ALAP ASSOCJATION LUXEMBOURGZOISE OES AVOCATS PÉNkISTES
- rue Robert Stfimper L-2557 Luxembourg B.P. 282 L-2012 Luxembourg (.352) 47 38 86 Fax:1.352) 22 25 84 À teadame le Ministre de la Justice Sam TANSON Par fax : 22 27 93 Par mail. info©mj.etatiu em il ie. moustvemi.etat. lu À Monsieur le Président de la Chambre des Députés Et à la Commission juridique de la Chambre des Députés Par fax : 22 02 30 et 22 82 81 Et par mail : chd@chd.lu À Madame le Rapporteur Carole HARTMANN chartmannechdiu Luxembourg le 16 juin 2020 MISSIVE URGENTE Concerne : Projet de loi n°7586 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les Députés composant la Commission juridique de la Chambre des députés, madame le Rapporteur, Notre association a appris avec consternation que le Gouvernement entend rnaintenir certains règlements d'exception fondées sur l'état de crise et constituant des ingérences graves dans les droits des justiciables et les droits de la défense. Le maintien de certains aménagements procéduraux d'exception est prévu par voie d'insertion dans une ioi à voter sous peu. Nous avons appris qu'il est prévu de maintenir ces dispositions jusqu'à la fin de l'année en cours. Sous réserve d'autres points à soulever après avoir pris connaissance de l'intégralité des dispositions de procédure pénale concernées, notre association voudrait d'ores et déjà ici critiquer le plus vivement l'idée de maintenir les dispositions de l'articie 2 du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines modalités procédurales dans sa version consolidée au 17 avril
- Les dispositions exceptionnelles en procédure pénale du règlement fondé sur l'état de crise sont avant tout critiquables sur deux points :
- NON-COMPARUTION des parties, de leurs avocats et du Ministère public. Par cette disposition, les parties, respectivement leurs avocats sont privés du droit de venir plaider leur cause.
- Mise en place d'un DÉLAI de seulement 3 JOURS laissés aux avocats pour fournir une réplique au Parquet, ceci pour instituer un semblant de « procédure écrite » probablement censé remplacer la procédure orale, mais inadéquat à cette fin. Ces dispositions concement les procédures devant la Chambre du conseil du Tribunal et la Chambre du conseil de la Cour, ainsi que devant les magistrats du Tribunal ou de ta Cour statuant en chambre du conseil sur certaines requêtes, partant essentiellement les instances de recours et de contrôle de la procédure d'instruction et des mesures prises lors de l'information judiciaire. Les procédures au fond ne sont cependant pas visées par ces dispositions.
- NON-COMPARUTION Le refus aux parties et à leurs avocats de comparaître et de plaider leur cause constitue une entorse exceptionneliement grave au droit à un débat contradictoire. 11 ne faut pas se méprendre sur la situation qui s'en dégage : le règlement institue une interdiction de comparaître et de plaider dans les procédures pénales concernées. Dans la procédure pénale, ce débat est essentiellement oral : il a lieu contradictoirement entre toutes les parties à l'audience, même si les parties peuvent fournir des mémoires ou notes de plaidoiries additionnelles. Il y a une seule exception à cette pratique fondamentale : en matière de règlement de procédure pour la première instance devant la Chambre du conseil du Tribunal, la décision de cette dernière étant susceptible d'un appel devant la Chambre du conseil de la Cour, où le débat est de nouveau oral et contradictoire (mais cet aspect de procédure qui prive le justiciable du double degré de juridiction effectif a déjà été critiqué par notre association et se trouve en discussion avec les autorités en cause). Mais même dans les procédures écrites civiles, commerciales et administratives, le droit de plaider avant la prise en délibéré est un droit fondamental. Ces affaires sont plaidées, mêrne si pour certaines affaires simpies, les plaidoiries sont brèves, le ou les avocats ou certains d'eux pouvant mêrne se limiter à se rapporter à leurs conclusions écrites ou à leurs mémoires écrits (mais chaque avocat ayant le droit de faire comme bon lui semble, en äme et conscience, pour la défense des intérêts de son client). 2 Le règlement grand-ducal du 17 avril 2020 a ainsi retenu dans ces articles 1er et 2 que pendant l'état de crise, les affaires civiles, cornmerciales ou administratives pouvaient seulement être prises en délibéré sans comparution (et donc sans plaidoiries) avec l'accord de tous les avocats en cause si un seul des avocats s'y oppose, l'affaire doit être plaidée à l'audience. Dans les matières civiles, cornmerciales et dans d'autres sans procédure écrite, tes affaires ont été décommandées en première phase de l'état de crise pour ensuite être fixées à des audiences déterminées à heure fixe (et suivant un horaire précis) pour veiller à ce que seul(e)s les avocats et/ou les parties d'une seule affaire soient en salle en mème temps pour les plaidoiries. Il n'existe aucun motif pour en faire autrement pour les procédures devant la Chambre du conseil et la Chambre du conseil de la Cour. Le contraire est le cas : il existe de multiples motifs impérieux pour laisser aux avocats et à leurs parties le droit de comparaître et plaider. En effet, devant ces juridictions, les audiences sont non publiques et ont de toute façon lieu, depuis toujours — même en dehors de tout état de crise et de pandémie - suivant un horaire déterminé. Ensuite : seuls les avocats concernés par le recours concerné ont le droit d'être ensemble en salle d'audience pour les plaidoiries. Pour le surplus, la situation sanitaire n'est plus susceptible de justifier une interdiction de plaider, les rnesures de distanciation et de masques valables devant les autres juridictions ne sauraient être invalides ici. Enfin, les plaidoiries sont cruciales dans le cadre des voies de recours au sein de la procédure d'information judiciaire pour préserver tant les droits du présumé innocent que ceux des parties civiles. La procédure pénale est très contraignante et comporte beaucoup de risques pour les personnes impliquées. Souvent les voies de recours dans cette procédure sont capitales pour éviter l'erreur judiciaire, veiller à la manifestation de la vérité, sauvegarder le principe que l'instruction doit aussi être réalisée à décharge, protéger les droits de la défense, etc. Même dans les procédures écrites civiies, cornmerciales et administratives où il est procédé à un vaste échange d'écrits et de pièces en de multiples étapes pour assurer le principe du contradictoire, les plaidoiries en fin de course restent un élément indispensable. A fortiori, doit-il en être ainsi lorsqu'une longue instruction contradictoire écrite fait défaut et tel est le cas dans les procédures devant les chambres du conseil. faut dès lors revenir à la procédure ordinaire et ne oas rnaintenir la mesure exceptionnelle de la non-comparution au moyen d'une loi.
- DÉLAI pour répliquer au Parquet qénéral Dans la mesure où les dispositions d'exception devant les juridictions d'instruction doivent tomber dans leur intégralité, la question du délai de 3 jours pour répliquer aux réquisitions du Parquet général (actuel art. 2
(2)du règlement du 25 mars 2020 dans sa version consolidée du 17 avril 2020) devient en principe sans objet. 3 Cependant, nous tenons à faire remarquer que ce délai est absolument insuffisant pour permettre aux avocats des parties de rédiger une réplique appropriée et constitue en luimême une atteinte aux droits de la défense et à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En effet, il est dans la plupart des cas impossible pour un avocat de pouvoir rédiger, à côté de ses multiples autres devoirs, une réplique suffisamment approfondie, détaillée et motivée en fait et en droit pour assurer une défense adéquate. 11 faut noter à ce sujet que jusqu'à ce règlement, tes avocats pouvaient, déposer des mérnoires (additionnels à leurs plaidoiries) jusqu'à la veille de l'audience des chambres du conseil — il s'agit d'une pratique demandée par tes chambres du conseil, pratique non consacrée par une loi. 11 n'y a aucune raison à ne pas tout simplernent rétablir cette pratique, car le délai de trois jours rie peut se justifier par aucun motif en relation avec la crise sanitaire, respectivement avec ce qu'il en reste. Nous vous prions dès lors de bien vouloir tenir compte de ces considérations et de ne pas maintenir la procédure d'exception concernée. Maintenir cette procédure est à notre avis non seulement contraire aux droits les plus élémentaires de la défense constituant un principe général de notre État de droit, mais aussi à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme tel que ce texte est interprété et appliqué par la Cour européenne des droits de l'Hornme. Profond respect, p. Philippe PE Président de,. • • emp. Pol URBANY Membre du comité p.d. ,