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"t4e- CHFEP ri .,,,•• Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 2

"t4e- CHFEP ri .,,,•• Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfeplu AV1S SUC le projet de loi portant dérogation - aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; - à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire www.chfep.lu Par dépêche du 25 mai 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 29 juin 2020 au plus tard', l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question prévoit certaines adaptations du volume de la formation pédagogique, aussi bien pour les fonctionnaires stagiaires que pour les employés en période d'initiation. Toutes ces modifications ont pour but de tenir compte du fait que, au vu de la période de confinement ainsi que des restrictions persistantes liées à la pandémie Covid-19, les stagiaires de l'année scolaire 2019/2020 ne sont pas en mesure d'accomplir le volume entier de leur formation pédagogique tel qu'il était initialement prévu. Pour les mêmes raisons, le projet de loi prévoit également certaines dérogations quant aux dispositions applicables aux enseignants qui se trouveront en période d'approfondissement au moment de l'entrée en vigueur de la future loi. En outre, la formation continue des enseignants est également affectée par le projet, qui appelle les observations suivantes. Remarques générales En général, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les dispositifs de formation et d'évaluation de certains agents de l'Éducation nationale en période de stage ou en période d'initiation soient adaptés afin de limiter à un strict minimum les effets préjudiciables de la crise sanitaire du Covid-19 sur le parcours de formation des concernés. La Chambre estime en effet qu'il ne faut pas pénaliser ces agents en raison des mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre la propagation du virus, notamment la suspension de toutes les activités dans le secteur scolaire et éducatif à partir du 16 mars

  1. Bien qu'un certain nombre de formations initialement prévues en présentiel aient été remplacées par un accompagnement distanciel, il n'en reste pas moins que différentes activités -2 ne pouvaient pas avoir lieu du fait de la fermeture des établissements scolaires, notamment de l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN). Ainsi, un certain nombre d'agents se trouvaient dans l'impossibilité de passer leurs formations et leurs examens en temps utile et ils risquent de subir de ce fait des retards concernant leur nomination. La Chambre apprécie que le projet de loi sous avis entende remédier à cette situation qui aurait pu désavantager les agents se trouvant en période de stage ou d'initiation. Quant à la forme, la Charnbre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la numérotation des articles du projet de loi n'est pas la même que celle utilisée au commentaire des articles. En effet, le projet comprend trois articles numérotés en chiffres romains, alors que le commentaire fait référence à six articles numérotés en chiffres cardinaux arabes. Examen du texte Ad article I" Ad point 10 Concernant les enseignants, fonctionnaires stagiaires, de l'enseignement secondaire visés à l'article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale, l'article Fr, point 1 0, du projet de loi procède à la réduction de deux cents à cent quatre-vingt-douze du nombre d'heures de formation spéciale. En même temps, le volume horaire des modules au choix des stagiaires est réduit de huit heures, à savoir de vingt-quatre à seize heures. Ces adaptations s'appliquent également aux fonctionnaires stagiaires qui bénéficient d'une réduction de stage. Le point 1° prévoit également la réduction du nombre de "séances d'hospitation" (de deux à une seule) auxquelles les stagiaires doivent participer chaque année. Dans la même logique, le nombre de "regroupements entre pairs" de stagiaires est réduit de trois à une séance. La Chambre estime que ces dérogations sont absolument appropriées pour tenir compte des circonstances exceptionnelles survenues au cours de l'année scolaire 2019/
  2. Elle constate cependant que le texte sous avis ne prévoit aucune limitation dans le temps quant à -3 l'application de ces mesures. Afin d'éviter toute sorte d'ambiguïté, et dans le souci de maintenir la qualité de la formation pédagogique à l'avenir, la Chambre demande qu'il soit précisé clairement et explicitement que lesdites mesures se limitent exclusivement à l'année scolaire 2019/2020 et que, à partir de l'année scolaire 2020/2021, les anciennes dispositions seront de nouveau applicables. En outre, le point 1' règle la situation des fonctionnaires stagiaires qui ont échoué au cours de l'année scolaire 2019/2020 à la première session de l'épreuve pratique prévue. Normalement, ces stagiaires auraient eu la chance de se présenter à une seconde session au cours du troisième trimestre de l'année scolaire 2019/
  3. Or, au vu des restrictions liées à la pandémie Covid-19, cette deuxième session sera reportée au premier trimestre de l'année scolaire 2020/
  4. Afin de garantir que les agents en question ne subissent pas de désavantage concernant l'évolution de leur carrière, il est prévu que leur nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée, à condition évidemment que les stagiaires réussissent à l'épreuve pratique lors de la deuxième session. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve cette mesure et elle demande que le même principe soit appliqué dans le contexte de la procédure de mutation des enseignants, à savoir à leur candidature à un poste vacant dans un autre établissement. Concrètement, lorsqu'à l'avenir un des agents concernés par cette mesure exceptionnelle introduira une demande de mutation, son ordre de priorité par rapport aux autres candidats à un poste donné devra être calculé en prenant en considération sa date de nomination comme si elle était survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée et non pas à partir de la date de réussite de son épreuve pratique à la deuxième session. Une autre dérogation visant les enseignants, fonctionnaires stagiaires, de l'enseignement secondaire concerne le "projet pédagogique de recherche-action" . Ce dernier — qui aurait normalement dû être finalisé au cours de l'année scolaire 2019/2020 en deuxième année de stage — est reporté à la période d'approfondissement qui, pour les agents concernés, aura lieu pendant l'année scolaire 2020/
  5. La Chambre comprend la nécessité de reporter ce travail qui, vu son caractère purement formatif, n'impacte de toute façon pas la réussite du stage. -4 Pour ce qui est des fonctionnaires stagiaires de l'enseignement fondamental et de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord que les formations spéciales prévues aux articles 24 et 31 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale soient ramenées de trente à vingt-deux heures. De même, elle comprend que le nombre de "séances d'hospitation" (article 37 de la prédite loi du 30 juillet 2015) et de "séances de regroupement entre pairs" (article 38) sera réduit en conséquence pour ce personnel, d'autant plus que ces séances se poursuivront pendant la période d'approfondissement selon un concept établi par l'IFEN. En ce qui concerne le décalage de "l'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques" et de "l'évaluation du bilan du portfolio" sur la période d'approfondissement, la Chambre se pose la question de savoir pourquoi cette adaptation, visant l'article 45 de la loi précitée du 30 juillet 2015, ne se limiterait qu'aux stagiaires visés à l'article 5 de cette même loi. Elle estime que la même dérogation devrait s'appliquer aux fonctionnaires stagiaires visés à l'article 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2015, c'est-à-dire aux instituteurs stagiaires de l'enseignement secondaire. La Chambre propose donc de compléter comme suit l'article Fr, point 1 0, lettre g) du projet de loi sous examen: "L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques et l'évaluation du bilan du porolio prévues à l'article 45 aux articles 45 et 51 auront lieu au cours de la période d'approfondissement." Ad point 2° Le point 2° de l'article Pr définit des dérogations concernant les enseignants employés en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la future loi. Les dérogations concernant les "séances d'hospitation" et les "séances de regroupernent entre pairs" sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires. Ainsi, le nornbre de ces "hospitations" et "regroupements entre pairs" est réduit à chaque fois à une seule séance. -5 De même que pour les fonctionnaires stagiaires (cf. "Ad point lo"), le texte ne prévoit aucune limitation dans le temps quant à l'application des mesures projetées. Pour les mêmes raisons que celles énumérées sub "Ad point 1' ci-avant, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande qu'il soit précisé clairement et explicitement que lesdites mesures se limitent exclusivement à l'année scolaire 2019/
  6. Les dérogations prévues pour les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement fondamental, en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la future loi, sont également identiques à celles accordées aux fonctionnaires stagiaires de l'enseignement fondamental. Par analogie, la Chambre peut donc se déclarer d'accord que le cycle de formation de début de carrière, le nombre de "séances d'hospitation" et le nombre de "séances de regroupement entre pairs" de ces employés soient adaptés en fonction des impératifs et contraintes de la crise sanitaire du Covid-19 (sous la réserve de la remarque précédente concernant l'application limitée dans le temps des mesures proposées). D'un point de vue formel, il faudra corriger comme suit la phrase introductive du point 2°: "Par dérogation au chapitre 3, les dispositions suivantes 611 s'appliquent aux employés en période d'initiation (...)." Ad point 3° Pour ce qui est des dérogations au chapitre 3bis de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les 'formations du certificat de formation pédagogique" ainsi que les évaluations de certaines épreuves théoriques et de l'épreuve pratique prévues dans le cadre de l'année scolaire 2019/2020 pour les employés du groupe d'indemnité A2, sousgroupe de l'enseignement fondamental, soient étendues au premier trimestre de l'année scolaire 2020/
  7. Cette prolongation du temps imparti pour suffire aux exigences de la formation initialement prévue pendant l'année scolaire 2019/2020 permettra aux concernés de bénéficier d'une formation de qualité malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire. De même, il leur sera possible de préparer et de passer les épreuves du certificat de formation pédagogique dans des conditions semblables à celles prévues en temps normal. 6 La Chambre approuve que l'adaptation des modalités de réussite du certificat de formation pédagogique, et notamment la remise de trois productions écrites avant le 30 juin 2020 (disposition actuellement déjà en vigueur en application d'un règlement grand-ducal du 25 mai 2020 pris sur la base de l'article 32, paragraphe 4, de la Constitution), permette aux employés susmentionnés de valider le certificat en question et les autorise à se présenter à la session de juillet 2020 du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental et à la fonction d'instituteur de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général. Si les candidats se classent en rang utile à l'occasion de ce concours, ils pourront entamer "leur stage de fonctionnaire" dès le début de l'année scolaire 2020/
  8. Parallèlement, ils termineront leur formation du certificat de formation pédagogique et passeront les épreuves restantes, qui revêtiront un caractère formatif, au premier trimestre de cette même année scolaire. Ad point 4° Une autre dérogation concerne la formation théorique des enseignants employés (de l'enseignement secondaire) en période d'initiation au moment de l'entrée en vigueur de la future loi. La formation théorique fait partie du certificat de formation pédagogique que peuvent acquérir les employés au cours de leur période d'initiation. Ce certificat comprend au total cent soixante-dix heures de formation théorique, dont douze heures sont au choix de l'employé parmi certaines thématiques. Selon le point 4°, ce nombre d'heures de formation au choix est réduit de huit heures, donc de douze à quatre heures. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve cette mesure, mais demande qu'il soit précisé clairement et explicitement qu'elle se limite exclusivement à l'année scolaire 2019/
  9. Ad point 5° Les restrictions persistantes en relation avec la pandémie liée à la maladie Covid-19 n'ont pas seulement affecté les enseignants en période de stage ou en période d'initiation, mais également ceux qui se trouveront en période d'approfondissement au moment de l'entrée en vigueur de la future loi. Dès lors, afin de tenir compte du fait que ces agents disposent de moins de temps qu'initialement prévu pour terminer leur formation, le nombre d'heures de formation au choix est réduit de quarante-huit à quarante. De plus, le nombre de "séances de -7 regroupement entre pairs" est réduit de trois à une et le nombre de "séances d'hospitation" l'est de deux à une. La Chambre comprend et approuve ces dérogations absolument appropriées pour tenir compte des circonstances exceptionnelles de l'année scolaire 2019/
  10. Si elle marque son accord avec les mesures en question, elle demande cependant encore une fois qu'il soit précisé clairement et explicitement que celles-ci se limitent exclusivement à l'année scolaire 2019/
  11. Ad article II En temps normal, tout enseignant doit participer à au moins quarantehuit heures de formation continue au cours d'une période de référence de trois ans. Toutefois, pendant la période de confinement due à l'épidémie Covid-19, et mêrne encore après la reprise des cours à l'école au mois de mai 2020, la plupart des formations continues auxquelles s'étaient inscrits les enseignants ont dû être reportées, voire annulées, l'IFEN restant fermé pour des cours en présentiel jusqu'à la rentrée 2020/
  12. L'article H du projet de loi tient compte de ces circonstances, en prolongeant de trois mois "la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire". La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que ladite dérogation est également inscrite à l'article 5 du texte coordonné de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire (texte joint à titre d'information au dossier sous avis), sans que cette inscription soit pourtant prévue par le projet de loi sous examen. Il découle de cette adaptation de l'article 5 que la dérogation en question ne sera pas limitée dans le temps et s'appliquera dès lors à toutes les périodes de référence en matière de formation continue, même après la pandémie Covid-
  13. Quel texte primera donc maintenant face à cette incohérence? La Chambre apprécie en tout cas que le gouvernement prévoie de donner dorénavant plus de temps aux enseignants pour suivre le volume de formation continue obligatoire. Toutefois, si jamais la période de référence actuelle était uniquement visée, il serait plutôt approprié de prévoir une prolongation de six mois au lieu de trois mois seulement, étant donné que 1'1FEN est fermé aux formations continues en présentiel de mi-mars à mi-septembre
  14. -8 Aux termes de l'exposé des motifs joint au projet de loi sous avis, celui-ci "prévoit la prolongation de trois mois de la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire afin de maintenir le volume horaire requis sur une période donnée" . Or, force est de constater que la dérogation à l'article 5 de la loi susvisée du 10 juin 1980 ne règle pas la question de la prolongation de trois mois de la période de référence des enseignants et des éducateurs de l'enseignement fondamental. Tout en sachant que l'introduction d'une mesure semblable dans l'enseignement fondamental nécessite des adaptations d'autres textes — notamment des règlements grand-ducaux concernant les tâches des instituteurs de l'enseignement fondamental, des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l'enseignement fondamental ainsi que des éducateurs et des éducateurs gradués de l'enseignement fondamental — la Chambre est d'avis que le personnel de cet ordre d'enseignement devrait être mis sur un pied d'égalité avec les enseignants de l'enseignement secondaire. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 15 juin
  15. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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