LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 P. 3 p. 10 p. 17 p. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de créer la base légale pour la mise en place d'une aide de relance en faveur du commerce de détail. Cette aide fait partie d'un paquet de 23 mesures, dénommé « Neistart Lëtzebuerg » par le biais desquelles le Gouvernement entend encourager l'emploi, soutenir les entreprises dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et promouvoir une relance durable. La simple réouverture des magasins du commerce de détail ne permettra pas à elle seule de retrouver le niveau d'activité antérieur à la pandémie du Covid-
- Le déconfinement ne signifie donc pas encore la fin des difficultés économiques pour les magasins de détail et les établissements de soins à la personne qui étaient contraints de fermer pendant six semaines. Ce secteur est en effet particulièrement touché et fragilisé par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie du Covid-
- Les contraintes sanitaires à respecter entraîneront une baisse de l'activité pendant des mois encore. Des coûts supplémentaires et des pertes de recettes du fait du nombre limité de clients autorisés par magasin et des lenteurs occasionnées liées aux contraintes sanitaires, doivent être pris en compte. Une réticence de la part de nombreux consommateurs à se déplacer dans les magasins est également probable. A cela s'ajoutent des coûts imprévus dus à la difficulté de vendre des marchandises pendant le confinement, ce qui a entrainé des problèmes de stockage. Toutes ces circonstances emmènent à des grandes difficultés en termes de liquidité des entreprises. Il est donc impératif de mettre en place une aide de relance afin de remédier aux problèmes de liquidité causés par la pandémie du Covid-19 auxquels se heurtent les magasins du commerce de détail. L'aide bénéficie aux entreprises répondant aux critères de micro-entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise et prend la forme de subventions en capital mensuelles dont le montant est calculé sur base du nombre de salariés et de travailleurs indépendants de l'entreprise, mais ne peut dépasser 50.000 euros. L'aide est allouée pour les mois de juillet, août et septembre 2020 et est subordonnée à différentes conditions parmi lesquelles le fait d'avoir été obligé d'arrêter ses activités en raison de l'interdiction de l'accueil de public imposée par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 ou d'avoir une perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, de ne pas percevoir de subventions de chômage partiel pour le mois pour lequel l'aide est demandée et de ne pas procéder à des licenciements économiques au cours des mois de juillet, août et septembre
- Le présent régime d'aides repose sur la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » et doit faire l'objet d'une notification. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1• L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une aide en faveur des entreprises du secteur du commerce de détail en magasin dans les conditions prévues par la présente loi. Art.
- Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « commerce de détail»: les activités consistant en l'achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. Les activités reprises à l'annexe sont assimilées au commerce de détail pour l'application de la présente loi. 2° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ; d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 4° « magasin » : un local de vente physique librement accessible au public où est exercée l'activité de commerce de détail ou l'activité artisanale y assimilée. 5° « micro-entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 6° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 70 « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) re 104/2000 du Conseil ; 90 « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3.
(1)Sont exclus du champ d'application de la présente loi : 1° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.
(2)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficultés au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 5, à moins que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans le secteur mentionné à l'article 1er et dans un ou plusieurs secteurs qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seule ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités. Art.
- Une aide peut être accordée aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 10 elles constituent une micro-entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise ; 2° elles exerçaient l'activité de commerce de détail en magasin déjà avant le 15 mars 2020 ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° elles disposent d'une autorisation d'établissement pour l'exercice d'une activité commerciale ou d'une des activités artisanales visées en annexe, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 4° elles sont régulièrement immatriculées auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ; 5* leur chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019 ou 2020, le montant de 15.000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité. 6° elles ont été obligées d'arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou elles ont subi une perte du chiffre d'affaires mensuel moyen ou mensuel d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai
- La perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou du chiffre d'affaires de la même période de l'année 2019 et, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 14 mars
- 7° elles ont repris l'activité visée à l'article 1er dans l'ensemble de leurs magasins à la date du ler juin 2020 au plus tard et ne l'ont pas cessée par la suite ; 8° elles ne perçoivent pas de subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels pour le mois pour lequel elles demandent une aide ; 9° elles n'ont pas procédé au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles précédents à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. Art. 5.
(1)L'aide prend la forme de subventions en capital mensuelles, dont le montant par entreprise unique est établi conformément aux dispositions du paragraphe 2. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre des salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 1° 1.000 euros pour le mois de juillet 2020 ; 2° 750 euros pour le mois d'août 2020 ; 3° 500 euros pour le mois de septembre 2020. En cas d'occupation à temps partiel, les montants prévus à l'alinéa 1"sont proratisés. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités autres que le commerce au détail en magasin, seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l'aide les salariés qui sont affectés à l'activité de commerce de détail en magasin. Le montant de l'aide ne peut excéder 50.000 euros par mois par entreprise unique. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(4)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 31 décembre
- Art.
- Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 5, paragraphe 2, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte et contenir toutes les informations suivantes: 10 le nom de l'entreprise requérante ; 20 la taille de l'entreprise requérante, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et le certification d'affiliation des travailleurs indépendants ; 4' la situation de l'entreprise au regard des dispositions de l'article 4, point 6 et, le cas échéant, une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation du montant de la perte du chiffre d'affaires ; 5° une déclaration attestant le respect des conditions prévues à l'article 4, points 7° à 9 ; 6° une déclaration attestant de l'absence de condamnation visée à l'article 3, paragraphe 1er, point 2 et l'absence de procédure de faillite en cours ; 7° un relevé du personnel de l'entreprise avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation ou, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 3, un relevé des salariés affectés à l'activité de commerce de détail avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation ; 8° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu ; 9° le cas échéant, une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
- Toute aide octroyée sur base de la présente loi, à l'exception des aides octroyées conformément au règlement UE n°1407/2013 précité est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les aides accordées conformément au règlement UE n01407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8.
(1)L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 10 des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N0 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 30 toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie du Covid-
- Art.
- L'octroi et le versement de l'aide instituée par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide prévue par la présente loi. Art.
- Les personnes qui ont obtenu une aide en vertu de la présente sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages. Art.
- Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, est transmise à 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
- La présente loi entre en vigueur au ler juillet
- 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ANNEXE Liste des activités assimilées au commerce de détail 10 boulanger-pâtissier ; 2° boucher ; 3° traiteur ; 4° fleuriste ; 5° horloger ; 6° bijoutier-orfèvre ; 7° opticien ; 8° styliste; 9° retouche de vêtements ; 100 nettoyage à sec- blanchisserie ; 11°coordonnier et coordonnier-réparateur ; 12° orthopédiste et bandagiste, 13° coiffeur ; 14° esthéticien ; 15° pédicure ; 16° manucure- maquilleur ;
- décorateur d'intérieur
- électricien ;
- salon de toilettage pour chiens et chats. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Article ler L'article 1" définit l'objet du projet de loi, qui consiste à mettre en place une aide financière en faveur des entreprises du secteur du commerce de vente au détail et à en fixer les conditions d'attribution. Il désigne par ailleurs le membre du Gouvernement en charge de l'octroi de cette aide. Article 2 L'article 2 a pour objet de définir certaines notions utilisées dans le projet de loi. Les notions reprises sous les points 1 et 4 sont des notions essentielles pour la compréhension et l'application du présent projet de loi dans la mesure où elles viennent en préciser le champ d'application. Le « commerce de détail », dont la définition est reprise de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines prnfessions libérales vise la revente de biens de consommation, dans l'état où elles ont été achetées, au consommateur final, excluant par-là les prestations de service de nature commerciale, la vente entre professionnels de même que la vente de produits fabriqués ou transformées. Le texte assimile toutefois au commerce de détail certains métiers de l'artisanat dont l'activité s'apparente au commerce de détail, mais qui ne constitue pas du commerce de détail au regard de la définition figurant dans la loi précitée de 2011 étant donné que l'activité de l'artisan ne consiste pas à revendre des marchandises en l'état, mais à vendre des produits qu'il a fabriquées ou transformées (boulanger, styliste etc..). Le texte assimile encore au commerce de détail certaines prestations de service telles que les soins de beauté ou l'entretien des vêtements. Pour être éligible à une aide au titre de la présente loi, le commerce de détail doit s'exercer en magasin. Bien que le terme « magasin » ait une signification claire en langage courant, il a semblé utile d'en donner une définition étant donné qu'il constitue un élément déterminant pour décider de l'éligibilité d'une entreprise à l'aide financière. Le magasin, au sens de la présente loi, est un local de vente physique ayant pignon sur rue dans lequel le commerçant ou l'artisan exerce les activités au titre desquelles il sollicite une aide. Les entreprises qui ne disposent pas de magasin et dont l'activité consiste exclusivement à vendre à distance ou sur des foires et marchés ne sont pas visées par la présente loi. Les points 2, 8 et 9 visent à expliquer le paragraphe 3 de l'article 3 qui fixe les conditions selon laquelle les entreprises qui exercent des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles peuvent obtenir une aide d'Etat sur base de la présente loi. Cette disposition figure parmi les règles imposées par la Commission dans sa communication relative 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie à l'encadrement temporaire des aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée du Covid-
- Les points 5 à 7 précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par « micro », « petite » et « moyenne » entreprise. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR. Une microentreprise est une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR. La définition d' « entreprise unique » figure également dans d'autres textes de loi relatifs à des aides d'Etat et ne suscite pas de commentaire particulier dans le cadre du présent projet. Article 3 Le paragraphe ler vise à exclure du champ d'application de la présente loi les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite ainsi que les employeurs qui ont été condamnés pour travail clandestin ou violation des dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La disposition figurant au point 2 est reprise de la loi « de minimis » du 20 décembre 2019 et de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Vu toutefois que l'aide instaurée par le présent projet de loi est limitée dans le temps, la disposition selon laquelle l'exclusion vaut pour une durée de trois ans n'aurait pas fait de sens dans le présent contexte. Afin de permettre au ministre de contrôler si l'entreprise demanderesse n'a pas subi de telles condamnations, elle devra faire une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence d'une telle condamnation. Le paragraphe 2 précise que les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2, paragraphe 18 du règlement 651/2014 sont exclues de l'aide prévue par la présente loi, à moins que cette aide soit octroyée sous forme d'une aide « de minimis » conformément au règlement 1407/
- Contrairement à d'autres régimes d'aides, tels que la loi du 3 avril 2020 sur les aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, la présente loi permet ainsi d'octroyer des aides aux entreprises en difficulté qui, autrement, seraient exclues. Cette aide ne peut toutefois être octroyée que pour autant que l'entreprise n'ait pas déjà atteint le plafond de minimis en raison d'autres aides de minimis reçues auparavant. Il échet de rappeler dans ce contexte que ce plafond est fixé à 200 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Pour le paragraphe 3 il est renvoyé au commentaire de l'article
- Le paragraphe 4 envisage l'hypothèse où une entreprise exercerait encore d'autres activités économiques que le commerce de détail en magasin. Dans ce cas, seul le commerce de détail est éligible à une aide au titre de la présente loi. Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 5, paragraphe 2 qui prévoit que seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide les salariés qui sont affectés au commerce de détail en magasin. A titre d'exemples, ne peuvent ainsi être mis en compte les salariés chargés du montage ou de la livraison de meubles, ni le personnel chargé des travaux de réparation dans un garage automobile. Le paragraphe 4 est à comprendre en ce sens que si 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'entreprise n'est pas en mesure d'assurer une séparation de ses activités, elle ne pourra se voir octroyer une aide sur base de la présente loi. Article 4 L'article 4 fixe les conditions sous lesquelles une entreprise de commerce de détail peut prétendre à l'aide instaurée par le présent projet de loi. Les cinq premières conditions sont des conditions de « forme » qui ont trait respectivement à la taille de l'entreprise (point 10), au début de l'activité en raison de laquelle une aide est demandée (point 2°), à la détention de l'autorisation d'établissement, commerciale ou artisanale, nécessaire pour 0 l'activité de commerce au détail telle que définie à l'article l er (point 3 ), à l'immatriculation en tant qu'employeur auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ou cas où elle emploie des salariés (point 4) et à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum de 15.000 euros (point 5°) qui est proratisé au cas où l'entreprise n'aurait été créée qu'au cours de l'année fiscale 2019 ou
- Les entreprises qui répondent aux exigences définies aux points 1 à 5 peuvent obtenir une aide financière à condition qu'elles se trouvent dans une des deux situations envisagées au point
- Ce point 6 vise d'une part les commerces de détail, tels que magasins d'habillement ou salons de coiffure, qui ont dû arrêter leurs activités en raison de l'interdiction d'accueil de public imposée par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et, d'autre part, les commerces de détail qui avaient été autorisés à poursuivre leurs activités, mais dont les activités et le chiffre d'affaires ont considérablement baissé en raison notamment des mesures de confinement imposés à la population. Ce deuxième cas de figure vise notamment les magasins qui vendent principalement des produits alimentaires, les opticiens et les services de pressing et de nettoyage. Pour apprécier la perte du chiffre d'affaires, l'entreprise comparera le chiffre d'affaire qu'elle a réalisé au cours de la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 avec le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de la même période de l'année 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019 multiplié par deux. L'entreprise a le choix d'opter pour l'un ou l'autre de ces modes de comparaison, en fonction de ce qui est plus favorable pour elle. Pour les entreprises qui existent depuis moins d'un an, la comparaison est faite par rapport au chiffre mensuel moyen réalisé entre la date de leur création et le 14 mars
- Etant donné que la mesure d'aide prévue par la présente loi est destinée à accompagner la reprise et à favoriser la relance du commerce de détail en magasin, il est exigé au point 7 que l'entreprise qui entend bénéficier de cette aide ait rouvert l'ensemble de ses magasins à la date du 1er juin 2020 au plus tard et qu'elle les ait maintenus ouverts au moment où elle introduit sa demande d'aide. L'aide est finalement réservée aux entreprises qui n'ont plus recours au chômage partiel, raison pour laquelle le point 8 précise que l'entreprise ne doit pas percevoir de subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels pour le mois pour lequel elle demande une aide. Comme il sera exposé ci-après, l'aide prend la forme de subventions qui sont demandées et octroyées mensuellement. L'entreprise devra justifier lors de chaque demande qu'elle n'a pas recours au chômage partiel au cours du mois pour lequel elle sollicite l'aide, de même qu'elle devra justifier 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie qu'elle n'a pas procédé à des licenciements pour des motifs économiques au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, ni au cours des mois précédents pour lesquels une aide peut être demandée (point 9). Ainsi, une entreprise qui aurait procédé à des licenciements économiques au mois d'août 202, ne pourra demander une aide ni pour le mois d'août, ni pour le mois de septembre. Article 5 L'article 5 a trait à la forme et aux montants de l'aide. L'aide prend la forme de subventions en capital mensuelles non imposables, dont le montant est calculé par entreprise unique suivant le mode de calcul défini au paragraphe
- Les subventions peuvent être octroyées pour les mois de juillet, août et septembre
- Le montant de la subvention mensuelle est obtenu en multipliant le nombre des salariés qui sont occupés à temps plein et affectés à l'activité de commerce de détail et des personnes ayant le statut de travailleur indépendant au regard des dispositions de l'article ler du Code de la Sécurité sociale, point 4, avec les montants dégressifs suivants : 1000 euros pour le mois de juillet 2020, 750 euros pour le mois d'août 2020 et 500 euros pour le mois de septembre
- En aucun cas le montant de la subvention allouée au titre de la présente loi ne pourra dépasser 50.000 euros par mois par entreprise unique. Le paragraphe 3 précise qu'aucune aide ne pourra être octroyée sur base de la présente loi avant que la Commission européenne n'ait donné son aval pour la mise en place de la mesure d'aide. Le paragraphe 4 répond à une exigence de la Commission européenne consistant à ce que les subventions directes mises en place sur base du régime d'encadrement temporaire soient octroyées avant le 31 décembre
- Article 6 L'article 6 fixe les modalités et les délais d'introduction des demandes d'aides. L'alinéa ler vise à préciser que l'entreprise doit introduire une demande pour chaque mois pour lequel elle souhaite obtenir une aide. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel la subvention se rapporte, à savoir le 31 août pour la subvention de juillet, le 30 septembre pour la subvention d'août et le 31 octobre pour la subvention de septembre. L'alinéa 2 énumère les informations et pièces à produire à l'appui de la demande. Ces renseignements sont destinés à vérifier si les conditions pour l'octroi d'une aide sont remplies. Les points 1 et 2 ne suscitent pas de commentaire particulier. Les informations visées au point 4 sont destinées à vérifier si l'entreprise se trouve effectivement dans une situation donnant lieu à l'octroi d'une aide, soit parce qu'elle a été obligée d'arrêter ses activités, soit qu'elle a subi une perte de son chiffre d'affaires de plus de 50%. Dans cette dernière 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie hypothèse elle doit verser une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires ou, si elle n'est pas en mesure de produire une telle pièce, elle doit remettre une estimation chiffrée de sa perte de chiffre. Il est par ailleurs demandé à l'entreprise de faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle atteste
(1)avoir repris son activité depuis au moins le ler juin 2020,
(2)ne pas percevoir de subvention de chômage partiel pour le mois pour lequel elle demande l'aide et
(3)ne pas avoir procédé à des licenciements pour motifs économique au cours du mois pour lequel elle sollicite l'aide et du mois ou des deux mois précédents. L'entreprise attestera par ailleurs ne pas avoir subi une condamnation pénale telle que visée à l'article 2, qui la rendrait inéligible à l'octroi d'une aide. Les informations visées au point 7° sont nécessaires pour établir le montant mensuel de la subvention. Dans l'hypothèse où une entreprise exerce uniquement l'activité de commerce de détail, elle soumet au ministre un relevé de tous ses salariés et des travailleurs indépendants avec indication de leur numéro d'identification national. Une entreprise qui exerce des activités dans d'autres domaines que le commerce de détail, remettra un relevé ne reprenant que les salariés qui sont affectés au commerce de détail. Les comptes annuels pour 2019 devront être versés pour permettre de vérifier si l'entreprise n'était pas en difficultés. Le point 9 vise le cas d'une entreprise en difficultés qui entendrait obtenir une aide de minimis sur base de la présente loi. L'information y visée est nécessaire pour vérifier si l'entreprise n'a pas déjà atteint le seuil fixé pour l'octroi d'une aide de minimis. Article 7 La disposition figurant à l'alinéa 1 rappelle l'obligation de publier toute aide individuelle sur le site de transparence de la Commission européenne, conformément à l'annexe Ill du règlement général d'exemption par catégorie N°651/2014. L'alinéa 2 vise à préciser, d'une part, que l'obligation de publication sur le site de transparence ne concerne pas les aides minimis et à rappeler, d'autre part, que les aides de minimis doivent faire l'objet d'une inscription dans le registre central de minimis tel que prévu à l'article 6 de la loi « de minimis » du 20 décembre 2019. Article 8 Cet article a trait au cumul de la présente aide avec d'autres aides d'Etat. Le point 1 autorise le cumul pour les mêmes coûts admissibles avec des aides de minimis accordés conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis. Il s'ensuit que si une entreprise a déjà bénéficié d'une aide de minimis, par exemple de l'indemnité d'urgence mise en place par le Gouvernent dans le cadre du Covid-19, elle peut bénéficier d'une aide prévue à l'article 3 pour autant que le règlement 1407/2013 demeure respecté. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le point 2 se rapporte à l'avance remboursable créée par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire. Les deux aides sont cumulables pour autant que le cumul n'aboutisse pas au dépassement du plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés pour faire le contrôle sont bruts, c.à.d. avant impôt et autre prélèvement. Il en va de même pour tout régime d'aides qui fera l'objet d'une décision positive de la Commission européenne sur base de la section 3.1. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie (point 3°). Le cumul est également possible avec l'aide sous forme de garantie prévue par la loi du 18 avril 2020 (point 4°). Article 9 L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Article 10 Les dispositions de l'article 10 sont reprises telle quelles de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. L'article 10 envisage le cas où une non-conformité à la communication de la Commission européenne précitée ou une non-conformité avec les dispositions de la présente loi seraient constatées. A titre d'exemple, si l'entreprise ne dispose pas encore d'une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires du mois en question, elle peut soumettre une estimation. Celle-ci peut faire l'objet d'un contrôle ex post en analysant les comptes annuels clôturés. Si la perte du chiffre d'affaires réellement encourue ne remplit pas le critère d'éligibilité, elle doit restituer l'aide. Chaque peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi. A l'instar des autres régimes d'aides, la restitution de l'aide couvre le montant de l'aide augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant expiration d'un délai de 3 mois. Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte. Article 11 Pour assurer la cohérence avec les autres régimes d'aides, cet article rappelle les conséquences pénales lorsqu'une personne a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir une aide au titre de la présente loi. Article 12 L'article 12 traite de l'échange d'informations entre administrations. L'alinéa ler prévoit que les services compétents du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions peuvent obtenir de la part du centre commun de la sécurité sociale, de l'agence pour le développement de l'emploi et du comité de conjoncture les informations dont ils ont besoin pour 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie instruire les demandes d'aides. Dans la mesure en effet où une aide ne pourra être octroyée à une entreprise qui recourt au chômage partiel au cours du mois pour lequel elle sollicite l'aide, le ministre doit pouvoir se renseigner auprès du comité de conjoncture afin de savoir si une demande de chômage partiel a été introduite pour le mois en question et, le cas échéant, auprès de l'agence pour le développement de l'emploi pour savoir si le chômage partiel demandé a finalement été octroyé. Etant donné par ailleurs que l'entreprise ne doit pas avoir procédé au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles précédents à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié et que le montant de l'aide est calculé sur base du nombre de salariés de l'entreprise, respectivement du nombre de salariés affectés à l'activité de commerce de détail en magasin, les services du ministre auront besoin du concours du centre commun de la sécurité sociale pour vérifier les indications y relatives fournies par les entreprises. L'alinéa 2 prévoit la transmission de la décision ministérielle octroyant l'aide, à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Ces informations peuvent s'avérer pertinentes dans le cadre de l'imposition des bénéficiaires des aides. Afin de garantir la cohérence de l'action de l'Etat, l'information transmise à l'AED, constituera pour l'année 2020, un élément de contrôle des déclarations de TVA produites par les assujettisbénéficiaires de l'aide accordée en vertu de la présente loi. Article 13 L'article 13 fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi. Annexe L'annexe énumère les activités qui sont assimilés au commerce de détail pour l'application de la présente loi. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les dépenses engendrées par les aides sont estimées au total à 50.000.000 euros. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur des magasins de détail dans le commerce Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Mettre en place une aide financière pour 3 mois en faveur du commerce de détail en magasin. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministre de l'Economie Date: 28 mai 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: El Non: si oui, laquelle/lesquelles: D Ministère des Finances, Ministère de l'Economie et Ministère du Travail Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: D - Administrations: D Non: oui: D Non: E Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: - Citoyens: 3. Oui: [S] Non: Oui: [si Non: El N.a.:2 D Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: El Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: ri E Non: [si Remarques/Observations: z Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: E Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Non: nN.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: [S] N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: D Non: [S] N.a.: D oui: D Non: E N.a.: D le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: E Non: [S] N.a.: 111 Oui: D Non: [s] N.a.: E Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: nN.a.: Si non, pourquoi? 4 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une oui: Ei Non: rj b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: D Non: [S] Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: riN.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [S] Non: D si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: rj Non: E N.a.: D si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: Es positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: is Non: D si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: 11] Non: El Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: [s] N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: [S] N.a.: D 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: D Non: [si N.a.:11 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 20