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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7594

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7594 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du covid-19 I. II. p. 2 p. 8 Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de loi 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les amendements gouvernementaux font suite aux amendements de la Commission européenne relatif à sa communication « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». Cet amendement au niveau européen permet désormais de soutenir les micros et petites entreprises mêmes si elles constituent des entreprises en difficulté au sens des dispositions européennes. Le Gouvernement compte ainsi profiter cette nouvelle flexibilité pour soutenir les entreprises. Il est par ailleurs précisé que les entreprises doivent subir d'une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15% durant les mois de mai, avril et juin par rapport à la même période de l'année précédente ou la moyenne mensuelle pour l'année 2019. Ceci permet de couvrir les entreprises qui ont continué à exercer leurs activités économiques durant les mois d'avril et mai, mais qui ne subissent l'impact économique du covid19 qu'en juin. Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de l'impact auquel les entreprises doivent faire face. Enfin, suite à l'amendement de ladite communication de la Commission européenne, il est précisé à l'article 10 que seules les aides supérieures à 100 000 euros doivent être publiées sur le site de transparence de la Commission européenne. Amendement l Art. ler. Champ d'application

(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui : 1° disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes ; et 20 ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15 pour cent suite à la pandémie du covid-19 &Io durant les mois d'avril, et mai et juin 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires concernant l'exercice fiscal 2019. Lorsque l'entreprise a été créé au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d'affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé depuis sa création.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi: 10 les entreprises en difficulté avant le 1' janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n0 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneià l'exception des micro- et petites entreprises. Toute entreprise qui fait l'objet d'une procédure de faillite, ou qui a reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou qui a reçu une aide au sauvetage sous 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui est touiours soumise à un plan de restructuration. est exclue ; 2° les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 3° les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ; 40 les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
  1. a)lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
  2. b)lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 5' les entreprises qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente; 6° les entreprises qui ne disposait pas d'autorisation d'établissement avant le 18 mars 2020. Commentaire L'amendement portant sur le paragraphe 1 fait suite à une analyse de l'impact économique lié au covid.19. Si certaines entreprises ont dû arrêter leurs activités durant le mois d'avril et mai, d'autres entreprises ont continué à exercer leurs activités durant ces mois pour remplir le stock de leurs clients, de sorte à ce que l'impact économique se cristallise qu'en juin. C'est la raison pour laquelle, le mois de juin a été rajoutée pour déterminer si l'entreprise a eu une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 15% durant la période des mois d'avril à juin 2020 par rapport à la même période 2019. Le deuxième amendement au niveau du paragraphe 2 porte sur le critère d'entreprise en difficulté et fait suite aux amendements de la Commission européenne relatif à sa communication « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». Cet amendement au niveau européen permet désormais de soutenir les micros et petites entreprises mêmes si elles constituent des entreprises en difficulté au sens des dispositions européennes et sous réserve qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure de faillite et n'ont pas reçu une aide au sauvetage sous forme d'un prêt sans l'avoir intégralement remboursée ou sous forme d'une garantie à laquelle elle n'a pas encore mis fin, ou une aide à la restructuration auquel elle est toujours soumise. Le Gouvernement compte ainsi profiter de cette nouvelle flexibilité pour soutenir les entreprises. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 11 Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l'exception du matériel roulant ; 20 « actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels; 30 « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d'innovation de procédé et d'organisation bénéficiant de l'aide, soit la fin des travaux liés à l'investissement ; 4° « début du projet »: soit le début des travaux liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; 5° « déchet »: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, tel que défini à l'article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 60 « efficacité énergétique » : la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation ; 70 « économie circulaire » Toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l'environnement et en remplissant au moins un des critères suivants :
  3. a)utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d'origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de matières premières secondaires;
  4. b)prolonger l'utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l'évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu'à travers la réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d'affaires appropriés;
  5. c)augmenter la récyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l'utilisation réduite de produits et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d'affaires appropriés ;
  6. d)réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité;
  7. e)éviter la production de déchets; 8° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  8. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  9. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  10. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ,
  11. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 90 « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 100 « innovation d'organisation »: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 110 « innovation de procédé »: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 120 « intensité de l'aide »: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet avant impôts ou autres prélèvements; 130 « microentreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 143° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 154° « norme environnementale » :
  12. a)une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou
  13. b)l'obligation, prévue par la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ciaprès « MTD », et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les niveaux qui seraient atteints en appliquant les MTD. Lorsqu'ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable ; 165.° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 17e « protection de l'environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables ; 187° « scénario contrefactuel » : tout investissement alternatif qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l'état de la technique dans le secteur en question ; 198.« substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, telle que publiée sur le site de l'agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Commentaire Suite à au premier amendement faisant référence aux microentreprises, il y a lieu d'introduire une définition à l'article 2 qui fait référence, à l'instar des autres tailles de l'entreprise, à l'annexe I du règlement N° 615/2014. Amendement III Art. 5. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous conditions que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à: 1° 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels et incorporels se rapportant à : 1° des investissements d'efficacités énergétiques ; ou 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° des investissements permettant à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales, ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes.
(3)Les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du proiet sont exclus. Commentaire Suite à un oubli, il est précisé que les coûts admissibles peuvent aussi prendre la forme d'actifs incorporels. Un troisième paragraphe est rajouté pour préciser que les investissements visant à se mettre en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives déjà en vigueur au moment de la clôture du projet sont exclus. Amendement IV Art.
  1. Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Commentaire : Cet amendement découle de la modification de la Commission européenne relatif à sa communication « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
  2. Texte coordonné Art. e. Champ d'application
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui : 1° disposent d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions indépendantes ; et 2' ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 15 pour cent suite à la pandémie du covid-19 &tif durant les mois d'avril, et mai et juin 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires concernant l'exercice fiscal 2019. Lorsque l'entreprise a été créé au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d'affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé depuis sa création.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi: 1° les entreprises en difficulté avant le rer janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) re 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européennei à l'exception des micro- et petites entreprises. Toute entreprise alti fait l'objet d'une procédure de faillite, ou qui a reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou qui a reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière, ou une aide à la restructuration et qui est toujours soumise à un plan de restructuration, est exclue. 2° les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 3° les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ; 4° les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
  1. c)lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
  2. d)lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 5° les entreprises qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente ; 6° les entreprises qui ne disposait pas d'autorisation d'établissement avant le 18 mars 2020. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE (UXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l'exception du matériel roulant ; 20 « actifs incorporels »: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels; 3° « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d'innovation de procédé et d'organisation bénéficiant de l'aide, soit la fin des travaux liés à l'investissement ; 4° « début du projet »: soit le début des travaux liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux; 50 « déchet »: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, tel que défini à l'article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° « efficacité énergétique » : la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation ; 7° « économie circulaire » Toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l'environnement et en remplissant au moins un des critères suivants :
  3. a)utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d'origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de matières premières secondaires;
  4. b)prolonger l'utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l'évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu'à travers la réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d'affaires appropriés;
  5. c)augmenter la récyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l'utilisation réduite de produits et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d'affaires appropriés ;
  6. d)réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité;
  7. e)éviter la production de déchets; 8° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  8. e)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  9. f)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  10. g)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  11. h)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 9° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 100 « innovation d'organisation »: la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 110 « innovation de procédé »: la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés; 120 « intensité de l'aide »: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet avant impôts ou autres prélèvements; 130 « microentreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 143° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 154° « norme environnementale » :
  12. a)une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d'environnement, ou
  13. b)l'obligation, prévue par la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ou toute législation ultérieure la remplaçant en tout ou en partie, d'appliquer les meilleures techniques disponibles, ci-après « MTD », et de garantir que les niveaux d'émission de substances polluantes ne dépassent pas les niveaux qui seraient atteints en appliquant les 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie MTD. Lorsqu'ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite atteinte d'abord par la MTD est applicable ; 166° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) re 651/2014 précité ; 176° « protection de l'environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables ; 1 84° « scénario contrefactuel » : tout investissement alternatif qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l'état de la technique dans le secteur en question ; 198° « substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, telle que publiée sur le site de l'agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21 /CE de la Commission. Art. 3. Aide à l'investissement en faveur d'un projet de développement Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet de développement, le
(1)ministre peut lui attribuer une aide.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels et/ou incorporels se rapportant à : 1° l'extension d'un établissement existant ; 2° la diversification de la production ou prestation d'un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ; 3° un changement fondamental de l'ensemble du processus de production ou de la prestation de service d'un établissement existant. Sont exclues les investissements liés à la création d'une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur.
(3)L'intensité maximale de l'aide dépend du montant de l'investissement et de la taille de l'entreprise et se calcule selon les modalités suivantes: 1° pour les petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ; 2° pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.
(4)L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 pour cent des coûts admissibles si l'investissement s'inscrit dans l'économie circulaire contrairement à son scénario contrefactuel. Art. 4. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous conditions que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à: 1° 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises; 30 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Les coûts admissibles sont les suivants: 10 les frais de personnel; 2° les coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels ; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence; 40 les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet d'innovation de procédé et d'organisation.
(3)Sont exclues les projets visant à acquérir uniquement des actifs corporels et incorporels pour assurer la mise en œuvre du projet d'innovation de procédé et d'organisation. Art. 5. Aide à l'investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales
(1)Lorsqu'une entreprise réalise un investissement en faveur d'un projet d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous conditions que les coûts admissibles du projet s'élèvent au moins à: 10 20 000 euros hors taxes pour les petites entreprises; 20 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l'acquisition d'actifs corporels et incorporels se rapportant à : 10 des investissements d'efficacités énergétiques ; ou 2° des investissements permettant à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales, ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de telles normes. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)Les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du proiet sont exclus. Art.6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s'applique aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début du projet a eu lieu après l'octroi de l'aide.
(2)La demande d'aide doit être soumise au ministre avant le 1 décembre
  1. Elle est jugée complète lorsqu'au moins les informations suivantes y figurent : 10 le nom et la taille de l'entreprise; 20 les comptes annuels de l'année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d'affaires pour les mois d'avril et mai 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du covid-19 ; 30 une description du projet; 40 la date de début et de fin du projet; 50 le cas échéant, une description détaillée du respect des critères d'une économie circulaire et du scénario contrefactuel, ou du bilan d'énergie de la situation avant et après le projet d'investissement, ou du dépassement des normes; 6° la localisation du projet; 70 une liste des coûts du projet; 8° la forme de l'aide et le montant de l'aide nécessaire pour réaliser le projet; 9' un plan de financement du projet d'investissement. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art.
  2. Modalités de l'octroi de l'aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 prennent la forme d'une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l'activité ou l'investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(3)La clôture du projet doit avoir lieu au plus tard deux ans après la date d'octroi. Seul le ministre peut décider si le projet d'investissement a été clôturé endéans le délai.
(4)La subvention en capital est versée après la clôture du projet. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l'aide a été octroyée.
(5)Le montant maximal de l'aide ne peut toutefois pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique et doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
  1. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  2. Règles de cumul
(1)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
(2)Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : 1° les avances remboursables prévues à l'article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements; 2° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision, telle que prévue à l'article 9, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  1. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
  2. Art.
  3. Suspension de l'octroi des aides Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
  4. Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  5. Disposition financière et budgétaire Le versement des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
  6. Sanction et restitution
(1)La perte d'une aide consentie à une entreprise peut intervenir si avant l'expiration de la durée normale d'amortissement de l'actif subventionné, il aliène les investissements en vue desquels l'aide a été accordée ou s'il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s'il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou s'il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(2)L'entreprise bénéficiaire doit également restituer l'aide prévue aux articles 3, 4 et 5 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(3)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3, 4 et 5, et l'entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n'est pas perdu lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou les conditions d'utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Art.
  1. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 9 ci-avant. Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.