SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°7514 portant modification 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 7° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Avis complémentaire du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Par la présente, le SYVICOL prend l'initiative de réagir aux amendements apportés au projet de loi sous rubrique par la Commission des Affaires intérieures et de l'Égalité entre les femmes et les hommes de la Chambre des Députés lors de sa séance du 23 novembre
- Il formule donc le présent avis complémentaire à celui du 20 juillet 2020 par rapport au projet de loi initial, tout en soulignant qu'il maintient l'ensemble des demandes et propositions de ce dernier, qui n'ont malheureusement été prises en considération que d'une façon très limitée. Les amendements sont au nombre de 26, dont une bonne partie ont pour objet d'améliorer la qualité du texte ou de l'adapter aux modifications apportées à la loi communale par le projet de loi n°7126 relative aux sanctions administratives communales. Le SYVICOL limite ses commentaires aux amendements dont il estime qu'ils apportent des modifications substantielles et importantes pour les communes. Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E InfoPsyvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV22-03-PL7514 II. Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • • • • • • • • • • • Le SYVICOL prend note du fait que le texte ne pose plus de base légale pour l'introduction de règles déontologiques pour les élus communaux par règlement grandducal, ceci pour donner suite à une opposition formelle du Conseil d'État. Il demande à être associé à la rédaction d'un projet de loi à cette fin (amendement 1). Il regrette qu'il n'ait pas été profité des modifications de l'article 13 de la loi communale pour poser un cadre légal pour la convocation et la publication des réunions du conseil communal par la voie électronique (amendement 2). La pérennisation et la précision du vote par procuration lors des réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sont saluées en principe, en s'opposant cependant à la possibilité d'une instruction de vote (amendements 3 et 7). Le SYVICOL s'étonne des restrictions qu'il est prévu d'apporter à la liberté des communes de désigner un local en-dehors de la maison communale pour la tenue des séances du conseil communal et s'y oppose en grande partie (amendement 4). Il est d'avis que la plateforme électronique pour l'échange de documents ne devrait pas être limitée au ministère de l'Intérieur afin de permettre, à terme, qu'elle serve aux relations entre les communes et toutes les autorités compétentes. Il souligne l'importance d'associer étroitement les communes au développement de cet outil, afin d'assurer sa compatibilité avec les logiciels qu'elles utilisent (amendement 12). Il demande en outre l'introduction de la signature électronique au niveau communal (amendement 12). Le SYVICOL se pose des questions sur le règlement grand-ducal, non prévu par le texte initial, déterminant le contenu des documents annexes à transmettre. Il demande à être consulté à ce sujet le plus tôt possible (amendement 12). Selon le futur article 104 de la loi communale, la transmission au ministre de l'Intérieur des décisions individuelles devra dorénavant se faire endéans le délai d'un mois à partir de la date de la délibération. Le SYVICOL demande la suppression de ce délai ou sa prolongation à deux mois, en rappelant que la délivrance d'expéditions de délibérations du conseil communal n'est permise qu'après signature de la minute par la majorité des conseillers présents au moment de la décision (amendement 12). Le SYVICOL salue le nouveau paragraphe 5 du futur article 107 de la loi communale, qui permet au ministre de l'Intérieur d'informer la commune de son intention de ne pas procéder à la suspension ou à l'annulation d'un acte donné. Néanmoins, il reste d'avis que sa proposition de soumettre l'annulation à la condition d'une suspension préalable endéans un mois aurait été plus efficace pour assurer la célérité du traitement des dossiers (amendement 12). Il est d'avis que le principe selon lequel les nouvelles règles concernant le régime juridique des actes des autorités communales ne s'appliquent qu'aux actes posés après l'entrée en vigueur de la loi ne devrait pas se limiter aux articles 25 à 28, mais inclure les articles 29 et 30 relatifs aux actes soumis à approbation (amendement 25). Finalement, il regrette la décision de retarder l'entrée en vigueur de la plupart des dispositions du projet de loi de deux mois (amendement 26). 2 Ill. Remarques amendement par amendement Amendement 1er, article 1er L'article 1er du projet de loi initial, modifiant l'article 11 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, avait le double objectif de libérer l'établissement du tableau de préséance des membres du conseil communal de l'approbation ministérielle et de poser la base légale pour une « charte du conseiller communal » prenant la forme d'un règlement grand-ducal et énonçant des principes déontologiques applicables à l'exercice des mandats communaux. Cette deuxième innovation — fortement saluée quant au principe par le SYVICOL dans son avis du 20 juillet 2020 — a été abandonnée à la suite d'une opposition formelle du Conseil d'État, qui considère « que les règles de déontologie font partie des règles portant organisation des conseils communaux, réservées à la loi formelle d'après l'article 107, paragraphe 5, de la Constitution ». Le SYVICOL prend note de cet abandon, qui a le mérite de ne pas retarder l'allègement de la tutelle administrative. Il rappelle ses propres propositions pour un code de conduite pour élus communaux et encourage Madame la Ministre de l'Intérieur à poursuivre les échanges en vue de l'élaboration d'un projet de loi spécifique portant édiction de règles déontologiques applicables aux élus communaux. Amendement 2, article 2 nouveau Le nouvel article 2 résultant de l'amendement en question remplace l'alinéa 1er de l'article 13 de la loi communale par une disposition identique, à ceci près qu'elle prévoit expressément que la convocation « est publiée par voie d'affiche ». Le SYVICOL ne s'oppose nullement à cette obligation, qui correspond à la pratique courante, en partageant l'avis des auteurs qu'elle découle du principe de publicité des séances. Cependant, il note que le texte ne prévoit que la publication par voie d'affiche et se demande s'il ne faudrait pas, en plus, donner une base légale à la publication électronique. Certes, l'affichage traditionnel conserve l'avantage de ne nécessiter aucun équipement technique de la part de la personne qui souhaite consulter les informations, mais son attractivité souffre fortement du fait qu'il oblige le citoyen à se déplacer. Pour les communes, devoir afficher à échéances régulières des informations sur papier dans un ou plusieurs tableaux d'affichage sur leur territoire constitue une charge de travail importante et une entrave à la mise en place de procédures purement digitales. Une solution qui réunit tous les avantages peut consister dans une publication sur internet et, en plus, sur un panneau d'affichage électronique, qui n'est rien d'autre qu'un écran publiquement accessible sur lequel sont affichés les mêmes avis officiels. De plus en plus de communes installent de tels tableaux qui, aux yeux du SYVICOL, donnent les mêmes garanties de publicité qu'un affichage au sens classique. Le SYVICOL propose donc d'adapter le texte de façon à prévoir la publication électronique comme décrite ci-dessus en tant qu'alternative à l'affichage traditionnel. De surcroît, il se demande pourquoi l'occasion n'a pas été saisie pour une modernisation des règles de convocation du conseil communal en faisant usage des nouvelles technologies. En effet, le fait que la convocation doit se faire « à domicile » empêche, selon une lecture stricte, l'envoi sous forme électronique. A ses yeux, il aurait été important de prévoir cette possibilité, 3 quitte à poser des conditions minimales de sécurité et de contrôle de la bonne délivrance de la convocation. Amendement 3, article 3 nouveau Le nouvel article 3 a pour objet de pérenniser le vote par procuration lors des réunions du conseil communal introduit temporairement par la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Cette possibilité a été prolongée à plusieurs reprises et, le plus récemment, jusqu'au 15 juillet 2022 par la loi du 16 décembre 2021 portant modification entre autres de la loi susmentionnée. Le SYVICOL marque son accord de principe à cette innovation, qui répond à une demande qu'il avait formulée déjà lors de l'introduction du vote par procuration comme mesure provisoire pour assurer le fonctionnement des organes communaux pendant la pandémie, plus précisément dans son avis du 25 mai 20201 relatif au projet de loi n°7568 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- En même temps, il souligne qu'il importe d'éviter que des membres du conseil communal puissent s'absenter régulièrement pour des motifs non impératifs en déléguant leur droit de vote. Il déduit de la disposition de paragraphe 4 selon laquelle « le conseiller communal délégant est considéré comme absent à la séance » que l'article 18, alinéa 42, de la loi communale s'applique également aux délégants. Ainsi, même si le nouvel article 19bis de la loi communale permet la délégation du droit de vote en cas de simple « empêchement d'assister à une séance », le recours régulier sans « motif légitime » à cette faculté peut être sanctionné. Néanmoins, le SYVICOL se demande s'il n'aurait pas été utile de limiter par une disposition spécifique le nombre de fois qu'un conseiller peut recourir à la délégation. Ensuite, l'amendement sous revue apporte un certain nombre de précisions par rapport au texte actuellement en vigueur, notamment quant à la forme de la délégation du pouvoir de vote, qui sont à saluer. En revanche, le SYVICOL ne soutient pas l'introduction de la possibilité d'assortir la délégation d'une instruction de vote dont le non-respect entraine la nullité du vote formulé par le délégataire. En effet, l'appréciation du respect de cette instruction risque de donner lieu à des incertitudes et à des discussions, par exemple si des propositions du collège des bourgmestre et échevins sont adaptées au cours des discussions au sein du conseil, ce qui n'est pas rare dans la pratique, ou si la décision de ce dernier est assortie de réserves, voire si l'instruction n'est pas formulée d'une façon univoque. 1 Document parlementaire 75684 2 Article 18, alinéa 4, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 : « Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n'aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l'Intérieur. » 4 Pour le SYVICOL, il est inconcevable que le bourgmestre soit obligé, dans une telle situation, de juger si la délégation reste valable ou non et, dans l'affirmative, si le délégataire s'est exprimé conformément à l'instruction de vote ou non. Ceci ouvrirait largement la voie à des contestations du résultat du vote et à une mise en cause rétroactive des actes posés, et pourrait ainsi avoir des effets néfastes sur le bon fonctionnement du conseil communal. Ces écueils ne peuvent être évités que si la délégation du droit de vote est conçue comme un acte de confiance envers un autre membre du conseil, libre de toute condition. Le délégataire peut alors réagir à d'éventuelles évolutions du dossier au cours des discussions et voter de la manière dont il estime qu'elle correspond le mieux à la volonté du délégant, voire s'abstenir en cas de doute. Ses actes n'engagent alors que lui, sans qu'ils puissent affecter la validité du vote. Le SYVICOL note encore que les auteurs ont opté pour la formulation « un conseiller communal », plutôt que celle « un membre du conseil communal ». A ses yeux, cette dernière aurait été plus claire dans la mesure où elle n'aurait laissé aucun doute au fait que la possibilité de délégation du pouvoir de vote au sein des réunions du conseil est introduite aussi pour les membres du collège des bourgmestre et échevins. Finalement, le SYVICOL approuve le fait qu'une autre mesure destinée à assurer le fonctionnement du conseil communal pendant la pandémie, à savoir la possibilité de participer aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins par visioconférence, ne sera pas maintenue. Il est d'avis que, si la visioconférence a été un moyen important pour assurer la continuité des affaires communales pendant le confinement et si elle reste utile pour des réunions informelles, elle ne permet pas la même qualité des échanges qu'une réunion en présentiel et qu'il n'est donc pas opportun de lui conférer une base légale durable. Amendement 4, article 3 devenant le nouvel article 5 L'article 3 initial avait pour seul objectif de supprimer la condition d'approbation ministérielle de la décision du conseil communal de choisir un autre local que la maison communale pour la tenue de ses réunions. Inspiré par l'avis du Conseil d'Etat, l'amendement 4 apporte plusieurs tempéraments à cette liberté du conseil. Tout d'abord, le déplacement du local où se déroulent les séances du conseil en-dehors de la maison communale ne sera dorénavant possible que « temporairement, sur base d'une décision motivée ». Le commentaire de l'amendement cite comme exemples de raisons valables des travaux d'aménagement ou de rénovation, ainsi que des conditions de sécurité non satisfaisantes. Le but de cette restriction consiste à limiter la tenue des réunions du conseil en-dehors de la maison communale aux cas exceptionnels, étant donné que, selon le Conseil d'État, « la stabilité du lieu de réunion du conseil communal est le corollaire nécessaire du principe de publicité ». La Haute Corporation a en plus proposé de soumettre la décision de transférer le lieu de réunion à un autre endroit à une transmission obligatoire au ministre de l'intérieur, ce que les auteurs entendent mettre en œuvre par l'amendement
- Le SYVICOL ne comprend pas les soucis concernant la publicité des séances, étant donné que le lieu de réunion figure parmi les informations que la convocation doit renseigner 5 obligatoirement, et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Il donne par ailleurs à considérer que, depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les communes sont libres de désigner un autre lieu pour les réunions de leur conseil communal sans devoir en informer le ministre de l'Intérieur et sans condition de motivation. Selon les informations du SYVICOL, beaucoup de communes ont profité de cette possibilité pour des raisons sanitaires, sans que ceci n'ait causé des problèmes. Il lui est dès lors incompréhensible pourquoi il serait nécessaire dans le futur de soumettre ces décisions à la transmission obligatoire au ministère de l'Intérieur. Le SYVICOL ne saurait donc approuver les modifications prévues à l'article 22 de la loi communale. L'amendement prévoit en outre l'ajout d'un nouvel alinéa 2 à l'article 22, qui soumet le local choisi à des conditions d'accessibilité et de sécurité, et demande qu'il permette la publicité des séances. Le SYVICOL considère que exigences vont de soi et ne s'y oppose dès lors pas. Amendement 7, article 14 nouveau L'amendement 7 constitue l'équivalent de l'amendement 3 dans la mesure où il introduit le vote par procuration pour les séances du collège des bourgmestre et échevins. Le SYVICOL salue cette modification sous réserve de ses remarques formulées par rapport à l'amendement
- Il donne à considérer que, contrairement aux réunions de conseil communal, la loi communale n'exige pas la convocation du collège avec un certain préavis, ni la communication préalable d'un ordre du jour. A défaut de ce dernier, la délégation ne saurait indiquer « les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnée », comme le prévoit cependant le paragraphe 2, alinéa
- Le SYVICOL estime qu'il faudra dans ce cas que la délégation soit donnée pour la séance entière, ce qui est possible selon le commentaire de l'amendement
- Amendement 12, article 28 L'article 28 tel qu'amendé énonce les articles 103 à 107 de la loi communale. Le nouvel article 103 est complété par une définition de la « transmission par voie électronique », qui met l'accent sur la sécurité, l'intégrité et la traçabilité des échanges. Le SYVICOL salue ces précisions, tout en tenant à formuler les remarques suivantes : D'abord, il regrette que la définition prévue ne permette la transmission des documents des entités du secteur communal qu'au seul ministère de l'Intérieur. Les avis et approbations d'autres autorités doivent être joints à la transmission, comme cela résulte du nouvel article
- Ces documents devront donc d'abord être sollicités auprès des instances compétentes, sans doute par la voie postale, comme cela se fait actuellement. Si cette solution paraît acceptable au moment du lancement de la plateforme, l'objectif à terme devrait cependant consister à numériser tous les échanges de documents entre les communes 6 et les différentes autorités étatiques. Le système à mettre en place devrait donc permettre de collecter dans un premier temps les différents avis et autorisations nécessaires et, lorsque le dossier aura été ainsi complété, sa transmission au ministère de l'Intérieur. Afin de ne pas hypothéquer le développement de telles solutions dès le départ, le SYVICOL plaide donc pour une définition plus large en ce qui concerne les autorités impliquées. Ensuite, la définition insiste sur le fait que le dispositif de transmission est « mis à disposition et géré par l'Etat ». Dans ce contexte, le SYVICOL insiste sur l'importance d'associer les communes — plus particulièrement le SIGI et le service informatique de la Ville de Luxembourg — au développement de cet outil, afin de créer dès le départ les interfaces nécessaires entre la nouvelle plateforme et les logiciels utilisés par les communes et d'ainsi faciliter, voire automatiser autant que possible, l'alimentation de cette dernière par les acteurs du secteur. Dans ce contexte, le SYVICOL appelle le gouvernement à poser un cadre légal pour l'introduction de la signature électronique des documents communaux, qui constitue à ses yeux une condition sine qua non du développement de la digitalisation au sein des communes et au niveau de leurs échanges avec les autorités étatiques. Le nouvel article 104, paragraphe 1el., prévoit un règlement grand-ducal déterminant « le contenu des documents annexes à transmettre ». Le SYVICOL se pose des questions sur l'emploi du terme « contenu », alors que ces documents proviennent souvent d'autres autorités sur lesquelles les communes n'ont aucune influence. Il lui aurait paru indiqué de déterminer plutôt, pour chaque type de décision, quelles sont les annexes nécessaires, sans entrer dans les détails sur leur contenu. Un tel règlement grand-ducal pourrait même servir d'aide-mémoire utile aux communes et prévenir la transmission de dossiers incomplets. Quoi qu'il en soit, il s'agit sans doute d'une matière importante pour les communes et le SYVICOL demande donc à être associé à la rédaction de ce texte. L'alinéa 3 du même paragraphe dispose que « la transmission au ministre de l'Intérieur des décisions individuelles est effectuée dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de la délibération ». Les auteurs ont ainsi suivi une recommandation du Conseil d'Etat inspirée de la loi française en ajoutant ce délai, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial. Le SYVICOL donne cependant à considérer que, selon l'article 27 de la loi communale, il est interdit de délivrer l'expédition d'une délibération avant sa signature par la majorité des membres présents lorsqu'elle a été prise. Le même article dispose que cette signature se fait « dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du conseil ». Sachant que, dans la plupart des communes, le conseil ne se réunit pas tous les mois, le délai sera difficile à respecter. En règle générale, les communes ont intérêt à ce que la transmission soit effectuée le plus rapidement possible, étant donné qu'elle déclenche le délai dont dispose le ministère de l'Intérieur pour éventuellement suspendre ou annuler la décision. Une personne visée par une décision individuelle qui se sentirait lésée par l'omission de transmission dans un délai raisonnable pourra toujours intervenir auprès du ministre de l'Intérieur afin que celui-ci demande la transmission en exécution du nouvel article 105, paragraphe
- Pour ces raisons, le SYVICOL propose à titre principal la suppression pure et simple du nouvel alinéa 3 ou, à titre subsidiaire, la prolongation du délai à deux mois. 7 Le nouvel article 105 de la loi communale, tel qu'il résulte de l'amendement 12, est structuré en paragraphes, dont le 1er énumère les décisions du conseil communal et le 2e celles du collège des bourgmestre et échevins qui sont soumises à la transmission obligatoire. La liste des décisions du conseil communal à transmettre au ministre de l'Intérieur est complétée des « réductions du service provisoire des fonctionnaires et employés communaux » ainsi que de la « fixation des rémunérations des salariés » au point 9°, tout comme d'un nouveau point 11° « la désignation d'un local particulier de réunion du conseil communal ». Si les premières modifications sont compréhensibles car les décisions mentionnées sont comparables à celles soumises à la transmission obligatoire selon le projet de loi initial, le SYVICOL s'oppose au nouveau point
- Il renvoie à ses réflexions à l'endroit de l'amendement
- Le nouvel article 107 résultant de l'amendement 12 a été complété d'un paragraphe 5 permettant au ministre de l'Intérieur de communiquer à la commune concernée son intention de ne pas suspendre ou annuler les actes mentionnés aux articles 105 et
- Le but consiste à éviter à la commune de devoir attendre la fin des délais de suspension et d'annulation — qui s'élèvent à, respectivement, un et trois mois — pour savoir que le ministre ne fera pas usage de ses pouvoirs de tutelle. Le SYVICOL salue cette disposition en principe, tout en regrettant que le texte ne crée qu'une faculté pour le ministre, qui restera entièrement libre de délivrer le document en question ou, au contraire, de laisser s'écouler les délais de suspension ou d'annulation. Pour les communes, il n'en résulte aucun droit ni garantie supplémentaire. L'utilité du nouveau paragraphe 5 devra donc se montrer dans la pratique. Le SYVICOL rappelle que, dans son avis du 20 juillet 2020 sur le projet de loi initial, il avait demandé de soumettre l'annulation d'un acte à la condition qu'il ait d'abord fait l'objet d'une décision de suspension. Il regrette que les auteurs n'aient pas adopté cette proposition, qui aurait permis aux communes de savoir, un mois seulement après la transmission, si le ministre compte agir contre l'acte en question ou si, à défaut de réaction, ce dernier a été considéré valable. Il est d'avis qu'une disposition en ce sens aurait été plus efficace dans l'intérêt de l'accélération des procédures que le nouveau paragraphe
- Amendement 14, article 30 devenant le nouvel article 31 L'amendement 14 crée un nouvel article 107bis de la loi communale, qui reprend en grande partie les dispositions de l'article 109 prévu par le projet de loi en question concernant les actes soumis à l'approbation du Grand-Duc ou du ministre de l'Intérieur. Conformément à l'avis du Conseil d'État, les modalités de transmission ont été précisées par analogie au nouvel article
- Les remarques formulées à l'endroit de ce dernier s'appliquent donc également ici. Un nouveau paragraphe 6 dispose que les paragraphes 3 à 5 de l'article commenté ne s'appliquent pas aux délibérations prises en exécution de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le SYVICOL s'étonne de cette précision alors qu'il lui semble clair que l'ensemble du nouvel article 107bis ne s'applique qu'aux actes énumérés à ses paragraphes 1er et 2, et non à des décisions que d'autres textes soumettent à l'approbation du ministre de l'Intérieur. 8 Amendement 15, articles 32 et 33 L'amendement 15 supprime les articles 32 et 33 du projet de loi, qui reprennent en substance l'article 107 actuel de la loi communale et donnent aux communes un droit de recours devant la Cour administrative contre les décisions de suspension, d'annulation ou de refus d'approbation de leurs actes par les autorités de tutelle. Cet amendement se base sur l'avis du Conseil d'État, qui considère que les dispositions prévues sont superfétatoires puisque la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif admet un recours contre des décisions administratives à caractère individuel aussi bien qu'à caractère réglementaire. Quant à la question du maintien de la compétence spéciale de la Cour administrative pour les recours des communes, le Conseil d'État donne à considérer qu'elle peut causer des problèmes lorsque la même décision est attaquée en justice par une commune et par un administré, ce dernier devant alors saisir le tribunal administratif. Il fait valoir en plus que le recours des communes devant la Cour administrative n'est pas encadré par des règles procédurales suffisantes, qu'il conviendrait de mettre en place le cas échéant. Les auteurs des amendements en ont tiré la conclusion de soumettre les recours contentieux des communes contre des décisions prises dans l'exercice de la tutelle administrative au droit commun. Il en résulte que les autorités communales ne saisiront plus directement la Cour administrative, mais en première instance le tribunal administratif, la Cour agissant comme instance d'appel, qui statue comme juge du fond. L'avantage de cette solution consiste à donner aux communes le bénéfice d'un double degré de juridiction en matière administrative. En revanche, la durée des affaires risque de se prolonger en cas d'appel contre la décision de première instance. Amendement 25, article 56 nouveau Selon le nouvel article 56, « les articles 25 à 28 ne s'appliquent qu'aux actes posés à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente loi ». Il reprend une partie de l'ancien article 54, qui contient une disposition analogue pour les articles 30 à
- Dans son premier avis, le SYVICOL s'était posé des questions sur le choix des articles visés et s'était demandé s'il n'y avait pas une erreur dans le texte. Le Conseil d'Etat a, lui aussi, demandé aux auteurs « de vérifier la pertinence des références susmentionnées », en estimant que les auteurs ont probablement voulu viser les articles 26 à 33, qui couvrent l'ensemble du chapitre intitulé « Du régime juridique des actes pris par les autorités communales », y compris le nouvel article 109 relatif aux actes soumis à approbation. Or, les articles 25 à 28 mentionnés dans le texte amendé n'incluent que les dispositions relatives aux actes exécutoires, mais non celles relatives aux actes soumis à approbation qui font l'objet du nouvel article 107bis introduit par l'article 30 du projet de loi amendé. Le SYVICOL estime qu'il serait utile de préciser que ces dispositions ne s'appliquent, elles aussi, qu'aux actes posés après l'entrée en vigueur de la loi, ne fût-ce qu'en raison des délais qui seront introduits. Amendement 26, article 54 devenant le nouvel article 57 Le dernier amendement retarde l'entrée en vigueur de la loi de deux mois, à l'exception des articles 3, 14 et 55, qui concernent le vote par procuration lors des réunions du conseil communal 9 et du collège des bourgmestre et échevins et dont l'entrée en vigueur reste fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication. Les auteurs ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils proposent de reporter l'entrée en vigueur des autres dispositions. Le SYVICOL étant en faveur des allégements que le projet de loi commenté apportera, il ne peut que regretter cette décision. Adopté par le comité du SYVICOL, le 21 février 2022 10
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