CHAMBER OF COMMERCE CHAMBRE DES METIERS POWER1N6 BUS'NESS Luxembourg, le 20 mai 2020 Objet : Projet de loi n0 75831 portant modification du Code du travail concernant le dispositif du congé pour raisons familiales. (5492SBE) Saisine Ministre de la Sécurité sociale (13 mai 2020) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de loi sous avis s'inscrit dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19 et a pour objet de compléter le dispositif du congé pour raisons fam111a1es2 - qui est prévu aux articles L. 234-50 à L. 234-55 du Code du travail - par un nouvel article L. 234-54bis afin d'élargir la liste des personnes pouvant en bénéficier. L'objectif du projet de loi sous avis est ainsi de pallier la fermeture intégrale ou part1e11e3 des structures pour enfants, qu'il s'agisse d'une école, d'un service d'accueil ou d'éducation ou d'une structure d'accueil mise en œuvre pour assurer la prise en charge en alternance des élèves dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-
- Les auteurs précisent dans l'exposé des motifs, qu' « [en de permettre aux parents d'assurer, le cas échéant, la garde de leur enfant, il est proposé d'apporter des changements à la base légale du congé pour raisons familiales afin de tenir compte de l'impact sur le plus grand nombre possible de situations spécifiques auxquels les parents visés doivent faire face ». La présente loi a vocation à produire ses effets du 25 mai 2020 (date de reprise des activités au cycle 1 de l'enseignement fondamental, dans les crèches et les centres de compétences4) au 15 juillet 2020 inclus (les vacances d'été débutant le 16 juillet 2020). Considérations générales
- Rappel du dispositif du congé pour raisons familiales « ordinaire » Le dispositif du congé pour raisons familiales a été mis en place par la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales, cette dernière ayant ensuite été abrogée par une loi du 15 décembre 20175 qui a inséré dans le Code du travail une section 7 intitulée « Congé pour raisons familiales » regroupant les articles L.234-50 à L.234-
- Lien vers le protet de loi sur le site de la Chambre des Députés Cf. « section 7 - congé pour raisons familiales » sous le Livre 11, Titre Ill, Chapitre lV du Code du travail. 3 Selon l'exposé des motifs : « Une fermeture partielle est donnée lorsqu'une structure ne peut pas fonctionner à pleine capacité, c'est-àdire accueillir le nombre d'enfants pour lesquels la structure est autorisée, respectivement en mesure d'accueillir usuellement. Ainsi, l'ouverture alternée des classes pour que les mesures de prévention de propagation puissent être respectées, est considérée comme fermeture partielle. » http.//ww.nren,pubhc,lu/fr/actualitesranjs-rjussiei sicuronavirusdaurindex. ii (Voir spéc. dossier de presse.) 5 Loi du '15 décembre 2017 portant modification
- du Code du travail ;
- de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et abrogeant
- la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales. 2 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers L'article L.234-50 institue le congé spécial dit congé pour raisons familiales, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives. L'article L.234-51 détermine les conditions d'ouverture comme suit : « Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d'accident ou d'autre raison impérieuse de santé la présence de l'un de ses parents6». L'article L.234-52 fixe la durée du congé (qui dépend de l'âge de l'enfant7), prévoit qu'il peut être pris de manière fractionnée et qu'il est interdit pour les deux parents de le prendre en même temps. L'alinéa 4 précise en outre que : « la durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grandducal. 8» L'article L.234-53 prévoit que l'absence du bénéficiaire lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie, l'accident ou d'autres raisons impérieuses de santé de l'enfant, la nécessité de la présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci ainsi que l'obligation pour le parent d'avertir l'employeur le jour même de son absence. L'article L.234-54 précise que la période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d'incapacité de travail de sorte que l'employeur averti conformément à l'article précédent n'est pas autorisé à résilier le contrat de travail du salarié en congé pour raisons familiales.
- La mise en place d'un congé pour raisons familiales « extraordinaire » A côté du dispositif du congé pour raisons familiales prévu par les articles L.234-50 à L.23455 du Code du travail rappelé ci-avant (qui régit le congé pour raisons familiales « ordinaire », le gouvernement a mis en place, dans l'urgence, et dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, un congé pour raisons familiales « extraordinaire ». Pour ce faire, il a été décidé de modifier le règlement qrand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales, étant précisé que l'article 15, alinéa 2 précité correspond à l'actuel article L. 234-52, alinéa 5 du Code du travail (suite à l'abrogation de la loi du 12 février 1999) : une première fois, par le règlement grand-ducal du 12 mars 20209, afin d'étendre le congé pour raisons familiales au cas de mise en quarantaine d'un enfant, dans le contexte de la fermeture des écoles et structures d'accueil de l'enfance (sans toutefois que les enfants ne soient pas à proprement parler « en quarantaine ») ; Texte souligné par les chambres professionnelles. La durée du congé pour raisons familiales dépend de l'âge de l'enfant et s'établit comme suit : - douze jours par enfant si l'enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ; - dix-huit jours par enfant si l'enfant est àgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans accomplis ; - cinq jours par enfant si l'enfant est âge de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article L.234-51 la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d'âge et la condition d'hospitalisation ne s'applique pas. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. Texte souligne par les chambres professionnelles. Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales, à propos duquel la Chambre de Commerce a rendu un avis en date du 13 mars 2020 (5429SBE) 6 7 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers une seconde fois, par le règlement grand-ducal du 18 mars 202010 en vue de clarifier le champ d'application du congé pour raisons familiales « extraordinaire » en couvrant désormais les mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants (autrement dit les cas de fermeture des écoles) pour des raisons impérieuses de santé publique décidées par les autorités compétentes. En outre, il a été décidé de modifier l'article L. 234-52 du Code du travail par le règlement grand-ducal du 25 mars 202011, en vue de supprimer la condition d'hospitalisation dans le chef des enfants handicapés âgés entre 13 et 18 ans pour pouvoir bénéficier du congé pour raisons familiales. C'est dans ce contexte que la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont déjà exprimé des interrogations 12 quant à la base légale et quant au caractère temporaire du congé pour raisons familiales « extraordinaire » ainsi mis en place. Quant à la base légale du congé pour raisons familiales « extraordinaire » Les deux chambres professionnelles relèvent qu'il a été procédé non pas à une modification des articles L.234-50 à L.234-55 du Code du travail mais à une modification du règlement grandducal du 10 mai 199913 qui, s'il est prévu à l'article L. 234-52, alinéa 5 du Code du travail'4, s'inscrit dans le cadre d'une possible prorogation du congé pour raisons familiales (ordinaire). Les deux chambres professionnelles rappellent en effet que l'article L. 234-52, alinéa 5 du Code du travail dispose que : « fila durée du congé pour raisons familiales peut être prorogéel, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal ». Face à la problématique rappelée ci-dessus, les auteurs du projet de loi sous avis précisent dans l'exposé des motifs, qu'« [a]fin de permettre aux parents d'assurer, le cas échéant, la garde de leur enfant, il est proposé d'apporter des changements à la base légale du congé pour raisons fami1ia1es16 afin de tenir compte de l'impact sur le plus grand nombre possible de situations spécifiques auxquels les parents visés doivent faire face ». Ainsi, l'article L. 234-54bis que le projet de loi sous avis propose d'ajouter dans le Code du travail prend la teneur suivante: «
(1)Peut encore prétendre au congé pour raisons familiales. le salarié ou travailleur indépendant ayant à charge un enfant âgé de moins de /3 ans accomplis, nécessitant la présence de l'un de ses parents lorsque l'enfant visé n'obtient pas de place dans une école ou dans un service d'éducation et d'accueil pour enfants agréé ou dans une structure d'accueil mise en place pour la prise en charge en alternance des élèves.' '° Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article
- alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant créafion d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales, à propos duquel la Chambre de Commerce a rendu un avis en date du 20 mars 2020 (5433SBE) " Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant modification de l'article L. 234-52 Code du travail '2 Voir l'avis de la Chambre de Commerce du 13 mars 2020 cité en note de bas de page
- II y est souligné que le projet de règlement grand-ducal vient compléter la liste des cas de « maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle » pour lesquelles une prorogation du congé pour raisons familiales est possible en y ajoutant la « mise en quarantaine ». La Chambre de Commerce en déduit dès lors que la « mise en quarantaine » doit être assimilée à un des trois cas d'ouverture du congé pour raisons familiales énumérés à l'article L. L.23452 du Code du travail : la « maladie grave » ou une « autre raison impérieuse de santé ». " Règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales 14 Il s'agit anciennement de rarticle 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons famifiales. '» Texte souligné par les chambres professionnelles, 1» Texte souligné par les chambres professionnelles. 17 Texte souligné par les chambres professionnelles. 4 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers La limite d'âge de treize ans accomplis du présent paragraphe ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la sécurité sociale.
(2)Pour les enfants visés au paragraphe qui précède, la durée du congé pour raisons familiales est limitée à la période pendant laquelle les conditions du premier paragraphe sont remplies.
(3)Pour le bénéficiaire visé au premier paragraphe, son absence lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat attestant la nécessité de la présence du bénéficiaire accompagné d'une attestation de l'indisponibilité de place par le service d'éducation et d'accueil pour enfants agréé dans lequel l'enfant est inscrit ou de l'indisponibilité de place par l'administration de l'école à laquelle l'enfant est inscrit ou de l'indisponibilité de place dans une structure d'accueil mise en œuvre pour la prise en charge en alternance des élèves". Le certificat visé au présent paragraphe produit à l'égard du bénéficiaire les mêmes effets au regard du droit du travail et de protection au travail que le certificat prévu à l'article L.234-53 alinéa l er l9.
(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.
(5)L'indemnité pécuniaire de maladie due en application du présent article est entièrement à charge de l'État. » Quant au caractère temporaire du congé pour raisons familiales « extraordinaire » Nonobstant l'apparente communauté d'objectif des règlements grand-ducaux des 12, 18 et 25 mars 2020 précités (à savoir pallier la crise sanitaire), la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent une différence majeure dans la mesure où seul le troisième a été adopté sur base de : l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution20, c'est-à-dire dans le cadre de l'« état de crise la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; et en invoquant l'article ler de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat (qui permet de justifier une dispense de consultation pour cas d'urgence). Les règlements grand-ducaux des 12 et 18 mars 2020 ont certes été adoptés comme des « cas d'urgence » au sens de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat21, autrement dit sans consultation préalable du Conseil d'Etat afin d'agir vite, mais n'ont pas été pris dans le cadre de l'«état de crise » de sorte qu'ils sont à considérer comme des mesures normales permanentes. Les deux chambres professionnelles s'interrogent légitimement sur cette situation et, dans le même ordre d'idées, s'étonnent que la mesure projetée soit introduite dans le Code du travail par le biais d'un projet de loi (sur lequel le Conseil d'Etat rendra son avis le 19 mai 2020) et non au moyen d'un règlement grand-ducal pris sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, '" Texte souligné par les chambres professionnelles. '9 Texte souligné par les chambres professionnelles. 20 Article
- paragraphe 4 de la Constitution « En cas de cnse internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d'atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l'urgence résultant de l'impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités intemationaux. La prorogation de l'état de cnse au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l'article
- alinéa 2 de la Constitution. qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l'état de cnse. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'état de crise.» 21 Selon l'article 19' « Sauf le cas d'urgence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n'en dispose pas autrement, aucun règlement pour !exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu'après que le Conseil d'État a été entendu en son avis ». 5 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers d'autant plus que le projet de loi sous avis tend à introduire des dispositions dans le Code du travail, dont l'application est limitée dans le temps et qu'il ne doit produire ses effets que jusqu'au 15 juillet
- Face au dispositif ainsi mis en place, il n'est plus aisé d'identifier, parmi les dispositions relatives au congé pour raisons familiales, celles qui sont permanentes (et qui devraient constituer le congé pour raisons familiales « ordinaire ») et celles qui sont temporaires (et qui devraient constituer le congé pour raisons familiales « extraordinaire »). Cette situation aboutît à une insécurité juridique inacceptable aux yeux des deux chambres professionnelles.
- Des contradictions et interrogations qui demeurent La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent, à titre liminaire, que le Conseil d'Etat vient de rendre son avis sur le projet de loi sous avis22 et retiennent qu'il émet deux oppositions formelles à l'égard des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article L. 234-54b1s projeté considérant : - qu'il existe une « incohérence manifeste » entre les dispositions du paragraphe 1er (qui vise la disponibilité d'une place) et celles du paragraphe 3 (qui vise l'inscription à une place) ; et « au vu des imprécisions (...) et des interrogations qui en découlent, sources d'insécurité juridique » ; « qu'en raison des incohérences et imprécisions que présentent les paragraphes ler à 3 et des interrogations qui en découlent, les éléments essentiels ne sont aucunement prévus par la loi en projet de sorte que le Conseil d'État doit s'opposer formellement à la disposition du paragraphe 423 [qui renvoie à un règlement grand-ducall pour nonconformité aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution.: Les deux chambres professionnelles tiennent, en outre, à souligner les contradictions et interrogations qui demeurent concernant les bénéficiaires respectivement les conditions d'ouverture du congé, la procédure à suivre pour bénéficier du congé ainsi que la charge financière qui en découle. Concemant les bénéficiaires respectivement les conditions d'ouverture du congé S'il est un fait que le dispositif du congé pour raisons familiales peut bénéficier tant aux travailleurs salariés qu'indépendants, les deux chambres professionnelles se demandent pourquoi le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article L. 234-54bis projeté vise à la fois le « salarié ou travailleur indépendant » alors que le Code travail n'a pas vocation à s'appliquer aux travailleurs indépendants et sont partant d'avis que cet ajout dans l'article L. 234-54bis n'est pas approprié. S'agissant de la condition d'avoir « à sa charge un enfant nécessitant la présence de l'un de ses parents lorsque l'enfant visé n'obtient pas de place dans une école ou dans un service d'éducation et d'accueil pour enfants agréé ou dans une structure d'accueil mise en place pour la prise en charge en alternance des élèves », qui visent les structures d'accueil des enfants luxembourgeoises, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s'interrogent par extrapolation quant aux situations semblables de fermeture totale ou partielle de certaines écoles et crèches en France, de même qu'en Belgique et en Allemagne en dépit du déconfinement progressif 22 Avis 60,215 du Conseil d'Etat du 19 mai 2020 (httpsilconseeetat publIcluitriavis/2020/mal2020/19052020160215.html). 23 Selon le Conseil d'Etat . « (.. ) le paragraphe 4 prévoit qu'« l'ujun règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article ». Dans la mesure où le texte en projet relève d'une matière réservée à la loi en ce qu'il touche aux droits des travailleurs et à la sécurité sociale (artide 11, paragraphe 5, de la Constitution). les règlements grand-ducaux pris en ces matières rte se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de !article 32, paragraphe 3, de la Constitution. qui exige que les éléments essentiels restent du domaine de la loi formelle. » 6 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers amorcé dans chacun des pays, et de la répercussion de la mesure projetée sur les travailleurs frontaliers, qui devraient dès lors également bénéficier de l'article L. 234-54bis projeté. Concernant la « procédure » à suivre pour bénéficier du congé L'alinéa premier du paragraphe 3 de l'article L. 234-54bis projeté prévoit que l'absence du bénéficiaire du congé pour raisons familiales est justifiée « moyennant un certificat attestant la nécessité de la présence du bénéficiaire, accompagné d'une attestation de l'indisponibilité de place par le service d'éducation et d'accueil pour enfants agréé dans lequel l'enfant est inscrit ou de l'indisponibilité de place par l'administration de l'école à laquelle l'enfant est inscrit ou de l'indisponibilité de place dans une structure d'accueil mise en œuvre pour la prise en charge en alternance des élèves ». Dans le silence du texte projeté, les deux chambres professionnelles se demandent qui sera censé établir le certificat attestant la nécessité de la présence du bénéficiaire. Serait-ce à l'instar du congé pour raisons familiales ordinaire un médecin alors même que, comme l'ont souligné les auteurs, le nouveau congé mis en place ne trouve pas son origine dans une maladie ? Il est permis d'en douter à la lecture de l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article L. 23454bis projeté qui précise que ledit certificat « produit à l'égard du bénéficiaires les mêmes effets au regard du droit du travail et de protection au travail que le certificat prévu à l'article L. 234-53 alinéa rer » autrement dit le certificat médical. Si les deux chambres professionnelles sont finalement éclairées par : - le commentaire des articles qui renseigne que « 3 24 précise les modalités d'attestation du congé, notamment à l'égard de l'employeur, en ayant recours à un certificat spécifique qui ne peut pas être établit par un médecin puisque les raisons ne sont pas liées à une maladie de l'enfant », et l'exposé des motifs qui indique « Seulement un certificat simplifié à remplir par les parents concernés doit être rempli auquel doit être jointe une attestation de la fermeture (partielle ou intégrale) de la structure par les autorités compétentes. Ces documents doivent être remis à l'employeur et à la Caisse nationale de santé qui est en charge du suivi administratif lié au congé pour raisons familiales. 25» Pour des raisons de sécurité juridique, et compte tenu des effets attachés audit certificat, les deux chambres professionnelles souhaiteraient que ce point soit précisé, éventuellement dans un futur règlement grand-ducal qui trouverait sa base légale dans le paragraphe 4 de l'article projeté. Concernant la charge financière du nouveau congé Le paragraphe 5 de l'article L. 234-54bis projeté prévoit que la charge financière du nouveau congé pour cause de fermeture (totale ou partielle) des structures d'accueil des enfants incombera à l'État tandis que celle du congé pour raisons familiales pour cause de maladie de l'enfant est à charge de l'assurance maladie-maternité. Les auteurs précisent dans l'exposé des motifs que « [c]omme les mesures du déconfinement portant sur les structures visées ne sont plus toutes directement liées à une cause pouvant être prise en charge par l'assurance maladie-matemité, une procédure séparée de celle requise pour les causes de maladie de l'enfant est prévue. Néanmoins, le mécanisme est identique, notamment en ce qui conceme la protection contre le licenciement et la procédure de prise en charge. Ainsi, l'employeur doit continuer à verser le salaire, puis se fait rembourser par les s'agit en réalité d'un paragraphe et non d'un alinéa. Texte souligné par les chambres professionnelles. 24 11 25 7 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers institutions de sécurité sociale. Finalement, celles-ci transmettent un décompte à l'État pour que la charge due à cette mesure soit intégralement remboursée aux institutions de sécurité sociale. 26» La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souhaitent attirer l'attention des auteurs sur le risque financier que les employeurs encourent, à savoir d'accorder le congé pour raisons familiales, de verser les salaires (et donc d'avancer le coût de la mesure), et finalement de ne pas en obtenir le remboursement au motif que les conditions ne seraient pas remplies, en soulignant que ce risque est encore accru par toutes les incertitudes relevées dans le présent d'avis. Afin de lever ce risque d'éligibilité qui ne peut pas être transféré sur l'employeur, les deux chambres professionnelles sont d'avis que la Caisse nationale de santé, devrait informer l'employeur sur l'éligibilité du demandeur au congé pour raisons familiales « extraordinaire » avant que l'employeur verse l'indemnité correspondante au salarié, en lui indiquant si le demandeur a droit ou non audit congé. De même, les modalités pratiques dudit congé pour raisons familiales « extraordinaire » à définir, le cas échéant, par voie de règlement grand-ducal, devraient être précisées afin qu'en toutes hypothèses, et notamment en cas de refus la CNS, le coût du congé ne reste pas à charge des entreprises. Enfin et s'agissant de cette indemnité, les deux chambres professionnelles demandent au gouvernement que son montant soit adapté à 80% du salaire du bénéficiaire (au lieu de 100%) au motif qu'il s'agit d'un instrument temporaire mais aussi pour des raisons d'équité, d'une part, entre les bénéficiaires du congé pour raisons familiales et les personnes en situation de chômage partiel exceptionnel Covid-19 - qui constitue également une mesure temporaire — et, d'autre part, entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Concerne:1 la condition de vulnérabilité de l'enfant ou de la personne ayant la garde de l'enfant A la question de savoir quand prend fin le congé pour raisons familiales, le site du Ministère de Œducation nationale fournit la réponse suivante' : « Le droit au congé pour raisons familiales pour un enfant à partir de 4 ans prend en principe fin avec la reprise des activités des structures d'accueil et des assistants parentaux le 25 mai
- Dans des cas exceptionnels, le congé pour raisons familiales peut être accordé pour la prise en charge d'un enfant vu1nérab1e28 ou d'un enfant qui ne peut pas être accueilli dans une structure d'accueil. Pour les enfants de moins de 4 ans, les parents ont le choix soit de bénéficier d'un congé pour raisons familiales, soit de l'inscrire dans une structure d'accueil. Vous trouvez un formulaire de demande avec toutes les informations utiles sur le site de la Caisse nationale de santé (www.cns.lu et www.quichetiu) Plus d'infos, » Quant au projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent une contradiction entre : d'une part, le résumé des travaux du Conseil de gouvernement du 11 mai 2020 qui indique que « file projet de loi sous avis propose d'élargir le champ d'application légal du congé pour raisons familiales pour couvrir les cas qui ne sont pas dus à une maladie de l'enfant, mais à des mesures d'organisation des structures nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-
- Le texte inclut également parmi les cas de maladie de l'enfant celui de la vulnérabilité médicale de l'enfant »26 ; " Texte souligné par les chambres professionnelles. 27 httoilwww.men.public.lu/filactualites/qrands-dossers/coronaviruslfacilindex.html 29 Texte souligné par les chambres professionnelles. 29 https'llciouvernernentlutfriactualitesttoutes actualites/comrnuniques/2020/05-mai/11-consell-qouvernement.html 8 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers d'autre part, l'exposé des motifs selon lequel « Une fermeture, intégrale ou partielle, des structures visées, a un impact important sur la garde des enfants, (...), notamment par des personnes vulnérables. » et finalement, le libellé de l'article L. 234-54bis projeté, qui reste silencieux tant sur une quelconque vulnérabilité de l'enfant ou que sur celle de la personne ayant la garde de l'enfant.
- Un signal ambigu dans le cadre de la reprise économique Sans qu'il soit question de débattre de l'opportunité de la mise en place du congé pour raisons familiales « extraordinaire » dans le présent avis, compte tenu de la gravité de la crise sanitaire actuellement traversée qui est sans précédent, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers s'étonnent néanmoins de lire, dans l'exposé des motifs, que le projet de loi sous avis dont l'objet est de prolonger ledit congé jusqu'au 15 juillet 2020 « contribue à une plus grande flexibilité pour couvrir le plus grand nombre de cas possibles tout en maintenant la charge administrative au strict minimum. 30» Il est un fait que l'état de crise a été déclaré et que celui-ci a engendré ensuite de multiples décisions telles que la fermeture des écoles et structures d'accueil, le confinement des enfants puis de l'ensemble de la population - active et non active - et l'arrêt de toutes activités économiques à l'exclusion des activités dites essentielles pendant près de deux mois. Alors que le déconfinement a été amorcé depuis le 21 avril 2020 au Luxembourg - et plus récemment en France et en Belgique - marquant la volonté du gouvernement de voire redémarrer la vie économique (même si certains secteurs sont encore à l'arrêt), les deux chambres professionnelles considèrent que le projet de loi sous avis, tant par ses modalités d'application imprécises que par les contradictions relevées entre l'exposé des motifs et le commentaire des articles, donne finalement un signal ambigu aux entreprises et aux salariés. D'un côté, les salariés risquent d'être peu enclins à retourner au travail compte tenu de la grande flexibilité accordée dans les conditions d'ouverture et la procédure d'obtention du congé pour raisons familiales « extraordinaire ». De l'autre côté, les entreprises attendent impatiemment de retrouver leur personnel afin de pouvoir entamer sinon la relance du moins la reprise de leurs activités avant les congés d'été. Les deux chambres professionnelles auraient souhaité un meilleur équilibre dans la prise en compte des considérations économiques et des problèmes pratiques rencontrés par chacun et regrettent la persistance de l'insécurité juridique qui entoure le dispositif congé pour raisons familiales « extraordinaire » (dispositions permanentes ou temporaires). En tout état de cause, elles considèrent qu'il n'est pas souhaitable de viser « une plus grande flexibilité pour couvrir le plus grand nombre de cas possibles » et préconisent au contraire que les conditions d'ouverture du congé pour raisons familiales « extraordinaire » soient limitées au strict nécessaire. Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne peuvent marquer leur accord au projet de loi sous avis, que sous réserve de la prise en compte de leurs remarques. SBE/DJI " Texte souligné par les chambres professionnelles.