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,CHFEP jÏ ', Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax:

,CHFEP jÏ ', Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 A V ][ S sur le projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental chfeechfep.lu l www.chfep.lu Par dépêche du 12 mai 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 15 juin 2020 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet de donner une base légale à l'engagement de chargés de cours dans l'enseignement fondamental qui ne sont pas détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans cet ordre d'enseignement, mesure prise "dans le cadre de la gestion de l'état de crise sanitaire dont les effets vont dépasser la période de l'état de crise, même si l'élément déclencheur se situe dans cette période" . La stratégie de déconfinement du gouvernement prévoit la reprise progressive des cours d'école à partir du 4 mai

  1. À l'enseignement fondamental, le retour en classe se fait selon un système en alternance à partir du 25 mai
  2. Les classes sont divisées en deux groupes. Chaque groupe suit pendant une semaine les cours à l'école. Pendant cette semaine, des nouveaux contenus sont introduits. Cette semaine de cours et d'apprentissage est suivie d'une semaine de révision, à domicile ou dans une structure d'accueil, pendant laquelle les nouveaux contenus sont répétés et consolidés selon un plan de travail fourni par le titulaire de classe. Il va de soi que cette forme d'organisation accroît considérablement les besoins en personnel des écoles fondamentales. Ceci est d'autant plus vrai qu'il faudra en plus procéder au remplacement d'un certain nombre d'enseignants reconnus comme personnes vulnérables et qui, de ce fait, ne pourront pas donner des cours en présentiel à l'école. -2 La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut donc comprendre que, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l'État sera contraint, pour garantir le bon fonctionnement de l'école, d'engager (sous le régime de l'employé de l'État) des chargés de cours appelés à procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant. Elle s'étonne toutefois qu'aucune condition d'études ou de formation à remplir par ces chargés de cours ne soit précisée dans le texte sous examen. Aux termes du document "Exposé des motifs, motivation de l'urgence et commentaire des articles" accompagnant le dossier sous avis, "la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental délivrée par le Ministre est temporairement abrogée" , précision qui ne figure cependant pas dans le texte du projet de loi. La Chambre est d'avis qu'il faudrait au moins imposer aux candidats potentiels une qualification minimale et une expérience avérée dans le domaine de la prise en charge d'enfants de la catégorie d'âge en question. D'un point de vue formel, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il faudra donc ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date au titre de cette loi, ceci à l'intitulé et à la phrase introductive de l'article 1 er du projet sous avis. En outre, la Chambre constate que, dans le texte coordonné joint pour information au dossier sous avis, les dispositions actuellement en vigueur, inscrites à l'article 27 de la prédite loi du 6 février 2009, sont remplacées par celles prévues à l'article 1" du projet de loi, façon de faire qui est toutefois à omettre. En effet, le projet sous avis institue tout simplement une dérogation, limitée dans le temps, aux dispositions générales actuellement applicables et il ne procède pas au remplacement de celles-ci. La Chambre approuve d'ailleurs que cette dérogation à la loi précitée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ne soit qu'une mesure temporaire dont les effets cesseront le 14 septembre
  3. 3- Au vu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie "Covid19" , la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis, sous la réserve des observations qui précèdent. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 2 juin
  4. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.