,nn, ~ iJmi CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7514 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988; 2° de l'article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du camping ; 4° de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 6° de la loi modifiee du ·23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes; 7° de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 ; 8° de la loi modifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics ; 9° de la loi modifiee du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives a la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 et a la loi modifiee du 27 mars 2018 portant organisation de la securite civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 * Chapitre 1er - Modification de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 Art. 1er. A !'article 11, alinea 1er, de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont supprimes. Art. 2. A !'article 13 de la meme loi, l'alinea 1er est remplace comme suit : « Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait par ecrit et a domicile au mains cinq jours avant celui de la reunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la reunion, en contient l'ordre du jour et est publiee par voie d'affiches apposees dans la commune de la maniere usuelle ainsi que sur le site internet de la commune. ». Art. 3. A la suite de !'article 19 de la meme loi, est insere un nouvel article 19bis avec la teneur suivante: a une seance du conseil communal, et sans prejudice de !'article 20, alinea 1er, point 1°, un conseiller communal peut deleguer a un autre conseiller communal de son choix, le pouvoir de voter en son nom. « Art. 19bis.
(1)En cas d'empechement d'assister La delegation du droit de vote n'est pas admise pour le scrutin par bulletins non signes.
(2)Chaque conseiller communal ne peut etre delegataire que d'un pouvoir de vote. La delegation se fait par ecrit, est horodatee et porte les noms et prenoms du conseiller delegant et du conseiller delegataire, la date de la seance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnee. La delegation ne vaut que pour une seule seance. a Une copie de la delegation est immediatement transmise au bourgmestre ou son remplac;ant. Les delegations qui ne sont pas conformes au present article sont ecartees par le conseil communal la majorite des suffrages. Une copie de chaque delegation est annexee au proces-verbal. a Les membres du conseil communal peuvent prendre inspection de la delegation. a
(3)La delegation est revocable tout moment par ecrit. Une copie de la revocation est transmise au bourgmestre ou son remplac;ant avant l'ouverture de la seance. a La delegation est revoquee de plein droit en cas de presence du conseiller delegant.
(4)Le conseiller communal delegant est considere comme absent pris en compte pour le calcul du quorum vise !'article 18. a a la seance et n'est pas Le nombre de delegations et les noms et prenoms du conseiller delegant et du conseiller delegataire sont inscrits sur la deliberation par le secretaire communal.
(5)Les dispositions qui precedent sont applicables aux delegues des communes, aux membres du comite d'un syndicat de communes ainsi qu'aux membres de la commission administrative et du conseil d'administration d'un etablissement public place sous la surveillance d'une commune. ». Art.
- L'article 20 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au point 1 °, la premiere phrase, les termes « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiee du 9 juillet 2004 relative aux effets legaux de certains partenariats » sont inseres entre les termes « inclusivement » et « ant un interet personnel et direct ». 2° Au dernier alinea, les termes « !'article 13 de la loi modifiee du 14 fevrier 1900 concernant la creation de syndicats de communes » sont remplaces par ceux de « !'article 173bis ». a a a Art.
- L'article 22 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Les termes « temporairement, sur la base d'une deliberation motivee, » sont inseres la suite du terme « ou » et les termes « sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. 2° A la suite de l'alinea 1er, ii est ajoute un alinea 2 nouveau, Ii belle com me suit : « Le local particulier doit etre accessible au public, offrir les garanties de securite necessaires et permettre la publicite des seances. ». a Art.
- L'article 27 de la meme loi est remplace comme suit: a « Art.
- Le conseil communal peut accorder des jetons de presence ses membres et aux membres des commissions consultatives pour !'assistance aux seances du conseil et celles de ses commissions. a La commission administrative des hospices peut egalement accorder des jetons de presence a ses membres pour !'assistance a ses seances. ». 2 Art.
- L'article 29 de la meme loi est modifie comme suit : 1° L'alinea 3 est supprime. 2° L'alinea 6 est remplace comme suit : « Les reglements de police generale sont soumis l'lnterieur. ». a !'approbation du ministre de Art.
- L'article 30 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 1er, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont supprimes. 2° A l'alinea 3, les termes « sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- L'article 31 de la meme loi est modifie comme suit: 1° A l'alinea 2, la premiere phrase est supprimee. 2° L'alinea 3 est supprime. 3° A l'alinea 4, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur qui peut egalement dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu » sont supprimes. 4 ° A l'alinea 4, ii est ajoute une deuxieme phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'lnterieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ». Art.
- A !'article 35, alinea 2, de la meme loi, la derniere phrase est remplacee par la phrase suivante: « Les articles 89 et 90 de la loi electorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. >>. Art.
- A !'article 40 de la meme loi, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- A !'article 41, alinea 1er, de la meme loi, la derniere phrase est remplacee par la phrase suivante: « lls peuvent etre demis de leurs fonctions par le meme ministre. ». Art.
- A !'article 42, alinea 1er, de la meme loi, les termes « de nationalite luxembourgeoise » sont supprimes. Art.
- A la suite de !'article 50 de la meme loi, est insere un nouvel article 50bis avec la teneur suivante: a « Art. 50bis.
(1)En cas d'empechement d'assister une seance du college des bourgmestre et echevins, et sans prejudice de !'article 20, alinea 1er, point 1°, un membre du college des bourgmestre et echevins peut deleguer un autre membre du college des bourgmestre et echevins de son choix, le pouvoir de voter en son nom. a
(2)Chaque membre du college des bourgmestre et echevins ne peut etre delegataire que d'un pouvoir de vote. La delegation se fait par ecrit, est horodatee et porte les noms et prenoms du membre du college des bourgmestre et echevins delegant et du membre delegataire, la date de la seance et les points de l'ordre du jour pour lesquels elle est donnee. La delegation ne vaut que pour une seule seance. a Une copie de la delegation est immediatement transmise au bourgmestre ou son remplac;ant. Les delegations qui ne sont pas conformes au present article sont ecartees par le college des bourgmestre et echevins la majorite des suffrages. Une copie de chaque delegation est annexee au proces-verbal. a 3 Les membres du college des bourgmestre et echevins peuvent prendre inspection de la delegation. a
(3)La delegation est revocable tout moment par ecrit. Une copie de la revocation est transmise au bourgmestre ou son rempla9ant avant l'ouverture de la seance. a La delegation est revoquee de plein droit en cas de presence du membre du college des bourgmestre et echevins delegant. Le membre du college des bourgmestre et echevins delegant est considere comme absent la seance et n'entre pas en compte pour le calcul du quorum vise !'article 50. a a Le nombre de delegations et les noms et prenoms du membre delegant et du membre delegataire sont inscrits sur la deliberation par le secretaire communal.
(4)Les dispositions qui precedent sont applicables aux membres du bureau d'un syndicat de communes. Art.
- A !'article 55, alinea 1er, de la meme loi, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- A !'article 57, point 8 °, de la meme loi, entre les termes « !'engagement » et les termes « des salaries» sont inseres les termes «, de la demission et du licenciement », et les termes « sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. · Art.
- L'article 64 de la meme loi est modifie comme suit: 1° A la deuxieme phrase, les termes « de nationalite luxembourgeoise » sont supprimes. 2° La troisieme phrase est supprimee. Art.
- A !'article 70, alinea 3, de la meme loi, les termes « tant au ministre de l'lnterieur qu'» sont supprimes. Art.
- A !'article 86 de la meme loi, les termes « dQment approuvees par le ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- L'article 88 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 1er, les termes « etre autorisees par le ministre de l'lnterieur a » sont supprimes. 2° L'alinea 4 est supprime. Art.
- L'article 89 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 1er, les termes « Dans les communes de plus de 5 000 habitants, » sont supprimes. 2° A l'alinea 4, les termes « sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont supprimes. Art.
- L'article 90 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 2, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. 2° Le dernier alinea est supprime. Art.
- A !'article 93 de la meme loi, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- L'article 96 de la meme loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 2, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. 2° Le dernier alinea est supprime. Art.
- A !'article 99ter, alinea 2, de la meme loi, les termes «, sous !'approbation du ministre ayant l'amenagement communal et le developpement urbain dans ses attributions, » sont supprimes. 4 Art.
- L'intitule du titre 3 est remplace par l'intitule suivant : « Titre 3 - De la surveillance de la gestion communale ». Art.
- Au titre 3, l'intitule du chapitre 1er, est remplace par l'intitule suivant: « Chapitre 1er - Du regime juridique des actes pris par les autorites communales ». Art.
- Au titre 3, chapitre 1er, est inseree, a la suite de !'article 102 de la meme loi, une section 1re nouvelle a l'intitule suivant : « Section 1re - Des actes executoires ». Art.
- Les articles 103 a 107 de la meme loi sont rem places par les articles 103 a 107 suivants: « Art.
- Pour !'application du present titre, on entend par : 1° autorites communales : le conseil communal, le college des bourgmestre et echevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comite, le bureau et le president d'un syndicat de communes et le president et le conseil d'administration ou la commission administrative des etablissements publics places sous la surveillance d'une commune ; 2° transmission par voie electronique : la transmission de fichiers et de donnees structures moyennant une authentification forte entre respectivement le ministre de l'lnterieur et les communes, syndicats de communes et etablissements publics places sous la surveillance des communes par le biais d'un dispositif de transmission securise, mis a disposition et gere par l'Etat, qui permet d'assurer l'integrite et la trac;abilite des echanges et d'apposer un horodatage. Art. 104.
(1)Sans prejudice des dispositions de !'article 82, les deliberations des conseils communaux et des colleges des bourgmestre et echevins visees a !'article 105 sont executoires des leur transmission au ministre de l'lnterieur. La transmission comporte le texte integral des deliberations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorite de l'Etat requis par la loi, necessaires a !'appreciation de la legalite et de la non-contrariete a l'interet general des deliberations par le ministre de l'lnterieur. Un reglement grand-ducal determine le contenu minimal des deliberations a transmettre ainsi que le type et, le cas echeant, le contenu minimal des documents a annexer. La transmission au ministre de l'lnterieur des decisions individuelles est effectuee dans le delai d'un mois au plus tard a partir de la date de la deliberation. Dans le mois de la transmission, le ministre de l'lnterieur peut demander a la commune un complement de transmission. La commune transmet le complement au ministre de l'lnterieur dans un delai de quinze jours a partir de la reception de la demande de complement. La transmission est effectuee par voie electronique. En cas d'interruption imprevue et exceptionnelle du systeme informatique de transmission electronique, la transmission peut etre effectuee par la voie postale ou par porteur.
(2)Le bourgmestre peut certifier la transmission des deliberations. Le certificat est contresigne par le secretaire communal.
(3)La preuve de la reception par le ministre de l'lnterieur des deliberations et du complement de transmission est apportee par tout moyen. L'accuse de reception, qui est delivre par le ministre de l'lnterieur, peut etre utilise a cet effet, mais n'est pas une condition du caractere executoire des deliberations. Art. 105.
(1)Sant soumises aux dispositions de !'article 104, les deliberations des conseils communaux portant sur : 5 1° les reglements communaux de police, les reglements relatifs a la fourniture d'eau, de gaz et d'electricite, a l'assainissement des eaux usees, aux modalites de gestion des dechets et les reglements d'ordre interieur du conseil communal ; 2° les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en depasse 500 000 euros; 3° les alienations et echanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, a mains que ces partages ne soient ordonnes par l'autorite judiciaire, si la valeur en depasse 250 000 euros ; 4 ° les ventes et echanges qui ont pour obj et des creances, obligations, capitaux et actions appartenant a la commune ou aux etablissements publics places sous sa surveillance, le tout si la valeur en depasse 250 000 euros ; 5° les projets definitifs detailles de construction, de grosses reparations, de demolition des edifices communaux, le tout si le montant en depasse 1 000 000 euros ; 6° les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur superieure a 200 000 euros ; 7° les conventions visees a !'article 173ter si elles depassent la valeur de 200 000 euros ; 8° les creations d'emploi sous le statut de l'employe communal et du salarie a tache intellectuelle visees respectivement a !'article 30 et a !'article 57, point 8° ; 9° les nominations, demissions et promotions des fonctionnaires communaux, les engagements et demissions des employes communaux, les reductions du service provisoire des fonctionnaires et employes communaux ainsi que la fixation des remunerations des salaries ; 10° !'allocation d'une indemnite speciale a un agent communal visee a !'article 25 de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux ; 11 ° la designatio~ d'un local particulier tje reunion du conseil C?mmunal, visee a l'arti~le 22.
(2)Sant soumises aux dispositions de !'article 104, les deliberations des colleges des bourgmestre et echevins portant sur : 1° 2° 3° 4° la modification du rang des echevins visee a !'article 40 de la loi communale ; l'avancement en traitement des fonctionnaires communaux ; l'avancement en grade des employes communaux ; !'engagement des salaries a tache intellectuelle vise a !'article 57, point 8°.
(3)A defaut de transmission au ministre de l'lnterieur des deliberations vIsees aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut en demander la transmission dans un delai de trois mois a partir du jour de la deliberation.
(4)Les dispositions du present article sont applicables aux syndicats de communes et aux etablissements publics places sous la surveillance des communes. Les actes deliberes par les etablissements publics places sous la surveillance des communes sont en outre soumis a l'avis du conseil communal et transmis au ministre de l'lnterieur accompagnes de l'avis precite du conseil communal. Art.
- Sans prejudice des dispositions de !'article 82, les actes administratifs a caractere reglementaire et les actes individuels des autorites communales non vises aux articles 104 et 105 sont executoires des leur adoption. Le ministre de l'lnterieur peut toutefois en demander la transmission dans les trois mois a partir du jour de !'adoption. La transmission a lieu selon les modalites visees a !'article 104, paragraphe 1er, alineas 2, 4 et
- Art. 107.
(1)Les actes executoires peuvent etre suspendus ou annules par le ministre de l'lnterieur pour violation de la loi ou contrariete a l'interet general. Les decisions de suspension ou d'annulation doivent etre motivees. 6
(2)Pour les deliberations visees a !'article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l'lnterieur, effectuee conformement a !'article 104, paragraphe 1er, alineas 2, 4 et 5. Pour les actes vises a !'article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l'lnterieur, sous reserve que la demande de transmission ait ete faite dans le delai de trois mois a compter de la date a laquelle les actes sont devenus executoires.
(3)Les effets des decisions de suspension cessent de plein droit en cas d'annulation de l'acte suspendu ou si elles n'ont pas fait l'objet d'une decision d'annulation dans les delais vises au paragraphe 2.
(4)Les delais vises au paragraphe 2 courent a partir du jour de la transmission du complement lorsque le ministre de l'lnterieur a demande un complement de transmission. Art.
- A la suite de !'article 107 nouveau, de la meme loi, est inseree une section 2 nouvelle, libellee comme suit : « Section 2 - Des actes soumis a approbation ». Art.
- A la suite de !'article 107, sous la section 2 nouvelle, de la meme loi, est insere un <:1rticle 107bis nouveau,. libelle comme suit: « Art. 107bis.
(1)Sans prejudice de dispositions leg ales speciales, sont sou mises a !'approbation du Grand-Due les deliberations des conseils communaux portant sur l'etablissement, le changement et la suppression des impositions communales et les reglements y relatifs.
(2)Sans prejudice de dispositions legales speciales, sont soumises a !'approbation du ministre de l'lnterieur les deliberations des conseils communaux portant sur : 1° la fixation de l'amende de police jusqu'a 2 500 euros visee a !'article 29 ; 2° les credits budgetaires pour engagements nouveaux vises a !'article 119 ; 3° les credits nouveaux ou supplementaires vises a !'article 127 ; 4 ° l'ordonnancement de depenses non prevues au budget vise a !'article 132 ; 5° les constitutions d'hypotheques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de credits et les leasings financiers si la valeur en depasse 50 000 euros ; 6° la fixation des tarifs relatifs a la fourniture d'eau, de gaz et d'electricite, a l'assainissement des eaux usees, a la gestion des dechets et pour la remuneration de taus les autres services pretes par la commune.
(3)La transmission des deliberations des conseils communaux visees aux paragraphes 1er et 2 comporte le texte integral des deliberations, les documents annexes, et les avis et les approbations d'une autre autorite de l'Etat requis par la loi, necessaires a !'appreciation de la legalite et de la non-contrariete a l'interet general des deliberations par le ministre de l'lnterieur. Un reglement grand-ducal determine le contenu minimal des deliberations a transmettre ainsi que le type et, le cas echeant, le contenu minimal des documents a annexer. Dans le mois de la transmission, le ministre de l'lnterieur peut demander a la commune un complement de transmission. La commune transmet le complement au ministre de l'lnterieur dans un delai de quinze jours a partir de la reception de la demande de complement. La transmission est effectuee par la voie postale, par porteur ou par voie electronique. 7 La preuve de la reception par le ministre de l'lnterieur des deliberations et du complement de transmission est apportee par tout moyen. L'accuse de reception, qui est delivre par le ministre, peut etre utilise cet effet. a Dans les cas vises aux paragraphes 1er et 2, le Grand-Due et le ministre de l'lnterieur doivent statuer dans un delai de trois mois partir de la transmission de l'acte, effectuee conformement l'alinea 1 er_ Ce delai court partir du jour de la transmission du complement lorsque le ministre de l'lnterieur a demande un complement de transmission. Si endeans ces delais ii n'a pas ete statue, la deliberation est censee etre approuvee. a a a En cas de refus d'approbation, le refus doit etre motive.
(4)A defaut de transmission au ministre de l'lnterieur des deliberations v1sees aux paragraphes 1er et 2, ce dernier peut en demander la transmission dans un delai de trois mois partir du jour de la deliberation. a a Les deliberations visees l'alinea 1er peuvent etre suspendues dans le mois ou annulees dans les trois mois, respectivement par le Grand-Due ou le ministre de l'lnterieur, partir du jour de la transmission, et le cas echeant, du jour de la transmission du complement. a a
(5)Les deliberations, qui sont soumises !'approbation d'une autre autorite en vertu de dispositions legales speciales et qui ne lui ont pas ete transmises, peuvent etre suspendues ou annulees par celle-ci conformement au paragraphe 4, alinea 1er_ a
(6)Les paragraphes 3 5 ne s'appliquent pas aux deliberations visees dans la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain. ». Art.
- A !'article 119, dernier alinea, de la meme loi, les termes « et approuves par le ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- Aux articles 124 et 125 de la meme loi, les termes «, sans prejudice du recours prevu a !'article 107 » sont supprimes. Art.
- A !'article 127 de la meme loi, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- L'article 129 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Les termes « arrete, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont remplaces par celui de « vote ». 2° II est ajoute un alinea 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'lnterieur arrete le budget rectifie. II le redresse s'il n'est pas conforme aux lois et reglements. ». Art.
- A !'article 132 de la meme loi, l'alinea 2 est supprime. Art.
- L'article 148bis de la meme loi est abroge. Art.
- A !'article 151 de la meme loi, la deuxieme phrase est supprimee. Art.
- L'article 153 de la meme loi est abroge. Art.
- A !'article 170 de la meme loi, les termes « 1 a 4 » sont remplaces par ceux de « 1 a 5 ». 8 Art.
- L'article 173ter de la meme loi est remplace comme suit : « Art. 173ter. Sans prejudice de la legislation sur les marches publics, les communes, les syndicats de communes et les etablissements publics places sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit prive et avec des particuliers des conventions en des matieres d'interet communal. ». Chapitre 2 - Modification du Code civil Art.
- A !'article 44bis, alinea 3, du Code civil, les termes « tant au ministre de l'lnterieur qu'» sont supprimes. Art.
- A !'article 2045 du meme Code, l'alinea 3 est supprime. Chapitre 3 - Modification de la loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du camping Art.
- A !'article 8 de la loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du camping, les termes « le Ministre de l'lnterieur et » sont supprimes. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux Art.
- A !'article 1er, paragraphe 2, alinea 2, de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux, les termes «, approuvee par le ministre de l'lnterieur, » sont supprimes. Art.
- L'article 2 de la meme loi est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alineas 2 et 3, les termes « et sur avis conforme du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. 2° Au paragraphe 4, les termes «, sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont supp rimes. 3° Au paragraphe 6, alinea 1er, les termes « sur avis conforme du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- A !'article 3, alinea 1er, de la meme loi, les termes «, a approuver par le ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- A !'article 5, alinea 1er, de la meme loi, les termes « a approuver par l'autorite superieure » sont supprimes. Art.
- A !'article 7, paragraphe 1er, alinea 2, de la meme loi, la derniere phrase est supprimee. Art.
- A !'article 22, alinea 3, de la meme loi, les termes « sous !'approbation du ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Art.
- A !'article 34 de la meme loi, les termes « et sous !'approbation du ministre de l'lnterieur, » sont supprimes. Chapitre 5 - Modification de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 9 Art.
- A !'article 100 de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le paragraphe 2 est abroge. Chapitre 6 - Modification de la loi modifiee du 23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes Art.
- L'article 16 de la loi modifiee du 23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes est modifie comme suit : 1° A l'alinea 3, les termes « etre autorises par le ministre de l'lnterieur a » sont supprimes. 2° L'alinea 6 est supprime. Art.
- A !'article 17 de la meme loi, les termes « approuvees par le ministre de l'lnterieur » sont supprimes. Chapitre 7 - Modification de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 Art.
- A !'article 7, paragraphe 2, de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003, le dernier alinea est supprime. Chapitre 8 - Modification de la loi modifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics Art.
- A !'article 50, paragraphe 1er, alinea 1er et paragrapbe 2, alinea 3, de la loi r.nodifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics, le terme « Grand-Due » est remplace par les termes « ministre de l'lnterieur ». Chapitre 9 - Modification de la loi modifiee du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives a la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 et a la loi modifiee du 27 mars 2018 portant organisation de la securite civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art.
- L'article 2 de la loi modifiee du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives a la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 et a la loi modifiee du 27 mars 2018 portant organisation de la securite civile dans le cadre de la lutte contre le Covid19 est modifie comme suit : 1° Les alineas 2 a 6 sont supprimes. 2° A l'alinea 7, les termes « ni pour le vote par visioconference ni pour le vote par procuration » sont remplaces par les termes « pour le vote par visioconference ». Chapitre 10 - Dispositions transitoire et finale Art.
- Les articles 25 a 28 ne s'appliquent qu'aux actes poses a partir du jour d'entree en vigueur de la presente loi. Par derogation a !'article 104, paragraphe 1er, alinea 5, de la loi communale telle que modifiee par !'article 28, la transmission y visee peut etre effectuee par la voie postale, par porteur ou par voie electronique pendant une duree de deux ans a compter de l'entree en vigueur de la presente loi. Les recours introduits devant la Cour administrative par les autorites communales a l'encontre d'une decision d'annulation ou de refus d'approbation du Grand-Due ou du ministre de l'lnterieur sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procedure. 10 Art.
- La presente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 22 decembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand Etgen 11