Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi est à mettre en relation avec les répercussions de la pandémie du COVID-19 sur l'enseignement supérieur et plus précisément sur la progression des étudiants dans leur parcours académique. Le COVID-19, qui s'est étendu à partir des mois de février-mars 2020, soit à partir du milieu de l'année académique 2019/2020, dans le monde entier, a inévitablement affecté aussi bien les étudiants euxmêmes que l'organisation et le fonctionnement des programmes d'études offerts par les établissements d'enseignement supérieur en Europe et au-delà. Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur ont suspendu toutes les activités d'enseignement sur place, qu'il s'agisse des cours magistraux, des travaux dirigés ou des travaux pratiques, pour passer à l'enseignement à distance. Quant aux examens et épreuves de contrôle, ils ont été ou bien reportés, ou bien, dans une moindre mesure, remplacés par des évaluations à distance. Par ailleurs, les stages en milieu scientifique ou professionnel faisant partie intégrante de certains programmes d'études ont été en grande partie soit suspendus, soit reportés, soit annulés. La fermeture des bibliothèques, archives et laboratoires a en outre rendu très difficile voire impossible tout travail de recherche et de documentation. Même si la plupart des établissements d'enseignement supérieur et des autorités compétentes ont fait des efforts considérables pour adapter en très peu de temps les programmes et les méthodes d'enseignement à la situation résultant des mesures de confinement prises par les différents Etats, il n'en résulte pas moins que bon nombre d'étudiants risquent d'être entravés dans leur progression d'études normale, sans oublier les effets psychologiques d'une situation inédite ainsi que les difficultés pratiques rencontrées notamment par des étudiants fréquentant des établissements à l'étranger. Par conséquent, il s'agit d'éviter que les étudiants inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un programme d'enseignement supérieur et bénéficiant de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures pendant ce semestre ne soient défavorisés par certaines dispositions législatives y relatives en raison des répercussions de l'actuelle crise sanitaire mondiale sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Le présent projet de loi vise à introduire, au profit des étudiants concernés, les dispositions dérogatoires suivantes en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier, dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, tels que prévus par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (ci-après : « loi de 2014 ») : ajout d'une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée d'études officielle pendant lesquels l'étudiant peut bénéficier de l'aide financière pour études supérieures en vertu de l'article 7, paragraphes 4 à 8, de la loi de 2014 ; report d'une année de l'échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle telle que prévue à l'article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. A l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sont ajoutés in fine trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante : «
(12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s'appliquent aux étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020 : 10 L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 2° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit de deux unités au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. 30 L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 4° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres. 5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de prêt pour un semestre supplémentaire à condition d'avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 8 au cours du semestre d'été 2019/2020.
(13)Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle:
- a)avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ;
- b)avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ;
- c)être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui a bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus. 2
(14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. » Art.
- A l'article 10, paragraphe 2bis, phrase liminaire, de la même loi, les termes « à l'article 7, paragraphe 11 de la présente loi » sont remplacés par ceux de « à l'article 7, paragraphes 11 et 14, de la présente loi ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le let août
- 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Par cet article sont ajoutés trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 à l'article 7 de la loi de
- Ces paragraphes visent à introduire, au profit des étudiants ayant bénéficié de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures pendant le semestre d'été 2019/2020, des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier, dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et, au profit des étudiants inscrits en premier cycle et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020, des dérogations en matière de contrôle de leur progression. Il s'agit d'éviter que ces étudiants ne soient défavorisés par certaines dispositions de l'article 7 de ladite loi en raison des répercussions de la crise sanitaire mondiale causée par le COVID-19 sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur. D'un point de vue formel, par souci de parallélisme, le libellé des dispositions dérogatoires est calqué sur celui des dispositions visées dudit article
- Nouveau paragraphe 12 de l'article 7 de la loi de 2014 Les dispositions du paragraphe sous rubrique prévoient pour les étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pour études supérieures pendant le semestre d'été 2019/2020 la possibilité de prolonger, dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits pendant le semestre visé, la durée totale d'attribution de l'aide financière d'une unité supplémentaire, c'est-à-dire d'un semestre. Cette unité supplémentaire vient s'ajouter aux unités dépassant la durée officiellement prévue pour l'accomplissement des cycles d'études concernés qui sont d'ores et déjà prévues à l'article 7, paragraphes 4 à 6, de la loi de
- En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 7, l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée pour une durée maximale de neuf semestres au lieu de huit semestres si l'étudiant a été inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 dans le cycle de formation à la recherche. Quant à la disposition de l'article 7, paragraphe 8, l'étudiant qui a bénéficié de l'aide financière sous forme de prêt pendant le semestre d'été 2019/2020 afin de terminer son cycle d'études resté inachevé se voit accorder la possibilité de bénéficier de l'aide financière sous forme de prêt pour un semestre supplémentaire. Etant donné qu'en vertu de la loi de 2014, le semestre d'été de l'année académique s'étend du ler février au 31 juillet de la même année, l'unité supplémentaire vise précisément à couvrir le semestre d'été de l'année académique 2019/2020, largement affecté par les effets de la crise liée à la pandémie de COVID
- Comme évoqué à l'exposé des motifs, bon nombre d'étudiants risquent en effet d'avoir été entravés dans leur progression normale pendant ce semestre, en dépit des efforts des établissements d'enseignement supérieur pour assurer une certaine continuité des activités d'apprentissage par le biais de l'enseignement à distance. Ainsi, il est probable que certaines activités en présentiel, notamment des activités de nature pratique telles que des stages ou des activités de recherche en laboratoire, en bibliothèque ou aux archives, n'ont pas pu être évaluées et donc faire l'objet de la validation des crédits ECTS dont elles sont dotées. Par ailleurs, les effets psychologiques de la situation inédite du confinement, 4 de l'insécurité ambiante et du risque permanent d'une contagion, ainsi que des difficultés pratiques et techniques rencontrées par certains étudiants ont sans doute empêché plus d'un d'entre eux de se focaliser pleinement sur ses études. Voilà pourquoi il convient d'accorder aux étudiants concernés un semestre supplémentaire pour leur permettre de terminer leur cycle d'études tout en bénéficiant de l'aide financière de l'Etat. En ce qui concerne les points 10 à 40, il y a lieu de préciser que l'introduction d'une unité supplémentaire influence uniquement la durée totale d'attribution de l'aide financière si l'étudiant a bénéficié de l'aide financière pour le semestre d'été 2019/2020 et seulement dans le cas où le semestre supplémentaire est nécessité pour financer le programme d'études supérieures dans lequel l'étudiant était inscrit au semestre d'été 2019/
- Si le semestre supplémentaire n'a pas été sollicité pour achever le programme d'études supérieures dans lequel l'étudiant était inscrit au titre du semestre d'été 2019/2020, il ne pourra pas être revendiqué par l'étudiant dans le cadre d'un cycle d'études postérieur, dans la mesure où cet étudiant a pu achever son programme d'études supérieures dans lequel il était inscrit au moment de la crise sanitaire due à la pandémie du COVID-19 sans avoir eu recours à cette unité supplémentaire. A noter en outre que l'unité supplémentaire visée aux points 10 à 30 prime sur les unités supplémentaires des paragraphes 4, 5 et 6, de sorte que tous les étudiants pouvant prétendre à un semestre supplémentaire au titre du paragraphe 12 puissent l'obtenir avant de devoir solliciter les semestres supplémentaires prévus d'office aux paragraphes 4, 5 et
- Nouveau paragraphe 13 de l'article 7 de la loi de 2014 En vertu du paragraphe sous rubrique, le cor,.rôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle tel que prévu par l'article 7, paragraphe 10, est reporté d'une année académique pour ceux d'entre eux qui ont bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et qui risquent donc, pour les raisons exposées ci-dessus, d'avoir été entravés dans leur progression d'études normale suite aux circonstances particulières dues à la crise sanitaire du COVID-
- Concrètement, le contrôle de la progression de ces étudiants sera effectué à l'année académique subséquente à celle pendant laquelle il aurait dû avoir lieu. Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants qui se réorientent après l'année académique 2019/2020, étant donné que dans ce cas, le contrôle des résultats peut être effectué normalement après la deuxième année d'études en vertu du paragraphe 10, lettre b). Nouveau paragraphe 14 de l'article 7 de la loi modifiée de 2014 Par analogie avec les dispositions du paragraphe 13, ce paragraphe vise à reporter également d'une année, par rapport à l'échéance prévue à l'article 7, paragraphe 11, alinéa 2, le contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue inscrits dans un premier cycle d'études supérieures et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/
- Il est évident qu'en matière de durée d'attribution de l'aide financière, les étudiants en situation de handicap qui ont bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020 tombent, à l'instar de tous les autres étudiants concernés, sous le champ d'application du paragraphe
- Additionnellement, ils peuvent bénéficier des semestres supplémentaires prévus par la disposition générale du paragraphe 11, alinéa ler. 5 Article 2 Cet article tend à compléter, à l'article 10, paragraphe 2bis, de la loi de 2014, la référence aux dispositions relatives à l'étudiant en situation de handicap reconnue. Article 3 Les dérogations prévues par l'article ler doivent être appliquées et mises en œuvre à partir du début de l'année académique 2020/2021, laquelle commence, en vertu de l'article 1er de la loi de 2014, le ler août
- Il est entendu que ces dérogations s'appliquent uniquement aux étudiants ayant bénéficié de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures pendant le semestre d'été 2019/2020 (en ce qui concerne l'accord d'un semestre supplémentaire pendant lequel ils peuvent bénéficier de l'aide financière dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits au semestre d'été 2019/2020) ou pendant l'année académique 2019/2020 (en ce qui concerne le report du contrôle de progression). 6 Loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (Mémorial A n° 139 du 31 juillet 2014, p. 2188-2191, doc. pari. 6670) modifiée par : Loi du 23 juillet 201.6 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (Mémorial A n° 143 du 29 juillet 2016, p. 2430-2432, doc. pari. 6975) Loi du 26 octobre 2019 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures (Mémorial A n° 732 du 30 octobre 2019, doc. pari. 7469) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sont soulignées et marquées en caractères gras. Art. ler. Objet de la loi La présente loi a pour objet de faciliter l'accès aux études supérieures par l'allocation d'une aide financière sous la forme de bourses, de prêts avec charge d'intérêts et de subventions d'intérêts. (loi du 23 juillet 2016) « A l'exception des majorations visées à l'article 6, paragraphes 1er et 2, qui sont allouées par année académique, l'aide financière sous forme de bourses et de prêts est accordée par semestre académique » par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur, désigné par la suite par le terme « le ministre », sur demande écrite de l'étudiant à présenter pour chaque semestre dans les délais et les formes à fixer par règlement grand-ducal. [...] (supprimé par la loi du 23 juillet 2016) L'année académique commence le ler août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. Le semestre d'hiver commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l'année suivante, le semestre d'été commence le ler février et se termine le 31 juillet de la même année. Art.
- Eligibilité (loi du 23 juillet 2016) «
(1)Pour être éligible à l'aide financière dans le cadre de la présente loi, l'étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d'études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l'enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur de l'Etat où le titre est conféré. Le cycle d'études doit être reconnu par l'autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d'enseignement supérieur. »
(2)L'étudiant à temps partiel est inscrit à un programme d'enseignement supérieur pour suivre un volume exprimé, soit en crédits ECTS et compris entre au moins 15 crédits ECTS et au plus 17 crédits ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la formation.
(3)(abrogé par la loi du 23 juillet 2016)
(4)Sont également éligibles les élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique qui ont été autorisés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre leur formation professionnelle à l'étranger. Art. 3. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l'article 2, désignés ci-après par le terme « l'étudiant », et qui remplissent une des conditions suivantes :
(1)être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d'un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(2)être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de ruile des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
(3)jouir du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
(4)être ressortissant d'un Etat tiers ou être apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande et être soit détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études secondaires luxembourgeois ou reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale, soit éligible au titre de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi
(5)pour les étudiants non résidents au Grand-Duché de Luxembourg :
- a)être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l'aide financière pour études supérieures ; ou
- b)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg (loi du 2 26 octobre 2019) « pendant une durée cumulée d'au moins cinq ans au moment de la demande de raide financière pour études supérieures par l'étudiant pendant une période de référence de dix ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière pour études supérieures » [...J1 (loi du 26 octobre 2019) « ; ou
- c)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour raide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée cumulée d'au moins dix ans au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant ; ou
- d)être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et répondre à une des conditions ci-après : 10 avoir été inscrit pendant au moins cinq années d'études cumulées : i. dans un établissement public ou privé dispensant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ou la formation professionnelle initiale et situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; ou ii. au « Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl » ; ou iii. dans un programme d'études offert par l'Université du Luxembourg et menant au grade de bachelor, de master ou de docteur ou au diplôme d'études spécialisées en médecine ; ou iv. dans un programme d'études menant au brevet de technicien supérieur et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre II de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou v. dans un programme d'études accrédité offert par un établissement d'enseignement supérieur étranger établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et accrédité par le ministre en vertu des dispositions du titre Ill de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur ; ou 20 avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une des conditions visées aux paragraphes 1", 2, 3 ou 4 pendant une durée cumulée d'au moins cinq années au moment de la demande de l'aide financière pour études supérieures par l'étudiant. » (loi du 23 juillet 2016) « Est visé également l'enfant faisant partie d'un ménage dont le conjoint ou partenaire du parent remplit les conditions énumérées dans le présent paragraphe. Au sens du présent article, le terme partenaire désigne toute personne ayant fait inscrire au répertoire civil un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. » (loi du 23 juillet 2016) « L'étudiant qui séjourne au Grand-Duché de Luxembourg principalement dans le cadre de ses études et qui dispose d'un revenu ne dépassant pas la limite inférieure prévue à l'article 11 de la présente loi est traité, dans le cadre de l'article 4 et de l'article 8 de la présente loi, comme étudiant non résident au Grand-Duché de Luxembourg. » Bout de phrase supprimé par la loi du 26 octobre 2019. 3 Est considéré comme travailleur au sens du présent (loi du 26 octobre 2019) « article » celui qui bénéficie de l'un des statuts suivants :
- a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires ;
- b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d'une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article ler, point 4) du Code de la sécurité sociale ;
- c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes : personne bénéficiaire d'une pension (loi du 23 juillet 2016) « ou d'une rente » due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 187 du Code des assurances sociales. Art. 4. Bourses
(1)Les catégories de bourses sont les suivantes : (loi du 23 juillet 2016) 1. Bourse de base : la bourse de base est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à mille euros. » (loi du 23 juillet 2016) 2. Bourse de mobilité : la bourse de mobilité est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et qui est inscrit dans un programme d'enseignement en dehors des frontières nationales du pays de résidence du ménage dont il fait partie et qui apporte la preuve qu'il supporte les frais inhérents à une prise de location d'un logement.« Le montant par semestre est fixé à mille deux cent vingt-cinq euros. » (loi du 23 juillet 2016) 3. Bourse sur critères sociaux : la bourse sur critères sociaux est accessible à l'étudiant qui satisfait aux critères des articles 2 et 3 de la présente loi et dont le revenu total annuel du ménage dont il fait partie est inférieur ou égal à quatre fois et demie le montant brut du salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés. Par revenu total annuel, il faut entendre le revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Est ajouté, le cas échéant, l'abattement de cession prévu à l'article 130 de la même loi. Les montants, par « semestre », des sous-catégories de bourses sur critères sociaux sont échelonnés comme suit :
- a)revenu total annuel inférieur à une fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille neuf cents » euros ;
- b)revenu total annuel compris entre une fois et une fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille six cents » euros ;
- c)revenu total annuel compris entre une fois et demie et deux fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille trois cent vingt-cinq » euros ;
- d)revenu total annuel compris entre deux fois et deux fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « mille soixante-quinze » euros ;
- e)revenu total annuel compris entre deux fois et demie et trois fois le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « huit cent vingt-cinq » euros ;
- f)revenu total annuel compris entre trois fois et trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « cinq cent soixante-quinze » euros ;
- g)revenu total annuel compris entre trois fois et demie et quatre fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés : « deux cent soixante-quinze » euros. 4 (loi du 23 juillet 2016) 4. Bourse familiale : la bourse familiale est accessible à l'étudiant si parallèlement un ou plusieurs autres enfants, faisant partie du même ménage que lui, tombent sous le champ d'application de la présente loi. « Le montant par semestre est fixé à deux cent cinquante euros, »
(2)Les différentes catégories de bourses sont cumulables. (loi du 23 juillet 2016) «
(3)Les montants définis au présent article varient proportionnellement à l'évolution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires. Chaque augmentation ou diminution de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires de 2,5% au cours d'une année académique se traduit par une adaptation dans la même proportion de ces montants au début de l'année académique suivante. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les montants adaptés sont arrondis à l'unité inférieure. »2 Art. 5. Prêts (loi du 23 juillet 2016) «
(1)Le montant du prêt garanti par l'Etat avec charge d'intérêts et avec subvention d'intérêts se compose d'un prêt de base de trois mille deux cent cinquante euros par semestre. Le prêt de base de l'étudiant ne bénéficiant pas de la totalité de la bourse sur critères sociaux définie à l'article 4, paragraphe le', point 3 de la présente loi peut être majoré du montant maximal défini à l'article 4, paragraphe ler, point 3a) duquel est déduit le montant de la bourse sur critères sociaux accordée. »
(2)Le taux d'intérêt applicable au prêt étudiant et pris en charge par l'Etat est le taux d'intérêt prêteur à 6 mois EURIBOR + 0,5%, diminué de 2% au maximum à charge de l'étudiant, sans toutefois pouvoir être inférieur à 0%. Il est ajusté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
(3)Les intérêts échus sur les prêts visés au paragraphe 2 sont payables à l'institut de crédit par l'étudiant les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Ces intérêts commencent à courir dès la mise à disposition des prêts par l'institut de crédit.
(4)Deux années après la fin ou l'arrêt des études, toutes les avances faites par l'institut de crédit à l'étudiant sont consolidées en un prêt unique soit au 30 juin, soit au 31 décembre.
(5)Sans préjudice des dispositions de l'article 10, la durée de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.
(6)Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l'article 10, le délai s'ajoute à la période maximale de remboursement définie au paragraphe 5 du présent article.
(7)Les conditions d'octroi des prêts ainsi que les modalités de leur remboursement et du paiement des intérêts y relatifs font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat et un ou plusieurs instituts de crédit. Dans le cadre de cette convention, l'Etat s'engage à supporter, sous forme de subventions, une partie des intérêts en rapport avec l'allocation des prêts.
(8)L'aide financière accordée sous forme de prêt fait l'objet d'un prêt contracté par l'étudiant auprès d'un des instituts de crédit qui sont parties à la convention visée au paragraphe précédent. 2 Les dispositions du nouveau paragraphe 3 de l'article 4 entrent en vigueur le ler août 2017. 5
(9)L'Etat se porte garant du capital ainsi que des intérêts et accessoires redus par l'étudiant. Les modalités d'application de la garantie de l'Etat sont arrêtées par la convention visée au paragraphe 7.
(10)Si l'Etat a dû rembourser l'institut de crédit, il est subrogé dans les droits de celui-ci.
(11)Le recouvrement des sommes redues est assuré par les soins de l'Administration de l'enregistrement et des domaines suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d'enregistrement. Art. 6. Majorations
(1)Les frais d'inscription dépassant un forfait de cent euros jusqu'à concurrence de trois mille sept cents euros par année académique sont divisés en deux et ajoutés à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. (loi du 23 juillet 2016)
(2)Une majoration de mille euros « par année académique » est allouée à l'étudiant qui se trouve dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires ; cette majoration est ajoutée à raison de cinquante pour cent à la bourse de base et à raison de cinquante pour cent au prêt. Elle est décidée par le ministre après avis de la commission consultative prévue à l'article 10. Art. 7. Liquidation de l'aide financière (loi du 23 juillet 2016)
(1)Les bourses et les prêts sont alloués « et » liquidés en deux tranches semestrielles par année académique en cours. La bourse définie à l'article 4, paragraphe 1", point 4, est liquidée en une seule tranche uniquement au semestre d'été.
(2)Les conditions d'octroi énoncées aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent obligatoirement être remplies au 30 novembre pour une demande d'aide financière pour le semestre d'hiver et au 30 avril pour le semestre d'été de l'année académique en cours.
(3)La liquidation de l'aide est soumise à la production de certificats ou d'autres pièces déterminés par règlement grand-ducal attestant que les conditions de l'octroi de l'aide sont remplies. (loi du 23 juillet 2016)
(4)L'étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités au maximum » la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. (loi du 23 juillet 2016)
(5)L'étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts « pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus » pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. « Ce nombre est augmenté soit de deux unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. » (loi du 23 juillet 2016) 6
(6)L'étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts « pour un nombre de semestres d'études dépassant de deux unités » la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. (loi du 23 juillet 2016)
(7)L'aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle « formation à la recherche » est accordée pour une durée maximale de « huit semestres ». (loi du 23 juillet 2016) «
(8)Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de prêt pour deux semestres supplémentaires au maximum. »
(9)Lorsque l'étudiant a terminé avec succès ses études de premier ou de deuxième cycle, il peut bénéficier de l'aide financière pour suivre de nouvelles études en premier ou en deuxième cycle dans un autre programme d'enseignement. Cette possibilité ne lui est accordée qu'une seule fois. (loi du 23 juillet 2016) « L'étudiant tombant sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 4 de la présente loi et ayant terminé avec succès sa formation professionnelle peut bénéficier de l'aide financière une seule fois pour suivre une nouvelle formation professionnelle. »
(10)En cas de résultats jugés gravement insuffisants sur base de critères de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens, l'octroi de l'aide financière est refusé par le ministre. Pour l'appréciation de ces critères, l'étudiant bénéficiaire de l'aide financière peut être amené à rapporter la preuve de son assiduité aux cours, aux travaux pratiques ou dirigés, de la réalisation des stages obligatoires intégrés à la formation et de sa présence aux examens et concours correspondant à son programme d'enseignement supérieur. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la troisième année de ses études de premier cycle, l'étudiant doit avoir rempli une des conditions suivantes :
- a)avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des deux premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ;
- b)avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la deuxième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ;
- c)être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui, après deux années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus. (loi du 23 juillet 2016) «
(11)Additionnellement aux dispositions des paragraphes 4, 5, 6 et 7 du présent article, l'étudiant en situation de handicap reconnue peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre maximum de deux semestres supplémentaires par cycle pour des études de premier cycle, de deuxième cycle et dans le cycle « formation à la recherche », et pour un nombre maximum de quatre semestres supplémentaires pour des études de cycle unique. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 10 du présent article, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est réalisé au plus tard après trois années de ses études de premier cycle. 7 Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par handicap une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, mentales, sensorielles, cognitives ou psychiques entravant une progression normale dans les études. La reconnaissance du handicap est subordonnée à une décision du ministre, sur avis de la commission consultative prévue à l'article 10 de la présente loi. Cette décision fixe également la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière, ainsi que le délai de report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle. Les documents à fournir par l'étudiant en vue de la reconnaissance de la situation de handicap sont définis par règlement grand-ducal. »
(12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, les dispositions ci-après s'appliquent aux étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020 : 1° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 2° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit de deux unités au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accornplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. 3° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 4° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres. 5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de prêt pour un semestre supplémentaire à condition d'avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 8 au cours du semestre d'été 2019/2020.
(13)Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle:
- a)
- b)avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ; avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ;
- c)être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. 8 L'étudiant qui a bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus.
(14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/2020 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. Art. 8. Dispositions onticumul (loi du 23 juillet 2016) (( L'aide financière allouée sur base de la présente loi n'est pas cumulable avec les avantages suivants attribuables dans l'Etat de résidence du ménage dont l'étudiant fait partie :
- a)les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes ;
- b)tout avantage financier dont bénéficie l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière est un étudiant au sens de la présente loi. Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l'étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants. L'étudiant est tenu d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir les aides définies à l'alinéa 1er, points
- a)et
- b)du présent article dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats émis par les autorités compétentes du pays concerné, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels luimême ou le ménage dont il fait partie peuvent avoir droit de la part des autorités de l'Etat de résidence du ménage visé, respectivement le motif du refus. Le montant précité est déduit de l'aide financière accordée sur base de la présente loi. L'absence des certificats précités entraîne un refus de l'aide financière. Toute forme d'aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont il fait partie sont intégralement déduits, sur base semestrielle, des montants remboursables ou des montants non remboursables de l'aide financière du premier et du deuxième semestre. La nature des documents à produire est définie par règlement grand-ducal. » Art. 9. Restitution de l'indu (loi du 23 juillet 2016) « et contrôle »
(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
(2)Pour l'aide accordée sous forme de bourses, le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.
(3)Les personnes qui ont obtenu une des aides prévues par la présente loi sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal. 9 Art. 10. Commission consultative
(1)Il est institué une commission consultative composée de membres nommés par le ministre et dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. (loi du 23 juillet 2016)
(2)Sur avis de la commission consultative et par décision conjointe, le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant le budget dans ses attributions peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard d'étudiants qui se trouvent dans une situation grave et exceptionnelle et qui sont confrontés à des charges extraordinaires : augmenter le montant de l'aide financière annuelle « conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2 de la présente loi » ; - accorder des délais pour le remboursement des prêts ; - dispenser partiellement ou totalement du remboursement des prêts ; dans ce cas, l'Etat se charge du remboursement du solde. (loi du 23 juillet 2016) « (2bis) Sur avis de la commission consultative, le ministre peut prendre les mesures suivantes telles que visées à l'article 7, p3r3gr3phe-14 paragraphes 11 et 14. de la présente loi : reconnaître la situation de handicap d'un étudiant ; accorder une majoration de la durée supplémentaire d'attribution de l'aide financière ; accorder le report du contrôle de la progression de l'étudiant dans ses études de premier cycle. »
(3)Le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions peut demander à la commission consultative de lui donner un avis sur toutes autres questions qu'il juge utile de lui soumettre.
(4)Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art. 11. L'étudiant ayant un revenu propre Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-avant, l'étudiant disposant d'un revenu total annuel propre tel que défini à l'article 4, paragraphe 1", point 3, et supérieur au salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés peut bénéficier de l'allocation d'une aide financière sous forme de prêt uniquement. L'étudiant ayant un revenu total annuel supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum annuel pour salariés non qualifiés est exclu du bénéfice de l'aide financière pour études supérieures. (loi du 23 juillet 2016) « Art. llbis. Echange de données entre administrations Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution ou de prorogation de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Le ministre nomme l'agent autorisé à accéder à la banque de données nominatives communes entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et 10 l'Administration des contributions directes, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. » Art 12. Disposition abrogatoire La présente loi abroge la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ler août 2014. 11 e ----.---- - FICHE FINANCIERE (en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Le présent projet de loi est à mettre en relation avec les répercussions de la pandémie du COVID19 sur l'enseignement supérieur et plus précisément sur la progression des étudiants dans leur parcours académique. Il vise à introduire, au profit des étudiants concernés, les dispositions dérogatoires suivantes en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier, dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, tels que prévus par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures : - ajout d'une unité additionnelle au nombre de semestres supplémentaires par rapport à la durée d'études officielle pendant laquelle l'étudiant peut bénéficier de l'aide financière pour études supérieures en vertu de l'article 7, paragraphes 4 à 8, de la loi de 2014 ; report d'une année de l'échéance du contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle telle que prévue à l'article 7, paragraphes 10 et 11, alinéa 2, de la loi de 2014. Considérant qu'en 2019/2020, un montant moyen de quelque 2.800 euros a été accordé à chaque étudiant résident et un montant moyen de quelque 1.450 euros a été accordé à chaque étudiant non-résident, on peut estimer que les dispositions dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier de l'aide financière pour études supérieures engendre une augmentation du nombre d'étudiants correspondant à un minimum de quelque 700 semestres (480 pour les étudiants résidents et 220 semestres pour les étudiants non-résidents). Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente mesure est estimé à un minimum de 1,66 million d'euros pour les deux à trois prochaines années académiques ; en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle engendre une augmentation du nombre d'étudiants éligibles correspondant à un minimum de quelque 550 semestres (325 semestres pour les étudiants résidents et 225 semestres pour les étudiants non-résidents). Ainsi, le budget supplémentaire engendré par la présente mesure est estimé à un minimum de 1,24 million d'euros pour les deux prochaines années académiques. Ainsi, les budgets totaux supplémentaires sont estimés à un minimum de 2,90 millions d'euros pour les années académiques 2020/21 et 2021/22 et de 1,66 million d'euros pour l'année académique 2022/23. Les montants des bourses accordées relatives à l'année académique 2018/2019 s'élèvent à 121,9 millions d'euros (93,3 millions d'euros pour les étudiants résidents et 28,6 millions d'euros pour les étudiants non-résidents) pour un total de 29.499 étudiants (18.089 étudiants résidents et 11.410 étudiants non-résidents). L'anticumul déduit des bourses accordées se chiffre à un montant total provisoire de 15,9 millions d'euros. Dépenses réalisées/estimées sur les exercices budgétaires (année civile) (en millions d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bourses accordées 120,7 130,3 137,9 142,0 146,0 151,0 156,0 Anticumul déduit 13,7 15,1 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 Budget annuel 107,0 115,2 122,4 127,5 132,9 137,9 140,0 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Ministère initiateur : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Auteur(
- s): Léon Diederich / Christiane Huberty / Pierre Misteri Téléphone : 24786642 / 24786644 / 2477661d Courriel : leon.diederich@mesnetat.lu/christiane.huberty@mesretatiu/pierre.misteri@mesb Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi est à mettre en relation avec les répercussions de la pandémie du COVID-19 sur l'enseignement supérieur et plus précisément sur la progression des étudiants dans leur parcours académique. Il s'agit d'éviter que les étudiants inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un programme d'enseignement supérieur et bénéficiant de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures pendant ce semestre ne soient défavorisés par certaines dispositions législatives y relatives en raison des répercussions de l'actuelle crise sanitaire mondiale sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur. Le présent projet de loi vise à introduire, au profit des étudiants concernés, des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale pendant laquelle les étudiants peuvent bénéficier, dans un cycle d'études, de l'aide financière pour études supérieures et en matière de contrôle de la progression des étudiants inscrits en premier cycle, tels que prévus par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23 03 2012 18/05/2020 1/5 E GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXE MBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): CI Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : ACEL (Association des cercles d'étudiants luxembourgeois) Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Oui - Citoyens : E oui - Administrations n Oui E Non D Non ig Non n Oui [1] Non (si oui D Non is oui D Non Le principe « Think small first » esf-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Ei N.a. 1 Remarques / Observations : 1 Na non applicable Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations Toutes les informations nécessaires concernant les aides financières de l'Etat pour études supérieures peuvent être consultées sur le site internet du CEDIES (MESR) respectivement sur guichet.lu qui permet également une démarche électronique. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui E Non Remarques / Observations : Version 23 03 2012 2/5 tE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui 1 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire. d'une directive. d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel. etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E Oui fl Non D N.a. Un échange d'informations avec certaines administrations était et est prévu.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Non I: N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui E Non D oui D oui IS Non fl N.a. fl N.a. E Non [I] N.a. D Oui Non D N a. D oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23 03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une EI oui IS Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui IE Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? g oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) g oui E Non Remarques / Observations : 12 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Dès l'entrée en vigueur de la présente législation. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Ej N.a. g oui Ej Non E N.a. Formation interne pour familiariser les agents concernés avec les dispositions dérogatoires. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Oui El Non Ej Non Si oui, expliquez de quelle manière : s] oui neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [ D Non Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions s'appliquent indépendamment du sexe de la personne concernée. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non Oui Non E N.a. n oui I: Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Serviceslindex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) n oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non E N.a Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p 10-11) Version 23.03.2012 5/5