I. Texte du projet de loi Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016
- instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Art. ler. La loi du 23 décembre 2016
- instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établibsant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, est modifiée comme suit : 10 A l'article 4, le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Toutefois, pour les travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 :
- l'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement ;
- l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. ». 2° A l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété comme suit : « Ce plafond est porté à 62,5% des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, et
- la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- ». 2 30 A l'article 5, paragraphe 2, alinéa 3, point 1, les mots « ou pour une pompe à chaleur » sont insérés après les mots « pour une chaudière à bois ». 40 A l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété comme suit : « Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 :
- l'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ;
- l'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt. » 50 A l'article 6, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Toutefois, pour les travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, l'aide financière est plafonnée :
- dans le cas d'une maison unifamiliale, à 3.300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
- dans le cas d'un immeuble collectif, à 4.200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2022 inclus. ». Art.
- La présente loi produit ses effets au 20 avril
- La Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg 3 II. Texte coordonné Loi du 23 décembre 2016
- instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Art. ler. Objet
(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l'habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d'aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d'investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l'État, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d'une aide :
- toute installation d'occasion ;
- tous échanges, remplacements ou réparations de parties d'installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l'installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2024. Tout droit à l'aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d'aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026. Art. 2. Définitions Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1. « demandeur » : la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s'il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l'aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi ; 2. « bénéficiaire » : le demandeur auquel une aide a été accordée ; 3. « logement » : un local d'habitation distinct et indépendant ;
- a)est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes;
- b)un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou 4 plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles; 4. « logement durable » : un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes :
- a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d'habitation et dont la consommation d'énergie est quasi nulle ;
- b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité « Ecologie », « Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité » définies à l'article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l'article 14octies précité. 5. « coûts effectifs » : les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. Construction d'un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d'un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d'habitation. L'aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L'aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l'assainissement énergétique durable d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement ou de la partie d'un bâtiment utilisée à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement. L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée.
(2)Pour bénéficier de cette aide financière l'assainissement doit être réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 6. Une demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l'Administration de l'environnement et sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 6.
(3)Le montant de l'aide financière pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d'isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d'un bonus financier qui est fonction de la catégorie d'efficacité atteinte par l'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d'assainissement énergétique.
(4)Le montant de l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement. L'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Toutefois, pour les travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 : 1. l'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement ; 2. l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. 5
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d'énergie renouvelables
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d'énergie renouvelables :
- une installation solaire photovoltaïque ;
- une installation solaire thermique ;
- une pompe à chaleur ;
- une chaudière à bois ;
- un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2)L'aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs. L'aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5% des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes : la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, et
- la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- Toutefois :
- dans le cas du remplacement d'une chaudière existante ou d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées pour une chaudière à bois ou pour une pompe à chaleur peuvent être augmentées d'un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent de l'aide financière visée à l'alinéa 2,
- lorsque la mise en place d'une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d'une chaudière à bois ou d'une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1.000 euros peut être accordé. L'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies renouvelables est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs. L'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 50 euros par kilowatt. Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022 : l'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies
- renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ; l'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est
- plafonnée à 62,5 euros par kilowatt.
(3)Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d'octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 6. Conseil en énergie
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d'assainissement énergétique visés à l'article 4. L'aide financière est accordée après la réalisation des travaux d'assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(2)Dans le cas d'une maison unifamilia le, l'aide financière est plafonnée à 2.200 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. 6 Dans le cas d'un immeuble collectif, l'aide financière est plafonnée à 2.800 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Toutefoi, pour les travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, l'aide financière est plafonnée :
- dans le cas d'une maison unifamiliale, à 3.300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
- dans le cas d'un immeuble collectif, à 4.200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2022 inclus.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 7. Restitution des aides financières
(1)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi d'une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2)En cas d'octroi d'une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l'objet d'un réexamen à tout moment. Art. 8. Dispositions modificatives A l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit: « 6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l'habitat durables ; » Art. 9. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du ... instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ». Art. 10. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au l er janvier 2017. 7 III. Exposé des motifs du projet de loi Alors même que les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les citoyens et les acteurs économiques sont considérables, cette crise à laquelle nous continuons de faire face constitue également une opportunité en terme de la relance verte, mariant le souci de relance économique avec celui de redoubler nos efforts en matière de lutte contre le changement climatique. Le présent projet de loi, accompagné d'un projet de règlement grand-ducal qui en fixe les mesures d'exécution, s'inscrit pleinement dans ce contexte. 11 vise à renforcer les incitatifs pour les mesures d'économie d'énergie et de recours aux sources d'énergie renouvelables dans le domaine du logement moyennant une augmentation des aides financières pour l'assainissement des différents éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment tout comme pour les systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables. Il est ainsi proposé d'appliquer une majoration de 50% aux subventions accordées pour l'assainissement des différents éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment, la mise en place de la ventilation mécanique contrôlée, ainsi que pour le conseil en énergie à la base de tout projet de rénovation énergétique. Sont visées les rénovations initiées d'ici la fin du 1 ' trimestre 2021 (31 mars 2021), et plus précisément les projets pour lesquels la demande d'accord de principe a été introduite entre le 20 avril 2020 (jour de réouverture des chantiers) et le 31 mars 2021. Les travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2022 (date de la facture). Quant aux aides financières pour la promotion des systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables, à savoir les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois et les raccordements à un réseau de chaleur, il est proposé de les augmenter de 25%. Sont visés les installations techniques commandées entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021. Les investissements devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2022 (date de la facture). A l'image du bonus alloué pour le remplacement d'une chaudière existante alimentée en combustible fossile par une chaudière à bois, un nouveau bonus sera introduit lorsqu'une chaudière existante est remplacée par une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau de chaleur (« Mazoutsersatzprogramm »). Ces mesures, destinées à encourager les propriétaires à mettre en œuvre leurs projets de rénovation énergétique resp. de recours aux énergies renouvelables malgré les difficultés liées à l'épidémie du covid-19 et malgré la chute des prix des produits pétroliers, constituent également une composante clé des efforts en matière de décarbonisation. En l'absence de mesures incitatives renforcées, il est à craindre que des commandes soient retirées, postposées voire même réorientées, pour ce qui est des installations de chauffage, vers les vecteurs 8 énergétiques fossiles. Ces mesures s'insèrent donc parfaitement dans le contexte du plan national intégré en matière d'énergie et de climat pour la période 2021-2030, dans le cadre duquel le Luxembourg s'est doté d'objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55%), d'énergies renouvelables (25%) et d'efficacité énergétique (de 40 à 44%) à l'horizon 2030. Les hausses des aides financières, quoique limitées dans le temps, nécessitent un ajustement vers le haut, également limité dans le temps, des plafonds des aides définis dans la loi du 23 décembre 2016. Quant aux montants précis de ces aides revues à la hausse, ils seront fixés moyennant des modifications ponctuelles apportées au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part l'ajustement des montants des aides, l'introduction d'un nouveau bonus pour le remplacement d'une chaudière existante par une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau de chaleur, et une prolongation généralisée du régime d'aides pour tout projet initié d'ici fin mars 2021, les autres dispositions du régime d'aides « prime house » restent inchangées. Par ailleurs, une réforme générale de l'ensemble des volets du régime d'aides « prime house » est en cours d'élaboration. Elle concernera les projets initiés au-delà du 31 mars 2021. 9 IV. Commentaire des articles du projet de loi ad Art. ler. Cet article précise les changements opérés par rapport au régime d'aides financières actuellement en place. C'est ainsi qu'il est précisé, au point 1 0 , que l'aide financière maximale, actuellement fixée à 50% des coûts effectifs, sera portée à 75% des coûts effectifs pour les mesures d'assainissement, y compris la mise en œuvre d'une ventilation mécanique contrôlée, pour lesquelles la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022. Au point 2°, il est précisé que l'aide financière maximale alloué pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois, actuellement de 50% des coûts effectifs, sera portée à 62,5% des coûts effectifs pour les installations commandées entre le 20 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2022. Les points 4° et 50précisent des ajustements similaires des plafonds des aides pour d'un côté les réseaux de chaleur alimentés par des sources d'énergies renouvelables et le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur, et d'un autre côté les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux. Les ajustements précités des plafonds permettront d'augmenter, par rapport à leur niveau actuel, de 50% les aides financières pour la rénovation énergétique durable et le conseil en énergie, et de 25% les aides pour la promotion des systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables. Le point 3° propose d'introduire, à l'image du bonus alloué pour le remplacement d'une chaudière existante alimentée en combustible fossile par une chaudière à bois, un bonus de 30% lorsqu'une chaudière existante est remplacée par une pompe à chaleur ou un raccordement à un réseau de chaleur. ad Art. 2. Cet article précise que cette loi produit ses effets au 20 avril 2020, jour de réouverture des chantiers dans le cadre du déconfinement progressif de la crise du covid-19. 10 V. Fiche financière du projet de loi Estimation du déchet budgétaire — Année 2020 En 2019, le déchet budgétaire total du régime « prime house » s'est élevé à 15 millions EUR, dont 8 millions EUR pour les nouvelles constructions et 2,85 million EUR pour l'assainissement énergétique et le conseil en énergie. Quant aux installations techniques, elles ont été subventionnées à hauteur de 1 million EUR pour les installations photovoltaïques, 1,55 million EUR pour les installations solaires thermiques, 600.000 EUR pour les chaudières à bois et 1 million EUR pour les pompes à chaleur. Alors que le renforcement limité dans le temps des aides financières pour l'assainissement énergétique et les installations de chauffage basées sur les énergies renouvelables vise avant tout à prévenir une baisse sensible du nombre de projets dans ces domaines, il faut partir du principe que le nombre de demandes d'aides financières n'évoluera pas de manière substantielle par rapport aux estimations établies en amont de la crise du covid-19. Ainsi, le déchet budgétaire supplémentaire par rapport aux dépenses de l'année 2019 occasionné par le présent projet de loi est estimé à 1,5 million EUR pour l'assainissement énergétique et à près de 1 million EUR pour les installations de chauffage. Une partie de ces dépenses supplémentaires ne sera toutefois liquidée qu'en 2021 voire en 2022. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Paquet de relance C0VID19 — augmentation des aides financières prime house : A. Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 B. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Georges Gehl Téléphone : 247-86845 Courriel : georges.gehl@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'avant-projet de loi et l'avant-projet de règlement grand-ducal qui en fixe les mesures d'exécution, vise à contrecarrer les impacts de la pandémie du covid-19 moyennant une augmentation des aides financières du régime « prime house » pour la rénovation énergétique durable ainsi que pour la promotion des systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Ministère de l'Energie et de là ménagement du territoire Date : Version 23.03.2012 19/05/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT J4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les chambres professionneles (commerce, métiers, salariés) seront consultées par la suite. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : E oui E Non E oui 17 Non E oui D Non El Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui Ei Non N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : E Non E N.a. E N.a. E N.a. CI Oui D Non N.a. E Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Oui D Non D Non Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT Jst DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui g Non g Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? n Oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 111 ui Non E oui fl Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 5 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Oui ig Non D oui Non D Ou i Non E Oui El Non N.a. n Oui D Non N.a. zi Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) n Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Setvices/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive » services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5