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Projet de loi portant 1° prorogation de mesures concernant la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les aff

Projet de loi portant 1° prorogation de mesures concernant la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Avis de la Cour Supérieure de Justice Etant donné que, d'un côté, tel que l'exposé des motifs du projet de loi le précise, le seul maintien temporaire, jusqu'au 31 décembre 2020, de mesures jugées utiles et nécessaires dans le cadre de la stratégie de reprise et de sortie de crise est proposé, et, d'un autre côté, la Cour a été, du moins informellement, impliquée dans l'élaboration des règlements grand-ducaux mentionnés dans le même exposé des motifs, et notamment celui du 17 avril 2020, dont les textes, qui sont actuellement en vigueur et ont apparemment fait leur preuve, ont été pour la plupart simplement repris dans le projet de loi sous avis, celui-ci n'appelle pas d'autres observations de la part de la Cour. Luxemb9urg, le 27 71ai 2020 Le_Président de la ,our Supérieure de Justice, , cn Jean-Claude WIWINIUS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Avis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant le projet de loi portant 10 prorogation de mesures concernant - la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, - la suspension des délais en matière juridictionnelle, et - d'autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (n° 7587) Par note du 22 mai 2020, Madame le Procureur général d'Etat a transmis le projet de loi noté sous rubrique au tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins d'avis. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait déjà été utilement consulté sur l'avantprojet de loi, et ses observations ont été en grande partie reprises dans le projet de loi. 1 Reprise partielle du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les Iuridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite etportant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le luge aux affaires familiales Les articles là 3 du projet de loi reprennent les articles 1 à 3 du RGD du 17 avril

  1. lls'agit de mesures de distanciation sociale qui ne portent pas atteinte à des droits fondamentaux et qu'il est utile de conserver tant que des mesures sanitaires régissent le fonctionnement de la société. Le TAL tient à souligner que ces règles, notamment celles de l'article 2 du RGD du 17 avril 2020 plus spécifiquement applicables à la procédure de mise en état, ont fait leurs preuves en pratique et permettent d'évacuer utilement les affaires soumises à la procédure écrite tout en respectant les mesures de protection sanitaires. L'article 4 du projet de lol prévoit de les maintenir jusqu'au 31 décembre
  2. Ces dispositions peuvent être approuvées. L'article 5 du projet de loi assure la pérennité des mesures prises et des demandes déposées sur base de l'article 4 du RGD du 17 avril 2020 et garantit ainsi la sécurité juridique au profit des justiciables. Ces dispositions peuvent être approuvées. Pour autant que de besoin, le tribimal d'arrondissement de Luxembourg signale qu'il ne voit pas d'autres dispositions du RGD du 17 avril 2020 qui devrait être reprise dans le présent cadre. Reprise partielle du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière iuridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales L'article 6 du projet de loi reprend l'article le', paragraphe 2 du RGD du 25 mars
  3. Cette disposition garantit la sécurité juridique. Elle ne donne pas lieu à observations. L'article 7 du projet de loi reprend l'article le', paragraphe 4 du RGD du 25 mars
  4. L'article ler, paragraphe 4 du RGD du 25 mars 2020 introduisait une possibilité judiciaire de déroger à la suspension de délais prévue par l'article l e', paragraphe le' du RGD du 25 mars
  5. Dans la mesure où la règle de l'article le', paragraphe ler du RGD du 25 mars 2020 n'est pas reprise 2 (à bon escient) dans rAPL, et que la suspension y prévue ne peut jouer que pendant l'état de crise constitutionnelle, la portée de l'article 8 de l'APL n'est pas claire._Si l'objectif de l'article 7 est de permettre aux tribunaux d'accorder après la fin de l'état de crise une dérogation à la suspension qui s'est produite pendant l'état de crise, on peut objecter qu'une telle demande aurait alors déjà pu être présentée pendant l'état de crise et qu'on ne voit pas comment le requérant pourrait, après la fin de l'état de crise, pouvoir justifier de l'urgence et des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une dérogation à la mesure de suspension. L'article 8 risque de créer plus de problèrnes qu'il n'en résout. De l'avis du tribunal d'arrondissement de Luxemboulg,_cet article pourrait être supprimé. L'article 8 du projet de loi reprend les mesures prévues à l'article 5 du RGD du 25 mars 2020, en limitant leurs effets à une période expirant un mois après la fin de l'état de crise constitutionnelle. Il paraît normal que le droit commun du déguerpissement retrouve à s'appliquer. Mais faut-il maintenir la suspension des mesures de déguerpissement pendant un mois après la fin de l'état de crise constitutionnel ? Dans une opération de mise en balance des intérêts respectifs, les droits des bailleurs et des conjoints ne devraient-ils pas plus rapidement reprendre leur empire ? Le con mentaire des articles explique le maintien de Lette disposition par les problèmes pratiques que les locataires et occupants peuvent avoir de trouver immédiatement à la sortie de la crise un nouveau logement. Sous réserve du caractère suffisant de cette justification, cette disposition n'appelle pas d'objections. L'article 9 du projet de loi reprend certaines mesures prévues à l'article 6 du RGO du 25 mars 2020, en limitant leurs effets à des périodes variables (un mois, deux mois, six mois) après la fin de l'état de crise constitutionnelle. Il paraît normal que le droit commun retrouve à s'appliquer, sauf à s'interroger - sur la justification de la différenciation des périodes d'applichtion — sur les raisons de l'exclusion des règles relatives aux successions — sur l'utilité du maintien de la suspension du délai prescrit à l'article 55 du Code civil. Sous ces réserves, cette disposition n'appelle pas d'objections. 3 Pour autant que de besoin, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg signale qu'il ne voit pas d'autres dispositions du RGD du 25 mars 2020 qui devrait être reprise dans le présent cadre. Autres mesures Les articles 10 et 11 du projet de loi concernent la profession de notaire. Ils n'appellent pas d'observations de la part du TAL. Les articles 12 et 13 du projet de loi concernent la profession d'avocat. Ils n'appellent pas d'observations de la part du TAL. Il en est de même de l'article 14 du projet de loi traitant d'un problèrne spécifique tenant à l'application de la loi sur la nationalité : pas d'observations spéciales. L'article 15 du projet de loi règle l'entrée en vigueur de la loi à venir, en la fixant au jour de sa publication au Journal officiel. Dans la mesure où le projet de loi doit régler la situation postcrise constitutionnelle, le TAL se demande s'II ne serait pas plus utile de fixer cette entrée en yigueur au jour de la cessation de l'état de crise constitutionnelle. La proposition actuelle risque d'engendrer des interférences entre les différents RGD qui gèrent la période de crise et la loi à venir.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.