Projet de loi portant dérogation aux dispositions 10 des articles L.151-1 alinéa ler et 1.151-4 du Code du travail ; 20 de l'article 16 de loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ; 3° de l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques ; 4° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés ; 50 des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Exposé des motifs Le virus dit « Coronavirus » et la maladie qu'il cause le« Covid-19 » est déclaré comme constituant une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé et a pris une ampleur et une rapidité telles qu'il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que l'état de crise fut déclaré entraînant des mesures drastiques pour contenir sa propagation. Étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19, le Gouvernement avait décidé endéans un court délai, de fermer les établissements scolaires. Le 16 avril 2020, le Gouvernement a décidé une stratégie de déconfinement équilibrée entre les impératifs de la santé publique et les aspects psycho-sociaux, pédagogiques et économiques liés au confinement actuel, en annonçant que les cours de l'école luxembourgeoise reprendront progressivement à partir du 4 mai
- C'est dans le cadre de cette stratégie de déconfinement équilibrée que se situe la prise en charge en alternance des élèves et l'ouverture des structures d'accueil pour enfants. Les écoles fondamentales et les structures d'accueil reprendront leurs activités le 25 mai
- En prenant cette décision, le gouvernement allie des impératifs pédagogiques et d'équité des chances tout en tenant compte des enjeux sanitaires. L'objectif consiste à permettre à tous les élèves de poursuivre leurs apprentissages et de terminer leur année scolaire en bonne et due forme pour avancer dans leur parcours scolaire tout en permettant que l'accueil des élèves à l'école et dans les structures d'accueil puisse se faire dans le respect des conditions sanitaires. La protection maximale de la santé de chaque enfant et de chaque membre du personnel enseignant et éducatif reste une priorité absolue. Pour garantir cet objectif, le temps et l'espace seront organisés différemment et de strictes mesures barrières seront mises en place pour protéger toute la communauté éducative ainsi que les élèves en situation d'accueil et de limiter la propagation du COVID-
- La reprise s'accompagnera de la mise en place d'un système d'alternance qui supposera un vaste effort commun de tous les partenaires et acteurs du système éducatif, notamment des autorités étatiques et communales. 1 Les cours de l'enseignement fondamental et l'accueil reprendront selon un système en alternance qui permettra de réduire de 50% les effectifs d'enfants simultanément présents respectivement à l'école et dans la structure d'accueil. Ce système en alternance se fondera sur trois piliers : les cours à l'école, obligatoires ; les études surveillées, facultatives ; un accueil facultatif les après-midis. Concrètement, les élèves de chaque classe seront divisés en deux groupes (groupe A et groupe B). Le nombre maximal d'enfants par groupe sera de 10 enfants. Chaque groupe suivra pendant une semaine les cours à l'école. La semaine suivante, les élèves de ce groupe pourront bénéficier d'études surveillées facultatives dans une structure d'accueil ou travailleront à domicile pour répéter et consolider les contenus appris à l'école. Les après-midis, un accueil, également facultatif, sera organisé à l'école (pour le groupe A) et dans la structure d'accueil (pour le groupe B). 8h00 — 13h00 13h00 — 18h00 Groupe A (école) Groupe B (études surveillées) cours à l'école études surveillées dans la structure d'accueil (obligatoires) (facultatives et gratuites) accueil à l'école accueil dans la structure d'accueil (facultatif et gratuit) (facultatif et gratuit) Les deux groupes A et B ne se croiseront ni à l'école, ni dans la structure d'accueil, ni dans le transport scolaire. La semaine du 25 mai 2020, donc celle qui précède le congé de la Pentecôte, sera partagée en deux. Les enfants du groupe A seront à l'école les 25, 26 et 27 mai ; ceux du groupe B les 28 et 29 mai. Ainsi, les enfants de chaque groupe profiteront des cours à l'école pendant 16 jours de classe avant la fin de l'année scolaire. Un accueil sera assuré par la structure d'accueil pour tous les enfants inscrits pour le congé de la Pentecôte. En ce qui concerne l'organisation de l'accueil des groupes A et B entre 13h00 et 18h00, il convient de noter qu'un accueil facultatif et gratuit sera offert à tous les enfants, soit à l'école (pour les élèves du groupe A), soit dans la structure d'accueil (pour les élèves du groupe B). Pour les besoins de l'accueil des enfants pendant les après-midi, les parents rempliront un formulaire en ligne pour indiquer les besoins d'accueil de leurs enfants. Les enfants inscrits dans une structure d'accueil bénéficieront d'une offre de restauration gratuite, organisée par la structure d'accueil. En fonction des possibilités et moyens locaux, il pourra s'agir de plats froids et/ou chauds, servis soit à l'école (pour les élèves du groupe A), soit dans la structure 2 d'accueil (pour les élèves du groupe B). Les allergies alimentaires des enfants seront respectées tout comme les mesures d'hygiène indispensables à la prise d'un repas. En dehors des repas, les structures d'accueil ne serviront pas de petites collations. Celles-ci pourront être amenées par les enfants. Le projet de loi prévoit l'insertion de tout un ensemble de dérogations par rapport aux textes de loi suivants, à savoir 10 les articles L.151-
- alinéa ler et L.151-4 du Code du travail ; 2° l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ; 3° l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques ; 4° les articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés ; 5° les articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et d'adaptations limitées dans le temps à la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020 ayant pour objet des mesures d'accueil pour enfants dans le cadre de la prise en charge en alternance des élèves et des mesures concernant les services d'éducation et d'accueil, les mini-crèches et les assistants parentaux justifiées par la nécessité de prendre des mesures sanitaires à l'effet d'endiguer les effets de la crise déclenchée par la pandémie du Covid-
- Cette manière de procéder en recourant à des dispositions légales limitées dans le temps est justifiée par la situation d'urgence qui consiste à mettre en œuvre la prise en charge des élèves pour la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020 dans un contexte de pandémie du Covid-
- Le présent projet de loi traite de mesures qui sont supposées durer au-delà des trois mois de l'état de crise comme elles visent la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet
- L'urgence est invoquée pour la présente loi étant donné que la reprise des cours dans l'enseignement fondamental et la reprise des activités des structures d'accueil sont prévues pour le 25 mai 2020 et se termineront le 15 juillet 2020 soit à la fin de l'année scolaire 2019/
- L'application des dispositions de droit dérogatoires par rapport aux lois visées dans le texte ira donc au-delà de la date du 24 juin 2020 prévue pour la fin de l'état de crise pour cesser à partir du 16 juillet
- Il s'ensuit de ce qui précède, que le projet de loi s'inscrit dans le contexte de l'état de crise et intègre des mesures « urgentes » ayant un caractère temporaire et dérogatoire par rapport à des lois existantes. Il convient par conséquent de leur reconnaître un caractère prioritaire et de traiter le projet de loi avec urgence. 3 Texte du projet de loi portant dérogation aux dispositions 10 des articles 1.151-1 alinéa ler et 1.151-4 du Code du travail ; 2° de l'article 16 de loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ; 3° de l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques ; 4° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés ; 5° des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Art. ler. Par dérogation aux articles L.151-1 alinéa 1er et L.151-4 du Code du travail et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, les articles L.151-1 alinéa ler et l'article L.151-4 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'engagement conclu avec un étudiant qui est engagé pour les besoins de l'accueil extrascolaire des élèves dans le cadre de l'exécution du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental. Art.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ne s'applique pas pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves et de jeunes enfants scolarisés. Art.
- Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 et de l'accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l'enseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l'encadrement des enfants dans le système de la prise en charge en alternance des élèves ; 1) Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1" septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves. 2) Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d'éducation et d'accueil mis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'École. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d'éducation et d'accueil. 4 Art. IV. Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 : 1) Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas applicable. 2) Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des jeunes enfants et dont les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment relevant de l'autorité communale, qui veille au respect des conditions minimum de sécurité, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas applicable. Art. V. 10 Par dérogation aux articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 : 1) Le représentant parental est libéré du paiement de la participation parentale au sens de l'alinéa ler de l'article 26 de la loi pour l'accueil d'un élève dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés ou par un assistant parental. 2) Le représentant légal d'un élève accueilli dans un service J'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés n'a pas besoin d'adhérer au dispositif du chèque-service accueil. 3) Le montant du chèque-service accueil est calculé sur la base des heures fixées dans les contrats d'éducation et d'accueil en vigueur à la date du 18 mars 2020 pour les élèves accueillis dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés. 4) Le salaire versé à l'étudiant qui est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental ou des mesures à prendre dans le cadre de l'accueil des enfants scolarisés dans le cadre de la crise du Covid-19 est exempt d'impôts. 2' Par dérogation aux articles 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et pour les besoins des mesures à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et pendant la période allant du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020 : 1) Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est suspendu. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 2) Les contrats d'adhésion au chèque-service accueil venant à expiration pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 16 juillet 2020 sont reconduits jusqu'au 31 juillet
- 3) Le prestataire du chèque-service ne peut appliquer aucune augmentation du prix horaire à charge du requérant par rapport au prix horaire appliqué dans un contrat précédemment souscrit auprès du 5 même service d'éducation et d'accueil, assistant parental ou mini-crèche, en vigueur à la date du 18 mars
- Pour l'enfant nouvellement inscrit, le prestataire chèque-service ne peut demander aucun prix supérieur par rapport aux prix horaires pratiqués dans sa structure avant le 18 mars
- Aucun supplément ne peut être facturé en plus du prix horaire. 4) En vue de s'acquitter de la mission de service public définie par l'article 22 paragraphe 1" et de contribuer au soutien des structures d'accueil pour enfants souffrant des effets de la crise due à l'infection au COVID-19, l'État est autorisé à accorder aux services d'éducation et d'accueil, aux minicrèches et aux assistants parentaux une aide financière supplémentaire si la recette qu'ils réalisent pendant la période de facturation est inférieure à une référence définie comme étant égale à 100% du montant total résultant de l'application de l'aide maximale de l'État au sens de l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse au nombre total d'heures hebdomadaires d'accueil telles que définies dans les contrats d'éducation et d'accueil en vigueur à la date de suspension des activités d'accueil des enfants due à la pandémie du Covid-19 en date du 18 mars 2020, pour l'ensemble des enfants accueillis pendant un nombre de semaines équivalent au nombre de semaines de chaque période de facturation, pour un prestataire donné sous réserve pour ce dernier d'exercer l'activité agréée et de ne pas procéder au licenciement pour raisons économiques des membres de son personnel. L'aide financière supplémentaire est égale à la différence entre la référence précédemment définie et la recette réalisée. 5) Afin d'éviter le double financement, le prestataire est tenu de déclarer au ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions tout autre montant perçu du chef d'autres aides accordées par le gouvernement en période de crise COVID-
- Au cas où le montant perçu du chef d'autres aides accordées par le gouvernement constitue un double financement avec l'aide accordée par l'État en vertu du chiffre 4 du paragraphe 2 de l'article V, le prestataire est tenu de rembourser à l'État le trop- perçu. Les personnes qui ont obtenu l'aide sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'indemnité. Art. VI. La présente loi entre en vigueur le 25 mai
- 6 Commentaire des articles Article ler. 11 est prévu d'engager des étudiants pour les besoins de l'accueil des élèves dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet
- L'article L.151-1 du Code du travail dispose que le Titre V régit l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d'employeurs du secteur privé ou du secteur public. L'article L.151 -4 du Code du travail prévoit que le contrat d'engagement de l'étudiant ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile et que cette durée ne peut être dépassée même en cas de pluralité des contrats. Dans la mesure où on aura le cas échéant besoin de recourir à l'aide des étudiants pour la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020 pour l'accueil extrascolaire d'enfants scolarisés en période de vacances scolaires, l'application des articles L.151-1 alinéa ler et L.151-4 du Code du travail rendrait impossible le recours à cette option. Ainsi, il est dérogé à l'application des articles L.151-1 alinéa 1er et L.151-4 du code du travail pour les besoins de l'engagement de l'étudiant dans le cadre du plan de prise en charge en alternance des élèves pendant la période du 25 mai 2020 au 15 juillet
- Il s'ensuit que les deux dispositions légales visées du Code du travail ne s'appliqueront pas aux contrats d'engagement conclus pendant cette période à l'égard des étudiants ayant participé à la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves. 11 s'ensuit que cette période de deux mois n'a pas pu courir pour les contrats en question et que les étudiants visés peuvent conclure d'autres contrats d'engagement pendant la période des vacances scolaires. Article II. A l'article 11, il est précisé que l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique ne s'applique pas pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves et de jeunes enfants scolarisés. L'article 16 de ladite loi précise notamment que les bâtiments, locaux, installations et équipements ne peuvent être mis en service sans que l'inspecteur général n'ait procédé ou n'ait fait procéder par les experts ou organismes agréées à l'examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés. L'article 11 fait dérogation à cette disposition pour les besoins de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet
- Article III. La mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental nécessite l'intervention d'un éducateur d'un service d'éducation et d'accueil à l'Ecole, et le cas échéant, l'intervention de l'enseignant auprès du service d'éducation et d'accueil. Afin que les dispositions relatives à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques puissent s'appliquer à l'ensemble du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves, l'article 4 précise que le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves, ce qui constitue une dérogation par rapport à l'article 5 de ladite loi du 1" septembre
- Article W. 7 En principe les articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés prévoient qu'en cas de modification substantielle ou de transfert de l'établissement ou de mise en exploitation de l'établissement, ce dernier est soumis à une autorisation d'établissement. Pendant la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves et de la mise en œuvre des normes sanitaires dues à la pandémie du Covid-19, il est devenu nécessaire de procéder à des modifications sur les lieux tout en disposant d'une autorisation d'exploitation sans avoir besoin de faire une demande en autorisation. Pour procéder ainsi, il est devenu nécessaire de prévoir des dérogations à cet effet dans la loi sur les établissements classés concernant les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves et des jeunes enfants. Article V. Paragraphe 1 La mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020 nécessite des dérogations et des adaptations à prendre par rapport aux articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet sur la jeunesse qui concernent le dispositif du chèque-service, ainsi qu'une exemption d'impôts des salaires versés aux étudiants engagés pour les besoins de l'accueil extrascolaire des enfants pendant cette période. Il convient encore de noter que les chiffres 1 à 4 de l'article V constituent des dérogations par rapport à l'article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse dans la mesure où ils mettent en place des mesures dans le cadre de la prise en charge en alternance des élèves et dans le cadre de la crise du Covid-19 cas de figure par ailleurs non prévus parmi les objectifs de la mission de service public visés par l'article 22
(1)de la loi. 1) Pendant la durée visée, l'Etat veut mettre en place un accueil extrascolaire gratuit pour les élèves, avec la conséquence que les parents qui confient l'élève à l'accueil d'un service d'éducation et d'accueil ou d'une mini-crèche ou à un assistant parental sont libérés du paiement de la participation parentale normalement prévue dans la cadre du dispositif d'aide accordée dans le cadre du chèqueservice accueil pendant ladite période. Cette disposition constitue partant une dérogation par rapport à l'article 26 de la loi qui règle l'aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil. 2) Le système du chèque-service accueil (article 22
(1)alinéa 2 de la loi) prévoit que le requérant doit adhérer au dispositif du chèque-service en présentant sa demande à la commune de sa résidence ou auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants lorsque le requérant est un ressortissant frontalier'. Dans le cadre de la prise en charge en alternance des élèves, il est prévu que le requérant n'a pas besoin d'adhérer au dispositif du chèque-service accueil au cas où un élève est accueilli auprès d'un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou auprès d'une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés. Cette disposition constitue partant une dérogation par rapport à l'article 22
(1)alinéa 2 de la loi. La notion d'élève vise tous les enfants fréquentant les cycles 1 à 4 y compris les enfants fréquentant l'enseignement précoce, au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 3) Le chiffre 3 comprend une précision concernant le montant du chèque-service qui est calculé sur base des heures fixées dans les contrats d'éducation et d'accueil en vigueur à la date du 18 mars 2020, date du début de la crise du Covid-19. Pour les enfants accueillis dans un SEA agréé pour enfants 1 Article ler du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque- service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse. 8 scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés. Suite aux mesures de confinement prévues dans le cadre de la crise il est devenu nécessaire de préciser sur quelles heures l'Etat entend se baser pour fixer le montant du chèque-service. Cette mesure constitue une dérogation par rapport au système de fonctionnement de l'aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil de l'article 26 de la loi et des contrats d'éducation et d'accueil de l'article 28bis applicables en la matière. 4) Afin de pourvoir au manquement de personnel encadrant les enfants pendant l'accueil extrascola ire ou des mesures à prendre dans le cadre de l'accueil des enfants scolarisés dans le cadre de la crise du COVID-19, il est notamment prévu de recourir à des étudiants. Il est prévu que le salaire de cet étudiant est exempt d'impôts. Cette exemption d'impôts admet un caractère tout à fait exceptionnel et elle est soumise à la condition que l'étudiant est engagé pour les besoins de l'accueil extrascolaire d'un élève prévisiblement pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020. Cette disposition constitue une dérogation par rapport à l'article 25 qui impose l'obligation que le prestataire du chèque-service doit disposer d'un personnel d'encadrement qualifié. Paragraphe 2 L'article 5 prévoit la suspension des contrats d'éducation et d'accueil conclus en amont de la date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal fixée au 25 mai 2020, la reconduction des contrats d'adhésion venant à expiration au cours de la période de prise en charge en alternance des élèves, l'interdiction faite au prestataire du chèque-service de faire valoir une augmentation du prix horaire pendant la période visée par rapport aux prix horaires par enfant pratiqués en amont de la crise, l'aide minimale versée par l'Etat au bénéfice des prestataires du chèque-service et des dispositions de prévention du double financement. 1) Au vu de l'organisation de la prise en charge en alternance des élèves, les plages horaires, les conditions et les modalités d'accueil convenues dans le cadre des contrats d'éducation et d'accueil conclus entre les requérants et le prestataire chèque-service accueil ont été modifiées et la conséquence en est que les contrats d'éducation et d'accueil conclus en application de l'article 28bis de la loi en amont du 25 mai 2020 doivent être suspendus et qu'aucune facturation ne peut intervenir sur base desdits contrats. Cette suspension vise l'ensemble des contrats d'éducation et d'accueil quelle que soit la population cible visée (jeunes enfants et enfants scolarisés). Cette mesure des suspensions des contrats constitue une dérogation par rapport à l'article 28bis de la loi. 2) Ce paragraphe prévoit la reconduction automatique jusqu'au 31 juillet 2020 des contrats d'adhésion qui viendraient à échéance pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020. Cette manière de procéder constitue une dérogation par rapport à l'article 22 de la loi faisant obligation au requérant d'adhérer au dispositif du chèque-service accueil. 3) Comme la situation financière de bon nombre de personnes est affectée par les effets économiques de la pandémie du Covid-19 et eu égard à la gratuité de l'accueil pendant la période de la prise en charge en alternance des élèves, il importe d'éviter toute augmentation des prix horaires par rapport à ceux pratiqués avant le début de la crise et d'éviter toute facturation d'un supplément quelconque. Cette disposition constitue une dérogation par rapport à l'article 26 de la loi. 4) L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier minimum aux prestataires du chèque-service accueil pendant la période visée entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020 pour contrebalancer les effets de la crise pendant cette période. 9 L'aide versée par l'Etat se conçoit dans le cadre d'une aide d'urgence accordée aux prestataires du chèque-service qui sont impactés par la crise du Covid-19 et elle est adaptée et proportionnée aux besoins des prestataires du chèque service impactés par la crise. L'ouverture de l'économie en période de déconfinement nécessite par ailleurs des structures d'accueil opérationnelles. L'aide en question est adaptée dans un contexte du déconfinement dans lequel il y aura ouverture des structures d'accueil qui réaliseront des recettes dont il faudra tenir compte dans l'application du dispositif d'aide mis en place. Dans la mesure où les prestataires du chèque-service accueil ne se trouvent plus impactés par les mesures de confinement, le paiement de l'aide en question est conditionné par l'exercice de ces structures d'une activité pour laquelle elles ont été agréées et par l'obligation faite à ces derniers de ne pas licencier des membres de leur personnel pour des raisons économiques. Comme il s'agit d'une aide nouvelle en situation de crise cette disposition constitue une dérogation par rapport à l'article 22 de la loi qui détermine en période normale et hors crise, le champ d'application de l'aide accordée par l'Etat dans le cadre du chèque-service accueil. 5) Ce paragraphe met en place des dispositions de prévention au double financement. Afin d'éviter le double financement le prestataire du chèque-service est tenu de déclarer au ministre ayant l'Education, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, les montant perçus du chef d'autres aides accordées par le Gouvernement en période de crise du Covid-19 et, en cas de double financement, de rembourser le trop-perçu à l'Etat. Art. VI. Etant donné que le système de la prise en charge en alternance des élèves s'étend sur la période du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020, il est entendu que l'entrée en vigueur du projet de loi sous rubrique devrait se situer au plus tôt en date du 25 mai 2020 et au plus tard à la date de l'expiration de l'état de crise. 10 Fiche financière SEA conventionnés (asbl, communes) Estimation de l'impact de la gratuité de l'accueil pour les parents des élèves : + 3.2 Mio € Estimation de l'impact de l'augmentation du besoin en personnel d'encadrement : + 7.4 Mio € Estimation de l'impact de l'augmentation d'autres coûts (transport, nettoyage...) : + 4.5 Mio € Total SEA conventionnés = + 15.1 Mio € SEA non conventionnés Estimation du coût lié à l'aide supplémentaire prévue (agrément enfants scolarisés) : + 1.0 Mio € Estimation du coût lié à l'aide supplémentaire prévue + 2.6 Mio € (agrément enfants non scolarisés) : Total SEA non conventionnés = + 3.6 Mio € Assistants parentaux Estimation du coût lié à l'aide supplémentaire prévue : Total assistants parentaux = + 0.2 Mio € + 18.9 Mio € D'où coût total estimé : 11 Fiche d'évaluation et d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres l. Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse dérogation aux dispositions 10 des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 2° des articles L.151-1 alinéa 1er et L.151-4 du Code du travail 3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés 4° de l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Christiane Meyer, Patrick Thoma Tél : 2478-6567, 2478-6520 Courriel :christiane.meyer@men.lu ; patrick.thoma@men.lu Objectif(
- s)du projet : Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse en vue de la mise en oeuvre de la prise en charge en alternance des élèves et des autres mesures à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19 en faveur des structures d'accueil extrascolaire des enfants. Comme le projet de loi est destiné à s'appliquer pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020, il convient de noter que le projet de loi s'inscrit dans le contexte de l'état de crise et qu'il convient de lui accorder un caractère prioritaire et de le traiter avec urgence. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Date : Ministère des Finances, Ministère du Travail, Administration des impôts directs, Syvicol. Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui V Non D 2 Si oui, laquelle/lesquelles : FEDAS (Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg), FELSEA (Fédération luxembourgeoise des Services d'Education et d'Accueil pour Enfants), Agence Dageselteren, Syvicol (Syndicat des Villes et Communes luxembourgesoises, SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique). Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : Entreprises/Professions libérales : Citoyens : - Oui V Non [1] Oui./ Non El 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer. 12 - Administrations : Oui Ni Non III 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui D Non D Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Ni Non D Oui D Non Ni Remarques/Observations : oui D Non Ni 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative4 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui D NonNi Si oui, quel est le coût administratif5 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interN.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : oui LJ Non D N.a. Ni une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui D Non D N.a. Oui LJ Non D N.a. 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui D Non n N.a. Si oui, laquelle : 10. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire ? oui D Non Ni Oui D Non Ni Remarques/Observations : N.a. : non applicable. s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 5 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 3 4 11 13 11. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Oui D Non El N.a. 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui El Non El 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui D Non Ni Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui D Non D N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Eqalité des chances 15. Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non Ni positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui D Non Ni Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ni Non El si oui, expliquez pourquoi : Les mesures de crise concernent toutes les personnes qu'ils soient de sexe féminin ou de sexe masculin. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui D Non Ni oui El Non El N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement N.a. soumise à évaluation 6? oui El Non III Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui D Non D N.a.Ni 6 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 services transfrontaliers 7? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : int rieur/Services/index.html www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march 7 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15