.
(4)Les délais visés au paragraphe 2 courent à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre a demandé un complément de transmission.
(5)Le ministre peut informer la commune de son intention de ne pas suspendre ou annuler les délibérations et actes visés aux articles 105 et 106, sous réserve qu'elles aient été accompagnées des documents annexes nécessaires à leur examen et avec les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat, requis par la loi. ». Art-,29,A4a-s-uite-de-Patztiele-103, sent-i-Preéfés-les-Flouveaux-aptieles-1-04-à-1-0.8eFu-i-pferifient là teneur suivante : « Art.
  1. Sans préjudice des dispositions dc l'article 82, les délibérations dcs conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l'article 105 sont de l'Etat. 30 règlement grand ducal. Le collège des bourgmestre ct échevins pcut certifier lc caractère exécutoire dc CCG délibérations. La preuve de la réception des délibérations par le ministre cst apportée par tout moyen. LjaGGUSé-de-r-éseptie-Refu-i-est-cié-livr-é-par-4e-m-i-n-istrepeut-êtFe-util-is-é-à-Get-erciet-m-ais-Plest pas-ffle-Gend-itien-clu-Ga-Fastère-exé-Guteife-cles-cleibérations, Art.
  2. Sont soumises aux dispositions dc l'article 101, lcs délibérations dcs conseils communaux portant sur : 1° Les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d' ,au, de €14ehets-et-les-règlemeets-clised-re-intérieur-slu-SG-14Gel-i-semmfflal 2° Lcs acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur cn dépae 500.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand ducal ; 3° Les aliénations ct échanges dc biens ou dc droits immobiliers dc la commune, ler, par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250.000 curos. Cotte somme pcut être augmentée-PaF-Fègleme44t-gFancl-d4Gal-i. atieFIGT_Gaotaux_et 42___hes__ventes__et_éeaRges_Giu4_ent_peef_ebiet_des_GréarfeesT_Gblici ae#ffls-aeartenant-à-la-GORI-1114:1-14e-e-u-aux-étalgssements-p4d-b-liGs-plasés-reeti-re-sa surveillance, le tout si la valeur cn dépa,sc 250.000 curos. Cette somme peut être augfflerité-e-par-règ-lement-grrarld-el-uGal 50 Les projets définitifs détaillés de construction, de gro,,ses réparations, de démolition 8011:14:14e-peutêtre-a-ugelentée-par-Fègl.emeet-gra-Rel-d-usaiH- 6° Les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure-à-200,990-eUrOS,-Gette-seme-peut-être-a-ug-meigtée-par-règleme-nt grand€ki-Ga# 8° Les créations d'emploi sous lc statut de l'employé communal ct du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l'article 30 et à l'article 57, point 8° ; 9° Les nominations, démi,sions et avancements en grades des fonctionnaires GO4114:11-61-11-a-61-x—et—le-s—erigagemeMsr-déna-iss-i-effs—et—avanGements--en--gfades--des employés cornmunaux ; 10°L'allocation d'une indemnité spéciale à un agent communal visée à l'article 25 de la loi modifiée du 21 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires Geirig-nati-n-aux- Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des 4Gtegrilest-re-et-ésh-eviels-p-e-rtant-sw-lLenejagemeet-Gles-salariés-à-t4s-he-intellsew-elle-et-la fixatiGe-de-le-u-r-rém-u-né-ratien, AFt--1-Q6g-all-s—pr-éj-udi-Ge—des—clispe-sitio-ns—cle—liadisle-82-7 —les—autres—a-ste-s—se-11estifs—et individuels des autorités àfflimun-ales-s-ant-exés.u.talres-de-glein-elrait, Le-rnin-istre-peut-te-utefeis-e-n-elemander-l-a-sGmmula-isatis-n-à4eut-iigement, Art-1-9-7---es-ae-es-exést4tei-res-cle-plein-elreit-peuvent-être-suspendu-s-e-u-ann4ês-par--le na-iri-i-stre-Gle-lLl-ntérie-ur-pe-ur-welation-dê-la-lei-e-u-Ge-ntrarlété-à-14-ntéfêt-g-énéral-L-es-Glésisiffls de-,-uspeia-sie-n-e-u-elLan-n-ulat-ien-Gleivent--être-rn-otivées, 31 dans les trois mois, qui suivent la transmiœion au ministre de l'Intérieur effectuée aenfer-mérneet-à-PaFtisle-1-04a1-i-née-1-(e. A défaut d'annulation, la suspension est levée. A défaut de communication au ministre de l'Intérieur des délibérations visées à l'article 105, le-rninistre-peut-an-clemander-ta-tr-anfflzkissian-elans-un-Elatai-ele-trais-mais-à-paPtir--€1-u délibération. Lesdites délibérations peuvent êtrc suspendues dans le mois ou annulées dans P-43-1e-les-astes-visés-à-PaFtfcle-1-067-1a-suspens-i-e-n-eleit-interveiair-el-an-s-Fe-rn-eis-et-Pan-n-ul-atiGn €1-ans-les-tr-ero-mo+s7-au-i-seivent-la-sana-m-u-n-i-sation-a-u-Frki-n-istr-e-de-ILI-ntartear,-saas-réseFve-que ta-etemande-ele-GamfflarliGattari-a-it-été-présentée-elans-l.e-ciéla4-cla-tr-ats-mais-à-Ganqpter-de-ta date-à-taquatte-tes-astes-sant-eleveR-us-exasatair-es, AFt1-08,--L-es-El-iapasitians-€1-u-t-itr-e-3-sant-appliaaates-aux-a-stes-p-ris-par--tes-syn-el-isats-ele eam-manas-et-par-les-étalg-tiasements-p.u-là-ties-alesés-SGU€4a-suPvet-t ian-se-des-sam-fflanes, Les actes délibérés par les établi,,sements publiœ placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l'avis du conseil communal et sont transmis au ministre Art. 30,
  3. Au titre 3, chapitre 1ee est insérée, à la suite de l'article 108 nouveau, une section 2-nauteellese-aampasant-Egun-aftiel,-09 e.. au ct à l'intitulé suivant :A la suite de l'article 107 nouveau, de la même loi, est insérée une section 2 nouvelle, libellée comme suit : « Section 2, - Des actes soumis à approbation ». Art. 3-1,
  4. Le nouvel article 109 prend la teneur suivante :A la suite de l'article 107, sous la section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré un article 107bis nouveau, libellé comme suit : « Art 109.107bis.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l'établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs.
(2)Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 10 Lala fixation de l'amende de police jusqu'à 2 500 euros visée à l'article 29 ; 2° Les/es crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l'article 119 ; 30 Lestes crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l'article 127 ; 4° L'ordonnancementfordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l'article 132 ; 5° Les/es constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50 000 euros ; 6° hala fixation des tarifs relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune. a-pr-e-u-ve-cla-ta-r-éseptiata-cle-1-a-etélibaration-et-1-a-clalivranse-Ellu-n-aerGu-sé-ele-réseptian-eet-liaa €1-ans-1-es-eaRelitierks-€1•éter-m-i-néas-par--ILaetiGie--1-04,-atinéa-4, gams-las-cas-visas-aax-alinaas-1-' ct 2, le Grand Duc et le ministre de l'Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir dc la transmis„ion dc l'acte effectuée conformément à l'article 10'1, alinéa 1ee. Si endéans ce délai il n'a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. 32
(3)A-défaut-cle-Gommuni-Gation-au-m-inistre-ste-ll-ntérieur-der--ciéti-laér-ation-s-visées-aual-i-Réas et 2, ce dernier peut en demander la transmi,,sion à tout momcnt. Lesdites dóliberations peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand Duc ou le ministre de l'Intérieur, à partir du moment où ils en ont pris connaLsancela transmission des délibérations des conseils communaux visées aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte intégral des délibérations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat requis par la loi, nécessaires à l'appréciation de la légalité et de la non-contrariété à l'intérêt général des délibérations par le ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu des documents annexes à transmettre. Dans le mois de la transmission, le ministre de l'Intérieur peut demander à la commune un complément de transmission. La commune transmet le complément au ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande de complément. La transmission est effectuée par la voie postale, par porteur ou par voie électronique. La preuve de la réception par le ministre de l'Intérieur des délibérations et du complément de transmission est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l'Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l'acte, effectuée conformément à l'alinéa 1er. Ce délai court à partir du jour de la transmission du complément lorsque le ministre a demandé un complément de transmission. Si endéans ces délais il n'a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d'approbation, le refus doit être motivé.
(4)A défaut de transmission au ministre de l'Intérieur des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission, effectuée conformément au paragraphe 3, dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Les délibérations visées à l'alinéa 1er peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l'Intérieur, à partir du jour de la transmission, et le cas échéant, du jour de la transmission du complément.
(5)Les délibérations, qui sont soumises à l'approbation d'une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été sourrlisCo transmises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément à l'alinéa 6au paragraphe 4, alinéa 1er.
(6)Les paragraphes 3 à 5 ne s'appliquent pas aux délibérations visées dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. ». Art.
  1. Au titre 3, chapitre 1 est insérée, à la suite de l'article 109 nouveau, une section 3 nouvelle, se composant des nouveaux articles 110 et 111 et à l'intitulé suivant : « Section
  2. Des recours ». Art.
  3. Les nouveaux articles 110 et 111 prennent la teneur suivante : -«-AFt1-1-0-.-1-1-est-auve-Ft-a-ux-autor-ités-Gamelunales-un-reee-ufs-elevant-l-a-gau-r-actm-in-i-strative seetee-las-d-ésision-s-ele-s-uspan-sie-n,-GILannulatian-GU-da-Fefus-ciLappfebatien-d-u-G-ranci-Des, du-m-in-istr-e4e-ILIfitérieuf-au-éman-ant-cgu-ne-autre-auter-ité, 33 Art.
  4. L'article 2 de la loi du 7 --Rovembr-e 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif précité est applicable aux recours visés à l'article
  5. ». Art,-34—L-es-apti-Gles-1-04-à-1-07--Gempesant-les-Ghapitfec-2-et-3-sent-abfogés. Art. 38.
  6. A l'article 119, dernier alinéa, de la même loi, les termes « et approuvés par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
  7. Aux articles 124 et 125 de la même loi, les termes «, sans préjudice du recours prévu à l'article 107 » sont supprimés. Art.
  8. A l'article 127 de la même loi, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 3&
  9. L'article 129 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « arrête, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont remplacés par celui de « vote ». 2° 11 est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s'il n'est pas conforme aux lois et règlements. ». Art.
  10. A l'article 132 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 37,
  11. L'article 148bis de la même loi est suppriméabrogé. Art. 38,
  12. A l'article 151 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. Art.
  13. L'article 153 de la même loi est abroqé. Art.
  14. A l'article 170 de la même loi, les termes « 1 à 4 » sont remplacés par ceux de « 1 à 5 ». Art.
  15. L'article 173ter de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 173ter. Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d'intérêt communal. Ces augmentée par règlement grand ducal. ». Chapitre 2 - Modification du Code civil Art.
  16. A l'article 44b1s, alinéa 3, du Code civil, les termes « tant au ministre de l'Intérieur qu'» sont supprimés. Art. 41,
  17. A l'article 2045 du même Code, l'alinéa 3 est supprimé. Chapitre 3 - Modification de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping Art. 42,
  18. A l'article 8 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping, les termes « le Ministre de l'Intérieur et » sont supprimés. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 34 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art. 43,
  19. A l'article I er paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les termes «, approuvée par le ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
  20. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'article 2,Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les termes « et sur avis conforme du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2° A l'article 2,Au paragraphe 4, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 3° A l'article 2,Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « sur avis conforme du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 45,
  21. A l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les termes «, à approuver par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 4-6,
  22. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les termes « à approuver par l'autorité supérieure » sont supprimés. Art. 47,
  23. A l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est supprimée. Art. 48,
  24. A l'article 22, alinéa 3, de la même loi, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art. 49,
  25. A l'article 34 de la même loi, paragraphe 1, alinéa 1, les termes « et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes Art. 60.
  26. L'article 16 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 3, les termes « être autorisés par le ministre de l'Intérieur à » sont supprimés. 2° L'alinéa 6 est supprimé. Art. 64,
  27. A l'article 17 de la même loi, les termes « approuvées par le ministre de l'Intérieur » sont suppriméessupprimés. Chapitre 6 — Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art. 62.
  28. A l'article 7 paragraphe 2, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le dernier alinéa est supprimé. Chapitre 7 — Modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Art. 63.
  29. A l'article 50 paragraphe ler, alinéa 1er et paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, Icc, tormccle terme « Grand-Duc » est remplacé par les termes « ministre de l'Intérieur ». 35 Chapitre 8 - Modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art.
  30. L'article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit : 1° Les alinéas 2 à 6 sont supprimés. 2° A l'alinéa 7, les termes « ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration » sont remplacés par les termes « pour le vote par visioconférence ». Chapitre 8-9- Dispesitions-finalesDispositions transitoire et finale Art.
  31. Les articles 25 à 28 ne s'appliquent qu'aux actes posés à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente loi. La transmission par voie électronique est obligatoire dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 84,
  32. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui do s-a-p41-19k-Gati-de-au-J-Gumal-dffiGiel-el-u-G-Fand-D4A-Ghè-de-L-uxembdur-g,La présente loi entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des articles 3, 14 et 55 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication. gu'aux de la présente loi. 36

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