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Projet de loi portant dérogation aux dispositions : 1° des articles L. 151-1, alinéa ler, et L. 151-4, du Code du travail ; 2° de l'article 16 de la l

ern! 10.1 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: imerciesechd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 8 juin 2020 Concerne : 7588 Projet de loi portant dérogation aux dispositions : 1° des articles L. 151-1, alinéa ler, et L. 151-4, du Code du travail ; 2° de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ; 3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 40 des articles 22, 25, 26 et 28b1s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 8 juin 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendement proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). l. Remarques préliminaires 1.1. Propositions du Conseil d'Etat La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 juin 2020. Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d'Etat à l'endroit des dispositions suivantes : - article 1er (article ler initial ; proposition de texte) ; - suppression de l'article 111 initial et, par analogie, du point 3° de l'intitulé ; - article 4 nouveau, paragraphe le', point 10 (article V initial, point 10 , sous-point 1) ; proposition de texte). 1.2. Commentaire concernant certains articles

  1. a)Commentaire concernant l'article 4 nouveau, paragraphe 1 er, point 4° (article V initial, point 10 , sous-point 1)) Dans son avis du 2 juin 2020, le Conseil d'Etat constate que la disposition sous rubrique prévoit que le salaire versé à l'étudiant qui est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental ou des mesures à prendre dans le cadre de l'accueil des enfants scolarisés dans le contexte de la crise du Covid-19 est exempt d'impôts. Le Conseil d'Etat ne comprend pas pourquoi les auteurs ont prévu un régime fiscal spécifique pour les étudiants intervenant dans le plan de prise en charge en alternance. Par ailleurs, le régime envisagé risque de créer une inégalité de traitement entre les étudiants visés par la loi en projet sous rubrique et les autres étudiants, notamment ceux qui sont intervenus dans d'autres secteurs pendant la crise sanitaire. Cette inégalité de traitement risque ainsi de poser problème au regard de l'article 10bis de la Constitution et du principe de l'égalité de traitement y inscrit ainsi que, d'autre part, au regard de l'article 101 de la Constitution qui pose le principe de l'égalité devant les charges publiques, et constitue, en matière de charges publiques, une application de l'article 10bis précité. En effet, la non-discrimination est un aspect du principe d'égalité qui est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Dans l'attente d'arguments répondant aux critères précités, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. A ce sujet, la Commission estime utile de souligner que les étudiants intervenant dans le cadre de la prise en charge en alternance des élèves accomplissent non une simple tâche administrative dans le cadre de la crise du Covid-19, mais une tâche responsable qui consiste dans la prise en charge de mineurs d'âge. Cette tâche nécessite de la part des étudiants de l'engagement, un sens de responsabilité et de l'empathie envers les élèves de l'enseignement fondamental. Les étudiants bénéficiaires d'un contrat d'engagement ne touchent que 80 pour cent du salaire social minimum, ils accomplissent une tâche responsable envers les élèves de l'enseignement fondamental, et l'Etat a besoin de leur soutien pendant une période limitée entre le 25 mai 2020 et le 15 juillet 2020. 11 s'ensuit que la différence de traitement résultant de l'exemption d'impôt est objectivement justifiée, elle est adéquate et elle est limitée dans le temps. Elle est par ailleurs applicable pour les besoins et la finalité de la prise en charge en alternance des élèves dans le cadre de la crise du virus Covid-19. 11 s'ensuit que l'exemption d'impôt remplit également le critère de proportionnalité. Par conséquent, la Commission demande au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle au sujet de l'article 4 nouveau, paragraphe 1er, point 4°.
  2. b)Commentaire concernant l'article 4 nouveau, paragraphe 2, point 2° (article V initial, point 2°, sous-point 2)) Dans son avis du 2 juin 2020, le Conseil d'Etat s'interroge sur la reconduction automatique des contrats d'adhésion au chèque-service accueil jusqu'au 31 juillet 2020, sachant que le paragraphe 2 semble concerner uniquement la période allant du 25 mai au 15 juillet 2020. 2/7 A ce sujet, la Commission estime utile de préciser que ladite disposition vise le contrat d'adhésion dont la date d'expiration diffère d'un contrat d'adhésion à l'autre. Au moment de l'expiration du contrat d'adhésion, le représentant légal de l'enfant doit se déplacer à la commune de sa résidence. Dans un souci de simplification administrative, il est prévu de reconduire jusqu'au 31 juillet 2020, les contrats d'adhésion venus à expiration pendant la période du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020. 11. Propositions d'amendement Amendement 1 concernant l'article 4 nouveau, paragraphe 2, point 5° (article V initial, point 2°, sous-point 5)) Le point 5° est supprimé. Commentaire Dans son avis du 2 juin 2020, le Conseil d'Etat se demande de quelles « autres aides accordées par le gouvernement en période de crise COVID-19 » il s'agit en l'espèce. Le Conseil d'Etat comprend que les aides visées sont, en tout état de cause, celles en rapport avec la période de crise, et non celles perçues pendant la période de crise. A cet égard, le Conseil d'Etat estime toutefois que la formulation « autres aides accordées par le gouvernement » est trop large dans la mesure où des sanctions pénales sont susceptibles de s'appliquer en vertu de l'alinéa 2 du sous-point 5). Le Conseil d'Etat est dès lors obligé d'émettre une opposition formelle en relation avec cette disposition qui, à ses yeux, ne respecte pas le principe de la spécification de l'incrimination qui est le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l'article 14 de la Constitution, et demande de préciser quelles sont ces « autres aides accordées par le gouvernement ». Le risque du double financement concerne essentiellement l'aide accordée dans le cadre du chômage partiel ou encore l'aide d'urgence à destination des travailleurs indépendants. Comme le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a trouvé une solution en concertation avec les Ministères concernés, il convient de supprimer la disposition sous rubrique. Amendement 2 concernant l'article 5 nouveau (article VI initial) L'article 5 est amendé comme suit : « Art. Vl. Art. 5. La présente loi entre cn vigueur le 25 mai 2020. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Dans son avis du 2 juin 2020, le Conseil d'Etat constate qu'un règlement a été pris sur la base de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution pour couvrir la matière visée par le projet de loi sous rubrique jusqu'à son entrée en vigueur. Dès lors, la Haute Corporation ne voit pas l'utilité de prévoir une entrée en vigueur rétroactive en l'espèce. La Commission tient compte de cette observation. Elle propose d'aligner le libellé de l'article sous rubrique sur les dispositions en matière de mise en vigueur figurant 3/7 dans les projets de loi 7590, 7591 et 7604, qui concernent également des mesures d'urgence à prendre au niveau de l'Education nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. * * Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7588 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 4/7 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 juin 2020 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 8 juin 2020 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant dérogation aux dispositions : 1° des articles L. 151-1, alinéa 1e" et L. 151-4, du Ô-ode du travail ; 2° de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fan-stion-Pa-b-lialle les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ; Givile-de-gEtat-et-cles-sel-leGtivités-publiques4 e 30 des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 cur ler, relative aux établissements classés ; e 4° des articles 22, 25, 26 et 28b1s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse AFt. ler, Art. 1er. Par dérogation aux articles L._151-1, alinéa 1er, et L._151-4, du Code du travail et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, tel que prévu par la loi du f..1 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, ci-après « plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental », les articles L._151-1, alinéa I er, et l'article L._151-4, du Code du travail ne se, it pas applicables au contrat d'engagement conclu avec un étudiant qui est engagé pour les besoins de l'accueil extrascolaire des élèves dans le cadre de l'exécution du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental. Art. 11. Art. 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans là fonction publique les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ne s'applique pas pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d'installations qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves et de jeunes enfants scolarisés. Art. 111. Dans le cadre de la mise cn oeuvre du plan dc prise cn charge en alternance des élèves dc l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 ot de l'accueil extrascolairc des enfants ot pour les besoins do la coopération entre le personnel intervenant dans l'enseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors dos heures dc classe, ainsi que pour lcs besoins de l'encadrement dos enfants dans le système de la prise cn charge en alternance dcs élèves ; responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques est étendu à tous les membrcs du personnel intervenant dans la mise cn oeuvre dc la prise en charge en alternance dcs élèves. 24-Peuf-les-be-sein-s-cle-ga-Fesatien-ele-la-le-i-meelifiée-€1-u-1-e'F-seetem-bre-1-98-8-relative-à-la responsabilité civile de l'Etat et dcs collectivites publiques, les membres du personnel du service d'éducation et d'accueil mis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise cn charge en alternance dcs élèves sont investis d'une mi,sion de surveillance des elèvos lorsqu'ils interviennent à l'Ecolo. il on ost do même du personnel enseignant 5/7 Art. IV. Art. 3. Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 : 14 1° Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des élèves, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas applicable. 23 2° Pour toute réalisation, transformation, modification qui portent sur les services d'éducation et d'accueil ayant pour objet l'accueil des jeunes enfants et dont les activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment relevant de l'autorité communale, qui veille au respect des conditions minimum de sécurité, l'obligation d'autorisation préalable dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'est pas applicable. AFt,V7 Art. 4. L) 1 . Par dérogation aux articles 22, 25, 26 et 28b1s de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accueil extrascolaire en rapport avec le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 : 1° Le représentant parental est libere Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l'alinéa te-de l'article 26, alinéa ler, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un élève dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés ou par un assistant parental. 24 2° Le représentant légal d'un élève accueilli dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés n'a pas besoin d'adhérer au dispositif du chèque-service accueil. 34 3° Le montant du chèque-service accueil est calculé sur la base des heures fixées dans les contrats d'éducation et d'accueil en vigueur à la date du 18 mars 2020 pour les élèves accueillis dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants scolarisés ou dans une mini-crèche agréée pour enfants scolarisés. 44 4° Le salaire versé à l'étudiant qui est engagé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental ou des mesures à prendre dans le cadre de l'accueil des enfants scolarisés dans le cadre de la GFirce du pandémie de Covid-19 est exempt d'impôts. 2.1 f2.1 Par dérogation aux articles 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et pour les besoins des mesures à prendre dans le cadre de la pandémie du de Covid-19 et pendant la période allant du 25 mai 2020 au 15 juillet 2020 : 44 1° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèqueservice accueil pour enfants avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est suspendu. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 24 2° Les contrats d'adhésion au chèque-service accueil venant à expiration pendant la période comprise entre le 25 mai 2020 et le 16 juillet 2020 sont reconduits jusqu'au 31 juillet 2020. 34 3° Le prestataire du chèque-service ne peut appliquer aucune augmentation du prix horaire à charge du requérant par rapport au prix horaire appliqué dans un contrat précédemment souscrit auprès du même service d'éducation et d'accueil, assistant parental ou mini-crèche, en vigueur à la date du 18 mars 2020. Pour l'enfant nouvellement inscrit, le prestataire chèque-service ne peut demander aucun prix supérieur par rapport aux prix horaires pratiqués dans sa structure avant le 18 mars 2020. Aucun supplément ne peut être facturé en plus du prix horaire. 6/7 4-) 4 0 En vue de s'acquitter de la mission de service public définie par l'article 22, paragraphe ler, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et de contribuer au soutien des structures d'accueil pour enfants souffrant des effets de la crise due à l'infcction au COVID 1-9 la pandémie de Covid-19, l'Etat est autorisé à accorder aux services d'éducation et d'accueil, aux mini-crèches et aux assistants parentaux une aide financière supplémentaire si la recette qu'ils réalisent pendant la période de facturation est inférieure à une référence définie comme étant égale à 100% pour cent du montant total résultant de l'application de l'aide maximale de l'Etat au sens de l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse au nombre total d'heures hebdomadaires d'accueil telles que définies dans les contrats d'éducation et d'accueil en vigueur à la date de suspension des activités d'accueil des enfants due à la pandémie du de Covid-19 en date du 18 mars 2020, pour l'ensemble des enfants accueillis pendant un nombre de semaines équivalent au nombre de semaines de chaque période de facturation, pour un prestataire donné sous réserve pour ce dernier d'exercer l'activité agréée et de ne pas procéder au licenciement pour raisons économiques des membres de son personnel. L'aide financière supplémentaire est égale à la différence entre la référence précédemment définie et la recette réalisée. avant-11E-clesatien-n-atienale,11E-efance-et4a-Jeueesse-elans-ses-attributions-teut-autre menta-nt-peFeu-el-u-Ghef-cgautres-aides-aeeor4ées-par-le-qeuveFnement-en-pér-iede-de efise-COVID-1-9,Au-Gas-eù-1-e-mentant-pereu-d-ii-G114-cilautres-aicles-aeser-ciées-par-te qeuver-nement-Genstitu-e-u-n-cleuble-finan-Gement-avee-gaiele-aeeer-cl-ée-par-gEtat-en veFtu-du-Glefre-4-clu-pa-Faci-raphe-2-ele-Ilafttisle-V-le-prestataire-est-tenu-de-rembour-ser Les-persen-nes-efui-ent-obten-u-Ilakle-s-ur-base-cle-reneeignements-seiemment-inexasts ou-ineemplets-sent-paseibles-cles-peines-prév-ues-à-gartiele-496-cle-Ceele-pénel,sans Kéjedise-cle-1-a-restitution-ele-Iliedemekité, Art. VI. Art. 5. La présontc loi ontrc cn vigueur le 25 mai 2020. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7/7

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