CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.225 N° dossier parl. : 7603 Projet de loi portant
(1)Par dérogation à l’article L. 521-9, paragraphe 4, alinéa 2, du Code du travail, pour les demandeurs d’emploi qui n’ont pas su se faire proposer une convention de collaboration individualisée en raison de la fermeture des bureaux de placement publics pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grandducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, cette proposition de convention se fait au plus tard avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’état de crise. » 4 Articles 10 à 15 Sans observation. Article 16 L’article sous avis prévoit que « [p]endant la durée de l’état de crise […] et jusqu’au 31 décembre 2020, l’article L. 585-6, point 5 du Code du travail est suspendu en cas d’accord de reprise d’une activité de travail conclue entre un employeur actif dans un ou plusieurs des domaines économiques énumérés en annexe et un de ses salariés indemnisés en préretraite sur base de l’article L. 585-1 du Code du travail ». Cette disposition fait l’objet du règlement grand-ducal modifié du 1 avril 2020 portant dérogation à l’article L. 585-6 du Code du travail, sans que celui-ci indique la date limite de son application qui dans le cadre de l’article sous avis est fixée au 31 décembre
- Le Conseil d’État tient à relever que le règlement grand-ducal précité du 1er avril 2020 prévoit que « l’employeur communique la liste des salariés concernés au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie solidaire et sociale ». Si les auteurs entendent rajouter cette obligation à l’article sous examen, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord. er Article 17 Sans observation. Article 18 L’article sous revue reprend le libellé exact du règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant suspension de certains délais prévus par la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Selon les auteurs, il y aurait lieu de reprendre cette disposition dans le cadre du projet de loi sous avis afin de reprendre le cours des délais suspendus à l’issue de l’état de crise. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, à ce que soient déterminées, à l’article sous examen, les activités de pollution et les activités d’entretien nécessaires visées à l’article sous examen, et ce, dans la mesure où l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 18 mars 2020, auquel se réfère le texte sous avis, ne comporte plus de paragraphe 2 depuis sa modification en date du 6 mai 2020
- suit : Partant, le Conseil d’État suggère de reformuler l’article 18 comme « Art.
- Pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant Règlement grand-ducal du 6 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- 5 1 introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus à : 1° l’article 7, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 2° l’article 8 de la loi précitée du 28 avril 2017 ; 3° l’article 12 de la loi précitée du 28 avril 2017 ; 4° l’article 35, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 28 avril 2017 sont suspendus à l’exception des délais en relation avec les activités de dépollution et les activités d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité dans le cadre d’activités de dépannage, de réparation, de déménagement et de dépollution ainsi que d’activités d’entretien
- » Par ailleurs, le dernier alinéa est à supprimer pour être superfétatoire, étant donné qu’il relève de l’évidence qu’une suspension de délai implique la reprise du délai à l’issue de la suspension et que ce délai reprend son cours pour la fraction non épuisée avant sa suspension. Article 19 L’article sous examen apporte un certain nombre de modifications au Code du travail qui perdurent au-delà de l’état de crise. Le point 1o vise à compléter l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, par une disposition destinée à prohiber la prise simultanée dans le chef des parents ou d’un autre membre du ménage d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, d’un congé pour raisons familiales et d’un chômage partiel, l’hypothèse sous-jacente étant que le parent qui bénéficie d’un chômage partiel peut assumer la garde des enfants. Cette disposition fait l’objet du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article L. 234-51 du Code du travail, pris en exécution de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution et qui dispose que « le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, ne peut prétendre, pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, au congé pour raisons familiales qu’à condition que ni le salarié demandeur, ni l’autre parent, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du même Code pendant la période pour laquelle le congé est sollicité et qu’aucun autre moyen de garde ne soit disponible ». Le Conseil d’État se doit de soulever l’imprécision et le non-cadrage de la notion d’« aucun autre moyen de garde ». En effet, cette notion soulève des interrogations quant aux moyens de garde visés. S’agit-il des seuls moyens de garde formels, comme par exemple les services d’éducation et d’accueil En ce qui concerne le libellé de l’article 18, celui-ci tient compte des observations d’ordre légistique formulées ci-après. 6 2 agréés, ou également des moyens de garde informels, comme par exemple les grands-parents. Se pose encore la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve : Le demandeur doit-il prouver qu’il n’a pas d’« autre moyen de garde » ou est-ce que l’administration doit apporter la preuve que le demandeur avait un « autre moyen de garde » ? Le Conseil d’État se demande en outre ce que les auteurs entendent par « autre membre du ménage ». La notion de « ménage » est des plus vagues en ce qu’elle soulève les interrogations suivantes : S’agit-il de la communauté domestique visée dans le cadre de la législation concernant le revenu d’inclusion sociale ? Ou s’agit-il de l’entité fiscale soumettant des personnes mariées ou des partenaires à un régime fiscal commun ? Par ailleurs, le Conseil d’État relève que la disposition sous avis crée de fait une obligation de s’occuper de l’enfant pour le parent qui bénéficie d’un régime de chômage partiel et constitue dès lors une ingérence manifeste dans l’organisation de la vie privée sans prendre en compte les diverses situations d’urgence qui peuvent se présenter au cas par cas. En effet, qu’en est-il des « parents » n’habitant pas dans un même foyer pour diverses raisons (séparation, divorce, expulsion pour violences, etc.) ? Sont-ils en toutes circonstances obligés de s’occuper de leurs enfants pendant le chômage partiel, et ce, même dans le cas où le parent bénéficiant du chômage partiel n’a pas la garde de l’enfant, voire le droit de voir son enfant ? Au regard de la pléthore d’imprécisions, voire d’interrogations que la disposition sous avis, censée encadrer le droit du travailleur de pouvoir bénéficier d’un congé pour raisons familiales, génère, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte que l’article sous examen entend insérer dans l’article L. 234- 51, alinéa 1er, du Code du travail, pour des raisons de sécurité juridique. Le point 2° vise à modifier l’article L. 511-14 du Code du travail en complétant le paragraphe 1er par un alinéa 2 et en y insérant deux nouveaux paragraphes. En ce qui concerne l’article L. 511-14, paragraphe 2, dans sa version proposée, les deuxième et troisième phrases sont à supprimer pour être superfétatoires, étant donné qu’elles ne font que répéter des dispositions de droit commun. Article 20 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’instar des autres textes en la matière, il y a lieu de se référer à « la pandémie Covid-19 ». Cette observation ne vaut pas pour la citation des intitulés d’actes. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre 7 d’exemple à l’article 3, alinéa 1er « à l’article L. 122-1, paragraphe 3, point 5, du Code du travail, ». Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il y a lieu de remplacer les termes « en annexe » par les termes « à l’annexe ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Intitulé Dans la mesure où les énumérations sont à introduire par un deuxpoints, il convient d’insérer un deux-points après le terme « portant ». Par ailleurs, il y a lieu de recourir à des numéros suivis du symbole « ° » en exposant. Article 1er En ce qui concerne l’alinéa 1er, le Conseil d’État renvoie à son observation générale relative à la dénomination de la pandémie de Covid-19 et demande d’écrire à deux reprises : « chômage partiel pour cause de force majeure en relation avec la pandémie Covid-19 ». Concernant le même alinéa 1er, le Conseil d’État signale que le terme « respectivement » étant employé de manière inappropriée est à remplacer par la conjonction « ou ». Cette observation vaut également pour l’article L. 51114, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée par l’article 19, point 2°, du projet de loi sous examen. Article 2 À l’alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule avant les termes « le délai de protection ». À l’alinéa 2, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite le paragraphe visé. Ainsi, il faut écrire « à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail » et « à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ». Article 3 En ce qui concerne l’alinéa 2, il y a lieu de noter que dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il faut écrire « alinéa 1er ». 8 Article 4 Il convient d’insérer une virgule avant les termes « les délais ». Les termes rédigés en gras et soulignés sont à omettre dans les textes normatifs. Article 5 Il y a lieu d’écrire le terme « personnel » au singulier et le terme « hospitalier » au pluriel, pour écrire « le personnel administratif des établissements hospitaliers ». Article 6 Il convient d’insérer une virgule avant les termes « les heures de chômage partiel ». Article 7 Il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « la déclaration de créance » ainsi qu’avant le terme « prolongée ». Article 9 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « sixième mois ». Au paragraphe 2, il convient d’écrire : « Par dérogation à l’article L. 521- 9, paragraphe 5, alinéa 2, du Code du travail, la dispense maximale […]. » Article 10 Il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « la durée des droits aux indemnités de chômage ». Article 14 À l’alinéa 1er, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « les gratifications, compléments et accessoires ». En ce qui concerne l’alinéa 2, il convient de noter que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « devront » par le terme « doivent ». Article 15 Il convient d’insérer une virgule avant les termes « les délais impartis au médecin du travail ». Article 16 Il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « l’article L. 585-6 ». 9 Article 18 Aux points 1° à 4°, il convient de noter que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Partant, il y a lieu de reformuler l’article 18, alinéa 1er, comme suit : « Pendant la durée de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les délais prévus à : 1° l’article 7, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; 2° l’article 8 de la loi précitée du 28 avril 2017 ; 3° l’article 12 de la loi précitée du 28 avril 2017 ; 4° l’article 35, paragraphe 1er, point 1, de la loi précitée du 28 avril 2017 sont suspendus à l’exception des délais en relation avec les activités de dépollution et les activités d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité dans le cadre d’activités de dépannage, de réparation, de déménagement et de dépollution ainsi que d’activités d’entretien
- » Article 19 Au point 1°, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « l’alinéa 1er ». Toujours au point 1°, phrase liminaire, il est recommandé de remplacer les termes « par ce qui » par le terme « comme ». Dans la mesure où l’article L. 511-14 est remplacé dans son intégralité, il est recommandé de reformuler le point 2°, phrase liminaire, comme suit : « 2° L’article L. 511-14 est remplacé comme suit : ». Au point 2°, en ce qui concerne l’article L. 511-14, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’insérer le terme « a » avant les termes « un manquement délibéré », pour écrire « dès qu’il y a un manquement délibéré ». Au même point 2°, en ce qui concerne l’article L. 511-14, paragraphe 1er, alinéa 2, il est recommandé de remplacer le terme « payement » par le terme « paiement ». Toujours au point 2°, en ce qui concerne l’article L. 511-14, paragraphe 2, première phrase, il y a lieu de noter que dans le cadre de renvois 3 En ce qui concerne le libellé du point 4°, il est renvoyé à l’examen de l’article
- 10 à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précèdent » est à écarter. Partant, il faut écrire : « Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1er sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros. » Encore au point 2°, en ce qui concerne l’article L. 511-14, paragraphe 3, le Conseil d’État recommande, pour une meilleure lisibilité du Code du travail, d’incorporer par analogie les dispositions des paragraphes 1er et 2 à l’article L. 512-10 du Code du travail, en insérant à cet effet un point 3° nouveau dans le projet de loi sous avis. Dans cette hypothèse, le paragraphe 3 de l’article L. 511-14 est à supprimer. En ce qui concerne les points 3° et 4°, il convient de noter qu’il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs paragraphes d’un même article sous un point, en reprenant chaque modification sous une lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante (a), b), c),…). Ce procédé évite de devoir introduire un point distinct pour chaque modification particulière. Il convient encore de noter que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c),…), il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de reformuler le point 3° comme suit : « 3° L’article L. 621-3, paragraphe 1er, est modifié comme suit : a) La lettre a) prend la teneur suivante : « a) […] ; ». b) La lettre i) prend la teneur suivante : « i) […] ; ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 9 juin
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 11