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Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédu

Projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Avis de la Cour Supérieure de Justice Le projet de loi sous rubrique est appelé à succéder aux règlements grand-ducaux des 18 et 20 mars et 29 avril 2020 qui cesseront d'être applicables au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19. 11 en découle que les dispositions réglementant la procédure civile et la procédure pénale de même que certaines dispositions de fond (suspension prescription...), telles qu'aménagées par lesdits règlements grand-ducaux retrouveront leur plein et entier effet, sous réserve des modifications apportées par le projet de loi. L'article 1 er a vocation à s'appliquer à toutes les juridictions et vise à la protection de celles des personnes présentes lors des audiences. Les articles 2 à 6 ne donnent pas lieu à commentaire. Les articles 7, 8 et 10 visent l'appel porté devant la Cour d'appel. Le système tel qu'il fonctionne actuellement a, en général, donné satisfaction, dans les circonstances de crise sanitaire données. 11 convient, cependant, de prendre en considération les observations suivantes développées par les membres d'une des chambres correctionnelles de la Cour d'appel : « Observations • Article 1

(2)Afin d'éviter que les membres de la jundiction, le greffier et le représentant du ministère public devront porter un masque ou toute autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche (ci-après le Masque) pendant l'audience, il serait souhaitable de changer le texte en ce sens que ces personnes n'aient pas besoin de porter un Masque pendant le temps d'audience et qu'ils soient assis d'office derrière une installation permettant d'empêcher la propagation du virus Covid-19 dans le même mesure que le port d'un Masque. Proposition de texte :
(2)Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public qui sont protégés par une installation permettant d'empêcher la propagation du virus Covid-19 dans la même mesure que le port d'un Masque. Article 1
(3)Il serait également souhaitable de modifier le texte qui prévoit que les personnes qui s'expriment pendant une audience, le fassent sans Masque. C'est en parlant que l'homme expulse des gouttelettes pouvant contenir le virus Covid-19 et produisent des aérosols qui restent suspendus en l'air. Il est difficilement concevable qu'une personne puisse parler sans dispositif de protection en audience publique et que le Président de Chambre commence à mesurer la distance de 2 mètres. Il devra veiller, pendant l'instruction de t'affaire à l'audience, que Ia personne qui s'exprime, soit éloignée en permanence de 2 mètres des autres personnes (avocat, autres prévenus, partie civile) qui assistent au procès. De plus, les salles d'audiences sont équipées d'un pupitre et d'un micro qui se trouvent à une distance inférieure à deux mètres du pupitre où siège la juridiction. Ce dispositif ne pourra dès lors plus être utilisé, de sorte que le Président de chambre ne pourra pas non plus veiller à ce que chaque personne, présente dans la salle (prévenu, avocat, Ministère public, presse, juges), puisse entendre ce qui est dit par le plaideur. En modifiant le texte, toute discussion concemant le respect de la distance de 2 mètres et la non-compréhension des paroles prononcées lors de l'audience, sera évitée. Le texte ne prévoit pas non plus la possibilité pour les interprètes de parler sans masque. 11 est dès lors proposé d'étendre la possibilité prévue par le texte aux interprètes. Il y aurait cependant lieu de soumettre la possibilité d'enlever le Masque à la condition d'installer, dans les salles d'audience, des dispositifs fixes avec système audio permettant d'empêcher la propagation du virus Covid-19 dans la même mesure que le port d'un Masque, dispositifs qui devront être utilisés par les personnes qui s'adressent à la juridiction et par les interprètes. Proposition de texte :
(3)Le prévenu, la partie civile ou les témoins ou toute autre personne, lorsqu'ils sont invités à s'exprimer, et l'avocat du prévenu et le cas échéant, celui de la partie civile, lorsqu'ils plaident, ainsi que l'interprète dans le cadre de l'exercice de sa fonction, sont autorisés, durant le temps où ils s'expriment respectivement plaident, à retirer leur Masque. A cet effet ils devront utiliser une installation, équipée d'un système audio, permettant d'empêcher la propagation du virus Covid-19 dans la même mesure que le port d'un Masque. Remarque générale : il serait peut-être utile d'envisager également le travail de certaines fonctions particulières des juridictions qui accueillent des personnes non en audience publique, mais dans leur bureau, notamment JAF, juge d'instruction, comparution personnelle des parties. » Luxembourg, le 29. i 2020 ,-eEURe Le Président de la ÇOur Sup, rieure de Justice, ee çoee. ( Jean-Cfde VeS11W14S 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.