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Projet de loi portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L.234-53 du Code du travail » ; retirer le nouvel article L. 234-54bis ini

CHAMBRE DES METIERS CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 15 juin 2020 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°75831 portant modification du Code du travail concernant le dispositif du congé pour raisons familiales. (5492bisSBE) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (29 mai 2020) Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent que les six amendements gouvernementaux sous avis font suite aux observations du Conseil d'Etat qui, dans son avis du 19 mai 2020, a émis deux oppositions forme11es2 et que ces amendements tendent principalement à : changer l'intitulé du projet de loi qui devient un projet de loi autonome, portant dérogation temporaire au Code du travail (du 20 mai au 15 juillet 2020) ; le nouvel intitulé est désormais : « Projet de loi portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L.234-53 du Code du travail » ; retirer le nouvel article L. 234-54bis initialement projeté et à procéder par voie de dérogations aux articles L. 234-51 et L. 254-53 déjà existants dans le Code du travail ; ne plus renvoyer à un règlement grand-ducal d'exécution pour préciser les modalités d'application de l'article unique L. 234-52b1s initialement projeté ; introduire expressément dans l'article L. 234-51 un nouveau cas d'ouverture, à savoir « un enfant vulnérable au Covid-19 » (le concept ayant jusqu'alors été indiqué seulement dans l'exposé des motifs du projet de loi), à condition de produire un certificat médical attestant la vulnérabilité. Les deux chambres professionnelles relèvent encore que les amendements gouvernementaux sous avis ont déjà fait l'objet d'un avis complémentaire du Conseil d'Etat en date 3 dans lequel la Haute autorité conclut à la levée de l'ensemble des oppositions du 9 juin 2020, formelles. Elles notent toutefois qu'un commentaire de fond ayant trait aux conditions d'octroi du congé pour raisons familiales « extraordinaire » a été émis par le Conseil d'Etat qui considère qu'il n'y a pas lieu de faire une différence entre mode de garde formel (structure d'accueil) et mode de garde informel (ex : grand-parent, voisin...). Lien vers les amendements gouvernementaux sur le site de la Chambre des Députés. Dans son avis du 19 mai 2020, le Conseil d'Etat a émis deux oppositions formelles à l'égard des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article L. 234-54b1s projeté (article unique) projet de loi n°7583 en raison : de l'incohérence manifeste entre les dispositions du paragraphe 1" et celles du paragraphe 3 de l'article L. 234-54b15 et des nombreuses imprécisions de texte, sources d'insécurité juridique, d'un cadre légal insuffisamment défini (alors qu'il s'agit d'une matière réservée à la loi) ne permettant de renvoyer à un règlement grand-ducal d'exécution. 3Avis complémentaire du Conseil d'Etat du 9 iuin

  1. 1 2 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Pour le Conseil d'Etat, lorsque les personnes qui assuraient jusque-là la garde informelle s'avèrent être des « personnes vulnérables » (dans le cadre des mesures sanitaires mises en place), le parent doit avoir la possibilité de s'adresser à une structure d'accueil pour faire garder son enfant. A défaut, le parent doit obtenir le congé pour raisons familiales « extraordinaire » via un certificat de non prise en charge par ladite structure d'accueil. « Toute autre lecture serait à ses yeux inconcevable du point de vue de l'article lObis de la Constitution »
  2. Les deux chambres professionnelles relèvent finalement que, par le biais de l'amendement 6, les auteurs ont fait le choix de supprimer le paragraphe 5 du nouvel article L. 234-54bis qui dispose que : « N'indemnité pécuniaire de maladie due en application du présent article est entièrement à charge de l'État 5» au motif que cette disposition est devenue superfétatoire étant donné qu'il existe un accord concernant la répartition des charges engendrées par le dispositif en question qui ne nécessite pas une disposition légale dédiée. Par analogie avec la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat, dans son avis du 15 juin 2020, à propos du projet de loi n°7608 portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-196, les deux chambres professionnelles sont d'avis que le paragraphe 5 du nouvel article L. 234-54bis tel que reproduit ci-avant devrait être maintenu et demandent partant que l'amendement 6 soit supprimé. Pour le surplus, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers renvoient, pour autant que de besoin, à leur avis commun du 19 mai
  3. Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure de marquer leur accord aux amendements gouvernementaux sous avis. SBE/DJI Cf. pages 2 et 3 de l'avis du Conseil d'Etat du 9 juin 2020 à propos de l'amendement n°
  4. Texte souligné par les chambres professionnelles. 6 Dans son avis du 15 juin 2020 sur le projet de loi n°7608, le Conseil d'Etat propose que soit expressément précisé que « le montant des indemnités pécuniaires payées à titre de congé pour soutien familial est entièrement à charge de l'Etat ». 4 5

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