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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du ler décembre 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernan

CHAMBRE DES DÉPUTES GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7614 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° du Code de procédure pénale Art. 1er. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° L'intitulé du titre II, chapitre 1er, paragraphe 3, prend la teneur suivante: « De l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) » 2° L'article 75-1, paragraphe 1e', alinéa Ier, tel qu'il est proposé par l'article Ier, point 2°, du projet de loi est remplacé comme suit : «

(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d'Eurojust, agence de l'Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2018/1727 », ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d'Etat. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d'Etat sur ses activités au sein d'Eurojust.
(2)L'assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l'administration judiciaire. » 3° Les articles 75-2 et 75-3 sont abrogés. 4° L'article 75-4 prend la teneur suivante : «
(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat et les juges d'instruction.
(2)Les demandes d'Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement:
  1. au procureur d'Etat déjà saisi, respectivement, lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d'instruction déjà saisi;
  2. si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d'Eurojust n'est saisie, au procureur d'Etat territorialement compétent.
(3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l'autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d'Etat, qui détermine l'autorité compétente et lui transmet la demande. » 5° Les articles 75-5, 75-5bis, 75-5ter et 75-6 sont abrogés. 6° L'article 75-7 prend la teneur suivante : « Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l'Office européen de lutte antifraude, ci-après « OLAF », le membre national est considéré comme autorité compétente pour les besoins du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen 3 de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil. » 7° L'article 75-8 prend la teneur suivante : «
(1)Le membre national ou son adjoint peuvent, en accord avec l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente, et conformément aux dispositions légales régissant les mesures concernées,
  1. émettre ou exécuter toute demande d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle,
  2. ordonner, demander ou exécuter des mesures d'enquête en application de la loi du ier août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; 2° modification du Code de procédure pénale; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. 2 La participation de l'État à verser à l'organisme gestionnaire de l'assurance maladiematernité est échelonnée comme suit : 1° exercice budgétaire 2020 : 200 000 000 euros ; 2° exercice budgétaire 2021 : 62 000 000 euros ; 3° exercice budgétaire 2022 : 62 000 000 euros ; 40 exercice budgétaire 2023 : 62 000 000 euros. Art.
  3. Après l'article budgétaire 17.5.42.005 de la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 est inséré l'article budgétaire 17.5.42.006 nouveau, libellé comme suit : « — 17.5.42.006 — Participation de l'État au financement de l'assurance-maladie : dotation pour dépenses liées aux mesures Covid-
  4. Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice : 200.000.000 euros ». Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du ler décembre 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2
(2)Dans les cas d'urgence lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de contacter l'autorité judiciaire luxembourgeoise compétente en temps utile, le membre national ou son adjoint sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe
(1)conformément au droit luxembourgeois, à condition qu'ils en informent les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes dans les meilleurs délais. » Art. 2. L'article 48-24, paragraphe ler, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : « Dans l'exercice de leurs missions, le procureur général d'Etat, le procureur d'Etat, les membres de leurs parquets, le membre national auprès de l'agence Eurojust ainsi que son adjoint ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 'I er décembre 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3

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