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Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Dieldrch T.: 80 32 14-1 Pax: 80 71 19 Diekirch, le 25 mai 202

Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Dieldrch T.: 80 32 14-1 Pax: 80 71 19 Diekirch, le 25 mai 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi portant prorogation de certaines mesures, des dérogations temporaires et des modifications, entre autres, en rapport avec la tenue des audiences dans les procédures soumises à la procédure écrite, la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, la suspension certains délais et d' autres modalités procédurales. Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à sa demande du 22 mai 2020 avec les observations suivantes : Le présent avis contient en autres certaines remarques déjà faites auparavant lors de l'élaboration des règlements grand-ducaux visés dans le projet. Article 2 fi f 2) 1° et 50 Au §

(2)50 alinéa 2 l'ajout : En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. qui a été introduit sur demande du barreau rencontre mon opposition formelle. Cette copie de cette communication par écrit est parfaitement inutile et constitue une formalité supplémentaire à charge du greffe non justifiée par une quelconque considération pratique dans une procédure qui se veut simplifiée. Le greffe avertit déjà l'avocat par la voie électronique envoyé à son adresse email et cela devrait suffire. L'avocat devrait veiller lui-même à organiser son adresse courriel et son secrétariat de telle manière à ce que les communications de la part du Tribunal ne soient pas oubliées. Je propose donc pour ces motifs de biffer tout simplement cet alinéa 2 du §
(2)5°. Dans le projet aucun article ne fait référence au guichet du greffe il faudrait donc remplacer pour les communications à faire par l'avocat 1 par la voie électronique au greffe ,le mot greffe ,par au guichet du greffe de la juridiction saisie. Pour respecter un certain parallélisme des formes et permettre un contrôle plus simple de ces formalités, alors que toutes les juridictions concernées disposent entretemps d'une adresse çourriel pour le guichet du greffe, il serait préférable de préciser pour tout le projet que les transmissions visées aux présents articles ne peuvent être effectuées par les avocats que par courrier électronique au guichet du greffe sinon à une autre adresse courriel déterminée par la juridiction. L'article 5 : le référé exceptionnel devant le Juge aux affaires familiales Certaines des remarques faites lors de l'introduction du référé exceptionnel sont toujours d'actualité sont partiellement réitérées. 11 faudrait inclure dans le texte les dates de la fm des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales suite à une requête en référé exceptionnel ainsi que la limite de deux mois, la possibilité de pouvoir demander une décision dans le cadre d'une telle procédure de référé exceptionnelle introduite avant la fin de l'état de crise mais non vidée entretemps. Pour les matières relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, l'article 1007-11 du Nouveau Code de procédure civile prévoit une procédure de référé exceptionnel en cas d'urgence absolue. En vertu de l'article 1007-11, paragraphe 1, un tel référé n'est recevable que si le juge aux affaires familiales est déjà saisi d'une requête au fond. Dans le contexte de l'état de crise lié au Covid-19, il a été proposé de prévoir la possibilité d'introduire un tel référé en l'absence d'une requête au fond. D'une part, certaines situations d'urgence peuvent résulter directement de l'épidémie de Covid-19 et cesseront avec la fm de l'état de crise, de sorte qu'une décision au fond n'est plus nécessaire. P.ex. un désaccord entre parents quant à l'exécution, pendant l'épidémie de Covid-19, d'un jugement ou d'un accord relatif au droit de visite et d'hébergement de l'enfant commun, sans toutefois que les parents ne souhaitent remettre en cause le jugement ou accord de manière permanente. La suppression de l'exigence d'une requéte au fond pendant la durée de l'état de crise a constitué un allègement procédural cohérent avec les mesures de distanciation sociale, en ce qu'elle a permis de prendre des rnesures provisoires sans obliger les justiciables à introduire deux recours en parallèle pendant l'état de crise. 2 Il est précisé que l'ensemble des autres dispositions de l'article 1007-11 continuent de s'appliquer aux requêtes en référé exceptionnel ainsi introduites y compris la condition de recevabilité du référé exceptionnel de l'article 1007-11 alinéa 1, à savoir, les cas d'urgence absolue dûment justifiée, condition qui sera vérifiée par le juge saisi. En outre, il reste bien sûr possible d'introduire préalablement une requête au fond. L'alinéa 1 de l'article, tel que proposé ci-après, dispose que les mesures ordonnées suite à une requête en référé introduite en l'absence de recours au fond prennent automatiquement fin deux mois après la fm de l'état de crise. Cette précision est nécessaire pour clarifier le texte du projet compte tenu de l'absence d'un recours au fond et donc d'une décision au fond. Le délai de deux mois a été proposé afin de laisser suffisamment de temps aux juridictions pour prendre de nouvelles mesures, pour autant que de besoin et pendant ce délai, suite à la fin de l'état de crise. Par souci de clarté, il est précisé que l'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 1007-11, paragraphe 6, qui continue de s'appliquer si un recours au fond est déposé, que ce soit préalablement ou suite au recours en référé. Ainsi, si une décision visée au paragraphe 6 intervient avant l'écoulement du délai de deux mois prévus à l'alinéa 1, les mesures provisoires prennent fin dès que cette décision a acquis force exécutoire. Depuis l'état de crise jusqu'à aujourd'hui seuls deux référés exceptionnels ont été introduits devant le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. A la fm de l'état de crise les tribunaux seront surchargés par l'évacuation de toutes les requêtes en divorce au fond en suspens entrées avant, pendant ou à la fm de l'état de crise qui risquent de ne pas être fixées ou toisées avant l'expiration du délai de deux mois prévus par le texte. Trois situations peuvent se présenter : 1.1a procédure "normale" est respectée ; il n'y a pas de problème quant à la durée d'application de la décision de référé exceptionnel
  1. aucune requête au fond n'est déposée, ni avant la requête en référé, ni après et avant la fin de l'état de crise/du délai de 2 mois suivant l'état de crise, il n'y a pas de problème quant à la durée d'application de la décision de référé exceptionnel
  2. une requéte au fond est déposée après la requête en référé ou, le cas échéant, après la décision de référé mais au cours de l'état de crise/avant la fm du délai de 2 mois ; dans ce cas : quel est le sort et la durée d'application du référé ? 3 La décision prendra fin d'office deux mois après l'état de crise tel que le prévoit le texte. Si avant l'expiration des deux mois, une nouvelle décision (provisoire ou sur le fond) interviendra, cette décision sera exécutoire. Si une affaire au fond est pendante mais aucune nouvelle décision intervient (provisoire ou au fond), et si le délai de deux mois expire avant que les parties ne passent à l'audience ou en cours de délibéré, il y a effectivement le danger d'un « vide ». Pour ce motif il est proposé de rayer d'office les demandes qui n'ont pas été évacuées endéans le délai de 2 mois après la fm de l'état de crise. Il n'est pas judicieux de faire perdurer, dans ce dernier cas, les mesures ordonnées par le « référé de crise », au cas où une des parties (à laquelle ledit référé est favorable) ferait durer la procédure et parce qu'il y a quand-même un risque que les principes soient appliqués différemment en temps de crise qu'en temps normal, pour quelque raison que ce soit. 11 appartiendra aux parties de prendre leurs dispositions en temps utile après la crise, pour pallier à ce danger. En ayant prévu une simplification de la procédure du référé exceptionnel, deux requêtes, une en référé, qui dans l'intention du législateur devrait demeurer exceptionnelle et une au fond restant toujours possible, les avocats risquent de profiter de la situation pour dédoubler/multiplier les procédures, ce qu'il faudrait éviter à tout prix en raison du service réduit pendant l'état de crise et à la sortie de crise. En effet le danger d'une transformation de « requêtes normales » qui ne sont pas prises actuellement en er requétes référé de crise », qu'il faudra également convoquer et toiser, pour ensuite en rejeter la majorité pour non-respect de la condition d'urgence avec les moyens du bord réduits, n'évitera pas un accroissement des procédures avec risque de double emploi respectivement de l'art pour l'art, si la partie demanderesse en référé exceptionnel n'introduit pas une requête au fond par la suite. Les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés prendront fin de plein droit dans le délai de deux mois après la fin de l'état de crise. Les parties doivent en effet consulter un avocat pour que la requête soit rédigée de manière à remplir la condition de recevabilité de l'urgence absolue, condition difficile à justifier, il est hors de question d'affaiblir cette condition par les temps qui courent. Introduire une requête au lieu de deux en parallèle ne constitue pas un allègement procédural cohérent avec les consignes de distanciation sociale ni pour l'avocat (un rendez-vous, rédaction d'une requête ou de deux requêtes ne change absolument rien), ni pour le juge et les parties: en effet, en cas de maintien et de continuation de la procédure normale, les convocations pour la requête au fond sont suspendues mais il y 4 aura une convocation des parties pour le référé exceptionnel à une audience de référé. Après la crise, l'affaire au fond sera convoquée et l'article 1007-11 alinéa 6 s'appliquera normalement, donc il y aura toujours des procédures parallèles. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que de nombreuses requêtes sont faites par des particuliers qui se présenteront à l'audience où le cas échéant un interprète est encore nécessaire de sorte que la distanciation souhaitée reste lettre morte. Ces particuliers auront en plus des difficultés pour rédiger leurs requêtes, saisir les prétentions de la partie adverse représentée par un avocat, le juge ne pouvant que guider ce particulier au risque d'être accusé de donner des conseils juridiques. Comment l'avocat/le particulier justifiera-t-il la condition de « urgence absolue » ? Quelles sont les situations d'urgence qui peuvent résulter directement de l'épidémie de Covid-19 et qui cesseraient avec l'état de crise ... le refus d'un des parents de laisser partir les enfants, chez le père / mère cohabitant avec un tiers et les enfants de ce dernier soit pour le droit de visite soit pour l'exercice de la garde alternée de sorte que la probabilité d'attraper le virus est multiplié par le nombre de toutes ces personnes. Il s'affit dans ce cas précis plutôt d'une difficulté d'exécution d'une décision ou d'un accord antérieur. Est-ce que le juge des référés exceptionnel est compétent pour toiser cette difficulté d'exécution d'un jugement préalable ? Non seulement les cas d'urgence absolue dûment justifiée doivent être établis mais également, le cas échéant, l'élément nouveau justifiant l'intervention du juge du référé exceptionnel par rapport à une décision antérieure et pendant le délai de deux mois où l'affaire est encore pendante. Au vu des considérations qui précèdent, il faudrait donc ajouter à l'alinéa 1 .... Les requêtes , qui sont pendantes devant le juge aux affaires familiales après la fin de l'état de crise sont rayées d'office deux mois après la Jin de l'état de crise. A l'alinéa 2 fi faudrait préciser ce qui suit : Les mesures pmvisoires ordonnées par le juge ta« affaires familiales suite à une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduite pendant l'état de crise, tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 en l'absence d'une saisine du juge aux affaires familiales par une requéte au fond prennent Jin de plein droit deux mois après la fin de l'état de crise, sans préjudice de l'article 1007-11, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile. 5 L'article 7 La demande faite en urgence par une des parties de déroger à la suspension des délais peut se faire par tous les znoyens écrits y, compris par la voie électronique et doit être motivée. Je propose d'ajouter à la demande d'une partie les termes : écrite motivée qui peut se faire par tous les moyens écrits y, compris par la voie électronique et de biffer les termes ou orale alors la position écrite de l'autre partie par les mêmes moyens est suffisante. Je ne vois pas comment un avis oral serait recueilli et surtout prouvé par la suite, d'autant plus, que cette décision est prise en urgence sans audience sur simple demande d'une partie commenté par l'autre partie, les conséquences graves découlant de cette décision des juges doit être prise par une décision motivée susceptible d'appel avec le jugement du fond. Art.
  3. Dans les cas d'urgence et sauf en matière pénale, les trtirunaux peuvent, à titre exceptionnel, à la demande d'une partie écrite motivée qui peut se faire par tous les moyens écrits y, compris par la voie électronique, déroger à la suspension des délais prévue au paragraphe ler de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, par décision motivée après avoir demandé la position écrite de la ou des autres parties au procès. La décision du tribunal n'est susceptible de recours qu'avec le jugement au fond. Si, dans le cadre d'une instance pendante, les parties sont représentées par des avocats, ou si le tribunal l'onlonne, les communications et notiftcations visées au présent paragraphe sont faites par voie électronique via le guichet du greffe sinon l'adresse déterminée par la Juridiction. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières. Profond respect. La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 6

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