iïnii i^i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Madame le Président Service des Commissions du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi Tel: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: imeraesOchd. lu L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 10 juin 2020 Concerne : 7579 Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi sous rubrique, qui a été adopté par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 10 juin
- Je joins en annexe, à titre d'information, le nouveau texte coordonné reprenant - l'amendement parlementaire introduit le 28 mai 2020 (en caractèresgras), - le nouvel amendement parlementaire adopté le 10 juin 2020 (en caractèresgras, italiques - et soulignés), les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai 2020 que la Commission a faites siennes (en caractères soulignés), les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 9 juin 2020 que la Commission a faites siennes (en caractèressoulignéset italiques). l. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre logistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 9 juin
- II. Proposition d'amendement Amendement concernant l'article 1er ara ra hes 2 à 5 Les paragraphes2 à 5 sont amendéscomme suit : «
(2)L'indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit {au nombre indicé ^1^ Indemnitéspar leçon : A^a^Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Éducation l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique fBAPï, du certificat d'études pédagogiques^GS3ï ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le membre du Gouvornement ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « te ministre », touche une indemnité par leçon de 5, 95 euros. ê^b^Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. G^c^Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités settë A)-et-Bi aux lettres a et b touche une indemnité par leçon de 4, 62 euros. L'indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 9 (allocation de famille} de la-tei modifiéedu 22 juin 1963 fixant lo résimQdos traitoments dos fonctionnairoe de iîSat à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est augmentéede 0,61 euros. ik 2° Indemnité mensuelle ; Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins. Ai ai Tâche complète ; Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un chargé de cours correspond à celle de l'agent remplacé ; lors d'un remplacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l'article 15, oarQaraphe alinéa 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ainsi qu'aux articles 1wà 5ot7 à 9 du rèalomont arand-ducal modifie du 23 mars 2008 fixant le détail de la tâoho des charsscs do cours, mombros de la réserve de suRsléants u'au ré lement rand-ducal ris en exécution de ces dis ositions. Los chargés do cours travaillant suivant un horaire fixo pondant toute /'année scolaire touchent douze mensualités. La mensualité est fixée our une tâche com lète au nombre indice 100 comme suit pour une tâche complète (au nombre indice 100)- : ^ ^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique ^ëAW, du certificat d'études pédagogiques tëEPï ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros. 2/9 yjj^Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros. yjjj^Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous -et-BÏ i) et il) touche une indemnité mensuelle de 414, 10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixièmede l'indemnitétotale touchée pour les mois précédents. L'indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 8 (allocation de famille) de-la-lei modifiéedu 22 juin 1963 fixant lo réaimedoe traitGments des fonotionnairee cte l'Etat 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré /me des traitements et /es conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est augmentée de 53, 92 euros. ê^62Tâche partielle_ 42 L'indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant toute /'année scolaire la durée de son en a ement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète. 2° La rémunération mensuollo du Gharaé do cours travaillant suivant un horaipe fixe pendant toute /'année scolairo est ca/cu/oo au prorata des leeonG hebdomadaires assurées par rapport à uno tâche comolète, 3° Elle ost pavôodouze fois par an.
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d'enseignement direct toute leçon assurée respectivement et par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu'elle est fixée reepectivQment et par les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental et par le contrat d'engagement. L'indemnitédue pour une leçon supplémentaire d'enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit fau nombre indicé4W^ : ^ 1^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique (BAP}, du certificat d'études pédagogiques ^GëP^ ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6, 52 euros. ê^ 2^ Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5, 20 euros. G^ y. Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités eevs aux oints 1° et 2° touche une indemnité de 4, 93 euros.
(4)L'indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 1^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Education l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique ^BAW, du certificat d'études pédagogiques^GEW ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros. 3/9 ê^^ Le chargéde cours détenteurd'un diplôme de fin d'étudessecondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3, 11 euros. G^yLe chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités eeue A)-et-Bï aux oints 1° et 2° touche une indemnité de 2, 95 euros.
(5)Les indemnitésfixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l'allocation de fin d'année ainsi que l'allocation de repas prévues à l'article 15 du règlement arand-duoal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occujoés dans /es administrations et servioes de l'Etat aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire Dans son avis complémentaire du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat se dit en mesure, au vu des amendements parlementaires introduits le 28 mai 2020, de lever son opposition formelle formulée à l'endroit de l'article 1er, alinéa 2 initial. Néanmoins, la Haute Corporation émet quelques remarques à rendrait des paragraphes 2 à 6 nouveaux : Le Conseil d'Etat se voit tout d'abord confirmé dans sa lecture du dispositif initialement proposé en ce qu'il assimile purement et simplement, en termes de rémunération, les nouveaux chargés de cours aux chargés de cours disposant de l'habilitation de faire des remplacements dans renseignement fondamental. Le Conseil d'Etat constate ensuite qu'en recopiant purement et simplement le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagéssur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiéedu 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2) de l'indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargésde cours de la réserve de suppléants de renseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, la Commission a omis de mettre à jour, à plusieurs endroits du texte, les références aux dispositions qui définissent le montant de l'allocation de famille. Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle que le renvoi à l'intitulé d'un acte situé à un niveau inférieur dans la hiérarchie des normes n'est pas admis. Ainsi, le renvoi au paragraphe 2, point II, lettre A), à une série d'articles du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de renseignement fondamental est à remplacer par un renvoi à l'article 15, alinéa 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental et au règlement pris en exécution de la disposition en question. Le Conseil d'Etat ne comprend, ensuite, pas la logique inhérente au dispositif proposé au paragraphe 2, point II. Ainsi, le texte ramène tout d'abord la durée d'occupation continue nécessaire pour pouvoir bénéficier de la mensualisation de l'indemnité de trois à deux mois, sans que cette modification soit assortie d'un commentaire. Après avoir envisagé l'occupation continue de deux mois au moins, le texte repart ensuite sur l'hypothèse du remplacement d'une durée inférieure à un 4/9 mois. Ceci dit, et ici encore, la Commission suit la logique du règlement grand-ducal actuellement en vigueur qui est transposé dans le texte de la loi. Enfin, le Conseil d'Etat note que le texte envisage à plusieurs endroits l'hypothèsedu chargé de cours qui est occupé sur l'ensemble de l'année scolaire, hypothèse qui ne cadre manifestement pas avec le cas de figure du chargé de cours qui sera engagé sous le régime de la future loi. Ces dispositions, qui sont en partie superfétatoires, devraient dès lors être respectivement omises ou reformulées comme la disposition qui envisage le cas du chargé de cours assurant une tâche partielle sous le régime de l'indemnité mensuelle (paragraphe 2, point II, lettre B)). En dépit d'une différence dans la formulation, cette dernièredisposition couvre en effet sous ses points 1° et 2° la même hypothèse. Eu égard aux remarques formulées dans l'avis complémentaire du Conseil d'Etat du 9 juin 2020, et dans un souci d'harmonisationet de cohérencedu projet de loi, il a été jugé utile de suivre les recommandations du Conseil d'Etat. Ainsi, au paragraphe 2, point 1°, alinéa 2, et point 2°, lettre a), alinéa 4, et au paragraphe 5, les référencesà l'allocation de famille, ainsi que celles à l'allocation de fin d'année et à l'allocation de repas, ont été remplacées par celles au texte de loi actuellement en vigueur. De même, au paragraphe 2, point 2°, lettres a) et b), les dispositions ayant trait à un chargé de cours occupé sur l'ensemble de l'année scolaire ont été supprimées. Au paragraphe 2, point 2°, lettre a), alinéa 1er, et au paragraphe 5, les référencesaux règlements grand-ducaux ont été remplacées par des renvois aux lois visées ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution. Au vu de la reprise des cours de renseignement fondamental qui a eu lieu le 25 mai 2020, les chargés de cours nouvellement engagés, en remplacement ou renforcement du corps enseignant existant, se sont vus accorder un contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, à savoir du 22 mai 2020 au 21 juillet 2020. Ainsi, le présent projet de loi a repris la logique du règlement grand-ducal du 1 1 mai 2020 portant dérogation au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2) de l'indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la résen/e de suppléants de renseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, lequel prévoit une occupation d'une durée minimale de deux mois au moins pour bénéficier d'une indemnité mensuelle, de sorte à pouvoir en faire profiter les chargés de cours nouvellement engagés précités. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposé ci-avant. 5/9 J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre l'amendement aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : - Teîcte coordonné du projet de loi 7579 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignementsupérieuret de la Recherche 6/9 Texte coordonné Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai 2020 sont souli nées. L'amendement parlementaire du 27 mai 2020 est marqué en caractères gras. Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis com lémentaire du 9 'uin 2020 son/ sou// nées et mar uées en caractères itali ues. L'amendement sou// nés. arlementaire du 10 'uin 2020 est mar ué en caractères ras itali ues et Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de A/aseayr Notre Conseil d'Ëtatentendu . De l'assentiment de la Chambredes députée : Vu la décieion de la Chambro doG dôputÔGdu XX ot collo du Consoil d'Etat du XX portant qu'il n'y a pas liou à sooond vote ; Avons ordonne ot ordonnons : Art. 1er. Il est dérogéà l'articlo 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental :
(1)«A défaut do disponibilitô do mombreG de la réserve de suppléants. Par aéro ation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental et 'us u'au 14 septembre 2020, l'Etat peut à défaut de dis onibilité de membres de la réserve de su léants procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours ui n'est as détenteur de l'attestation habilitant à faire des rem lacements dans l'ensei nement fondamental délivrée ar le ministre. Le terme des contrats conclus avec les char es de cours recrutés en vertu de la résente dis osition ne eut dé asser te 14 septembre 2020. L'intéresséest engagésous le régime de remployé de l'Etat. Les modalités de calcul et d'allocation de l'indemnité sont fixées par règlement grand
(2)L'indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit (au nombre indice ^ 1^ Indemnités par leçon : A^ a^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Éducationl'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique^BAPÏ, du certificat d'études pédagogiques4GEW ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, désignéciaprès par « te ministre », touche une indemnité par leçon de 5, 95 euros. ^ 6^ Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'étudessecondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. 7/9 G^ ci Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et-B^ aux lettres a et b touche une indemnité par leçon de 4,62 euros. L'indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'artiole 9 fallocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le rôgimc des traitements des fonctionnaires de l'Etat à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est augmentée de 0, 61 euros. ih 2° Indemnité mensuelle : Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins. A^ a^Tâche complète ; Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un chargé de cours correspond à celle de l'agent remplacé ; lors d'un remplacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagésur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l'article 15, paraaraphe alinéa 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de ('enseignement fondamental ainsi qu'aux articles 1er à 5et7 à 9tiu règlement arand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des charaés de cours, mcmbros do la rôscrvc do suppléants u'au ré lement rand-ducal ris en exécution de ces dis ositions. l_^c_f*'h^»w»Â^^fl^^^^j'^fWf 4y^ïf^S9S^»*4 <k**r/-a»»^ 11»» l«"k»*^f**, A fî'w^ »^^»%fl^9*4 ^^»irf^ I?^»»IAA ^. f^^^l^S^^ touchent douze monsualitôs. La mensualité est fixée our une tâche com lète au nombre indice 100 comme suit ffew une tâchecomplète (au nombre indice 100) : 4^ ^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique ^SAW, du certificat d'études pédagogiques ^GëW ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534, 91 euros. yii^Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450, 79 euros. yjij}, Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous Aï-et /} et ii] touche une indemnité mensuelle de 414, 10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixièmede l'indemnitétotale touchée pour les mois précédents. L'indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 9 (alloGation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est augmentée de 53, 92 euros. ^ 6^ Tâche partielle^ 45 L'indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiantd'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant toute /'année sGotaire la durée de son ensiaaement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète. 8/9 2° La rémunération mensuelle du chargé do coure travaillant suivant un horaire fixe Rendant toute /'année scolaire ost calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par raooort a uno tâche oomplèter 3° Elle est tiavôodouzefois par an:
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d'enseignement direct toute leçon assurée roepoctivomont ot par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagésur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu'elle est fixée rQGpeGtivomont ot par les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental et par le contrat d'engagement. L'indemnité due pour une leçon supplémentaire d'enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit (au nombre indioo 4QW : A^ 1^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique fBAW, du certificat d'études pédagogiquestëEPï ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros. ^ 2^ Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros. G^ y Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) ot-B} aux oints 1" et 2° touche une indemnité de 4, 93 euros.
(4)L'indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 1^ Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Education l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique ^BAW, du certificat d'études pédagogiques4GëPï ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3, 91 euros. ê^2^Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'étudessecondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3, 11 euros. ê^ 3^ Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités eoue A) ot-ëï aux oints 1° et 2° touche une indemnité de 2, 95 euros.
(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l'allocation de fin d'annéeainsi que l'allocation de repas prévues a l'artiolo 15 du réellement wand-ëuee^ du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans /os administrations ot services de l'Etat aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand- Duchéde Luxembourg et cesse de produire ses effets en date du 1'1 GQptombro
- Art.
- Notre minietro ayant l'Eduoation nationale, l'Enfance et la Jeunesso dans ses attributions, oet ohaméde l'Qxécutiondo la pmsonto loi qui sera publiéeau Journal officiel du Grand-DuGhéde LuxembouFffr 9/9