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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7612

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7612 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin 11. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de loi p. 2 p. 5 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l. Amendements gouvernementaux Amendement 1 — modification de l'article 3, paragraphe ler

(1)Sont exclus du champ d'application de la présente loi : 1° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite OU CM ont recu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursée, ou qui ont recu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et Qui sont toujours soumises à un plan de restructuration ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Commentaire L'ajout au point 1 est à voir en relation avec l'amendement 2 et sera expliqué plus en détail dans le commentaire de l'amendement
  1. L'ajout au point 2 fait suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans l'avis relatif au projet de loi n°
  2. Le Conseil d'Etat avait en effet estimé, qu'à l'instar de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis, il y aurait lieu de limiter à une durée de trois ans l'exclusion des entreprises condamnées au bénéfice de l'aide. Le Conseil d'État avait suggéré de reprendre intégralement la formule de l'article 9, paragraphe 5, de la loi précitée du 20 décembre
  3. Dans le mesure où le libellé de l'article 3er, paragraphe le', point 2 est inspiré de l'article lerclu projet de loi n°7580, il est proposé d'apporter la même précision dans le présent texte. Amendement 2- modification de l'article 3, paragraphe 2
(2)Les moyennes entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficultés au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 5,-à moins que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Commentaire Cet amendement fait suite à une modification récente de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-
  1. L'encadrement temporaire a en effet été modifié de manière à autoriser le soutien des micro et petites entreprises même si elles étaient en difficultés, au sens des dispositions européennes, au 31 décembre
  2. La Commission européenne subordonne l'aide aux micro et aux petites entreprises en difficultés à la condition qu'elles 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national et qu'elles n'aient pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration. Etant donné que l'aide prévue par le présent projet de loi ne s'adresse pas seulement aux microentreprises et aux petites entreprises, la disposition excluant les entreprises en difficultés est maintenue, mais précisée en ce sens qu'elle ne vise que les moyennes entreprises. Le point 1' du paragraphe ler est par ailleurs complété pour tenir compte des exigences de la Commission européenne. Amendement 3 — modification de l'article 4, point 4° 4° elles sont régulièrement immatriculées auprès du Centre commun de la Sécurité sociale si elles emploient du personnel ; Commentaire La présente disposition est également reprise du projet de loi n°
  3. Dans son avis relatif audit projet de loi, le Conseil d'Etat avait relevé que le texte ne reflétait pas l'intention des auteurs du texte qui était d'exiger que les entreprises qui emploient du personnel soient régulièrement immatriculées en tant qu'employeur auprès du centre commun de la Sécurité sociale, et qu'il risquait d'être interprété comme limitant le bénéfice de l'aide aux entreprises qui emploient du personnel. Afin d'éviter toute méprise à ce sujet, le texte de l'article 4, point 4 est reformulé de manière à faire apparaître plus clairement que cette exigence ne vise que les entreprises qui emploient du personnel. Amendement 4 — modification de l'article 7, alinéa le' Art.
  4. Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement UE n°1407/2013 précité est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard 54* douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement UEn° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Commentaire Cet amendement fait également suite à la modification de l'encadrement temporaire de la Commission européen qui n'exige désormais une publication sur le site de transparence que pour les aides individuelles supérieures à 100.000 euros. Amendement 5 — modification de l'article 8, paragraphe 1er Art.
  5. 444 L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  6. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie du Covid-
  7. Commentaire Il s'agit simplement de redresser une erreur de numérotation. Amendement 6 — modification de l'article 12, alinéa le' Art.
  8. Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Commentaire Cet amendement vise à permettre au ministère des Classes moyennes de contrôler auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les informations relatives au chiffre d'affaires qui lui sont transmises par les entreprises. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  9. Texte coordonné Art. ler. L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ciaprès par « ministre », peut octroyer une aide en faveur des entreprises du secteur du commerce de détail en magasin dans les conditions prévues par la présente loi. Art.
  10. Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « commerce de détail»: les activités consistant en l'achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. Les activités reprises à l'annexe sont assimilées au commerce de détail pour l'application de la présente loi. 20 « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 30 « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ; d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 3 Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 40 « magasin » : un local de vente physique librement accessible au public où est exercée l'activité de commerce de détail ou l'activité artisanale y assimilée. 50 « micro-entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 60 « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 7° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 9° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3.
(1)Sont exclus du champ d'application de la présente loi : 1° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite ou qui ont recu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration ; 20 les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction com pétente pendant une durée de trois années à compter de la date de ce iugement.
(2)Les moyennes entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficultés au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 5,-à moins que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans le secteur mentionné à l'article ler et dans un ou plusieurs secteurs qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seule ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités. Art.
  1. Une aide peut être accordée aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 elles constituent une micro-entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise ; 2° elles exerçaient l'activité de commerce de détail en magasin déjà avant le 15 mars 2020 ; 3° elles disposent d'une autorisation d'établissement pour l'exercice d'une activité commerciale ou d'une des activités artisanales visées en annexe, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 4° elles sont régulièrement immatriculées auprès du Centre commun de la Sécurité sociale si elles emploient du personnel ; 50 leur chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019 ou 2020, le montant de 15.000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité. 60 elles ont été obligées d'arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou elles ont subi une perte du chiffre d'affaires mensuel moyen ou mensuel d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai
  2. La perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou du chiffre d'affaires de la même période de l'année 2019 et, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la pérlode comprise entre la date de création de l'entreprise et le 14 mars
  3. 7° elles ont repris l'activité visée à l'article ler dans l'ensemble de leurs magasins à la date du ler juin 2020 au plus tard et ne l'ont pas cessée par la suite ; 8* elles ne perçoivent pas de subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels pour le mois pour lequel elles demandent une aide ; 9° elles n'ont pas procédé au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles précédents à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. Art. 5.
(1)L'aide prend la forme de subventions en capital mensuelles, dont le montant par entreprise unique est établi conformément aux dispositions du paragraphe 2. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre des salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 1° 1.000 euros pour le mois de juillet 2020 ; 2° 750 euros pour le mois d'août 2020 ; 3° 500 euros pour le mois de septembre 2020. En cas d'occupation à temps partiel, les montants prévus à l'alinéa ler sont proratisés. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités autres que le commerce au détail en magasin, seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l'aide les salariés qui sont affectés à l'activité de commerce de détail en magasin. Le montant de l'aide ne peut excéder 50.000 euros par mois par entreprise unique.
(3)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(4)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 31 décembre
  1. Art.
  2. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 5, paragraphe 2, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte et contenir toutes les informations suivantes: 1° le nom de l'entreprise requérante ;5 2° la taille de l'entreprise requérante, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et le certification d'affiliation des travailleurs indépendants ; 4' la situation de l'entreprise au regard des dispositions de l'article 4, point 6 et, le cas échéant, une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation du montant de la perte du chiffre d'affaires ; 5° une déclaration attestant le respect des conditions prévues à l'article 4, points 7° à 9 ; 6° une déclaration attestant de l'absence de condamnation visée à l'article 3, paragraphe ler, point 2 et l'absence de procédure de faillite en cours ; 7° un relevé du personnel de l'entreprise avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation ou, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 3, un relevé des salariés affectés à l'activité de commerce de détail avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation ; 8° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu ; 9" le cas échéant, une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
  3. Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement UE n°1407/2013 précité est publiée 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement UEn° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les aides accordées conformément au règlement UE n°1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8.444 L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  4. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4' les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie du Covid-
  5. Art.
  6. L'octroi et le versement de l'aide instituée par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. 6
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide prévue par la présente loi. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu une aide en vertu de la présente sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages. Art.
  2. Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur au ler juillet
  4. ANNEXE Liste des activités assimilées au commerce de détail 1° boulanger-pâtissier ; 2° boucher ; 3° traiteur ; 4° fleuriste ; 5° horloger ; 6° bijoutier-orfèvre ; 7° opticien ; 8° styliste; 9° retouche de vêtements ; 10° nettoyage à sec- blanchisserie ; 11° coordonnier et coordonnier-réparateur ; 12° orthopédiste et bandagiste, 13° coiffeur ; 14° esthéticien ; 15° pédicure ; 16° manucure- maquilleur ;
  5. décorateur d'intérieur
  6. électricien ;
  7. salon de toilettage pour chiens et chats. 10

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