CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Dossiersuivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tel: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: imeraes(ia)chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 28 mai 2020 Concerne : 7579 Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi sous rubrique, qui a été adopté par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 27 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l'amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractèressoulignés). l. Remarques préliminaires
- 1 Pro ositions du Conseil d'Etat La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai
- Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d'Etat à rendrait des dispositions suivantes : - T article 1er, paragraphe 1C nouveau (article 1er, alinéa 1er initial ; proposition de texte) , - article 2 (suppression de la date de sortie de vigueur) ; - suppression de l'article
- 2 Commentaire concernant les articles 1er et 2 Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat soulève la question de savoir pourquoi les auteurs du projet de loi ont choisi de fixer la sortie de vigueur du dispositif sous rubrique au 14 septembre
- D'après l'exposé des motifs, il s'agirait en l'occurrence de la fin de l'année scolaire en cours. Or, l'article 1erdu règlement grand-ducal modifiédu 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires précise que « [IJ'année scolaire commence le 15 septembre et finit le 15 juillet ». Qui plus est, un règlement grand-ducal du 15 avril 2020 modifiant le règlement grand-ducal précité du 31 juillet 1980 a divisé l'année scolaire 2019/2020 en deux semestres dont le deuxième débute après les vacances de Noël et finit le 15 juillet
- Le Conseil d'Etat admet que les instances compétentes ne disposent pas, à ce jour, d'une visibilité suffisante pour cerner avec précision le moment de la fin de la pandémiedu virus COVID-19permettant le retour à un fonctionnement normal de renseignement. Faire dès lors coïncider la fin du dispositif d'exception avec la fin de l'année scolaire serait, dans cette perspective, une approche logique en attendant le développement de la crise. Ceci dit, et pour rester cohérent avec la réglementation en place qui, comme le Conseil d'Etat vient de le rappeler, a encore récemment été adaptée à la situation créée par la pandémie, le choix des auteurs du projet de loi aurait dû se porter sur le 15 juillet 2020 comme date d'expiration du dispositif d'exception. Le dossier tel qu'il a été soumis au Conseil d'Etat ne contient en tout cas aucun élément permettant de conclure à la nécessité de maintenir le dispositif, qui engendrera un coût budgétaire conséquent, pendant les vacances scolaires. A ce sujet, la Commission estime utile de préciser qu'il est judicieux de fixer la sortie de vigueur du dispositif sous rubrique au 14 septembre
- En effet, au vu de l'impact que risque d'avoir la suspension des cours entre le 16 mars 2020 et le 25 mai 2020 sur le parcours scolaire de certains élèves, il pourrait se révéler nécessaire de recourir aux chargésde cours engagésdans le cadre du projet de loi sous rubrique pour participer à des mesures d'aide ou de soutien scolaires offertes aux élèves pendant les vacances d'été. II. Proposition d'amendement Amendement concernant l'article 1er L'article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er. Il est dérogé à l'article 27 do la loi du 6 février 2009 concernant le porsonnol do l'ensoianomont fondamontal :
(1)« A défaut do disponibilitô do mombres de la réserve de 8UDDléant6T Par déro ation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental et "us u'au14se tembre 2020, l'Etat peut à défaut de dis onibilité de membres de la réserve de su léants procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours ui n'est as détenteur de l'attestation habilitant à faire des rem lacements dans l'ensei nement fondamental délivrée ar le ministre. Le terme des contrats conclus avec les char es de cours recrutés en vertu de la résente dis osition ne eut dé asser le 14 se tembre
- L'intéressé est engagé sous le régime de remployé de l'Etat. A^ r»»^lk^l^li*Â^ rf^A /»<al<»iil ^»+ fï9^Hf^^^tïs^»% ftf*, lïin/l*»r»i nS+Â ^<^»»+ ft^rÂ^»^ rk-ar ..À^ïlam^kn* â!s arand-duea4 2 L'indemnité due au char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er est fixée comme suit au nombre indice 100 : l. Indemnités ar le on . A Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'Education du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le membre du Gouvernement a ant l'Education nationale dans ses attributions dési né ci-a rès ar « le ministre » touche une indemnité ar le on de 5 95 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité ar le on de 5 01 euros. C Le char e rit» nniirs ne et B touche une indemnité niivant as <a«» réwalnir rl(»«a rii lnm*><a rites «aniis A ar le on de 4 62 euros. L'indemnité du char e de cours rem lissant les conditions revues à l'article 9 allocation de famille de la loi modifiée du 22 'uin 1963 fixant le ré ime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est au montée de 0 61 euros. II. Indemnité mensuelle Une indemnité mensuelle est due au char e de cours continue de deux mois au moins. our une occu ation A Tâche com lète Lors d'un rem lacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un char e de cours corres ond à celle de l'a ent rem lacé . lors d'un rem lacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins la tâche hebdomadaire du char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er carrés ond à celle définie à l'article 15 ara ra he 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental ainsi u'aux articles 1 à 5et7à 9du ré lement rand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des char es de cours membres de la réserve de su léants. Les char es de cours travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire touchent douze mensualités. La mensualité est fixée comme suit indice 100 : our une tâche com lète au nombre 1° Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'éducation du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité mensuelle de 534 91 euros. 2° Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité mensuelle de 450 79 euros. 3° Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité mensuelle de 414 10 euros. Le char e de cours ui est en service "us u'à la fin de l'année scolaire a droit our la ériode du 15 "uillet au 15 se tembre à une indemnité fixée ar mois entier à un dixième de l'indemnité totale touchée our les mois récédents. L'indemnité mensuelle du char e de cours rem lissant les conditions revues à l'article 9 allocation de famille de la loi modifiée du 22 "uin 1963 fixant le ré ime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est au mentée de 53 92 euros. B Tâche artielle 1° L'indemnité mensuelle due au char e de cours bénéficiant d'une tâche artielle et travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire est calculée au rorata des le ons hebdomadaires assurées ar ra ort à une tâche corn lète. 2° La rémunération mensuelle du char e de cours travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire est calculée au rorata des le ons hebdomadaires assurées ar ra ort à une tâche com lète. 3° Elle est a ée douze fois ar an. 3 Est à considérer comme le on su lémentaire d'ensei nement direct toute le on assurée res ectivement et ar le char e de cours membre de la réserve de su léants et ar le char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er dans sa ro re classe ou dans une autre classe et dé assant la tâche ré lementaire telle u'elle est fixée res ectivement et ar les dis ositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental et L'indemnité due our une le on su ar le contrat d'en a ement. lémentaire d'ensei nement direct est fixée comme suit au nombre indice 100 : A Le char e de cours détenteur d'un bachelor l'éducation du brevet d'à titude éda o i ue rofessionnel en sciences de BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 6 52 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 5 20 euros. C Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité de 4 93 euros. 4 L'indemnité due our une heure su lémentaire de surveillance est fixée comme suit : A Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'Education du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 3 91 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 3 11 euros. C Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité de 2 95 euros. 5 Les indemnités fixées aux ara ra hes 2 à 4 com rennent l'allocation de fin d'année ainsi ue l'allocation de re as revue à l'article 15 du ré lement randducal du 28 "uillet 2000 fixant le ré ime des indemnités des cm lo es occu es dans les administrations et services de l'Etat. 6 Les indemnités inscrites aux ara ra hes 2 à 4 subissent la même ada tation au coût de la vie ue les traitements des fonctionnaires et em lo es de l'Etat. » Commentaire Dans son avis du 26 mai 2020, le Conseil d'Etat constate que le libellé de l'article 1er, alinéa 2, dans sa teneur initialement proposée, pose problème par rapport à l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution qui règle l'intervention du Grand-Duc dans les matières réservées à la loi. L'article 23 de la Constitution charge en effet le législateur de déterminer les moyens de subvenir à l'instruction publique et de régler « tout ce qui est relatif à renseignement ». L'organisation de renseignement se trouve ainsi érigée en matière réservée à la loi. Dans cette perspective, le Conseil d'Etat se doit de renvoyer à l'arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle, tel qu'interprété par la Cour administrative dans son arrêt n° 40638CA du 12 février 2019, dans lequel la Cour constitutionnelle a retenu une interprétation large de la notion d'enseignementvisée à l'article 23 de la Constitution. En partant de cette interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 23 de la Constitution, le Conseil d'Etat a considéré,dans son avis du 24 mars 2020 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de renseignement fondamental, et dans son avis complémentaire du 12 juillet 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de l'examen-concours de recrutement du personnel enseignant de renseignement secondaire et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, que l'organisation du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de renseignement fondamental et l'examen-concours de recrutement du personnel enseignant de renseignement secondaire et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée relevaient de l'organisation de renseignement et constituaient dès lors des matières réservéesà la loi. Il estime qu'il en est de même des rémunérationsqui sont versées aux agents qui interviennent dans renseignement. Or, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis, aux termes de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, à l'existence d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise. Le texte de l'alinéa 2, tel qu'il se présente en l'occurrence, ne répond pas à ces exigences, de sorte que le Conseil d'Etat doit s'y opposer formellement. Prenant note de ces observations, la Commission propose de modifier le libellé de l'article sous rubrique. L'alinéa 1er initial devient le paragraphe 1er nouveau, tout en tenant compte de la proposition de texte formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai
- L'alinéa 2 initial est supprimé et remplacé par les paragraphes 2 à 6 nouveaux, par lesquels les dispositions du règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant dérogation au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l'indemnité de remplacement due aux détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental ; 2) de l'indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de ['enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, sont intégréesdans la loi en projet. Ledit règlement du 11 mai 2020 portant dérogation au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 sera abrogé concomitamment avec rentrée en vigueur de la loi en projet. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposéci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre l'amendement aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe - Texte coordonné du projet de loi 7579 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignementsupérieuret de la Recherche Texte coordonné Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mai 2020 sont souli nées. L'amendement arlementaire du 27 mai 2020 est mar ué en caractères ras et souli nés. Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental Noue hlonri. Grand Duo do Luxomboura. Duc do NasGaur Notro Consoil d'Étatontondu . DQ l'assentiment de la Chambre des députés : Vu la décision de la Chambre des députôedu XX ot celle du Conseil d'Etat du XX portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Il est dérogé à l'article 27 do la loi du 6 février 2009 conoornant lo porsonnol do l'onsoianoment fondamental : (11 « À défaut de disponibilité de membroG de la rôeorvo de eupDléants, Par déro ation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental et 'us u'au 14 se tembre 2020, l'Etat peut à défaut de dis onibilité de membres de la réserve de su léants procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours ui n'est as détenteur de l'attestation habilitant à faire des rem lacements dans l'ensei nement fondamental délivrée ar le ministre. Le terme des contrats conclus avec les char es de cours recrutés en vertu de la résente dis osition ne eut dé asser le 14 se tembre
- L'intéresséest engagésous le régimede remployé de l'Etat. Los modalités de calcul et d'allocation de l'indemnité sont fixées par rèalomont grand2 L'indemnité due au char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er est fixée comme suit au nombre indice 100 : l. Indemnités ar le on : A Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'Education du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le membre du Gouvernement a ant l'Education nationale dans ses attributions dési né ci-a rès ar « le ministre » touche une indemnité ar le on de 5 95 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité ar le on de 5 01 euros. C Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité ar le on de 4 62 euros. L'indemnité du char e de cours rem lissant les conditions revues à l'article 9 allocation de famille de la loi modifiée du 22 "uin 1963 fixant le ré ime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est au mentée de 0 61 euros. II. Indemnité mensuelle Une indemnité mensuelle est due au char e de cours our une occu ation continue de deux mois au moins. A Tâche corn lète Lors d'un rem lacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un char e de cours carrés ond à celle de l'a ent rem lacé . lors d'un rem lacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins la tâche hebdomadaire du char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er carrés ond à celle définie àl'article15 ara ra he 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le ersonnel de l'ensei nement fondamental ainsi u'aux articles 1 à5et7 à9 du ré lement randducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des char es de cours membres de la réserve de su léants. Les char es de cours travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire touchent douze mensualités. La mensualité est fixée comme suit our une tâche corn lète au nombre indice 100 : 1° Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'éducation du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent touche une indemnité mensuelle de 534 91 euros. ar le ministre 2° Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité mensuelle de 450 79 euros. 3° Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité mensuelle de 414 10 euros. Le char e de cours ui est en service "us u'à la fin de l'année scolaire a droit our la ériode du 15 'uillet au 15 se tembre à une indemnité fixée ar mois entier à un dixième de l'indemnité totale touchée our les mois récédents. L'indemnité mensuelle du char e de cours rem lissant les conditions revues à l'article 9 allocation de famille de la loi modifiée du 22 "uin 1963 fixant le ré ime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est au mentée de 53 92 euros. B Tâche artielle 1° L'indemnité mensuelle due au char e de cours bénéficiantd'une tâche artielle et travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire est calculée au rorata des le ons hebdomadaires assurées ar ra ort à une tâche corn lète. 2° La rémunération mensuelle du char e de cours travaillant suivant un horaire fixe endant toute l'année scolaire est calculée au rorata des le ons hebdomadaires assurées ar ra ort à une tâche corn lète. 3° Elle est a ée douze fois ar an. 3 Est à considérer comme le on su assurée res ectivement et su léants et lémentaire d'ensei nement direct toute le on ar le char e de cours membre de la réserve de ar le char e de cours en a e sur base des dis ositions du ara ra he 1er dans sa ro re classe ou dans une autre classe et dé assant la tâche ré lementaire telle u'elle est fixée res ectivement et ar les dis ositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le fondamental et ar le contrat d'en a ement. ersonnel de l'ensei nement L'indemnité due our une le on su lémentaire d'ensei nement direct est fixée comme suit au nombre indice 100 : A Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'éducation du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 6 52 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 5 20 euros. C Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité de 4 93 euros. 4 L'indemnité due our une heure su lémentaire de surveillance est fixée comme suit: A Le char e de cours détenteur d'un bachelor rofessionnel en sciences de l'Education du brevet d'à titude éda o i ue BAP du certificat d'études éda o i ues CEP ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 3 91 euros. B Le char e de cours détenteur d'un di lôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techni ues ou d'un di lôme ou certificat reconnu e uivalent ar le ministre touche une indemnité de 3 11 euros. C Le char e de cours ne ouvant as se revaloir des di lômes cités sous A et B touche une indemnité de 2 95 euros. 5 Les indemnités fixées aux ara ra hes 2 à 4 corn rennent l'allocation de fin d'année ainsi ue l'allocation de re as revue à l'article 15 du re lement rand-ducal du 28 "uillet 2000 fixant le ré ime des indemnités des em lo es occu es dans les administrations et services de l'Etat. 6 Les indemnités inscrites aux ara ra hes 2 à 4 subissent la même ada tation au coût de la vie ue les traitements des fonctionnaires et em lo es de l'Etat. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuchéde Luxembourg ot GOQQOdo produirG ses effets en date du 1/I septembre
- Art.
- Notre ministre avant l'Education nationale, l'Enfance et la Jeunosso danG BQS attributions, est chargé de l'exécution de la présente loi qui sera publiée au Journal ofïïciel du Grand-Duchédo Luxembourg.