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Projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental l.

Projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental l. Exposé des motifs et commentaire des articles Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu'il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que l'état de crise fut déclaré entraînant des mesures drastiques pour contenir sa propagation. Étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19, le Gouvernement avait décidé endéans un court délai, de fermer les établissements scolaires. Le 16 avril 2020, le Gouvernement a décidé une stratégie de déconfinement équilibrée entre les impératifs de la santé publique et les aspects psycho-sociaux, pédagogiques et économiques liés au confinement actuel, en annonçant que les cours de l'école luxembourgeoise reprendront progressivement à partir du 4 mai 2020. À l'enseignement fondamental, les cours reprendront selon un système en alternance qui permettra d'assurer la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage tout en réduisant de 50% les effectifs d'élèves simultanément présents dans les bâtiments scolaires. Les enseignants dispenseront le même cours pendant deux semaines de suite, tandis que les élèves bénéficieront d'une semaine de cours à l'école suivie d'une semaine de travaux de répétition à domicile ou dans une structure d'accueil. Concrètement, les élèves de chaque classe seront divisés en deux groupes (A et B), dont l'enseignement sera organisé en alternance hebdomadaire. Chaque groupe suivra pendant une semaine les cours à l'école. Pendant cette semaine, de nouveaux contenus seront introduits. La semaine suivante, les élèves travailleront à domicile ou bénéficieront d'un encadrement dans l'enseignement fondamental pour répéter et consolider les contenus ainsi appris selon un plan de travail qui leur aura été donné par leur(

  1. s)enseignant(s). Sur la base des besoins d'accueil pour les enfants recensés auprès des parents début mai, un plan de prise en charge en alternance des groupes A et B sera proposé, dans chaque commune, par le président du comité d'école et le chargé de direction de la structure d'accueil, sous l'égide du directeur de région, de l'agent régional et de l'autorité communale. Ce plan sera arrêté par le collège des bourgmestre et échevins et soumis au ministre de l'Éducation nationale pour approbation. Par conséquent, afin d'implémenter ces mesures réunies dans un plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental, il convient, en vue de modifier en temps et en heure l'organisation scolaire existante de l'année scolaire 2019/2020, de prévoir une dérogation aux dispositions et aux procédures actuelles de l'organisation scolaire fixées aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Ce qui plus est, au vu des mesures énoncées précédemment visant une prise en charge en alternance des élèves et des mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter aussi bien par les élèves que le personnel enseignant et éducatif dans les enceintes des écoles et 1 des structures d'accueil, le besoin en personnel et en locaux pour l'accueil des élèves est bien plus important qu'il n'était avant la fermeture des établissements scolaires et éducatifs. Dès lors, la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental nécessite l'intervention d'un éducateur d'un service d'éducation et d'accueil à l'école et le cas échéant l'intervention de l'enseignant auprès du service d'éducation et d'accueil. Afin que les dispositions relatives à la responsabilité de l'État et des collectivités publiques à l'ensemble du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves, une dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental précise que le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves. 2 II. Texte du projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du XX et celle du Conseil d'État du XX portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. ler. Par dérogation aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental, pendant la période allant du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020, l'organisation de l'enseignement fondamental se fait selon les principes suivants : 1° Les élèves d'une classe sont répartis en deux groupes, A et B. Chaque groupe bénéficie en alternance d'une période d'enseignement obligatoire des cycles 1 à 4, à l'exception de l'éducation précoce, et d'une période d'études surveillées soit à l'école, soit dans une structure d'éducation et d'accueil, soit à domicile. 2° La semaine du 25 mai 2020 est partagée en deux : les élèves du groupe A bénéficient d'une période d'enseignement obligatoire les 25 et 26 mai et ceux du groupe B les 27, 28 et 29 mai. 3° Du 8 juin au 15 juillet 2020, l'alternance entre les deux groupes se fait hebdomadairement. 4° L'élève poursuit son enseignement à distance sur présentation d'un certificat médical attestant sa vulnérabilité ou celle d'un membre de son foyer dans le cadre de la pandémie Covid-19. 5° L'enseignement obligatoire et les études surveillées organisées par l'école fonctionnent du lundi au vendredi, avec un horaire journalier de 8.00 à 13.00 heures. Cet horaire peut varier légèrement sur décision de l'autorité communale, notamment en fonction de l'organisation du transport scolaire. 6° Les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l'école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d'éducation et d'accueil. 7° Les après-midis, un accueil facultatif est organisé pour le groupe A et pour le groupe B. Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l'organisation scolaire de l'année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental, préparé par le président du comité d'école et le chargé de direction du service d'éducation et d'accueil, sous la régie du directeur de région et de l'agent régional, et suivant les principes fixés à l'alinéa l er. 11transmet la modification de l'organisation scolaire pour approbation au ministre. 3 Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé, Art. 2. Par dérogation à l'article 68 de la même loi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu'au 15 juillet 2020 et de l'accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l'enseignement fondamental et le personnel d'encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l'encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves, 1° Le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves. 2° Pour les besoins de l'application de la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d'éducation et d'accueil mis à la disposition de l'encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d'une mission de surveillance des élèves lorsqu'ils interviennent à l'école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d'éducation et d'accueil. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Ill. Fiche financière Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'État. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet Projet de loi du **** portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  2. s)• Service de l'enseignement fondamental Francine Vanolst Téléphone Courriel : Francine.Vanolst@men.lu Objectif(
  3. s)du projet : Le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu'il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que l'état de crise fut déclaré entraînant des mesures drastiques pour contenir sa propagation. Étant donné que l'Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19, le Gouvemement avait décidé endéans un court délai, de fermer les établissements scolaires. Le 16 avril 2020, le Gouvemement a décidé une stratégie de déconfinement équilibrée entre les impératifs de la santé publique et les aspects psycho-sociaux, pédagogiques et économiques liés au confinement actuel, en annonçant que les cours de l'école luxembourgeoise reprendront progressivement à partir du 4 mai 2020. À l'enseignement fondamental, les cours reprendront selon un système en alternance qui perrnettra d'assurer la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage tout en réduisant de 50% les effectifs d'élèves simultanément présents dans les bâtiments scolaires. Les enseignants dispenseront le même cours pendant deux semaines de suite, tandis que les élèves bénéficieront d'une semaine de cours à l'école suivie d'une semaine de travaux de répétition à domicile ou dans une structure d'accueil. Concrètement, les élèves de chaque classe seront divisés en deux groupes (A et B), dont l'enseignement sera organisé Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG en altemance ebdomadaire. haque groupe suivra pen an une semaine e cours à l'école. Pendant cette semaine, des nouveaux contenus seront introduits. La semaine suivante, les élèves travailleront à domicile ou bénéficieront d'un encadrement dans l'enseignement fondamental pour répéter et consolider les contenus ainsi appris selon un plan de travail qui leur aura été donné par leur(
  4. s)enseignant(s). Sur la base des besoins d'accueil pour les enfants recensés auprès des parents début mai, un plan de prise en charge en altemance des groupes A et B sera proposé, dans chaque commune, par le président du comité d'école et le chargé de direction de la structure d'accueil, sous l'égide du directeur de région, de l'agent régional et de l'autorité communale. Ce plan sera arrêté par le collège des bourgmestre et échevins et soumis au ministre de l'Éducation nationale pour approbation. Par conséquent, afin d'implémenter ces mesures réunies dans un plan de prise en charge en alternance des élèves de l'enseignement fondamental, il convient, en vue de modifier en temps et en heure l'organisation scolaire existante de l'année scolaire 2019/2020, de prévoir une dérogation aux dispositions et aux procédures actuelles de l'organisation scolaire fixées aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Ce qui plus est, au vu des mesures énoncées précédemment visant une prise en charge en alternance des élèves et des mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter aussi bien par les élèves que le personnel enseignant et éducatif dans les enceintes des écoles et des structures d'accueil, le besoin en personnel et en locaux pour l'accueil des élèves est bien plus important qu'il n'était avant la fem.eture des établissements scolaires et éducatifs. Dès lors, la mise en œuvre du plan de prise en charge en altemance des élèves de l'enseignement fondamental nécessite l'intervention d'un éducateur d'un service d'éducation et d'accueil à l'école et le cas échéant l'intervention de l'enseignant auprès du service d'éducation et d'accueil. Afin que les dispositions relatives à la responsabilité de l'État et des collectivités publiques à l'ensemble du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en altemance des élèves, une dérogation à l'article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental précise que le bénéfice de l'article 5 de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Date Version 23.03.2012 12/05/2020 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui D Non - Entreprises / Professions libérales n oui 0 Non - Citoyens : td Oui D Non - Administrations : u Oui D Non D Oui D Non oui n Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : SYVICOL Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D Oui El Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui 0 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit &obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, Papplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple • taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non fJ N.a. D Oui D Non 0 N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non 0 N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non 0 N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non 0 N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non j N.a. D oui D Non 1S N.a. Si oui, laquelle : 1 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? [ Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une D oui E Non
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui p Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) D oui .à Non fl Oui D Non Remarques / Observations N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? t14. N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui D oui E Non Oui D Non D Oui Ej Non D oui D Non E N.a. fl Oui D Non gj N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.,p_ublic.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.htrn1 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? I] Oui fl Non gj N.a. Si oui, veuillez annexer le forrnulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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