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Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin Madame le Président, Me référ

i-i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRANO-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 13 juillet 2020 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-323 Couniel: toesch chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7612 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin Madame le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Le 13 juillet 2020, la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après désignée par « la commission ») a examiné l'avis du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sous rubrique et a décidéles amendements qui suivent. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barrées). Amendements Amendement 1 - visant l'article 2, ajout d'un point 10° Libellé. «10° « travailleur indé endant » : la ersonne h si ue ui soit exerce une activité de commerce de détail ou une activité re rise à l'annexe en nom ro re soit détient lus de vin t-cin our cent des arts d'une société en nom collectif d'une société en commandite sim le ou d'une société à res onsabilité limitée exer ant une telle activité soit est administrateur commandité ou mandataire et délé ué à la estion "ournalière d'une société anon me d'une société en commandite ar actions ou d'une société coo érative exer ant une telle activité et sur la uelle re ose l'autorisation d'établissement visée à l'article 4. » Commentaire. Dans son avis, le Conseil d'Etat craint que le système envisagé pour le calcul de l'aide aboutirait à ce que les entreprises qui externaliseraient certaines tâches ou activités en les confiant à des travailleurs indépendants « freelance » se trouveraient avantagées par rapport aux entreprises qui continueraient à employer des salariés pour effectuer ces tâches ou activités, ce qui ne serait pas acceptable au regard du principe de l'égalitéde traitement inscrit à l'article lOù/sde la Constitution. De l'avis de la commission, cette crainte ne paraît pas fondée. Il n'était pas dans l'intention des auteurs du projet de loi de privilégier des entreprises qui recourraient à des travailleurs « freelance » plutôt que de maintenir leur niveau d'emploi salarié. Le Gouvernement a proposé de subordonner l'aide « commerce en détail » à la condition que l'entreprise n'ait pas procédéà des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, tandis que l'aide « fonds de relance et de solidarité » a été subordonnée à la condition que l'entreprise n'ait pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour ont des salariéspour les mêmes motifs. Or, afin d'éviter d'éventuelles méprises au sujet de la question de savoir quelles personnes sont exactement visées par la notion de « travailleur indépendant », la commission a jugé utile de définircette notion. Les travailleurs indépendants sont, au sens des articles 5 et 6 du projet de loi, des personnes qui exercent en nom personnel ou qui sont associés ou actionnaires et sur lesquels repose l'autorisation d'établissementet qui sont chargéesde l'exercice effectifet permanent de la direction des activitésde l'entreprise. Amendement 2 - visant l'article 5, remplacement du paragraphe 3 Libellé : «
(3)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordéo avant la décision finolo do la Commission européenne déclarant compatible avec lo marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duoho do Luxembourg un avis renseignant sur la décision do la Commission ouropoonno et indiquant los références de sa publication au Journol officiol do l'Union européenne. 3 Pour le calcul des montants revus au ara ra he 2 le travailleur indé endant est ris en corn te au rorata de son taux d'occu ation à l'activité de commerce en détail de l'entre rise. » Commentaire : Afin de faire droit à la demande afférente du Conseil d'Etat, la commission a inséré un paragraphe spécifique relatif à la prise en compte des travailleurs indépendants qui ne travailleraient pas à 100 pour cent pour l'entreprise demanderesse ou qui ne consacreraient qu'une partie de leur temps au commerce de détail en magasin. La clause suspensive prévue par l'ancien paragraphe 3 de l'article 5 a perdu sa raison d'être. Entretemps, la décisionfinale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d'aides est intervenue. Partant, la commission a supprimé ce paragraphe. Amendement 3 - visant l'article 6, point 3° Libellé « 3° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Ssécurité sociale^ et le certificat4en d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux d'occu ation visé à l'article 5 ara ra he 3 ; » Commentaire : Cet amendement découle de ['amendement 2 et prévoit parmi les informations à fournir à l'appui de la demande, le taux d'occupation des travailleurs indépendants à l'activité de commerce de détail en magasin. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Lex Délies, Ministre des Classes moyennes ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régimed'aidetemporaire en faveur du commerce de détail en magasin Art. 46 F-1er. L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désignéci-aprèspar « ministre », peut octroyerune aideen faveurdesentreprises du secteur du commerce de détail en magasin dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1 ° « commerce de détail»: tes l'ensemble des activités consistant en l'achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. Les activités reprises à l'annexe sont assimiléesau commerce de détail pour l'application de la présente loi. 2° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 3 Lesentreprises qui entretiennent au moins une des relations viséesau présentpointà travers une ou plusieurs autres entreprises sont égalementconsidéréescomme une entreprise unique 4° « magasin » : un local de vente physique librement accessible au public où est exercée l'activité de commerce de détail ou l'activité artisanale y aooimilôo re rise à l'annexe. 5° « micro ontroprioo microentre rise» : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 mUtieo&-000 000 fieuros et répondantaux critères énoncésà l'annexe l du règlement (DE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieuren application des articles 107 et 108 du traité ; 6° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250-deux-centcin uante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 mt4iQf -euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 7° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieuren application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 9° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente10° « travailleur indé endant » : la ersonne h si ue ui soit exerce une activité de commerce de détail ou une activité re rise à l'annexe en nom ro re soit détient lus de vin t-cin our cent des arts d'une société en nom collectif d'une société en commandite sim le ou d'une société à res onsabilité limitée exer ant une telle activité soit est administrateur commandité ou mandataire et délé ué à la estion "ournalière d'une société anon me d'une société en commandite ar actions ou d'une société cao érative exer ant une telle activité et sur la uelle re ose l'autorisation d'établissement visée à l'article 4. Art. 3. (4^ Sont exclus du champ d'application de la présente loi : 1° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou qui ont reçu une 3ide au sauvetage sous forma do garontio Gone avoir mie fin à cotto dorniàre ou une aide à la roiitruoturation at qui sont toujours Goumioos à un plan do rostruoturation ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour oontravontions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant remploi de rosGortisoonto do poyo tioro on sojour irrôgulior, au cours dos quatre dorniàros annôos procédant lo jugoment de la juridiction compétente pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(2)Les moyennes ontroprisos qui, QU 31 dooombro 2019 étaient en difficultés au sens de l'artiole 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides oompîîtibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue à l'article 5, à moins que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1'107/2013 do la Commission du 18 décembre 2013 rel3tif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneaux aides de minimis. 1 Les entre rises ui au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2 ara ra he 18 du ré lement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 'uin 2014 déclarant certaines caté ories d'aides corn atibles avec le marché intérieur en a lication des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide revue à l'article 5. Par déro ation à l'alinéa 1er l'aide revue à l'article 5 eut être octro ée à des micros ou etites entre rises ui étaient dé'à en difficulté au 31 décembre 2019 dès lors ue celles-ci ne font as l'ob'et d'une rocédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national ui leur est a licable et n'ont as bénéficié d'une aide au sauveta e sous forme de rêt non encore remboursée d'une aide au sauveta e sous forme d'une arantie à la uelle il n'a as encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un lan de restructuration ui est encore en cours. Ces conditions sont a réciéesau moment de l'octroi de l'aide. Par déro ation l'aide revue à l'article 5 eut être accordée à une entre rise exclue en a lication de l'alinéa 1er à condition ue l'aide res ecte les seuils et conditions fixés ar le ré lement UE n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'a lication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro éenne aux aides de minimis. » 2 Sont exclus du cham d'à lication de la résente loi les em lo eurs ui ont été condamnés à au moins deux re rises our contraventions aux dis ositions interdisant le travail clandestin ou aux dis ositions interdisant l'em loi de ressortissants de a s tiers en sé'our irré ulier au cours des uatre dernières années recédant le "u ement ce 'u ement.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur te marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans le secteur mentionné à l'article 1er et dans un ou plusiours soctours qui ne tombent à la fois une activité de commerce de détail ou une activité re rise à l'annexe et une activité ui ne tombe pas dans le-champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités. Art.
  1. Une aide peut être accordée aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 1 ° elles constituent une micro ontroprise microentre rise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise ; 2° elles exerçaient déjà l'activité de commerce de détail en magasin éejàavant le 1 5 mars 2020; 3° elles disposent d'une autorisation d'établissement pour l'exercice d'une activité commerciale ou d'une des activités artisanales visées en annexe, délivréeen application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 4° elles sont régulièrement immatriculées auprès du Centre commun de la Socuritô sooialo si elles. emploient du personnel si elles em loient du ersonnel la reuve de l'affiliation de rentre rise au Centre commun de la sécurité sociale . 5° leur chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à
  2. 000 15000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l'année fiscale 2019 ou 2020, le montant de +&TÔOO15 000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité. ada té au rorata de la durée effective avant le 15 mars
  3. endant la uelle l'entre rise a été en activité 6° elles ont été obligées d'arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou elles ont subi une perte du chiffre d'affaires mensuel moyen ou mensuel d'au moins 50 % our cent durant la périodecomprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai
  4. La perte du chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de t'année 2019 ou du chiffre d'affaires de la même période de l'année 2019 et, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 14 mars
  5. 7° elles ont repris l'activité visée à l'article 1er dans l'ensemble de leurs magasins à la date du 1er juin 2020 au plus tard et ne l'ont pas cessée par la suite ; 8° elles ne perçoivent pas de subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels telles ue revues à la section 2 du livre 5 titre remier cha itre remier du Code du ravail pour le mois pour lequel elles demandent une aide ; 9° elles n'ont pas procédé au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles précédents à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. Art. 5.
(1)Laide prend la forme de subventions en capital mensuelles, dont le montant par entreprise unique est établi conformément aux dispositions du paragraphe 2. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre des salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendantsde l'entreprise par les montants suivants 1 °
  1. 000 1 000 euros pour le mois de juillet 2020 ; 2° 750 euros pour le mois d'août2020 ; 3° 500 euros pour le mois de septembre
  2. En cas d'occupation à temps partiel, les montants prévus à l'alinéa 1er sont proratisés. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités autres que le commerce au détail en magasin, seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l'aide les salariés qui sont affectésà l'activitéde commerce de détail en magasin^ Le montant de l'aide ne peut excéderêft-QOe50 000 euros par mois par entreprise unique.
(3)L'aido prévue par la présente loi ne peut pas être aooordôo ovont la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide inotituo par la prôsonto loi. LQ miniotro publio ou Journal offioiol du Grand Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la dôcicion do lo Commisoion ouropôonno ot indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union ouropôonno. 3 Pour le calcul des montants revus au ara ra he 2 le travailleur indé endant est ris en com te au rorata de son taux d'occu ation à l'activité de commerce en détail de l'entre rise.
(4)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 31 décembre
  1. Art.
  2. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 5, paragraphe 2, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte et contenir toutes les informations suivantes: 1° le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entre risè uni ue . 2° la taille de l'entreprise requérante, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexedu règlement(UE) n° 651/2014de la Commission du 17juin 2014 déclarantcertaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Ssécurité sociale^ et le certificat^en d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux d'occu ation visé à l'article 5 ara ra he 3 ; 4° la situation de l'entreprise au regard des dispositions de l'article 4, point 6 et, le cas échéant, une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation du montant de la perte du chiffre d'affaires ; 5° une déclaration attestant le respect des conditions prévues à l'article 4, points 7° à 9^ ; 6° une déclaration attestant de l'absence de condamnation visée à l'artide 3, paragraphe 4e<peint-2 2 et l'absence de procédure de faillite en cours des causes d'exclusion visées à l'article3 ara ra he 1er- 7° un relevé du personnel de l'entreprise avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation ou, dans le cas visé à l'article 5, paragraphe2, alinéa 3, un relevé des salariés affectés à l'activité de commerce de détail avec indication des numéros d'identification nationauxet du taux d'occupation ; 8° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financièresdisponibles, telle que la comptabilitéen double partie ou la déclarationpour l'impôt sur le revenu ; 9° le cas échéant, une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
  3. Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas
  4. 000 100 000-euros et de celles octroyées conformément au règlement UE n°1407/2013 précitéest publiée sur le site de transparence de la Commission européenneau plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement ^ DE ^ n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les aides accordées conformément au règlement DE n°1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art.
  5. L'aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (DE) N£ n^ 1407/2013 précitédemeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la section
  6. de sa communication relative à l'enoadromont temporaire des mosuroB d'oido d'Étatvisant a soutenir l'ôoonomiodons lo contexte actuel de loi flambée de covid-19 de la Communication n°2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement tem oraire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie du Covid-
  7. Art.
  8. L'octroi et le versement de l'aide instituée par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 10.
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai, e
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide prévue par la présente loi. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu une aide en vertu de la présente sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages. Art.
  2. Le ministre a ant les Classes mo ennes dans ses attributions eut demander au rès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de remploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et te du Comité de oonjoncturo peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministro toutos les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécuritésociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur au 1er juillet
  4. ANNEXE Liste des activités assimilées au commerce de détail 1° boulanger-pâtissier, 2° boucher ; 3° traiteur, 4° fleuriste, 5° horloger ; 6° bijoutier-orfèvre, T opticien ; 8° styliste; 9° retouche de vêtements ; 10° nettoyage à sec-blanchisserie ; 11° cordonnier et cordonnier-réparateur, 12° orthopédiste et bandagiste , 13° coiffeur; 14° esthéticien , 15° pédicure ; 16° manucure- maquilleur ; 17° décorateur d'intérieur ; 18° électricien ; 19° salon de toilettage pour chiens et chats.

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