Projet de loi portant dérogation à l'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de définir les mesures temporaires dérogatoires dans le domaine de la formation professionnelle, et notamment la détermination de l'évaluation des compétences et modules, telle que prévue à l'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à la suite de la crise sanitaire du Covid-19 et au vu de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plus précisément, il y a lieu de déroger au système actuel de l'évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences prévue à l'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Dans ce système, l'évaluation d'une compétence exige tout d'abord l'évaluation par une note dont le maximum équivaut au résultat de la multiplication de 0,6 par l'indice de pondération de la compétence. Cette compétence est acquise si la moitié du maximum est atteint. Ensuite, le module est calculé sur base de la somme des notes attribuées aux compétences qui font partie dudit module. Ce module est réussi si la note est égale ou supérieure à trente points. Comme la dérogation envisagée perdurera au-delà de la durée de l'état de crise prolongé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le seul recours à un règlement grand-ducal pris sur base de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution aurait été inopérant. Au vu de la situation actuelle de la propagation du COVID-19 et de la suspension des activités dans le secteur scolaire et éducatif jusqu'au 3 mai, respectivement 10 mai 2020 inclus, y inclus la suspension des apprentissages et stages suite à la décision du gouvernement en conseil du 15 mars 2020, des répercussions sur le fonctionnement de la formation professionnelle sont à prévoir, notamment au niveau de l'évaluation des compétences et modules. A ce titre, il y a lieu de prévoir les cas de nonévaluation d'une ou de plusieurs compétences constituant un module, voire d'un module ou encore d'un stage qui n'a pas eu lieu ou qui a dû être interrompu. Si du fait de la crise sanitaire du Covid-19 ou encore pendant la durée de l'état de crise, une compétence n'a pas pu être évaluée conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, aucune note ne sera attribuée à cette compétence par dérogation au système d'évaluation existant. Pour le calcul du module, seules les compétences ayant pu être évaluées au cours du deuxième semestre sont prises en compte. Le calcul du module se fera en plusieurs phases suivant une règle de trois. Cette manière de procéder permettra de rester sur une évaluation à soixante points au maximum. L'évaluation doit pourtant avoir lieu au courant du deuxième semestre, afin de permettre aux apprentis et élèves d'être classés et admis pour la rentrée scolaire 2020-2021. La dispense de certaines compétences, voire modules, tant en milieu scolaire que professionnel, est le seul moyen pour ne pas compromettre le futur scolaire de ces derniers. Finalement, il convient de souligner que les présentes dérogations sont limitées à l'année scolaire 2019-2020, sachant que les dispositions prises se limiteront à redresser au mieux les répercussions qu'aura cette crise sur l'évaluation des apprentis et élèves. Le système choisi par les auteurs du projet de loi a le mérite de refléter la situation réelle, c'est-à-dire en se concentrant sur les compétences réellement acquises par l'apprenti ou l'élève au cours de son parcours professionnel et scolaire sans pour autant le désavantager au vu des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire et la déclaration subséquente de l'état de crise. 11. Texte du projet de loi Art. 1". Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et pendant l'année scolaire 2019/2020, aucune note n'est attribuée à une compétence qui n'a pas pu être évaluée pendant la durée de l'état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ou en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Art. 2. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, point 2, de la même loi, le module faisant état de compétences évaluées et non évaluées est évalué, pendant l'année scolaire 2019/2020, par une note de zéro à soixante points qui est la somme des notes attribuées aux compétences qui le constituent, divisée par la note maximale pouvant être attribuée aux compétences évaluées et multipliée par soixante. Un module est réussi, si la note est supérieure ou égale à trente points. Art. 3. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, alinéa 1", point 2, de la même loi, si, à la fin de l'année scolaire 2019-2020, l'évaluation d'un ou de plusieurs modules n'a pas pu être faite pendant la durée de l'état de crise précitée ou en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le conseil de classe considère le ou les modules comme réussis par dispense. Art. 4. Les articles 1 à 3 de la présente loi s'appliquent à l'évaluation des modules tant en milieu scolaire qu'en milieu professionnel. III. Commentaire des articles Ad Art. 1". Au vu de la situation actuelle de suspension des activités scolaires et éducatives, la suspension des apprentissages et stages, il y a lieu de prévoir les cas de non-évaluation d'une ou de plusieurs compétences constituant un module. Par dérogation au système actuel de notation des compétences, aucune note ne sera attribuée à une compétence qui n'a matériellement pas pu être évaluée du fait de la crise sanitaire actuelle. Ad art. 2. La note du module comportant aussi bien des compétences évaluées et non évaluées, qui donnera une note entre zéro et soixante points, sera déterminée par un calcul basé sur une règle de trois. Premièrement, la somme des notes attribuées aux compétences évaluées est calculée. Deuxièmement, cette somme sera divisée par la note maximale possible pouvant être attribuée aux compétences évaluées. Troisièmement, ce résultat sera multiplié par soixante. La note reste ainsi sur 60 points et il n'a dès lors pas eu lieu de modifier la note éliminatoire. Le module est finalement réussi si la note est égale ou supérieure à trente points. Ad art. 3. Cet article prévoit la possibilité pour le conseil de classe de dispenser un ou plusieurs modules, si, du fait de la situation sanitaire actuelle et de ses conséquences, une évaluation n'a matériellement pas pu être faite. Ad art. 4. Pour être complet, cet article précise que sont visés aussi bien les modules du milieu professionnel que ceux du milieu scolaire. IV. Fiche financière Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -4q FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant dérogation à l'article 33 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.