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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Madame le Prés

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Service des Commissions Tel: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: jmerciesechdiu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 11 juin 2020 Concerne : 7599 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 10 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendement proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 juin
  2. II. Propositions d'amendement Amendement 1 concernant l'article ler (article 7, paragraphe 12 à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures) Le paragraphe 12 est amendé comme suit : «

(12)Par dérogation aux paragraphes
  1. 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s'appliquent aux étudiants ayant bénéfisié-de-gaicte-fineneière été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 : 10 L'étudiant inscrit peedant4e-semestfe-dlété-2044/2020 en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 2° L'étudiant inscrit pendant-te-semestfe-egété-2014/2020 en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit de deux unités au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. 3° L'étudiant inscrit pendant-le--semestr-e--€1-tété--2044/2020 en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 40 L'étudiant inscrit pendant-le-semestre-eété-2044/2020 dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres. 5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de d'un prêt pour un semestre supplémentaire à-denditien 2044/
  2. » Commentaire Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat constate que le paragraphe 12 nouveau à ajouter à l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée, prévoit pour les étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pour études supérieures pendant le semestre d'été 2019/2020, la possibilité de prolonger, dans le cadre du programme dans lequel ils ont été inscrits pendant le semestre visé, la durée additionnelle d'attribution de l'aide financière d'une unité supplémentaire, donc d'un semestre. Les auteurs expliquent que le projet de loi sous rubrique a pour objet « d'éviter que ces étudiants ne soient défavorisés par certaines dispositions de l'article 7 de ladite loi en raison des répercussions de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur ». Le Conseil d'Etat constate que cette augmentation de la durée additionnelle s'adresse aux seuls étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020, à l'exclusion des étudiants qui, bien qu'ayant été inscrits dans un programme d'études supérieures pendant le semestre d'été 2019/2020, n'ont pas bénéficié de l'aide financière pendant ce semestre. Le Conseil d'Etat a du mal à comprendre pourquoi les auteurs ont opté pour l'écartement de cette dernière catégorie d'étudiants. Il ne voit pas dans quelle mesure la crise sanitaire mondiale causée par la maladie Covid-19 aurait des répercussions, pour ce qui concerne le fonctionnement de l'enseignement supérieur, sur les étudiants « ayant bénéficié d'une aide financière » et non sur ceux qui ne l'ont pas demandée ou pas reçue. En effet, le fait de ne pas avoir bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020 peut avoir de multiples raisons, à commencer par un cas de force majeure ayant amené l'étudiant à ne pas pouvoir présenter sa demande en vue de l'obtention de l'aide financière dans les délais fixés par l'article 7, 2/8 paragraphe 2, de la loi précitée du 24 juillet 2014, en l'occurrence le 30 avril pour le semestre d'été, ou encore un refus d'attribution d'aide financière pour le semestre d'été visé pour non-présentation d'une des pièces requises, ou encore le choix délibéré de l'étudiant de ne pas vouloir présenter de demande étant donné que sa situation financière le permettait. Cet étudiant peut néanmoins avoir eu les mêmes difficultés dues à la pandémie de Covid-19 pour pouvoir accomplir son semestre d'été 2019/2020 qu'un collègue ayant su bénéficier d'une aide financière. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d'Etat considère que cette disposition crée une différence de traitement entre les étudiants ayant bénéficié de l'aide financière pendant le semestre d'été 2019/2020 et ceux qui, tout en ayant été inscrits pendant le semestre visé, n'ont pas bénéficié de l'aide financière. Dans la mesure où les deux catégories d'étudiants se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous rubrique se heurte au principe de l'égalité devant la loi, tel qu'inscrit à l'article 10bis de la Constitution. Dans l'attente d'explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu'elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. En effet, les étudiants ayant bénéficié d'une aide financière auront ainsi la possibilité de rajouter au total trois semestres au cycle d'études dans lequel ils étaient inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020, alors que les autres étudiants pourront uniquement rajouter deux semestres à la durée normale du cycle d'études dans lequel ils étaient inscrits et ce même lorsqu'ils ont rencontré des difficultés similaires en raison de la pandémie de Covid-19 pour accomplir le semestre d'été 2019/
  3. Le présent amendement vise à donner suite aux observations formulées par le Conseil d'Etat. Afin de lever tout doute quant à une éventuelle inégalité de traitement indue, il est proposé de tenir compte des considérations du Conseil d'Etat, en élargissant le cercle des bénéficiaires des présentes dispositions aux étudiants qui, tout en ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un programme d'études supérieures, n'ont pas bénéficié de l'aide financière, étant entendu qu'il convient de préciser que l'étudiant doit avoir été inscrit dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 de la loi sous objet. Amendement 2 concernant l'article ler (article 7, paragraphe 13 à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures) Le paragraphe 13 est amendé comme suit : «
(13)Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a bénéfieé—de—Vaide finan-sière été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle : 1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ; 2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ; 3/8 3° être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui a bénéfiei-é—de—Ilaide—financière été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus. » Commentaire Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat constate que la disposition sous rubrique porte dérogation à l'article 7, paragraphe 10, de la loi précitée du 24 juillet 2014. Le libellé du paragraphe 13 s'inspire de celui du paragraphe 10 tout en y rajoutant une année d'études supplémentaire aux lettres a) et b). Tout comme pour le paragraphe 12 et au vu de la différence de traitement entre les étudiants ayant bénéficié d'une aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et ceux qui n'en ont pas bénéficié, qui pourtant peuvent avoir rencontré les mêmes difficultés pour accomplir leurs études en raison de la crise sanitaire, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel pour violation de l'article 10bis de la Constitution, dans l'attente d'explications de la part des auteurs du présent projet de loi. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat. Par analogie avec les modifications proposées à l'article 7, paragraphe 12 à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée (cf. amendement 1 supra), il est proposé d'élargir le cercle des bénéficiaires des présentes dispositions aux étudiants qui, tout en ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un programme d'études supérieures, n'ont pas bénéficié de l'aide financière, étant entendu qu'il convient de préciser que l'étudiant doit avoir été inscrit dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 de la loi sous objet. Amendement 3 concernant l'article 1er (article 7, paragraphe 14 à insérer dans la loi modifiée du 24 iuillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures) Le paragraphe 14 est amendé comme suit : «
(14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant béneleié-cle-gaide-finansière été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. » Commentaire Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat constate que la disposition sous rubrique vise à reporter d'une année, par rapport à l'échéance prévue à l'article 7, paragraphe 11, alinéa 2, le contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue, inscrits dans un premier cycle d'études supérieures et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/
  1. 4/8 Tout comme pour les paragraphes 12 et 13 et au vu de la différence de traitement entre les étudiants ayant bénéficié d'une aide financière pendant l'année académique 2019/2020 et ceux qui n'en ont pas bénéficié, qui pourtant peuvent avoir rencontré les mêmes difficultés pour accomplir leurs études en raison de la crise sanitaire, le Conseil d'Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel pour violation de l'article 10bis de la Constitution dans l'attente d'explications de la part des auteurs du présent projet de loi. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat. Par analogie avec les modifications proposées à l'article 7, paragraphes 12 et 13 à insérer dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 précitée (cf. amendements 1 et 2 supra), il est proposé d'élargir le cercle des bénéficiaires des présentes dispositions aux étudiants en situation de handicap qui, tout en ayant été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un programme d'études supérieures, n'ont pas bénéficié de l'aide financière, étant entendu qu'il convient de préciser que l'étudiant doit avoir été inscrit dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 de la loi sous objet. Amendement 4 concernant l'article 2 initial (supprimé) L'article 2 initial est supprimé. Commentaire Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat note que l'article sous rubrique vise à compléter l'affilie 10, paragraphe 2bis, de la loi pré-jtée du 24 juillet 2014, qui prévoit, entre autres, que le report du contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est soumis à l'accord du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Il est plus précisément prévu de compléter le paragraphe 2b1s par une référence à l'article 7, paragraphe 14 qui prévoit de reporter d'une année le contrôle de la progression des étudiants en situation de handicap reconnue, inscrits dans un premier cycle d'études supérieures et ayant bénéficié de l'aide financière pendant l'année académique 2019/
  2. En insérant une référence à l'article 7, paragraphe 14 dans l'article 10, paragraphe 2bis, le Conseil d'Etat comprend que les auteurs entendent ainsi soumettre le report du contrôle de la progression visée à l'article 7, paragraphe 14, à une décision du Ministre, ce qui aux yeux du Conseil d'Etat est inconcevable. En effet, l'étudiant en situation de handicap reconnue s'est déjà vu reconnaître ce handicap dans le cadre de la procédure visée à l'article 7, paragraphe 11, procédure à l'issue de laquelle le Ministre lui accorde outre la reconnaissance de la situation de handicap, le report du contrôle de la progression de deux à trois années dans le cadre de ses études de premier cycle. Dans la mesure où le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue est automatiquement reporté d'une année en vertu de l'article 7, paragraphe 14, le Conseil d'Etat demande à ce que l'article 2 du projet de loi sous rubrique soit supprimé, afin d'éviter toute équivoque quant à la soumission dudit report à une décision du Ministre. A défaut de cette suppression, le Conseil d'Etat s'oppose formellement aux dispositions de l'article sous rubrique pour traitement inégal et violation de l'article 10bis de la Constitution et du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des 5/8 droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne respectivement une différenciation de traitement non justifiée et une discrimination de l'étudiant en situation de handicap reconnue par rapport aux étudiants qui ne se trouvent pas en situation de handicap reconnue, dans la mesure où le report du délai de contrôle, lequel est automatique pour les étudiants qui ne se trouvent pas en situation de handicap reconnue, est soumis à l'accord du Ministre pour les étudiants qui se trouvent en situation de handicap reconnue. Le présent amendement vise à donner suite à la demande du Conseil d'Etat. L'article sous rubrique est supprimé. L'article 3 initial devient l'article 2 nouveau. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7599 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 6/8 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 iuin 2020 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 10 juin 2020 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures Art. ler. A l'article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sont ajoutés in finc trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante : «
(12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s'appliquent aux étudiants ayant bénéfieié-cle-Ilakle-finaneièfe été inscrits pendant le semestre d'été 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 : 1° L'étudiant inscrit pendant-le-semestr-e-erété404-9/2020 en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. 2° L'étudiant inscrit pendant le semestre d'été 2019/2020 en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d'études officiellement prévus pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l'étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l'accomplissement de ce cycle d'études, soit de deux unités au cas où l'étudiant a dépassé d'une unité la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études, soit d'une unité au cas où l'étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du premier cycle d'études. 3° L'étudiant inscrit Dendant-le-s-emestre-ellété-204-fflozo en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d'études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l'accomplissement du cycle d'études dans lequel il est inscrit 4° L'étudiant inscrit pendant-le--semestr-e-cr-été--244o/eno dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres. 5° Lorsque l'étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d'études resté inachevé, il peut bénéficier de l'intégralité de l'aide financière sous forme de d'un prêt pour un semestre supplémentaire à-een-elitien-cgaveir—bénéfleié-des
(13)Par dérogation au paragraphe 10, l'étudiant qui a bénéfierié-ele-Vaide-finenei-ere été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui ne s'est pas réorienté après l'année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle : 1° avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d'études dans le même programme d'enseignement supérieur ; 2° avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d'études, à condition de s'être réorienté après la première inscription à un programme d'enseignement supérieur ; 7/8 3° être inscrit en deuxième année du programme d'enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d'études. L'étudiant qui a bénéfieié-de-gaide-finansière été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 et qui, après trois années d'études, est inscrit en première année d'un programme d'enseignement supérieur se voit refuser l'aide financière quels que soient les résultats obtenus.
(14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l'étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant bénéfieié-d-e-gaide-finaneière été inscrit pendant l'année académique 2019/2020 dans un cycle d'études supérieures éligible au titre de l'article 2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. » gaFtiele--7pafagfap-ke-1-1-el-e-l-a-pféseRte-lei--»-sent-r-emplaèés-par-seux-de-«-à-gadièle-7-i pafacfraphes-1-1-et-1-4-cle4a-p-résente-lei-w; Art. 3. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le leraoût 2020. 8/8

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