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Projet de loi 7587 portant: 10 prorogation de mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dan

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 12 juin 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi 7587 portant: 10 prorogation de mesures concernant

  1. a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
  2. b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;
  3. c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
  4. d)d'autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 12 juin 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 9 juin 2020 que la Commission de la Justice a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendements Amendement n° 1 — art. le" du projet de loi L'article 1er du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 1er. Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l'accord de ces derniers. » Commentaire : Cet amendement reprend la proposition du Conseil d'Etat d'ajouter les termes « des parties » après le terme « mandataires » et ce dans un souci de meilleure formulation du dispositif, ainsi que la suggestion d'ordre légistique d'ajouter le terme « et » avant les mots « avec l'accord ». Amendement n° 2 — art. 2 du projet de loi 1° L'article 2, paragraphe 1er du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 2.

(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions civilcs ct commcrcialcr, iudiciaires siégeant en matière civile et commerciale, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l'accord de ces derniers. » Commentaire : Suite à la suggestion du Conseil d'Etat, il a été précisé dans le texte de l'article 2 paragraphe 1er, qu'il s'agit des mandataires « des parties ». Le Conseil d'Etat a également été suivi en ce qui concerne la précision dans le paragraphe 1er qu'il s'agit des juridictions « judiciaires siégeant en matière civile et commerciale » pour tenir compte du fait qu'il n'existe pas de juridiction commerciale proprement dite. 2° L'article 2, paragraphe 2 du projet de loi est modifié comme suit : «
(2)Pour les besoins de l'application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de eprocédure civile, les règles suivantes s'appliquent : 1° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s'ils entendent plaider l'affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe ; 2 / 13 30 à défaut d'avoir sollicité d'être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure au greffe de à la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin ; 40 par dérogation à l'article 226 du Nouveau Code de aprocédure civile, aucun rapport n'est fait ; 5° par dérogation à l'article 227 du Nouveau Code de procédure civile, l'audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l'issue de l'audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 10 et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s'appliquent par-analàgie à la procédure en instance d'appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de Beocédure civile. Commentaire : Les mots « par analogie » au paragraphe 2, dernier alinéa ont été supprimés suite à la suggestion du Conseil d'Etat. Finalement, il a été précisé à l'article 2, paragraphe 2, point 2° que la communication que les avocats adresseront à la juridiction saisie en vertu de ce point est à effectuer par la voie écrite, y compris la voie électronique. La possibilité d'effectuer ces communications par la voie électronique permet un échange plus rapide et efficace entre les mandataires des parties et les juridictions saisies. Amendement n° 3 - art. 3 du projet de loi L'article 3 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  1. Le dépôt au greffe des pièces et mémoires visés aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de E2rocédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l'adresse déterminée par la Cour de cassation. Par dérogation aux articles 18 et 46 de la loi précitée du 18 février 1885, la désignation de la composition de la Cour de cassation, la nomination du rapporteur et la fixation de la date à laquelle l'affaire sera prise en délibéré seront faites par note du président de la Cour de cassation ou du magistrat qui le remplace et seront communiquées aux mandataires des parties et au ministère public par la voie écrite,y compris par la voie électronique. » Commentaire : Cet amendement reprend les observations légistiques du Conseil d'Etat. 3 / 13 Amendement n° 4 — art. 4 du projet de loi L'article 4 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  2. Les articles 1 à 3 sont applicables à partir de la fin de l'état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, ciaprès « état de crise », jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. » Commentaire : Afin de faciliter la lecture de la loi, la référence à l'état de crise, telle que proposée par le Conseil d'Etat, est reprise et il est introduit une forme abrégée afférente. Amendement n° 5 — art. 5 du projet de loi L'article 5 du projet de loi est modifié comme suit : tel que prorogé par la loi précitée du « Art.
  3. Les requêtes introduites pendant l'état de 21 mars 2020, sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, qui sont pendantes devant le juge aux affaires familiales après la fin de l'état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction. Il en va de même pour la procédure d'appel contre les ordonnances adoptées sur requête introduite au titre de l'article 4 du règlement grand-ducal précité du 17 avril
  4. Les mesures provisoires ordonnées suite aux requêtes introduites pendant l'état de crise, tel 1 du règlement grand que prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, sur base dc ducal du 17 avril 2020 précité, restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la requête avant donné lieu à l'ordonnance. » Commentaire : Cet amendement reprend les propositions du Conseil d'Etat. Amendement n° 6 — art. 6 du projet de loi L'article 6 du projet de loi est modifié comme suit : 4 / 13 « Art.
  5. Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l'introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l'introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit : 1° les délais venant à échéance pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi suivaet-ja--fin-cle-r-Mat-de-efise-pror-ogé-par-la--14-pfésitée-d-u44-mars4o2e, sont reportés d'un mois à compter de leur date d'échéance. » Commentaire : L'amendement tel que proposé reprend les observations légistiques du Conseil d'Etat. Pour ce qui est des questions soulevées par le Conseil d'Etat dans son avis : Le Conseil d'Etat s'est posé la question de savoir si la préemption d'instance tombe dans le champ d'application de l'article 6 du projet de loi en cause. La préemption d'instance constituant un délai prescrit dans les procédures devant les différentes juridictions, tombe dans le champ d'application de l'article ler, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales et bénéficie donc du régime de la suspension des délais. Le Conseil d'Etat soulève encore la question de savoir si une prescription en matière pénale qui intervient dans le mois qui suit la fin de l'état de crise peut être reportée ou non. La réponse est affirmative, l'article 6 est également applicable en matière pénale. L'objectif était d'éviter que des crimes graves (viols, meurtres, etc.) prescrivent pendant l'état de crise alors que la crise sanitaire a également eu un impact sur le fonctionnement des organes de poursuite (Police, Parquet). Ensuite le Conseil d'Etat s'interroge de savoir pourquoi la prorogation des délais a été limitée aux seuls délais qui gouvernent l'introduction des procédures en première instance devant les juridictions et plus spécialement de connaître le sort des délais d'appel ou d'opposition. Ces délais sont notamment soumis au régime de la suspension des délais ce qui explique la non-inclusion dans l'article en cause. C'est la raison pour laquelle la proposition de texte telle que formulée par le Conseil d'Etat n'est donc pas reprise. Il est tenu compte de l'opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente loi à l'article 15 du présent projet de loi. Amendement n° 7 - art. 7 du projet de loi L'article 7 du projet de loi est remplacé comme suit : 5 / 13 itr-e « Art.
  6. gane-l-es-Gas-dlereenGe-et-sauf-en-matiere-penale-les-tr4behaux-peuvent-a4 exereptiennel-à4a-demande-ellune-partle-dèregee-à-l-a-sus-pensieweles-clélais--prévue-au par-aq-raphe--1-e-r-ele-gartjele-1-er--d-u-règlement-Etrand-dtiGal-modifié-du-25-mars-2424 pertafft-suspees-ien-cles-délais-en-rnatièreœi-ufidistien-nelle-et-adaptatien-temperalfe-de . istrati-en4u4i-Giair-e-après sertaines--aetres-4nedalités--precéetufales-par-elécision-cgadmi-n recours. Si, dans le cadre d'une instance pendante, les parties sont représentées par des présent-pafagfaphe-sent- faites-par-veie-élestfehigee-via-1-e-greffe Les demandes de déroger à la suspension des délais introduites pendant l'état de crise sur base de l'article ler, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales qui sont pendantes après la fin de l'état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction. » Commentaire : L'amendement reprend partiellement la proposition de texte du Conseil d'Etat. Dans son avis, le Conseil d'Etat n'est pas favorable à prévoir la possibilité de pouvoir introduire la procédure de dérogation prévue à l'article 1er, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 au motif qu'il doit y avoir urgence pour introduire une telle procédure et qu'après l'écoulement de trois mois, la condition de l'urgence n'est plus remplie. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg partage la position du Conseil d'Etat. Il est pris acte du courrier du 11 juin 2020 du Conseil d'Etat redressant officiellement deux erreurs matérielles qui se sont glissées dans son avis sous cet article. L'amendement fait droit à la demande du Conseil d'Etat : l'article 7 tel que déposé est supprimé. Néanmoins, il faut prévoir un régime transitoire pour les dossiers qui sont éventuellement en cours, et ce pour les raisons expliquées dans l'avis du Conseil d'Etat. L'amendement reprend la formulation proposée par le Conseil d'Etat sur ce point. Le Conseil d'Etat propose en outre de prévoir cette procédure de dérogation pour les délais qui bénéficient d'une prorogation suivant l'article en cause. Or, la proposition de texte du Conseil d'Etat n'est pas reprise, au motif que la prorogation des délais ne vise seulement les délais qui ont pris fin pendant l'état de crise ou dans le mois qui suit la fin de l'état de crise et sont en plus seulement visés les délais qui gouvernent l'introduction des procédures en première instance devant les juridictions ainsi que les délais qui gouvernent l'introduction des recours gracieux. Le champ d'application est donc beaucoup plus restreint que celui de l'article relatif à la suspension des délais et en plus la durée de prorogation est plus limitée. Amendement n° 8 - art. 8 du projet de loi 6 / 13 L'article 8 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  7. Sont suspendus à-fflftir-d-u46-rear-s-202-0-et pendant un mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi : à--sempter-de-l.a-ttate-cle--lia-fi-n-ele-Pétat-cle-Grjse-te1-cfue pferecié-par-la-1-oi-pré-sitée-etu44-m-ars-2-020 - les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d'habitation et de bail à usage commerciale et - les déguerpissements pris en vertu de l'article 253 du Code civil et de l'article 1007-45 du Nouveau Code de eprocédure civile. » Commentaire : L'amendement reprend une modification proposée par le Conseil d'Etat. Cet amendement n'opère pas de modification quant au fond du présent article. Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en ne prévoyant pas une entrée en vigueur rétroactive des effets de la suspension prévue par l'article
  8. Au vu du libellé de l'amendement de l'article 15 (entrée en vigueur de la loi le 1er jour suivant la cessation de l'état de crise), la question du vide juridique soulevée par le Conseil d'Etat par rapport à la référence à la fin de l'état de crise est également toisée. Amendement n° 9 - art. 9 du projet de loi L'article 9 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  9. Sont suspendus-à-padie-du-1-8-mars-2-024 /° et pendant un mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorodd par la loi précitée du 24 mars 2020, le délai prescrit à l'article 55 du Code civil ; 2° et-pendant deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi precitee du 2/1 mars 2020, les délais prescrits aux articles 810, 811, 814 à 815 816, 827 à , 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 840, 841, 844 à 845 846, 850, 853 à 85/1 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de Ep.rocédure civile ; 30 et pendant six mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, le délai prescrit à l'article 440 du Code de commerce. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en ne prévoyant pas une entrée en vigueur rétroactive des effets de la suspension prévue par l'article
  10. Au vu du libellé de l'amendement de l'article 15 (entrée en vigueur de la loi le 1er jour suivant la cessation de l'état de crise), la question du vide juridique soulevée par la référence à la fin de l'état de crise est également réglée. Amendement n° 10 - art. 14 du projet de loi L'article 14 du projet de loi est modifié comme suit : 7 / 13 « Art.
  11. La loi modifiee du 8 mars 2017 cur la nationalité luxembourgeoise ost modifie* comme suit : A l'article 89, paragraphe l er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2020 » est remplacé par le nombre « 2021 ». » Commentaire : L'amendement reprend la reformulation légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 11 — art. 15 du projet de loi L'article 15 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  12. Les dispositions do la présente loi entrent on vigueur le jour de sa publication au tletifflal-effieiel-el-u-Gfeled-Duehé-de-L-fflenabetifeb La présente loi entre en vigueur le premier jour suivant la cessation de l'état de crise. » Commentaire : L'amendement prévoit l'entrée en vigueur de la loi le lendemain de la cessation de l'état de crise. De cette manière, il est tenu compte de l'opposition formelle formulée pour des raisons d'insécurité juridique par le Conseil d'Etat à l'article 6 de la lo an projet. Avec cette clarification, il n'y a plus nécessité d'abroger formellement les dispositions réglementaires. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements aux autorités judiciaires et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée, Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 8 / 13 Annexe : texte coordonné du projet de loi amendé Projet de loi portant : 10 prorogation de mesures concernant A):la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écritexu b)- certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familialesi 2):la suspension des délais en matière juridictionnelle, et cl:d'autres modalités procéduralesii 2° dérogation temporaire aux articles 74, à7-5.; 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariatà=:, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat-ii et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise— — Tenue d'audiences publiques devant les juridictions dans les affaires Chapitre 1er soumises à la procédure écrite et adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales - Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les Section te affaires soumises à la procédure écrite Art. 1er. Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l'accord de ces derniers. Art. 2.
(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions civiles et commerciales iudiciaires siégeant en matière civile et commerciale, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l'accord de ces derniers.
(2)Pour les besoins de l'application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de eprocédure civile, les règles suivantes s'appliquent : 10 au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s'ils entendent plaider l'affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe ; 3° à défaut d'avoir sollicité d'être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure au greffe de à la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin ; 9 / 13 4° par dérogation à l'article 226 du Nouveau Code de aprocédure civile, aucun rapport n'est fait ; 5° par dérogation à l'article 227 du Nouveau Code de Pprocédure civile, l'audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l'issue de l'audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s'appliquent par--aealGg4e à la procédure en instance d'appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de E2rocédure civile. Art.
  1. Le dépôt au greffe des pièces et mémoires visés aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de Pprocédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l'adresse déterminée par la Cour de cassation. Par dérogation aux articles 18 et 46 de la loi précitée du 18 février 1885, la désignation de la composition de la Cour de cassation, la nomination du rapporteur et la fixation de la date à laquelle l'affaire sera prise en délibéré seront faites par note du président de la Cour de cassation ou du magistrat qui le remplace et seront communiquées aux mandataires des parties et au ministère public par la voie écritej compris par la voie électronique. Section 27 - Champ d'application des dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite « Art.
  2. Les articles 1 à 3 sont applicables à partir de la fin de l'état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, ciaprès « état de crise », jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Section 37— Règles applicables à certaines requêtes en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduites pendant l'état de crise auprès du juge aux affaires familiales et aux mesures provisoires ordonnées, Art.
  3. Les requêtes introduites pendant l'état de crise, tel gué prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, qui sont pendantes devant le juge aux affaires familiales après la fin de l'état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction. 10 / 13 Il en va de même pour la procédure d'appel contre les ordonnances adoptées sur requête introduite au titre de l'article 4 du règlement grand-ducal précité du 17 avril
  4. Les mesures provisoires ordonnécs suite aux requêtes introduites pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 24 mars 2020, sur bacc de l'article 4 du règlement grand ducal du 17 avril 2020 précité, restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance. Chapitre 2 IL - Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales Art.
  5. Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l'introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l'introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit : 1° les délais venant à échéance pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi; suivant-ja--fin--def4tat-cie-c-r-Ise-prefeele-paf-la-le'l-précitée-du-24-m-ars-2-02e, sont reportés d'un mois à compter de leur date d'échéance. itre Art.
  6. Daes-les-Gas-cgurgense-et-s-auf-e-n-m-abere-penale-les-tr4b-u-naux-pe-uvent-a-t — exceptioneel--à-ta-elemande-egune-paintie-elé-Feger-à-la-s-us-pensIen-des-elélais-prévue-au paragfaphe-l-er-el-e-Ilaftiele--1-er-ciu-r-èeflement-g-rancl-dueal-meclifié-du-2-5-m-afs-2412o pertant-s-usizeension-cles-clélais-en-matière-Wri-dieti-eneene-et-adaptatien-temporaife-cle set4aInes-autres-niedalités-pfecéciu-rales-per-clécisibn-eadni-inistfatien-Iudi-Giaire-ap-rès avelf-demanclé-Ia-pesition-éGrite-GU-efaleAe-l-a-Gu-cles-autres-parties-au-pfeeès, ha-elésisien-ciu-tribueaLnlest-pas-s-useeptible-cle-receurs, Si—dans-le-Gadre-crune-instance-penflante--les-parties-sent-repfés-entées-paf-clesaveGats—eu-si4e-tr-ibueal-Vor-cIonne—Ies-Gemm-u-n-i-Gatjens-et-n-etjfi-èatjo-ns-v-isées-a-u pfésent parageaphe-sent-faites-par-veie-élestfenIque-vja-le-g-reffe, Les demandes de déroger à la suspension des délais introduites pendant l'état de crise sur base de l'article ler, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales qui sont pendantes après la fin de l'état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction. Art.
  7. Sont suspendus à-partif-d-u-2-6-Fnafs-2-024-et pendant un mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi : preregé-par-Ia-lej-pr-ésitée-clu-24mars-2-020 - les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d'habitation et de bail à usage commerciale et - les déguerpissements pris en vertu de l'article 253 du Code civil et de l'article 1007-45 du Nouveau Code de F_procédure civile. Art.
  8. Sont suspendus-à-partie-ctu-1-8-mafs44120 11 / 13 1° et pendant un mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel quo proroqó par la loi précitée du 24 mars 2020, le délai prescrit à l'article 55 du Code civil ; 2° et-pendant deux mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 2,1 mars 2020, les délais prescrits aux articles 810, 811, 814 à 815 816, 827 à , 828, 829, 830, 831 832, 833, 835, 840, 841, 844 à 8,15 846, 850, 853 à 854 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de Eprocédure civile ; 3° et pendant six mois à compter de la date de la fin de l'état de crise, tel que prorogé par la loi précitée du 21 mars 2020, le délai prescrit à l'article 440 du Code de commerce. Chapitre 3 III, - Dérogation temporaire aux articles 74 à-75- 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art.
  9. Par dérogation à l'article 83, alinéa 1", de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, l'assemblée générale annuelle de l'année 2020 se tient au cours du mois de septembre
  10. Art.
  11. Par dérogation aux articles 74 à, 75 et 76 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, les mandats actuels des membres de la chambre des notaires, dont les mandats de président, de secrétaire et de trésorier, sont prorogés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. Les membres élus entrent en fonction le 1" octobre
  12. Chapitre 41-V, - Dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art.
  13. Par dérogation à l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, la prochaine assemblée générale annuelle se tient au cours du mois de septembre
  14. Art.
  15. Par dérogation à l'article 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat : 1° les mandats actuels de bâtonnier, de bâtonnier sortant, de vice-bâtonnier et de membre du Conseil de l'ordre sont prorogés jusqu'au jour de l'assemblée générale élisant leurs successeurs ; 2° le mandat des membres du Conseil de l'ordre à élire lors de l'assemblée générale visée au point 1° commence à courir le premier jour suivant cette assemblée générale et expire le 15 septembre
  16. Chapitre 5 V, - Disposition modificative Art.
  17. La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise cst modifiée commc cuit : A l'article 89, paragraphe l er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2020 » est remplacé par le nombre « 2021 ». Chapitre 6 VI, - Entrée en vigueur 12 / 13 Art.
  18. Les dispositions de la présente loi entrent on vigueur le jour de sa publication au cléu-r-n-al-effiGie-l-el-u-Gfall4-Buéhé-Ele-L-u.xefflbéteg, La présente loi entre en vigueur le premier jour suivant la cessation de l'état de crise. 13 / 13

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