← Luxembourg

Projet de loi portant r prorogation de mesures concernant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les af

Projet de loi portant r prorogation de mesures concernant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3° dérogation ternporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 1.0 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. l. Exposé des motifs L'état de crise prévu à l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution a été déclenché en date du 18 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19 pour une durée de dix jours. Cet état de crise a été confirmé et sa durée prorogée pour une période de trois mois par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré parle règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-

  1. L'article 32, paragraphe 4 de la Constitution prévoit que pendant l'état de crise le Grand-Duc peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires qui peuvent déroger à des lois existantes. Afin de garantir le fonctionnement du service public de la justice pendant l'état de crise, tout en endiguant le virus Covid-19 et en protégeant tous les acteurs du monde judiciaire, un certain nombre de règlements grand-ducaux ont été adoptés afin d'adapter les textes existants. 1 Or, les effets de ces règlements grand-ducaux cessent au plus tard à la fin de l'état de crise tel que prévu à l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, c'est-à-dire au moment de l'abrogation de la loi du 24 mars 2020 précitée et au plus tard à l'expiration du délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars
  2. Or la fin de l'état de crise au sens juridique du terme n'est pas synonyme de fin de la pandémie du virus Covid-19 au Luxembourg. C'est pourquoi un certain nombre de mesures prises par voie de règlement grand-ducal pendant l'état de crise et dérogeant à des lois existantes doivent être maintenues temporairement audelà de l'état de crise dans le cadre de la lutte contre le virus. Trois nouvelles mesures ponctuelles sont également introduites dans le contexte de la lutte contre le virus. La première concerne la tenue de la prochaine assemblée générale des barreaux et la durée du mandat actuel de leurs membres. La deuxième concerne la tenue de la prochaine assemblée générale de la chambre des notaires et la durée du mandat actuel de ses membres. La troisième prolonge un délai dans le cadre de la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le présent projet de loi s'inscrit donc à la fois dans la suite de la déclaration de l'état de crise du 18 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ainsi que dans la stratégie de reprise et de sortie de crise. Au vu de la levée progressive des mesures de confinement et en vue d'une reprise des activités, le seul maintien temporaire de mesures et jugées utiles et nécessaires dans le cadre de là stratégie de reprise et de sortie de crise est proposé. Pour voir si et coniment elle doit être maintenue, chaque mesure prise pendant l'état de crise a été analysée par rapport à sa finalité première en la mettant en balance avec les droits fondamentaux auxquels elle dérogerait le cas échéant, afin de garantir le plein respect du principe de proportionnalité. Ces mesures se retrouvent dans les textes suivants : 2 - le règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales; - le règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales; et - l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  3. Sont également modifiées dans ce contexte la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. 3 H. Texte du projet de loi Chapitre ler.— Tenue d'audiences publiques devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires farniliales Section lre. - Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite Art . ler. Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires avec l'accord de ces derniers. Art. 2.

(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la-ûpur de cassation et les juridictions civiles et commerciales, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires avec l'accord de ces derniers.
(2)Pour les besoins de l'application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de Procédure civile, les règles suivantes s'appliquent : 1° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit à la juridiction saisie s'ils entendent plaider l'affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe ; 3° à défaut d'avoir sollicité d'être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure au greffe à la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin ; 4 4° par dérogation à l'article 226 du Nouveau Code de Procédure civile, aucun rapport n'est fait ; 5° par dérogation à l'article 227 du Nouveau Code de Procédure civile, l'audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l'issue de l'audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 10 et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s'appliquent par analogie à la procédure en instance d'appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de Procédure civile. Art.
  1. Le dépôt au greffe des pièces et mémoires visés aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de Procédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l'adresse déterminée par la Cour de cassation. Par dérogation aux articles 18 et 46 de la loi précitée, la désignation de la composition de la Cour, la nomination du rapporteur et la fixation de la date à laquelle l'affaire sera prise en délibéré seront faites par note du président de la Cour de cassation ou du magistrat qui le remplace et seront communiquées aux mandataires des parties et au ministère public par la voie écrite y compris par la voie électronique. Section
  2. - Champ d'application des dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite Art.
  3. Les articles 1 à 3 sont applicables à partir de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID19, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. 5 Section
  4. — Règles applicables à certaines requêtes en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduites pendant l'état de crise auprès du juge aux affaires familiales et aux mesures provisoires ordonnées. Art.
  5. Les requêtes introduites pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, qui sont pendantes devant le juge aux affaires familiales après la fin de l'état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction. Les mesures provisoires ordonnées suite aux requêtes introduites pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité, restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance. Chapitre II. —Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales Art.
  6. Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l'introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l'introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit : - les délais venant à échéance pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise ; - les délais venant à échéance dans le mois suivant la fin de l'état de crise, prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, sont reportés d'un mois à compter de leur date d'échéance. Art.
  7. Dans les cas d'urgence et sauf en matière pénale, les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel, à la demande d'une partie, déroger à la suspension des délais prévue au paragraphe ler de l'article 6 le' du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, par décision d'administration judiciaire après avoir demandé la position écrite ou orale de la ou des autres parties au procès. La décision du tribunal n'est pas susceptible de recours. Si, dans le cadre d'une instance pendante, les parties sont représentées par des avocats, ou si le tribunal l'ordonne, les communications et notifications visées au présent paragraphe sont faites par voie électronique via le greffe. Art.
  8. Sont suspendus à partir du 26 mars 2020 et pendant un mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020 : - les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d'habitation et de bail à usage commerciale et - les déguerpissements pris en vertu de l'article 253 du Code civil et de l'article 1007-45 du Nouveau Code de Procédure civile. Art.
  9. Sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pendant un mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, le délai prescrit à l'article 55 du Code civil ; et pendant deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, les délais prescrits aux articles 810, 811, 814, 815,816, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 840, 841, 844, 845, 846, 850, 853, 854, 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de Procédure civile ; et pendant six mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, le délai prescrit à l'article 440 du Code de commerce. 7 Chapitre III. — Dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art.
  10. Par dérogation à l'article 83 alinéa 1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, l'assemblée générale annuelle de l'année 2020 se tient au cours du mois de septembre
  11. Art.
  12. Par dérogation aux articles 74, 75 et 76 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, les mandats actuels des membres de la chambre des notaires dont les mandats de président, de secrétaire et de trésorier, sont prorogés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. Les membres élus entrent en fonction le ler octobre
  13. Chapitre IV. — Dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art.
  14. Par dérogation à l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, la prochaine assemblée générale annuelle se tient au cours du mois de septembre
  15. Art.
  16. Par dérogation à l'article 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat : 10 les mandats actuels de bâtonnier, de bâtonnier sortant, de vice-bâtonnier et de membre du Conseil de l'ordre sont prorogés jusqu'au jour de l'assemblée générale élisant leurs successeurs ; 2° le mandat des membres du Conseil de l'ordre à élire lors de l'assemblée générale visée au point 1° commence à courir le premier jour suivant cette assemblée générale et expire le 15 septembre
  17. Chapitre V. - Disposition modificative Art.
  18. La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit : 8 A l'article 89, paragraphe 1" de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2020 » est remplacé par le nombre « 2021 ». Chapitre VI. — Entrée en vigueur Art.
  19. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 III. Commentaire des articles Ad Chapitre ler - Tenue d'audiences publiques devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales Le présent chapitre propose de proroger jusqu'au 31 décembre 2020 les mesures prises dans le cadre du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales. Le règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité permet, pendant l'état de crise, la tenue d'audiences de plaidoiries sans comparution physique des mandataires des parties dans les affaires soumises à la procédure écrite devant les juridictions judiciaires et administratives. L'introduction du principe de la tenue de l'audience de plaidoiries sans comparution des mandataires concili d'une part la contrainte de la publicité de.; audiences (articles 98 et 99 de la Constitution) et d'autre part les mesures de distanciation nécessaires pour combattre la pandémie du Covid-
  20. Le but de ces mesures consiste à limiter, pour des raisons sanitaires, les interactions physiques devant les cours et tribunaux qui ne sont pas strictement nécessaires en prévoyant des dérogations aux règles procédurales respectives. 11 est proposé de dispenser les mandataires de se présenter physiquement aux audiences de plaidàiries visées, sans que leur absence ne soit considérée comme défaut de comparution. Le magistrat, qui tiendra l'audience de plaidoiries en l'absence des mandataires des parties, considérera que ces derniers auront réitéré les moyens et arguments qu'ils ont fait valoir par écrit dans le cadre de la procédure. En cas de désaccord des mandataires des parties, l'audience de plaidoiries sera remise à horaire fixe afin de permettre aux mandataires des parties de plaider oralement. Pour les matières relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité prévoyait, pendant la durée de l'état de crise et par dérogation à l'article 1007-11, paragraphe ler du Nouveau Code de Procédure civile, la 10 possibilité d'introduire un référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires en l'absence d'une requête au fond, pour les situations urgentes liées à la pandémie de Covid-
  21. Cette mesure se justifiait par le fait que certaines situations d'urgence ont pu résulter directement de la pandémie de Covid-19 et prendront normalement fin peu après la fin de l'état de crise, de sorte qu'une décision au fond n'est pas nécessaire. Afin d'assurer d'une part, que les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales pendant l'état de crise sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité puissent continuer à produire leurs effets après la fin de l'état de crise et, d'autre part, que les requêtes introduites pendant cette durée de l'état de crise sur base de l'article 4 du même règlement grand-ducal puissent encore être toisées après la fin de l'état de crise, selon les mêmes dispositions que celles qui étaient applicables pendant l'état de crise, il est proposé de préciser expressément ces éléments dans le présent chapitre, ceci afin d'éviter toute insécurité juridique. Ad Section lre. - Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite Ad article /er Cet article est le corollaire de l'article le' du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité. 11 a pour objectif d'affirmer le principe du système mis en place pour les juridictions administratives. Ad article 2 Cette disposition est le corollaire de l'article 2 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité. lla pour objectif d'affirmer, dans son paragraphe ler, le principe du système mis en place pour la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, ainsi que les juridictions civiles et commerciales et plus précisément les affaires relevant de la matière civile et commerciale qui sont soumises à la procédure écrite. Dans son paragraphe 2, l'article 2 énonce également des dérogations concernant les procédures soumises à la mise en état devant les tribunaux d'arrondissement et la Cour d'appel. 11 L'article 2 permet de tenir une audience de plaidoiries sans présence physique des mandataires des parties ayant constitué avocat, étant donné qu'il s'agit de procédures où seuls sont pris en considération les moyens ayant été exposés dans les conclusions écrites. Ad article 3 Cette disposition est le corollaire de l'article 3 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité. Cet article prévoit les rnodalités concrètes dans les procédures devant la Cour de cassation. Ad Section
  22. - Champ d'application des dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite Ad article 4 Cet article précise que les dispositions des articles 1 à 3 cornportant des dérogations relatives aux règles procédurales motivées par la crise sanitaire du Covid-19 sont limitées dans le temps et ne s'appliquent, après la fin de l'état de crise, que jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Ad Section
  23. — Règles applicables à certaines requêtes en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduites pendant l'état de crise auprès du juge aux affaires familiales et aux mesures provisoires ordonnées. Ad article 5 L'article 1007-11 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit une procédure de référé exceptionnel en cas d'urgence absolue. En vertu de l'article 1007-11, paragraphe ler, un tel référé n'est recevable que si le juge aux affaires familiales est déjà saisi d'une requête au fond. L'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité prévoyait, pendant la durée de l'état de crise et par dérogation à l'article 1007-11, paragraphe ler du Nouveau Code de Procédure civile, la possibilité d'introduire un référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires en l'absence d'une requête au fond, pour les situations urgentes liées à la pandémie de Covid-
  24. Cette mesure se justifiait par le fait que certaines situations d'urgence ont pu résulter directement de la pandémie de Covid-19 et prendront normalement fin peu après la fin de l'état de crise, de sorte qu'une décision au fond n'est pas nécessaire. 12 A titre d'illustration peut être cité un désaccord entre parents quant à l'exécution, pendant la pandémie de Covid-19, d'un jugement ou d'un accord relatif au droit de visite et d'hébergement de l'enfant commun, sans toutefois que les parents ne souhaitent remettre en cause le jugement ou accord de manière permanente. Le règlement grand-ducal précité précisait que les mesures provisoires ordonnées sur base d'une telle requête prendraient fin de plein droit deux mois après la fin de l'état de crise, sans préjudice de l'article 1007-11, paragraphe 6, du Nouveau Code de Procédure civile, ceci afin de laisser suffisamment de temps aux juridictions pour prendre de nouvelles mesures, pour autant que de besoin, suite à la fin de l'état de crise. Ce délai de deux mois était un délai « par défaut ». Le juge aux affaires familiales restait libre de fixer une durée d'application plus courte pour les mesures provisoires qu'il ordonnait sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité. La requête pouvait être introduite par voie électronique. L'ensemble des autres dispositions de l'article 1007-11 restaient applicables aux requêtes en référé exceptionnel ainsi introduites. Le présent article vise à assurer, d'une part, que les mesures provisoires ayant fait l'objet d'une ordonnance du juge aux affaires familiales pendant l'état de crise sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité puissent continuer à produire leurs effets après la fin de l'état de crise (sans préjudice de l'article 1007-11, paragraphe 6, du Nouveau Code de Procédure civile) et, d'autre part, que les requêtes introduites pendant l'état de crise sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 précité puissent encore être toisées après la fin de l'état de crise, selon les dispositions qui étaient en vigueur lors de leur introduction. Ad Chapitre II. - Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales Face à l'épidémie du virus Covid-19 et vu l'état de crise déclaré sur le territoire national en application de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution, le règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation de certaines 13 modalités procédurales1 a été pris par le Gouvernement. Ces mesures urgentes étaient prises pour éviter la propagation du virus tout en sauvegardant les droits et intérêts des justiciables. Il a été décidé entre autres de suspendre les délais dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, constitutionnelle et militaires (article ler, paragraphe 1er et paragraphe 3 du règlement grand-ducal précité). Or ces dispositions relatives à la suspension des délais n'ont pas besoin d'être reprises dans le présent chapitre alors que le mécanisme de cette suspension ne sera pas prorogé au-delà de l'état de crise. La situation pour la prorogation des délais visés au paragraphe 2 de l'article 1er du règlement grand-ducal précité, se présente autrement car cette disposition produit encore des effets audelà de l'état de crise. C'est pourquoi il convient de la reprendre dans le présent projet de loi. Ne sont pas repris non plus dans le présent projet de loi : - les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020, et ce dans la mesure où ces dispositions concernent la matière pénale ; - l'article 6 point 2° du règlement grand-ducal précité concernant la matière de successions. Ad article 6 Cet article prévoit une prorogation des délais légaux ou conventionnels prévus dans le cadre de l'introduction des procédures en première instance ainsi que de l'introduction des recours gracieux. 1Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation de certaines modalités procédurales (Mémorial A n° 185 du 25 mars 2020), modifié par: - Règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant modification de l'article ler du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales tel que modifié. (Mémorial A n° 340 du 29 avril 2020) - Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. (Mémorial A n0 302 du 17 avril 2020) Règlement grand-ducal du ler avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. (Mémorial A n° 227 du 2 avril 2020) 14 Cette disposition reprend l'article ler, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 précité. Considérant qu'elle continue à produire des effets au-delà de la fin de l'état de crise, il est proposé de la proroger. Le libellé est adapté au besoin du contexte. Ad article 7 Bien que l'article ler, paragraphe le' du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 précité n'a pas besoin d'être repris (du fait que la suspension y prévue s'arrête avec la fin de l'état de crise), cette suspension produit encore des effets après la fin de l'état de crise. C'est la raison pour laquelle les auteurs du présent projet de loi proposent de reprendre l'article ler, paragraphe 4 du règlement grand-ducal précité. Cet article prévoit la possibilité en cas d'urgence, à décider par le tribunal saisi, de passer outre la suspension des délais prévue à l'article ler, paragraphe ler précité. Ceci est cependant seulement possible à titre exceptionnel et en cas d'urgence afin de limiter ces cas au maximum possible. Toutefois cette exception est jugée nécessaire, et ce pour éviter qu'une affaire urgente puisse être bloquée par une des parties en se prévalant de la suspension des délais en temps de crise. 11 va sans dire que le tribunal veille au respect des droits de la défense de toutes les parties et les autres parties au procès doivent avoir reçu la possibilité de faire connaître leurs positions à ce sujet avant la prise de décision. Ad article 8 L'article proposé reprend l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 précité applicable à partir de son entrée en vigueur le lendemain de sa publication, à savoir le 26 mars
  25. Les déguerpissements ordonnés en matière de bail à loyer à usage d'habitation, à usage commercial, ainsi qu'en matière de divorce ont été suspendus pendant la durée de l'état de crise (art. 5 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 précité). Cette mesure permettait d'éviter de mettre à la rue des personnes pendant l'état de crise, ce qui aurait été particulièrement inhumain. L'article 8 propose la prorogation de cette suspension pendant un mois après la fin de l'état de crise. Considérant que l'exécution des déguerpissements est difficilement à mettre en oeuvre dans le contexte d'une application stricte des gestes barrière et vu qu'il est difficile de trouver 15 rapidement un logement alternatif avant le retour à la normal des agences immobilières et des acteurs de la gestion locative sociale, la prorogation de cette mesure est justifiée. La suspension concerne aussi bien les déguerpissements ordonnés pendant l'état de crise que ceux ordonnés pendant le mois qui suit l'état de crise. Ad article 9 L'article proposé reprend trois mesures de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 précité, à savoir les points 10, 3° et 4°. Cet article 6 du règlement précité a un effet rétroactif au 18 mars 2020, date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid
  26. Les suspensions concernées par l'article 9 ont donc pris effet à partir du 18 mars. L'article 9 propose de proroger la suspension du délai de 5 jours endéans lequel les déclarations de naissance doivent être faites pour une durée d'un mois à compter la fin de l'état de crise. Prise pendant la durée de l'état de crise, cette mesure reste utile tant que les services d'état civil auprès des communes fonctionnent toujours à service réduit. L'article 9 propose encore la prorogation de la suspension prévue à l'article 6 point 3° du règlement précité relative aux délais en matière de vente immobilière forcée. Il prévoit cette prorogation de suspension pour une durée de deux mois à compter de la fin de l'état de crise, et afin de permettre une bonne organisation des procédures de ventes aux enchères avec toutes les obligations qu'elles comportent. Finalement, l'article 9 prolonge la suspension du délai prévue par l'article 440 du Code de commerce relatif à l'aveu de la cessation de paiements par le commerçant. Au vu de l'incertitude qui caractérise la situation économique à l'heure actuelle et les difficultés liées aux prévisions de la reprise des différentes activités économiques, il est opportun de prolonger la suspension du délai visé à l'article 440 du Code de commerce. Ad Chapitre Ill. — Dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur telle que certains délais prescrits par la législation relative à l'organisation du notariat ne peuvent être respectés. Vu qu'il 16 est matériellement impossible d'organiser la prochaine assemblée générale de la chambre des notaires au cours de la première quinzaine du mois de mai, il convient de reporter la tenue de celle-ci au mois de septembre
  27. Cette mesure devra s'accompagner d'une adaptation de la durée de certains mandats visés par la législation relative à l'organisation du notariat. Ad article 10 L'article 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat prévoit la tenue de l'assemblée générale annuelle au cours de la première quinzaine du mois de mai. Il est proposé de reporter la tenue de cette assemble générale au mois de septembre
  28. Il s'agit d'une dérogation temporaire à l'article 83, qui ne jouera que pour l'année
  29. Ad article 11 A cause du report de l'assemble générale annuelle au mois de septembre 2020, il est nécessaire d'adapter la durée des mandats résultant de l'application des articles 74, 75 et 76 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. L'article 11 propose de proroger les mandats actuels des membres de la thanibre des notaires, y indus les mandats de président, de secrétaire et de trésorier, jusqu'au 30 septembre
  30. Le texte proposé constitue donc une dérogation temporaire aux articles 74, 75 et
  31. Ad Chapitre IV. - Dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » a également un impact sur les délais prescrits par la législation sur la profession d'avocat qui ne peuvent pas être respectés. Vu qu'il est matériellement impossible d'organiser les prochaines assemblées générales des barreaux au cours de la première quinzaine du mois de juillet, il convient de reporter la tenue de celles-ci au mois de septembre
  32. Cette mesure devra s'accompagner d'une adaptation de la durée de certains mandats visés par la législation sur la profession d'avocat. Ad article 12 L'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit la tenue de l'assemblée générale annuelle au cours de la première quinzaine du mois de juillet. Il est proposé 17 de reporter la tenue de cette assemble générale au mois de septembre
  33. Il s'agit d'une dérogation temporaire à l'article 15, qui ne jouera que pour l'année
  34. Ad article 13 A cause du report de l'assemble générale annuelle au mois de septembre 2020, il est nécessaire d'adapter la durée des mandats résultant de l'application de l'article 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le point 1° prévoit la prorogation des mandats actuels de bâtonnier, de bâtonnier sortant, de vice-bâtonnier et de membre du Conseil de l'ordre jusqu'au jour de l'assemblée générale élisant leurs successeurs. Le point 2° fixe le point de départ du mandat des nouveaux membres du Conseil de l'ordre, mandat qui prendra fin le 15 septembre
  35. Le texte proposé constitue donc une dérogation temporaire à l'article 16 précité. Ad Chapitre V. - Disposition modificative de l'article 89 de loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Aux termes de l'article 89 de loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les candidats ayant la qualité certifiée de descenddnt en ligne directe d'un aïeul luxembourgeois à la date du ler janvier 1900 sont tenus de souscrire devant l'officier de l'état civil la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise au plus tard le 31 décembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de leur déclaration de recouvrement. Ceux-ci sont donc obligés de se présenter personnellement devant l'officier de l'état civil pour accomplir cette formalité administrative. Le Gouvernement recommande de reporter au 31 décembre 2021 la date limite pour faire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. En effet, dans un souci de prévention de la propagation du virus Covid-19, il faut limiter les déplacements des citoyens, et plus particulièrement dans le cadre des démarches administratives visant le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. La quasi-totalité des candidats au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise résident à l'étranger. Vu les restrictions des déplacements dans et vers l'Union européenne qui s'imposent dans le cadre de la lutte contre la pandémie, on ne saurait actuellement exiger des candidats en résidant à l'étranger, par exemple aux États-Unis d'Amérique ou au Brésil, d'organiser un voyage à destination du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de souscription de leur déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil. Il convient de faire bénéficier les personnes concernées d'un allongement du délai en question. 18 Ad article 14 À l'article 89 de la loi modifiée du 7 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, il est proposé de reporter au 31 décembre 2021Ia date limite pour souscrire une déclaration de recouvrement de la nationalité. Ad Chapitre VI. — Entrée en vigueur Ad article 15 L'article 15 précise la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi. 19 IV. Texte coordonné Loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise : Art. 89.
(1)Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du ler janvier 1900 et que celui-ci ou l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition : 10 de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu'au 31 décembre 2018 ; et 2' de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil jusqu'au 31 décembre 2-020 2021. Ces délais sont à observer sous peine d'irrecevabilité de la procédure.
(2)Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de loi portant 10 prorogation de mesures concernant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 30 dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Fiche financière L'avant-projet de loi n'a pas d'implications financières sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet • Avant-projet de loi portant 1° prorogation de mesures concemant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, - certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4-° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité uxembourgeoise. Ministère initiateur Ministère de la Justice Auteur(
  1. s)Jeannine Dennewald Téléphone 247-84563 Courriel : eannine.dennewald@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet -Prolongation de certaines mesures prises dans le cadre des règlements grandducaux d'urgence durant l'état de crise et visant les procédures judiciaires afin d'accompagner au mieux la stratégie de déconfinement -Prolongation et report de dates pour les assemblées générales annuelles des Ordres des Avocats ainsi que pour la Chambre des Notaires -Modification du délai de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise pour la souscription de la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise Autre(
  3. s)Ministère(s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Néant Version 23.03.2012 1 /6 qg LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 15/05/2020 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer , Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): f oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Administration judiciaire, Barreaux, Chambre des Notaires, Chambres des huissiers de justice Remarques / Observations : — I Destinataires du projet : 2 I ' - Entreprises / Professions libérales : I 3 0 Oui D Non D Non - Citoyens : El Oui - Administrations : 0 oui D Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 0 oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? EI Oui 0. Non EJ oui 0 Non i Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)I destinataire(
  11. s)'? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?} D Oui kal Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en couvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application admin'strative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.)
  12. a)Le projet prend,il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? n Oui D Non ig N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)etiou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) 1 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Ci Oui Non Ej N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui n Non Ej N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui D Non ID N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. D Oui E Non N.a. Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, 10 1 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? _ Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une •
  20. a)simplification administrative, et/ou à une D Oui lE Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? rgi oui D Non D Oui Non oui El Non El oui D Non Remarques / Observations : r ; 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/cles destinataire(s), seront-elles introduites ? _ Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique , auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? , 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances r---1 Le projet est-il : f 15 - principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui .0 Non El Oui D Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi s'adresse à tous les justiciables. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non D Oui Non N.a. D Oui 1:3 Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 ; Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Fl Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributioneed consommation/d rnarch int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) _ 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers,? E Non 1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d m_arcb int rieur/Seryices/irWex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.