← Luxembourg

Projet de loi visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du Covid-19 I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 P. 3 p. 11 p. 16 p. 17 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs La pandémie du covid-19 continue à avoir un impact néfaste sur l'économie nationale et détériore la liquidité des entreprises ainsi que le climat d'investissement. L'avant-projet de loi a pour objet d'inciter les entreprises, qui se trouvent en difficulté financière suite à une baisse significative du chiffre d'affaires, à réaliser des investissements qui auraient été annulés ou reportés en raison de la crise économique provoquée par la pandémie du covid-19. A cette fin, trois types d'aides sont envisagés, à savoir 1) une aide à l'investissement en faveur des projets de développement, 2) une aide à l'investissement en faveur des projets d'innovation de procédé et d'organisation ; 3) une aide à l'investissement en faveur des projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes. Ce régime s'inscrit ainsi dans la politique de relance de l'économie nationale afin de rebondir aussi vite que possible après la crise sanitaire et économique que nos entreprises traversent. Sachant que le développement de l'économie circulaire est une des priorités du gouvernement luxembourgeois aussi bien pour les retombées économiques qu'écologiques, il est prévu d'inciter les entreprises à développer des produits et solutions circulaires, notamment à travers une majoration de 20 pour cent du taux de base lié à l'aide à l'investissement en faveur des projets de développements. Ce régime d'aides se différencie ainsi des autres régimes mis en place dans le cadre du covid-19, dans la mesure où les aides ne se limitent pas à atténuer la perte de revenus, mais à inciter les entreprises à réaliser des investissements stratégiques leur permettant de s'adapter à un nouvel environnement et de rebondir de cette crise. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1". Champ d'application

(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui : 10 disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes ; et 2* ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15 pour cent suite à la pandémie du covid19 sur les mois d'avril et mai 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires concernant l'exercice fiscal 2019. Lorsque l'entreprise a été créé au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d'affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé depuis sa création.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi: 10 les entreprises en difficulté avant le 11" janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2° les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 3° les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ; 40 les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
  1. a)lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
  2. b)lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 50 les entreprises qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente ; 6° les entreprises qui ne disposait pas d'autorisation d'établissement avant le 18 mars 2020. Art.2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l'exception du matériel roulant ; 20 « actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels; 3 -il LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d'innovation de procédé et d'organisation bénéficiant de l'aide, soit la fin des travaux liés à l'investissement ; 4° « début du projet »: soit le début des travaux liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; 50 « déchet »: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, tel que défini à l'article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 60 « efficacité énergétique » : la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation ; 7° « économie circulaire » Toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l'environnement et en remplissant au moins un des critères suivants :
  3. a)utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d'origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de matières premières secondaires;
  4. b)prolonger l'utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l'évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu'à travers la réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d'affaires appropriés;
  5. c)augmenter la récyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l'utilisation réduite de produits et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d'affaires appropriés ;
  6. d)réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité;
  7. e)éviter la production de déchets; 8° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  8. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  9. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  10. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  11. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 9° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 100 « innovation d'organisation »: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 110 « innovation de procédé »: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 12° « intensité de l'aide »: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet avant impôts ou autres prélèvements; 13° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 14° « norme environnementale » :
  12. a)une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou
  13. b)l'obligation, prévue par la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ciaprès « MTD », et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu'ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable ; 15° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 16° « protection de l'environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables ; 17° « scénario contrefactuel » : tout investissement alternatif qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l'état de la technique dans le secteur en question ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 18° « substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, telle que publiée sur le site de l'agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.. Art. 3. Aide à l'investissement en faveur d'un projet de développement
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet de développement, le ministre peut lui attribuer une aide.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à : 1° l'extension d'un établissement existant ; 2° la diversification de la production ou prestation d'un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ; 3° un changement fondamental de l'ensemble du processus de production ou de la prestation de service d'un établissement existant. Sont exclues les investissements liés à la création d'une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur.
(3)L'intensité maximale de l'aide dépend du montant de l'investissement et de la taille de l'entreprise et se calcule selon les modalités suivantes: 1° pour les petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ; 2° pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ; 3° pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.
(4)L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 pour cent des coûts admissibles si l'investissement s'inscrit dans l'économie circulaire contrairement à son scénario contrefactuel. Art.4. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous conditions que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à: 1° 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises; 3* 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Les coûts admissibles sont les suivants: 1° les frais de personnel; 2° les coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels ; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet d'innovation de procédé et d'organisation.
(3)Sont exclues les projets visant à acquérir uniquement des actifs corporels et incorporels pour assurer la mise en œuvre du projet d'innovation de procédé et d'organisation. Art.5. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous conditions que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à: 1° 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels se rapportant à : 1° des investissements d'efficacités énergétiques ; ou 2° des investissements permettant à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales, ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes. Art.6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s'applique aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début du projet a eu lieu après l'octroi de l'aide.
(2)La demande d'aide doit être soumise au ministre avant le 1 décembre
  1. Elle est jugée complète lorsqu'au moins les informations suivantes y figurent : 1° le nom et la taille de l'entreprise; 2° les comptes annuels de l'année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d'affaires pour les mois d'avril et mai 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du covid-19 ; 3° une description du projet; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4° la date de début et de fin du projet; 50 le cas échéant, une description détaillée du respect des critères d'une économie circulaire et du scénario contrefactuel, ou du bilan d'énergie de la situation avant et après le projet d'investissement, ou du dépassement des normes; 6° la localisation du projet; 7° une liste des coûts du projet; 8° la forme de l'aide et le montant de l'aide nécessaire pour réaliser le projet; 9° un plan de financement du projet d'investissement. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art.
  2. Modalités de l'octroi de l'aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 prennent la forme d'une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l'activité ou l'investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(3)La clôture du projet doit avoir lieu au plus tard deux ans après la date d'octroi. Seul le ministre peut décider si le projet d'investissement a été clôturé endéans le délai.
(4)La subvention en capital est versée après la clôture du projet. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l'aide a été octroyée.
(5)Le montant maximal de l'aide ne peut toutefois pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique et doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2020. Art.8. Règles de cumul
(1)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
(2)Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : 10 les avances remboursables prévues à l'article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements; 2° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision, telle que prévue à l'article 9, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  1. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
  2. Art.
  3. Suspension de l'octroi des aides Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
  4. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  5. Disposition financière et budgétaire Le versement des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
  6. Sanction et restitution
(1)La perte d'une aide consentie à une entreprise peut intervenir si avant l'expiration de la durée normale d'amortissement de l'actif subventionné, il aliène les investissements en vue desquels l'aide a été accordée ou s'il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s'il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou s'il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion.
(2)L'entreprise bénéficiaire doit également restituer l'aide prévue aux articles 3, 4 et 5 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(3)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3, 4 et 5, et l'entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n'est pas perdu lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou les conditions d'utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Art. 13. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 9 ci-avant. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 14. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad article 1" — Champ d'application Il est mis en place un régime d'aides en faveur des entreprises qui remplissent deux critères. Premièrement, l'entreprise doit disposer d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes. Deuxièmement, l'entreprise doit faire face à des problèmes de liquidités liés à la chute du chiffre d'affaires pendant les mois d'avril et mai 2020 d'au moins 15%suite à la crise sanitaire, par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice fiscal de 2019. Lorsque l'entreprise a été créée après cette période, la perte du chiffre d'affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé depuis sa création. Sont toutefois exclues, les entreprises en difficulté au 31 décembre 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE, les entreprises condamnées pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin, ainsi que les entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, de la production agricole primaire et, sous certaines conditions, dans la transformation et commercialisation de produits agricoles. Enfin, les entreprises qui ne disposent pas d'autorisation d'établissement délivrée avant le 18 mars 2020, date de déclaration d'état de crise, ne sont pas éligibles, étant donné que le régime d'aides vise à inciter les entreprises à réaliser des investissements qu'elles avaient déjà prévus, mais qu'elles reportent ou réduisent leur envergure en raison de la crise économique. Les entreprises qui se lancent après cette date peuvent toutefois bénéficier des régimes d'aides existants, à savoir le régime d'aides en faveur des PME, notamment pour la création d'un établissement, ou encore une aide à l'innovation de procédé et d'organisation prévue par le régime « RDI ». Ad article 2 - Définitions La plupart des définitions figurent déjà dans d'autres lois en matière d'aides d'Etat, telles que la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation, la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises ou encore la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement, et n'appellent pas de commentaire supplémentaire. Au point 2, il est toutefois précisé que les logiciels font aussi partie des actifs incorporels afin de permettre les investissements liés à la numérisation des activités de l'entreprise. Au point 3, une définition relative à la clôture du projet est introduite afin de rester cohérent avec le projet de loi en cours relatif aux aides en faveur des projets pertinents dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Une nouvelle définition relative à l'économie circulaire est introduite pour préciser quels critères les projets d'investissement doivent remplir pour profiter de la majoration d'aide prévue à l'article 3. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'économie circulaire n'étant qu'a ses débuts, il s'agit néanmoins d'encourager toute entreprise prête à s'engager sans forcément avoir l'ambition d'atteindre la circularité à ce stade. Dans cet esprit, le point
  1. a)permet aux entreprises d'accéder à la majoration de 20% en faisant des efforts substantiels au niveau du gain d'efficience dans l'utilisation des ressources naturelles et en réduisant l'impact environnemental, bien que celle-ci ne permettra pas à elle seule de produire des produits circulaires. Un rôle important revient au producteur qui détermine dès la conception et la production le devenir d'un produit en fin d'utilisation ou de vie. Les entreprises doivent être responsabilisées davantage pour leurs produits ou les produits utilisés dans le cadre de la prestation de service et doivent s'assurer qu'ils puissent être recyclés de façon adéquate une fois arrivés en fin de vie ou d'usage. Les points
  2. b)et
  3. c)visent la responsabilisation des producteurs en ce sens, en les incitant à fabriquer et utiliser des produits recyclables et d'une longévité importante. Les ressources naturelles tels que les minerais, les minéraux ou le pétrole constituent le stock dans lequel nous puisons tous les matériaux utilisés pour la production ou la consommation. Ce stock est limité et une grande partie de ces ressources s'épuisent rapidement. Bien que certaines ressources soient biosourcées, c'est-à-dire extraites de l'écosystème biologique et donc renouvelables dans la limite des limites planétaires, comme le bois ou la laine par exemple, leur régénération a besoin de temps et leur disponibilité à un moment donné est donc également limitée. Les matières premières primaires, tels que les métaux, sont produites directement à partir de ressources naturelles et par conséquent sont également limitées et en cours d'épuisement. Sachant qu'une réduction de leur consommation ne pourra que ralentir l'épuisement des ressources naturelles, il est également crucial de remplacer les matières premières primaires par les matières primaires secondaires. Ces dernières sont obtenues en recyclant des produits et matières déjà existants sans avoir recours à de nouvelles extractions de ressources naturelles. L'économie circulaire vise à faire circuler continuellement les produits, composantes et matériaux sans avoir ni recours à la mise en décharge, ni à l'incinération de déchets. Une substance extrêmement préoccupante introduite dans un produit ne sera ainsi pas éliminée en fin de vie ou d'usage de ce produit mais réinsérée continuellement dans le cycle économique. Les effets néfastes de cette substance seront dès lors amplifiés. Tout projet qui permet d'éradiquer ou, le cas échéant, de réduire substantiellement le contenu de ces substances dangereuses dans les produits, par rapport aux produits et services équivalents, remplit le critère prévu au point
  4. d)de la définition. Le dernier point de la définition sur l'économie circulaire identifie les projets qui visent, entre autres, à utiliser les ressources de façon optimale avec comme finalité absolue d'éviter toute perte de matériel à travers une utilisation en continue. Dans cette logique, tout projet d'investissement permettant d'éviter des déchets, contrairement aux activités équivalentes, peut être considéré comme remplissant ce critère de l'économie circulaire. Il est par ailleurs introduit une définition d'un scénario contrefactuel qui permet d'exclure à l'article 3 les projets d'investissement de la majoration de l'aide si leur investissement alternatif pour la même capacité de production ou prestation de service avec l'état de la technique applicable dans le secteur en question, répondait déjà aux critères liés à l'économie circulaire. Enfin, le dernier point précise qu'une substance extrêmement préoccupante constitue toute substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation telle que publiée par l'agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement « REACH ». La liste figure sur le lien suivant : https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 3 — Aide à l'investissement en faveur des projets de développement A l'instar de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, le ministre peut accorder une aide à l'investissement à une entreprise qui implique des coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à l'extension (ç.à.d. augmentation de capacité) d'un établissement existant, à la diversification de la production ou de prestation vers de nouveaux services ou produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production ou de prestation de service d'un établissement existant. Il y a lieu de rappeler que l'entreprise doit réaliser l'investissement elle-même, conformément au principe « propriétaire exploitant », de telle sorte qu'aucune aide ne peut être versée en faveur d'une entité qui n'exerce pas l'activité faisant l'objet de la demande d'aide. Il est par ailleurs précisé au paragraphe 2, alinéa 2, que les investissements liés à la création d'une nouvelle entreprise, au remplacement des machines et équipements existants, ou encore à la mise en conformité des activités existantes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, sont exclus. Le troisième paragraphe précise l'intensité de l'aide maximale qui s'élève à 30% pour les petites entreprises, 25% pour les moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises, sous réserve que le coût admissible (hors taxes) du projet d'investissement dépasse 20,000 euros, 50,000 euros et 250,000 euros, respectivement. Le paragraphe 4 prévoit une majoration de 20% sur les coûts visés au paragraphe 2 pour inciter les entreprises à développer des produits et services circulaires. Cette majoration s'applique toutefois uniquement si le scénario contrefactuel, en se basant sur l'état de la technique dans le secteur en question, n'avait pas déjà respecté les critères liés à l'économie circulaire. Seuls les projets qui vont audelà de ce qui est actuellement « standard » dans le secteur en question peuvent ainsi bénéficier de cette majoration. Ad article 4 — Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation L'article 4 introduit le deuxième type d'aide en faveur des entreprises, à savoir les aides en faveur des projets d'innovation de procédé et/ou d'organisation. A l'instar de l'article 3, l'entreprise doit soumettre un projet dont les coûts admissibles du projet doivent dépasser 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises, 50,000 euros pour les moyennes entreprises, et 250 000 euros pour les grandes entreprises. L'intensité de l'aide s'élève à 50% des coûts admissibles, peu importe la taille de l'entreprise. Les coûts admissibles sont repris de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation, à l'exception du point 2 qui prévoit que l'intégralité des coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels demeure admissible. Le troisième paragraphe précise que tout projet nécessitant uniquement l'acquisition d'actifs corporels et/ou incorporels pour la mise en œuvre n'est pas éligible. Ce type d'investissement peut a priori faire l'objet d'une aide prévue à l'article 3. Un projet d'innovation de procédé et d'organisation doit cependant justifier d'autres frais, tels que les frais de personnel ou des frais généraux, nécessaires pour intégrer l'éventuelle acquisition d'actifs corporels dans la ligne de production et/ou la prestation de service. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 5 — Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes L'article 5 introduit un troisième type d'aide en faveur des projets d'investissements liés à l'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales. A l'instar de l'article 4, l'intensité maximale de l'aide s'élève à 50% des coûts admissibles, à condition que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à 20.000 euros, 50.000 euros et 250.000 euros hors taxes pour les petites, moyennes et grandes entreprises, respectivement. Le deuxième paragraphe vise à fixer les coûts admissibles en se référant aux investissements d'efficacité énergétique et de dépassement des normes, tels que définis à l'article 2. Il convient de souligner que, contrairement à la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement, il n'y a pas lieu de déduire les coûts liés à un scénario contrefactuel. Ad article 6 — Modalités de la demande Seuls les projets ayant un effet incitatif sont éligibles. Celui-ci est présumé lorsque le début du projet, ç.à.d. le début des travaux, a lieu après l'octroi de l'aide. Le deuxième paragraphe précise les informations que l'entreprise doit soumettre avec sa demande d'aide avant le 1' décembre 2020. Ad article 7 — Modalités d'octroi de l'aide Le premier paragraphe précise que les aides prévues à l'article 3 et 4 prennent la forme d'une subvention en capital et que le montant de l'aide maximale ne peut pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique. Les autres paragraphes figurent généralement dans les régimes d'aides d'Etat et n'appellent pas de remarques supplémentaires. Ad article 8 — Règle de cumul Les aides prévues aux articles 3 et 4 sont cumulables pour les mêmes coûts admissibles avec des aides de minimis accordées conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis. Le deuxième paragraphe précise que les aides prévues aux articles 3 et 4 peuvent être cumulées avec les avances remboursables prévues à l'article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements. Il en va de même pour tout régime d'aides qui fera l'objet d'une décision positive de la Commission européenne sur base de la section 3.1. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19. Ce dernier point a été rajouté suite aux discussions avec la Commission européenne dans le cadre de la notification de cette mesure.d 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 9. — Suspension de l'octroi des aides Cet article n'appelle pas de remarque supplémentaire. Ad article 10 - Transparence Il convient de souligner que toute mesure d'aide individuelle, peu importe son montant, doit être publiée sur le site de transparence de la Commission européenne endéans un délai de 12 mois à compter de la date d'octroi. Ad article 11 — Disposition financière et budgétaire Les aides prévues aux articles 3 et 4 sont versées sur base des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Ad article 12 — Sanction et restitution A l'instar d'autres régimes d'aides, il est précisé à l'article 12 les différents cas de figures pour lesquels une entreprise doit restituer l'aide perçue. Cette restitution couvre le montant total de l'aide majoré des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi. Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues par la présente loi. Ad article 13 — Disposition pénale Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. Ad article 14 — Entrée en vigueur L'article 14 précise que la loi prend ses effets le jour de sa publication dans le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière Le présent régime d'aides reposera sur les lignes budgétaires disponibles, à savoir articles 35.051.040 et 35.6.53.040, qui doit faire l'objet d'un dépassement. Le budget maximal de cet instrument d'aide s'élève à 30 000 000 C. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi visant stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du covid19 Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Bob Feidt Tél .: 247-88416 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet: Créer un outil supplémentaire aux régimes d'aides existants visant à inciter les entreprises à réaliser des investissements. Autre(
  6. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  7. s)impliqué(e)(s): (Ministère des Finances pour le budget) Date: Mai 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: II] Non: E si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Oui: [S] Non: D Non: [si oui: D Non: [s] Citoyens: Oui: Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: Ef Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 5. ' Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: [s] Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  10. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: [S] Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: [S] N.a.: Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: D Non: [S] N.a.: D Oui: D Non: [s] N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: Eji N.a.: Oui: D Non: E N.a.: D Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une oui: D Non: E oui: L1 Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? 4 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [S] Non: D si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: [s] N.a.: fl Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: is Non: El Oui: D Non: [S] Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: [S] N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: [S] N.a.: fl 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: Ei N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.