Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Texte de loi Art. ler. Audiences
(1)Dans toutes les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, le port d'un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique est obligatoire pour toute personne, si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée de façon permanente.
(2)Cette disposition s'applique également aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, sauf si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'une installation permettant d'empêcher la propagation du Covid-19 dans la même mesure que le port d'un masque ou d'un dispositif équivalent.
(3)Le prévenu, la partie civile ou les témoins, lorsqu'ils sont invités à s'exprimer, et l'avocat du prévenu et, le cas échéant, celui de la partie civile, lorsqu'ils plaident, sont autorisés, durant le temps où ils s'expriment respectivement plaident, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche. Le Président de la chambre, faisant usage de sa prérogative de police d'audience, veille à ce que la personne s'exprimant ou plaidant respecte la distance interpersonnelle de deux mètres. Art. 2. Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées
(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun au regard des circonstances de l'espèce, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne.
(2)La personne qui s'est vue notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par Page 1 sur 16 courrier électronique, dans le délai indiqué dans l'ordonnance, au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie est jointe à l'accusé de réception.
(3)Les notifications et communications visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(4)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 3. Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des fonds ou des biens
(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun au regard des circonstances de l'espèce, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne.
(2)La personne physique ou morale qui s'est vue notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. ll accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l'accusé de réception.
(3)Les notifications et communications visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(4)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 4. Auditions de témoins
(1)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de la procédure de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge Page 2 sur 16 d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.
(2)L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition.
(3)A la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.
(4)L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l'audition n'est obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. Art.
- Assistance d'une personne privée de liberté par un avocat Par dérogation à l'article 3-6, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale, le droit d'une personne privée de liberté d'être assisté d'un avocat au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui le représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l'accord de la personne concernée et de son avocat, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l'article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait. Art.
- Procédure applicable aux demandes en nullité, restitution, mise en liberté provisoire et remise de personne
(1)Par dérogation aux dispositions citées ci-après, les demandes suivantes sont jugées sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public : 10 les demandes en nullité prévues par les articles 48-2, paragraphe 2, et 126 du Code de procédure pénale ; 2' 3° 4' les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 du Code de procédure pénale ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l'article 111 du Code de procédure pénale ; les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale et à l'article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt Page 3 sur 16 européen et aux procédures de remise entre États membres de l'Union européenne et à 5' l'article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; les demandes en mainlevée de saisie et d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 6° les demandes en mainlevée de l'instruction dans le cadre de l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 7° les requêtes du ministère public en remise d'une personne recherchée sur base de l'article 8' 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l'Union européenne ; les demandes en mainlevée d'arrestation prévues par l'article 19 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition et les procédures relatives à l'avis motivé de la chambre du 9' conseil de la Cour d'appel prévu par l'article 21 de la loi précitée, et les recours prévus par l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et par l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et à défaut à celles-ci en personne. Les parties ou leurs avocats sont en droit d'y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception des réquisitions du ministère public.
(3)Les transmissions visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(4)Le présent article s'applique aux demandes déposées, mais non encore jugées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 7. Procédure d'appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil
(1)Par dérogation à l'article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, à l'article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, à l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l'article 28 de la loi du ler août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, et à l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre Page 4 sur 16 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les dispositions procédurales suivantes sont applicables : L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du 1° tribunal doit être formé par une déclaration d'appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par 2' courrier électronique. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l'appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d'avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d'y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l'avocat ou la partie des réquisitions du ministère 3' public. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public. Les transmissions visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(2)Le présent article s'applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'appelant dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément er. au paragraphe l Art. 8. Procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond
(1)Par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables : L'appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal 1' d'arrondissement ayant statué sur : les demandes en restitution d'objets saisis prévues à l'article 68 du Code de
- a)
- b)
- c)procédure pénale ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l'article 111 du Code de procédure pénale ; les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale, et Page 5 sur 16
- d)les demandes en mainlevée de saisie et d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, doit être formé par une déclaration d'appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal d'arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. 2' Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l'appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d'avocats, aux parties Les parties ou leurs avocats sont en droit d'y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l'avocat ou la partie des réquisitions du ministère 3' public. La Cour d'appel, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public. Les transmissions visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(2)Le présent article s'applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'appelant dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément er. au paragraphe l Art. 9. Procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire
(1)Par dérogation à l'article 172 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables : L'appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée 1' d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, point 2', de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes 2' les voies publiques doit être formé par une déclaration d'appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l'appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des Page 6 sur 16 parties et, à défaut d'avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d'y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l'avocat ou la partie des réquisitions du ministère 3' public. La chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public. Les transmissions visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(2)Le présent article s'applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'appelant dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe ler. Art. 10. Procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond
(1)Par dérogation à l'article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matières correctionnelle et criminelle est interjeté par les parties et par le ministère public par tous moyens écrits, y compris par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à l'article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté. Les transmissions visées au présent article ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique.
(2)L'écrit visé au paragraphe ler doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
(3)Les informations et la notification prévues par l'article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, sont également effectuées par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique.
(4)Lorsque l'appelant est détenu et a déclaré son appel à un membre de l'administration pénitentiaire conformément à l'article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la Page 7 sur 16 transmission de l'acte d'appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique. Art.
- Exécution fractionnée des peines privatives de liberté Par dérogation à l'article 679 du Code de procédure pénale, l'exécution fractionnée des peines peut être ordonnée pour des peines privatives de liberté inférieures ou égales à trois ans, ainsi que pour des peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à trois ans. Art.
- Saisine de la chambre de l'application des peines Le recours visé à l'article 698 du Code de procédure pénale peut être introduit par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. La transmission visée au présent article ne peut être effectuée par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Cessation Les dispositions de la présente loi cessent d'être en vigueur le 31 décembre
- Page 8 sur 16 Exposé des motifs L'état de crise prévu à l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution a été déclenché en date du 18 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 pour une durée de dix jours. Cet état de crise a été confirmé et sa durée prorogée pour une durée de trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-
- L'article 32, paragraphe 4, de la Constitution prévoit que pendant l'état de crise le Grand-Duc peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires qui peuvent déroger à des lois existantes. Afin de garantir le fonctionnement du service public de la justice pendant l'état de crise, tout en endiguant le virus Covid-19 et en protégeant tous les acteurs du monde judiciaire, un certain nombre de règlements grand-ducaux ont été adoptés afin d'adapter les textes existants. Or, les effets de ces règlements grand-ducaux cessent au plus tard à la fin de l'état de crise tel que prévu à l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution, c'est-à-dire au moment de l'abrogation de la loi du 24 mars 2020 précitée et au plus tard à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars
- Cependant, la fin de l'état de crise au sens juridique du terme n'est pas synonyme de fin de la pandémie du virus Covid-19 au Luxembourg. C'est pourquoi un certain nombre de mesures prises par voie de règlement grand-ducal pendant l'état de crise et dérogeant à des lois existantes doivent être maintenues temporairement audelà de l'état de crise dans le cadre de la lutte contre le virus. Au vu de la levée progressive des mesures de confinement et en vue d'une reprise des activités, le seul maintien temporaire de mesures et jugées utiles et nécessaires dans le cadre de la stratégie de reprise et de sortie de crise est proposé par le présent projet de loi. Pour voir si et comment elle doit être maintenue, chaque mesure prise pendant l'état de crise a été analysée par rapport à sa finalité première en la mettant en balance avec les droits fondamentaux auxquels elle dérogerait le cas échéant, afin de garantir le plein respect du principe de proportionnalité. Ces mesures se retrouvent dans les textes suivants : - le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19, article 5, alinéa 3 ; Page 9 sur 16 - le règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, article 2, paragraphes 2 à 8, et - le règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant adaptation de certaines modalités procédurales en matière pénale. En ce sens, le projet de loi sous examen prévoit des dispositions en ce qui concerne : la tenue des audiences de toutes les juridictions, y compris celles statuant en d'autres matières que le pénal, suivant des modalités évitant la propagation du Covid-19 ; des procédures écrites de notification des ordonnances de perquisition et de saisie prises par le juge d'instruction visant à éviter des contacts physiques ; - l'audition de témoins par des moyens de télécommunication ; l'assistance d'une personne qui est privée de liberté par son avocat par des moyens de télécommunication ; - des procédures écrites, remplaçant les procédures orales, devant les juridictions siégeant en matière pénale, à savoir les juridictions d'instruction et de jugement des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel, et cela tant pour l'instruction des affaires que pour les procédures d'appel, sur ce dernier point y compris en ce qui concerne le tribunal de police ; - l'exécution fractionnée de certaines peines privatives de liberté, et - la saisine de la chambre de l'application des peines par une procédure écrite visant à éviter des contacts physiques. Page 10 sur 16 Commentaire des articles Ad art. l e'. (Audiences): Dans le cadre de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans sa version initiale, il s'est avéré à un certain moment que, au vu de la situation particulière des salles d'audience des juridictions, une disposition spécifique additionnelle y afférente était nécessaire, alors qu'une lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 5 précité menait à des interprétations divergentes. Afin de remédier à cette situation, le règlement grand-ducal du 24 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal précité du 18 mars 2020 a été adopté pour insérer un alinéa 3 nouveau à l'article 5, dont l'article l er de la loi en projet constitue, sous une rédaction légèrement modifiée, la reprise. L'article sous examen propose de s'appliquer à toutes les juridictions et non seulement aux audiences pénales, contrairement aux autres articles de la loi en projet. Le paragraphe l er reprend donc le principe que la première mesure anti-Covid-19 à mettre en œuvre dans les salles d'audience est la distance interpersonnelle de deux mètres. Ce n'est que dans les cas où cela n'est pas possible, notamment pour des raisons tenant à l'infrastructure de la salle, que le port d'un masque ou d'un autre dispositif similaire est obligatoire. Si le paragraphe l er s'applique à toutes les personnes présentes dans un salle d'audience, y compris les membres de la juridiction elle-même, le paragraphe 2 concerne plus spécifiquement les membres de la juridiction en prévoyant que, si la distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être mise en œuvre entre les membres de la juridiction, donc y compris le greffier, et, le cas échéant, le membre du Parquet, ces personnes doivent également porter un masque ou un dispositif équivalent, sauf si la partie de la salle d'audience où siège la juridiction, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du Parquet, a été équipée d'une installation permettant d'atteindre le même effet que le port du masque ou d'un dispositif équivalent. Sont visés par-là, par exemple, des vitres en plexiglas transparents qui entourent sur plusieurs côtés les personnes visées et qui empêchent la propagation de postillons porteurs du Covid-
- En d'autres termes, le respect de la distance interpersonnelle de deux mètres est le principe dans les salles d'audience, et cela pour toute personne. Si cette distance ne peut pas être respectée, le port d'un masque ou d'un dispositif équivalent est obligatoire. Cependant, pour les membres de la juridiction, le greffier et le membre du Parquet, le port du masque ou d'un dispositif équivalent n'est pas obligatoire, même si la distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, mais seulement dans les cas où la salle d'audience en question a pu être équipée des vitres en plexiglas transparents qui séparent ces personnes entre eux. Page 11 sur 16 Le paragraphe 3, d'autre part, concerne les autres personnes qui sont susceptibles de prendre la parole dans une salle d'audience et fait suite à une proposition du barreau de Luxembourg, visant à préciser le comportement à adopter par ces autres personnes. Ad art.
- (Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées): Cet article vise à réglementer les notifications par voie écrite des perquisitions et saisies de documents ou de données informatiques, lorsque le juge d'instruction le juge opportun, auprès de personnes autres que des établissements de crédit, pour lesquels une telle procédure est déjà prévue actuellement par l'article 66-4 du Code de procédure pénale. Il s'inspire des articles 66-4 et 66-5 du Code de procédure pénale. Son but est d'éviter aux officiers de police judiciaire de devoir se déplacer inutilement en cas de saisie de documents lorsqu'il est prévisible que la personne visée ne s'opposera pas à remettre les documents, ce qui est en règle générale le cas dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire auprès de professionnels du secteur financier autres que les établissements de crédit. Ad art.
- (Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des fonds ou des biens) Cet article vise à faciliter, dans des conditions très similaires que l'article 2, les perquisitions et saisies de fonds ou de biens, en permettant aux officiers de police judiciaire d'éviter un double déplacement aux fins de notifier d'abord l'ordonnance et ensuite d'établir le procès-verbal de saisie ou de perquisition. Il est à noter que tout particulièrement dans le domaine de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et notamment par rapport aux professionnels du secteur financier, ces saisies de fonds s'effectuent en fait de façon consensuelle. Le recours à cette mesure suppose que le juge d'instruction considère que la personne auprès de laquelle la saisie est à exécuter ne se soustraira pas à l'exécution de celle-ci. Il se conçoit en fait principalement en cas de saisie de fonds de tiers. Ad art.
- (Auditions de témoins) Cet article vise à autoriser le recours à des auditions de témoins par des moyens de télécommunications (Skype, Facetime, téléphone, etc.). Les articles 553 à 557 du Code de procédure pénale prévoient certes déjà une telle procédure, mais celle-ci concerne les auditions ou interrogatoires ordonnées en justice au sens de l'article 553, paragraphe
- Le texte proposé vise les auditions de témoins — donc non pas les interrogatoires de suspects pour lesquels une telle procédure ne paraît pas adéquate — par des officiers ou agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire, dans ce dernier cas sur commission rogatoire du juge d'instruction. Page 12 sur 16 La procédure proposée est moins lourde que celle des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale. Elle tient compte de la difficulté de s'assurer de l'identité du témoin, de la régularité de l'audition — par son enregistrement sur le modèle de l'article 557 — et de l'impossibilité de faire signer à distance le procès-verbal. Ad art.
- (Assistance d'une personne privée de liberté par un avocat) Cet article est inspiré de l'article 13 de l'Ordonnance française n° 2020-303 du 25 mars
- Il vise à permettre à l'avocat d'assister son mandant privé de liberté au cours d'interrogatoires par des officiers de police judiciaire ou, à tout autre stade de la procédure, dans le cadre des entretiens confidentiels prévus par l'article 3-6, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Les interrogatoires visés sont ceux exécutés par les officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure de flagrance au sens de l'article 39 du Code de procédure pénale, ou sur commission rogatoire du juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt en application de l'article 52-1 du même Code. Les entretiens confidentiels sont tous ceux susceptibles d'être mis en œuvre au cours de la procédure pénale. Cet article ne s'applique donc pas aux communications entre l'avocat et son client qui ont lieu en dehors du cadre de la procédure pénale, alors que, dans ces cas, les moyens de communication utilisés sont bien entendu librement choisis par l'avocat et son client. Ad art.
- (Procédure applicable aux demandes en nullité, restitution, mise en liberté provisoire et remise de personne) Cet article propose que les différentes procédures visées au paragraphe ler sont à accomplir suivant les dispositions visées au paragraphe 2 qui proposent de remplacer par des écrits des actes ou des étapes de ces procédures qui sont en droit commun à caractère oral, afin de limiter au maximum des contacts interpersonnels. Le paragraphe 3 prévoit une mesure de sécurité, alors qu'il s'agit de pouvoir identifier avec certitude l'auteur d'un courrier électronique envoyé dans le cadre de la procédure pénale. Le paragraphe 4 est une disposition transitoire qui prévoit que les demandes déjà introduites au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet mais non encore toisées sont traitées suivant les dispositions de l'article sous examen. Page 13 sur 16 Ad art.
- (Procédure d'appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil) Cet article propose, avec le même objectif que l'article 6, de remplacer par des écrits les actes d'appel qui, en droit commun, impliquent des déplacements ou des contacts interpersonnels au guichet du greffe du tribunal, afin de limiter donc au maximum des contacts interpersonnels. A cette fin, le liminaire du paragraphe le' prévoit les procédures concernées qui sont toutes des procédures avant dire droit quant au fond. Les points 10 à 3' déterminent ensuite les modalités de l'appel à interjeter par écrit. L'alinéa 2 du paragraphe ler prévoit une mesure de sécurité, alors qu'il s'agit de pouvoir identifier avec certitude l'auteur d'un courrier électronique envoyé dans le cadre de la procédure pénale. Le paragraphe 2, alinéa le', est une disposition transitoire qui prévoit que les appels déjà interjetés au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet mais non encore toisées sont traitées suivant les dispositions de l'article sous examen. L'alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit certaines modalités dans ce contexte. Ad art.
- (Procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond) Si l'article 7 prévoit des modalités d'appel par écrit contre les décisions du juge d'instruction ou de la chambre du conseil, l'article 8 sous examen, en son paragraphe ler, prévoit des modalités similaires en ce qui concerne les appels contre des jugements des tribunaux d'arrondissement, mais également concernant des décisions avant dire droit quant au fond de l'affaire, concernant des restitutions, mainlevées, saisies, etc. L'alinéa 2 du paragraphe ler prévoit une mesure de sécurité, alors qu'il s'agit de pouvoir identifier avec certitude l'auteur d'un courrier électronique envoyé dans le cadre de la procédure pénale. Le paragraphe 2, alinéa ler, est une disposition transitoire qui prévoit que les appels déjà interjetés au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet mais non encore toisées sont traitées suivant les dispositions de l'article sous examen. L'alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit certaines modalités dans ce contexte. Ad art.
- (Procédure d'appel contre les décisions du juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire) Page 14 sur 16 Cet article de la loi en projet propose l'obligation, dans le souci de réduire les risques de contagion, d'interjeter appel contre les jugements rendus par les tribunaux de police en matière d'interdiction de conduire par tout moyen écrit, y compris par voie électronique, et donc non pas par déclaration au greffe, ce qui impliquerait un déplacement de l'appelant ou de son avocat au greffe et, par voie de conséquence, un contact physique entre lui et le greffier et partant un risque de contagion. Pour le surplus, les dispositions de cet article sont similaires à celles de l'article
- Ad art.
- (Procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond) Cet article propose des dispositions afin d'interjeter appel quant au fond contre les jugements rendus par les tribunaux de police et par les tribunaux d'arrondissement par des moyens écrits, toujours en poursuivant l'objectif de minimiser les contacts interpersonnels. Ad art.
- (Exécution fractionnée des peines privatives de liberté) Cet article vise à permettre la prise des mesures nécessaires dans le cas d'une propagation importante du Covid-19 dans les centres pénitentiaires. A cette fin, il est proposé d'étendre le domaine de l'exécution fractionnée des peines en permettant d'y recourir pour des peines, ou des reliquats de peine, inférieurs ou égaux à trois ans, au lieu d'un an actuellement prévu par l'article 679 du Code de procédure pénale. Ad art.
- (Saisine de la chambre de l'application des peines) Cet article propose, également avec l'objectif de réduire les contacts interpersonnels, la possibilité de saisir la chambre de l'application des peines par des moyens écrits, en évitant ainsi la déclaration classique au greffe. Ad art.
- (Entrée en vigueur) Cet article détermine l'entrée en vigueur de la loi en projet en prévoyant une entrée en vigueur plus rapide que celle découlant du droit commun. Il ne requiert pas d'observations particulières pour le surplus. Ad art.
- (Cessation) Page 15 sur 16 A l'heure actuelle, il n'est pas possible de prévoir avec exactitude la période pendant laquelle les dispositions dérogatoires au droit commun sont susceptibles de s'appliquer, alors que cela dépend des résultats de la recherche scientifique sur le Covid-19 qui avancent au fur et à mesure. Au jour de la rédaction du présent projet de loi, le 31 décembre 2020 paraît comme une date appropriée à partir de laquelle les modalités de la loi en projet ne seront plus nécessaires, sachant qu'il faut tenir compte du fait que, le cas échant, il pourrait être nécessaire de légiférer afin de la reporter. * * * Page 16 sur 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Luc REDING Téléphone : 247 - 8 45 55 Courriel : luc.reding@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Permettre, après la fin légale de l'état de crise et pendant une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020, de tenir les audiences des juridictions conformément aux mesures anti-covid-19 et d'effectuer certains actes de procédure pénale par des moyens de télécommunication Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Autorités judiciaires Date : 13/05/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les autorités judiciaires, les barreaux des avocats de Luxembourg et de Diekirch Remarques / Observations : Les observations jugées pertinentes ont été intégrées au projet de loi. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E oui D oui E Non E Oui E Non E oui E Non E Oui E Non E Non D Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Non, il s'agit d'une nouvelle loi qui ne modifie aucun texte existant. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui n Non N.a. D Ou i Non fl N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui Eji Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non J N.a. II] Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui D Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau sysieme ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Ei Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui El Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E Oui Non E N.a. E Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? 16 Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement I soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 I D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5