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111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 20 mai 2020 AVIS 111/28/2020 relatif au projet de loi portant prorogation des déroga

111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 20 mai 2020 AVIS 111/28/2020 relatif au projet de loi portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles

  1. alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail 18 rue Auguste Lurroère L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T +352 27 494 200 F +352 27 494 250 c5lecs1.1u www.csI Iu 2/4 Par courriel en date du 13 mai, Monsieur Romain Schneider, ministre de la sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail.
  2. L'objectif du présent projet de loi est, d'une part, de proroger certains effets des dispositions introduites par le règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail et, d'autre part, de préciser les effets de la disposition visant à transférer la charge financière des indemnités pécuniaires de maladie incombant aux employeurs vers l'assurance maladie.
  3. Il convient de soulever que la disposition également prévue dans le règlement grand-ducal susmentionné et visant à arrêter pendant l'état de crise le compteur mis en place dans le cadre de l'article 14, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des 78 semaines d'incapacité de travail, n'est pas prorogée étant donné que l'administration du Contrôle médical de la sécurité sociale reprend ses activités à partir du 11 mai
  4. Partant les personnes protégées présentant une pathologie dûment avérée seront de nouveau prises en charge.
  5. La prorogation du transfert de la charge financière de l'indemnité pécuniaire des employeurs à l'assurance maladie jusqu'au dernier jour du mois de calendrier au cours duquel prend fin l'état de crise dû à la pandémie du COVID-19 est motivée par des raisons techniques.
  6. Le règlement grand-ducal du 3 avril 2020 susmentionné a été introduit pendant l'état de crise pour tenir compte de la situation exceptionnelle créée par la pandémie du COVID-
  7. Conformément à l'article 32, paragraphe 4, alinéa 4 de la Constitution ce règlement cessera ses effets au plus tard le 24 juin 2020, date de la fin naturelle de l'état de crise. Sans l'intervention du législateur l'expiration de l'état de crise marquerait le retour à l'application de la législation en vigueur au moment du déclenchement.
  8. Pour permettre à l'assurance maladie de continuer à prendre en charge les indemnités pécuniaires de maladie dues pour la fraction du mois restant, le cas échéant, à courir jusqu'au dernier jour du mois de calendrier au cours duquel l'état de crise prend fin, la dérogation prévue à l'article 2 du règlement grand-ducal susmentionné est inscrite dans la présente loi.
  9. Le projet de loi dispose en outre que la dérogation introduite par l'article 2 du règlement grand-ducal susmentionné du 3 avril 2020, en ce qu'elle dispense l'employeur de continuer la rémunération, ne prive pas pour autant le salarié du droit à l'intégralité de son salaire et des autres avantages découlant de son contrat de travail. Les éventuelles différences découlant du paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie et de la continuation de la rémunération sont régularisées par après.
  10. Finalement le projet de loi prévoit la prorogation de la disposition suspendant temporairement le calcul des intérêts moratoires pour les retards de paiement. Cette mesure permet à l'employeur qui se trouve dans une situation financière précaire dans le contexte de la crise Covid-19, de gérer le paiement de ses cotisations sociales de manière plus flexible, sans pour autant devoir craindre des sanctions pécuniaires. 3/4
  11. La CSL est d'avis que l'article jer n'est pas assez exhaustif et mérite d'être complété sur les points suivants : • l'obligation pour remployeur de délivrer un décompte détaillé des sommes qui auraient dû être payées au salarié d'avril à juin
  12. Ce décompte doit ensuite être comparé au décompte de la CNS portant sur les sommes payées pendant cette période. Les redressements par l'employeur se feront ensuite sur base de la différence constatée entre les deux décomptes. Dans l'hypothèse où le décompte de la CNS est inférieur au décompte établi par l'employeur, ce dernier s'engage à régulariser la différence avec le salaire de juillet
  13. • l'Inspection du travail et des mines surveille les redressements effectués et intervient sur demande du salarié auprès de l'employeur pour régulariser la situation. L'employeur qui ne régularise pas le différentiel au plus tard avec le versement du salaire de juillet 2020 encourt une amende de 1.000 euros. • l'obligation pour l'employeur de notifier les redressements au Centre commun de la sécurité sociale afin que celui-ci impute les cotisations sociales sur le différentiel éventuellement dû par l'employeur ainsi qu'a l'Administration des contributions directes en ce qui concerne les impôts éventuellement à payer. L'employeur qui ne notifie pas le redressement au Centre commun de la sécurité sociale et à l'Administration des contributions directes au plus tard à la fin du mois de juillet 2020 encourt une amende de 1.000 euros. • en cas de trop-perçus par l'assuré, il serait utile de clarifier les moyens ou la procédure de récupération des montants en question. • le règlement des cas des salariés qui ont quitté l'entreprise avant les redressements. • les suites à réserver aux créances salariales éventuelles de salariés, victimes d'une faillite avant l'automne 2020, pour lesquels la CNS n'a pas encore établi de décompte.
  14. Par ailleurs, la CSL se doit de constater que le projet de loi ne donne aucune réponse aux situations précaires auxquelles les personnes vulnérables pourront se voir exposer. En effet, une personne vulnérable n'étant pas incapable de travailler, elle n'aura pas droit à des indemnités de maladie. Puisque le médecin ne peut légalement pas établir un certificat de maladie, il devra remplir une attestation de vulnérabilité sur base de laquelle la médecine du travail compétente devra déterminer selon quelles conditions la personne peut continuer à exercer son poste. Comme dans le passé, il n'est pas à exclure que des aménagements de postes s'avèrent impossibles et que les salariés soient déclarés inaptes tout en étant capable de travailler. Il en résulterait que le contrat de travail devrait soit être résilié soit le salarié serait maintenu, mais se retrouverait sans revenus puisqu'il n'aura ni droit aux indemnités de maladie ni à un revenu professionnel. Voilà pourquoi la CSL insiste sur une procédure légale bien définie afin de ne pas délaisser des personnes vulnérables dans de telles situations difficiles pour la sauvegarde de leur existence.
  15. Finalement, la CSL donne à considérer que l'argument selon lequel la suspension du compteur des 78 semaines pendant la période de crise n'est pas prorogée au-delà de la fin de l'état de crise en raison du fait que le Contrôle médical de la sécurité sociale a repris ses activités à partir du 11 mai 2020 ne convainc pas et n'empêche pas une prorogation de la suspension du compteur des 78 semaines au-delà de la fin de l'état de crise. Ceci est d'autant plus vrai qu'un rétablissement rapide de la limite des 78 semaines de maladie risque de porter préjudice à des personnes qui sont vulnérables vu l'état fragile de leur santé qui est à l'origine d'une absence prolongée de maladie. IVIême si ces personnes retrouvent leur aptitude, leur avenir est plus qu'incertain comme nous venons de le décrire. Il en va de même pour toutes les personnes qui, à la fin de l'état de crise se rapprochent de la limite des 78 semaines ou atteignent cette limite et voient leur contrat de travail résilié sans qu'ils aient eu l'occasion de bénéficier d'un 4/4 reclassement ou d'une pension d'invalidité sachant que la durée d'une telle procédure dure entre 2 à 3 mois à partir de la saisine par le CMSS. Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 20 mai 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.