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Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et 2° du Code de procédure pénale I. TEXTE DU PR

Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et 2° du Code de procédure pénale I. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° L'intitulé du paragraphe 3 du chapitre ler du titre II prend la teneur suivante : « De l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) » 2° L'article 75-1 est modifié comme suit : «

(1)Le membre luxembourgeois (ci-après désigné «membre national») auprès d'Eurojust, agence de l'Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d'Etat. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d'Etat sur ses activités au sein d'Eurojust.
(2)L'assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration judiciaire. » 3° Les articles 75-2 et 75-3 sont abrogés. 4° L'article 75-4 est renuméroté en article 75-2 et prend la teneur suivante : «
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat et les juges d'instruction.
(2)Les demandes d'Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement:
  1. au procureur d'Etat déjà saisi, respectivement, lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d'instruction déjà saisi;
  2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d'Eurojust n'est saisie, au procureur d'Etat territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l'autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d'Etat, qui détermine l'autorité compétente et lui transmet la demande. » Page 1 sur 9 5° Les articles 75-5, 75-5 bis, 75-5 ter et 75-6 sont abrogés. 6° L'article 75-7 est renuméroté en article 75-3 et prend la teneur suivante : « Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) 883/2013. » 7° L'article 75-8 est renuméroté en article 75-4 et prend la teneur suivante : «
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,
  1. émettre ou exécuter toute demande d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
  2. ordonner, demander ou exécuter des mesures d'enquête en application de la loi du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; 2° modification du Code de procédure pénale; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d'urgence lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de contacter l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu'ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. » Art.
  1. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : Le paragraphe ler de l'article 48-24 est modifié comme suit : « Dans l'exercice de leurs missions, le procureur général d'Etat, le procureur d'Etat, les membres de leurs parquets, le membre national auprès de l'agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : » II. EXPOSE DE MOTIFS En parallèle des négociations sur le Parquet européen ont eu lieu celles sur la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, Eurojust. Cette proposition de règlement, adoptée le même jour par la Commission européenne que celle portant création du Parquet européen a abouti au règlement 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil. L'article 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit qu'Eurojust soit régie par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Page 2 sur 9 Le règlement vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision 2002/187/JAI et de fixer les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust. Il règle également les relations avec le Parquet européen. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives tant par leur nombre que par leur nature, il a été décidé de remplacer la décision 2002/187/1Al dans son ensemble à l'égard des États membres liés par le règlement. S'agissant d'un règlement directement applicable dans les Etats membres une transposition en droit nationale n'est pas exigée. La législation nationale doit cependant être adaptée sur certains points pour permettre notamment une interaction sans faille des autorités nationales avec Eurojust et le Parquet européen. Il s'agit essentiellement d'adapter les articles 75-1 et suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire concernant l'unité Eurojust et du membre national auprès d'Eurojust en prenant en compte les modifications apportées par le règlement 2018/1727 remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad Article 1" du projet de loi 1° L'intitulé est modifié pour tenir compte du changement de statut de l'agence Eurojust introduit par le règlement 2018/
  2. 2° Article 75-1 L'article est modifié pour tenir compte du fait que le statut et la durée du mandat du membre national et de son adjoint sont désormais déterminés par le règlement 2018/
  3. Il en va de même de leur lieu de travail ainsi que de celui de l'assistant. 3° Articles 75-2 et 75-3 Le paragraphe ler de l'article 75-2 est supprimé. L'accès aux registres nationaux exigé par l'article 9 du règlement 2018/1727 est réglé par la modification de l'article 48-24 du code de procédure pénale. Le paragraphe
(2)de l'article est supprimé alors que les échanges d'informations entre les autorités nationales et le membre national sont désormais régis par le règlement 2018/
  1. L'article 75-3 est abrogé. Les communications et informations à Eurojust anciennement visées par cet article sont désormais régies par l'article 21 du règlement 2018/
  2. 4° Article 75-4 L'article 75-4 est renuméroté en article 75-2 Les paragraphes
(3),
(4)et
(5)de l'ancien article 75-4 sont supprimés alors que les fonctions opérationnelles d'Eurojust et du membre national sont désormais régies par les articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/
  1. Page 3 sur 9 5° Articles 75-5, 75-5bis, 75-5ter et 75-6 Les articles 75-5, 75-5b1s et 75-5ter sont abrogés. Cette matière est désormais régie par les articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/
  2. L'article 75-6 est abrogé. L'organe de contrôle commun y visé n'existe plus depuis que le règlement 2018/1727 est devenu applicable. Il a été remplacé par le Contrôleur européen de la protection des données. 6' Article 75-7 L'article 75-7, renuméroté en article 75-3, est modifié pour tenir compte du règlement 2018/
  3. 7° Article 75-8 L'article 75-8, renuméroté en article 75-4 est modifié pour tenir compte des dispositions de l'article 7, paragraphe 4 et de l'article 8 du règlement 2018/1727 qui obligent les Etats membres à confier aux membres nationaux au moins les pouvoirs visés par ledit règlement. Les pouvoirs du membre national sont exercés en accord avec les autorités nationales compétentes et conformément aux dispositions légales applicables, sauf en cas d'urgence, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de contacter en temps utile l'autorité nationale compétente. Ad Article 2 du projet de loi L'article 48-24 du code de procédure pénale est modifié pour permettre l'accès aux registres nationaux au membre national et à son adjoint conformément aux exigences de l'article 9 du règlement 2018/
  4. Iv. TEXTE COORDONNE DES DISPOSITIONS MODIFIEES PAR LE PROJET La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : « §
  5. — De l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) De-ILunité-E-4A-rej-ust--et-du-nlenalar-e-n-atlenal-a-u-p-Fès-elLE-ufejest-» « Art. 75-1.
(1)Le membre luxembourgeois (ci-après désigné «membre national») auprès de l'unité d'Eurojust, orgone agence de l'Union européenne, institué par la décision du Conseil du 28 février 2002 le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que son adjoint sontrest choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs ses fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d'Etat. Le membre national et son adjoint sont est désignés pe-u-r---uee-eJufée-ele-11-ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. le mandat est renouvelable. Le membre national 14 transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d'Etat sur ses activités au sein d'Eurojust. Page 4 sur 9 {2) Le membre national est assisté par un adjoint. L'adjoint peut agir au nom du membre national ou remplacer celui ci. L'adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. gadjoint-exerce-ses-feectien-s-sei+s-la-sufvei-1-Jance-adirfri-n-istrati-ve-cl-u-precufeuf-generel-d4tet, t'adjoint est désigné pour une durée de 4 ans par arrêté grand ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le mandat est renouvelable.
(3)Le membre national est également assisté par un assistant. L'assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration judiciaire.
(4)L'adjoint et l'assistant ont leur lieu de travail à Luxembourg.» «Art. 75
  1. Dans le cadre de l'exercice dc sa mission, le membre national a accès à l'information contenue dans le casier judiciaire ainsi que dans tout autre registre dans les mêmes conditions que le procureur d'Etat. Il peut é.-alement demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires—à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut notamment refuser cette communication si celle ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts nationaux essentiels du pays ou si cela compromettrait le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne. Elle peut également différer ou refuser cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.» «Art. 75
  2. {1) Le juge d'instruction, le procureur d'Etat ou le procureur général d'Etat communique à Eurojust, par le biais du membre national, toute information nécessaire à l'accomplissement de scs tâches. {2) Le juge d'instruction, le procureur d'Etat ou le procureur général d'Etat informe Eurojust, par le biais du membre national, des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétences d'Eurojust lorsqu'elles concernent au moins trois Etats membres de l'Union européenne, ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux Etats membres de demandes ou de décisions cn matière de coopération judiciaire pénale et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
  3. l'infraction en cause est punissable d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins cinq ans et figure dans la liste suivante: a) traite des êtres humains; b) exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; c) trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; d) trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces ou éléments et de munitions; c) corruption; f) fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes; g) contrefaçon de l'euro; Page 5 sur 9 h) blanchiment de capitaux; i) attaques visant les systèmes d'information; j) terrorisme; k) financement du terrorisme; 044
  4. il existe des indices concrets d'implication d'une organisation criminelle; 434
  5. il existe des indices d'une dimension ou d'une incidence transfrontalière grave au niveau de l'Union européenne ou concernant d'autres Etats membres autres que ceux directement impliqués.
(3)Le juge d'instruction, le procureur d'Etat-Otl-le-pfec-ur-eur--génér-a-l-elLE-tat-i-1149-r-441-e-éga-leme-n4 Eurojust, par le biais du membre national:
  1. de la mise en place des équipes communes d'enquêtes et des résultats de leurs travaux;
  2. des conflits de compétences qui se sont présentés ou qui sont susceptibles de sc présenter;
  3. des difficultés ou refus récurrents concernant l'exécution de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire pénale. (-4)-14-r-exc-eptiela-a-4)(-pa-r-agra-p-h-e-s-
(4)-à-
(3), le juge d'instruction, le procureur d'Etat ou le procureur général d'Etat n'est pas tenu, dans une affaire spécifique, de communiquer des informations à Eurojust, par le biais du membre national, si cela a pour effet:
  1. de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou
  2. de compromettre la sécurité d'une personne.» «Art. 75
  3. Art.75
  4. Les autorités nationales compétentes pour recevoir les demandes au sens du règlement 2018/1727 d'Eurojust sont respectivement le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat et les juges d'instruction.» «
(2)Les demandes d'Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement des paragraphes
(3)à
(5)du présent article peuvent être adressées directement:
  1. au procureur d'Etat déjà saisi, respectivement, lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d'instruction déjà saisi;
  2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d'Eurojust n'est saisie, au procureur d'Etat territorialement compétent. En cas de doute d'Eurojust sur le point de savoir quelle est l'autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d'Etat, qui détermine l'autorité compétente et lui transmet la demande.» l'intermédiaire du membre national, peut adresser aux autorités nationales compétentes une demande motivée visant à: Page 6 sur 9
  3. entreprendre une enquête ou des poursuites sur dcs faits précis; entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
  4. réaliser une coordination entre les autorités compétentes des Etats membres concernés; il. mettre en place une équipe commune d'enquête;
  5. lui fournir toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.» membre national, peut adresser a-ux autorités nationales compétentes une demande motivée visant
  6. prendre des méthodes particulières de recherche;
  7. prendre toute autre mesure justifiée pour l'enquête ou les poursuites. {-5}-Da-n-s-4e-c-adFe-4e--V-exer-c-k-e--de-'sa--miresieR7-E-u-Fefbl-str ag-kesan-t---€44--tale-€144e--c-e44ège7-Peet-a4fe4ser---aex autorités nationales compétentes un avis non contraignant lorsque: résoudre un conflit de compétence concernant l'ouverture d'une enquête ou d'une poursuite;
  8. en raison de difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l'exécution de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire pénale, et pour autant que ces difficultés ne puissent être résolues par accord mutuel entre les autorités compétentes des Etats membres concernés ou demandent à Eurojust son avis.» Art . 75 5.
(1)Si une autorité nationale compétente visée à ILarticle 75 'I, paragraphe
(1)décide de ne pas suivre à Eurojust dans les meilleurs délais sa décision et les raisons qui la motivent. Lorsqu'il n'est pas possible de communiquer les raisons qui motivent le refus de suivre la demande car cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou que cela compromettrait la £écurité d'une personne, l'autorité nationale compétente pcut faire valoir des raisons opérationnelles. ou un avis d'Eurojust au sens de l'article 75 4, paragraphes
(3)à
(5), elle doit en informer au préalable le procureur général d'Etat. Art . 75 5bis.
(1)Le membre national peut recevoir les demandes et les décisions en matière de coopération judiciaire pénale. Il peut les transmettre aux autorités nationales compétentes visées à l'article 75 4, paragraphe
(1), les faciliter, fournir des informations supplémentaires y ayant trait et assurer le suivi de leur exécution. Lorsqu'il exerce les pouvoirs visés dans le présent paragraphe, le membre national en informe l'autorité nationale compétente dans les plus brefs délais. Page 7 sur 9 {2) En cas d'exécution partielle ou insuffisante d'une demande de coopération judiciaire, le membre national peut demander à l'autorité nationale compétente de prendre des mesures complémentaires afin que la demande puisse être pleinement exécutée. Art . 75 5ter. {1) Le membre national peut proposer aux autorités nationales compétentes visées à l'article 75 4, paragraphe
(1)de procéder aux actes suivants, sous réserve des règles de compétence établies par les lois de procédure pénale:
  1. d'émettre et de compléter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire pénale;
  2. d'exécuter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire pénale;
  3. d'ordonner des mesures d'enquête jugées nécessaires lors d'une réunion de coordination organisée par Eurojust pour fournir une aidc aux autorités nationales compétentes concernées par une enquête concrète et à laquelle les autorités nationales compétentes concernées par l'enquête sont invitées à participer;
  4. d'autoriser et dc coordonner des livraisons contrôlées sur le territoire du Grand Duché dc Luxembourg. {2) Dans les cas visés au paragraphe
(1), la proposition du membre national est traitée de manière urgente et prioritaire par les autorités nationales compétentes. Art . 75
  1. Le ministrc de la Justice désigne pour une durée de quatre ans un magistrat pour figurer sur la liste des juges susceptibles de siéger dans l'organe de contrôle commun. Le mandat est renouvelable. «Art. 75-
  2. Art.75
  3. Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins€1-e-s du règlement (UE, Euratom) 883/2013 CE 1073/99 et EURATOM N° 1074/99 du Conseil du 25 mai 1999 relatifs aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude. Art. 75
  4. Art. 75
  5. Le droit de toute personne d'avoir accès aux données à caractère personnel la concernant qui sont traitées par Eurojust, tel que prévu par l'article 19 de la décision précitée du Conseil du 28 février 2002 £e fait suivant les modalités du droit d'accès au Luxembourg telles qu'elles sont prévues par les articles 13, 14 et 16 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'é.ard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.»
  6. Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées, a. émettre ou exécuter toute demande d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle, b. ordonner, demander ou exécuter des mesures d'enquête en application de la loi du ler août 2018 portant 1' transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; 2' modification du Code de Page 8 sur 9 procédure pénale; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
(2)Dans les cas d'urgence lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de contacter l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu'ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : Art. 48-24. « Dans l'exercice de leurs missions, le procureur général d'Etat, le procureur d'Etat, a4-Rs-i—cfbie les membres de leurs parquets, le membre national auprès de l'agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personne suivants : » Page 9 sur 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M:nistere de la Justice 12.05.2020 Avant-projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et 2° du Code de procédure pénale Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et 2° du Code de procédure pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Georges KEIPES, Attaché Téléphone : 247-88552 Courriel : georges.keipes@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Adaptation de la législation nationale au règlement (UE) 2018/1727 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 12/05/2020 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui n Non E oui s oui E oui E Non E Non E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui El Non E Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [7] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ? E oui fl Non fl N.a. Dans l'exercice de leurs missions, le membre national auprès de l'agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants: 1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé; 3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; 10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? Version 23.03.2012 E oui fl Non fl N.a. Dans l'exercice de leurs missions, le membre national auprès de l'agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants: 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé; 3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; 10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui C Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui C Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui C Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? C Oui El Non N.a. E Oui IE Non N.a. simplification administrative, et/ou à une E Oui flNon
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E] Oui C Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ Oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [I] Oui Non E] Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EI Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non is oui EJ Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non EJ Oui Non D N.a. El Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? D Oui Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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