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Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédu

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tél. : 80 32 14-1 Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. Avis du Parquet de Diekirch (26 mai 2020) Article 1 Le projet de loi sous examen prévoit dans son article 1 des dispositions en ce qui concerne la tenue des audiences de toutes les juridictions, y compris celles statuant en d'autres matières que le pénal, suivant les modalités afin de limiter au maximum la propagation du Covid19. Le paragraphe 3 de l'article 1 a donc été introduit à l'initiative du barreau de Luxembourg pour permettre aux parties au procès autres que le Président de la chambre et le représentant du ministère public de retirer leur masque ou un dispositif équivalent lorsqu'elles prennent la parole. Quand est-il du Président de la chambre qui mène l'instruction et qui a la prérogative de la police d'audience et du représentant du ministère public qui soutient l'accusation ? 1 1 faut prévoir au paragraphe 3 une ajoute qui autorisent le Président et le représentant du ministère public de retirer leur masque ou un dispositif équivalent quand ils prennent la parole à condition que cette partie de la salle d'audience soir équipée d'une installation permettant d'atteindre le même effet que le port du masque ou d'un dispositif équivalent. Il s'agit d'une question d'égalité des armes pour le parquet face à la plaidoirie de la défense et des parties civiles et une nécessité de plus en plus pressante alors que les affaires qui vont paraitre à l'audience dans les prochaines semaines et mois seront plus complexes avec des enjeux plus importants, une instruction à l'audience plus poussée et des plaidoiries et des réquisitoires plus longs avec des aspects plus techniques dont le port du masque lors de la prise de parole peut constituer une gêne voire un frein au débat contradictoire. Le représentant du parquet doit pouvoir être autorisé par le Président à pouvoir poser ses questions et faire son réquisitoire voir répliquer le cas échéant en restant assis afin de ne 1 pas se voir reprocher, à tort ou à raison, de postillonner au-dessus des vitres en plexiglas transparents. Article 6 L'article 6 tel que proposé dans ce projet de loi sous examen pour les demandes visées est identique à celui du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines modalités procédurales. Sont donc visées aussi dans cet article les demandes de mise en liberté provisoire qui seront jugées uniquement sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public. Cette procédure uniquement écrite sera en vigueur aux deux niveaux de la chambre du conseil privant la juridiction d'instruction du débat contradictoire dans une matière aussi essentielle que celle des libertés individuelles. Faut-il rappeler ici que le juge d'instruction place en détention préventive une personne après l'avoir interrogée et entendue les observations de son avocat, lui ayant fait connaitre qu'elle est inculpée ainsi que les faits et les qualifications juridiques qui lui sont reprochées. Cette procédure a été maintenue dans l'état pendant toute la durée de la crise et n'est pas à l'ordre du jour dans le présent projet de loi. Devant la juridiction de jugement un débat contradictoire a lieu avec une instruction à l'audience, une plaidoirie et un réquisitoire. Cette procédure écrite prive les juges de la chambre du conseil et le représentant du parquet de se faire par elle-même une opinion sur l'état d'esprit et l'attitude de la personne qui sollicite sa remise en liberté provisoire. Cette procédure prive aussi le détenu à pouvoir s'expliquer devant ses juges et soumettre ses arguments en faveur d'une libération avec ou sans contrôle. Au paragraphe 3 est indiqué que les transmissions visées ne peuvent être effectuées par courrier électronique que si celui-ci est muni d'une signature électronique. La signature électronique est également obligatoire pour les notifications des ordonnances de perquisition et de saisie de documents ou de données stockées ainsi que de fonds et de biens. (articles 2 et 3) Il convient de saluer dans le projet sous examen l'introduction de l'authentification des documents officiels par la signature électronique. Il s'agit d'une mesure de sécurité alors qu'il s'agit de pouvoir identifier avec certitude l'auteur d'un courrier électronique dans une procédure pénale dont des actes d'instruction et des actes de procédure émanant des juridictions et des parquets. Les articles non visés par l'avis n'appellent pas d'observations particulières. Diekirch, le 26 mai 2020 Le Procureur d'Etat, Ernest NILLES 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.