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Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 ID. 3 p. 10 P. 16 p. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de créer la base légale pour la mise en place du fonds de relance et de solidarité dont la création a été annoncée parmi les mesures du paquet « Neistart Lëtzebuerg » par le biais desquelles le Gouvernement entend encourager l'emploi, soutenir les entreprises dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et promouvoir une relance durable. La pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires imposées au Luxembourg et à l'étranger ont affecté considérablement l'activité économique dans les secteurs du tourisme, de l'évènementiel, de la culture et du divertissement où l'activité était considérablement ralentie ou à l'arrêt. En dépit des mesures de déconfinement qui ont été progressivement mises en œuvre, ces secteurs mettront un certain temps encore pour retrouver leur niveau de croisière d'avant la pandémie. Les normes sanitaires à respecter entraîneront inévitablement pour ces entreprises une diminution de l'activité en raison de la réduction des capacités d'accueil et, par conséquent, une baisse des recettes et d'un autre côté, génèrent des dépenses supplémentaires auxquelles elles n'étaient pas confrontées auparavant. Ces entreprises se trouvent inévitablement confrontées à des problèmes de liquidité. Par la présente mesure, le Gouvernement vise à inciter les entreprises concernées à redémarrer leurs activités, pour contribuer à la reprise progressive des activités économiques dans le pays. Le projet de loi prévoit que toute entreprise qui subit une perte du chiffre d'affaires durant les mois de juin à novembre 2020 d'au moins 25% par rapport à la même période de l'année 2019 ou à la moyenne mensuelle de l'année 2019, peut bénéficier d'une aide mensuelle dont le montant est calculé sur base du nombre de salariés et de travailleurs indépendants de l'entreprise. Le présent régime d'aides repose sur la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » et doit faire l'objet d'une notification. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1".

(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes et le ministre ayant les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après par " les ministres ", peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe.
(2)Les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue par la présente loi, à moins que l'aide prévue à l'article 4 respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi. Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de faillite sont également exclues du champ d'application de la présente loi. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité 6° « petite entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) le 651/2014 précité; 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Les ministres peuvent octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2° l'entreprise est régulièrement immatriculée auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ; 3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 40 l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 50 l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre le début de ses activités et le 31 mai 2020. Art. 4.
(1)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 10 1.250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée; 20 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article ler.
(2)Les montant prévus au paragraphe le', alinéa ler, sont proratisés : 10 pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 20 pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément à l'article 3, point 5, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 10 10 000 euros par mois pour une microentreprise ; 20 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 30 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement 1407/2013 précité.
(4)L'aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art. 5. Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 3, pour lequel une aide est sollicitée. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel elle se rapporte. Les demandes pour le mois de novembre 2020 doivent parvenir au ministre le 15 décembre 2020 au plus tard. La demande doit contenir : 1° le nom de l'entreprise requérante ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 3° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu; 4° une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires telle que prévue à l'article 3, point 5, ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d'affaires ; 5° un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité visée à l'annexe avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande; 6° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et le certificat d'affiliation des travailleurs indépendants ; 7° une déclaration attestant le respect de l'article 3, point 4°; 8° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article ler, paragraphe 5 et l'absence de procédure de faillite en cours ; 9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 6.
(1)L'aide prévue à l'article 4 prend la forme d'une subvention en capital et doit être octroyée avant le 31 décembre 2020. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Toute aide octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  1. L'aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec : 10 des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 20 les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision, telle que prévue à l'article 4, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  2. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
  3. Art. 8.
(1)L'entreprise doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
  2. Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 11.
(1)Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le «Fonds».
(2)Le Fonds est placé sous l'autorité des ministres.
(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi des aides prévues à l'article 3. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(4)Le Fonds est alimenté par: 1" des dotations budgétaires de l'Etat; 2 des dons;
(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.
(6)Le fonctionnement du service administratif du Fonds est assuré par le personnel du cadre de l'administration gouvernementale, département des classes moyennes.
(7)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l'intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi et l'intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l'Etat. Art.
  1. La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 est modifiée par l'insertion de quatre nouveaux articles budgétaires : - l'article 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 200.000.000 euros ; - l'article 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; - l'article 65.3.38.013 — Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; - l'article 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros. Art.
  2. L'énumération du point 1 de l'alinéa 1 er de l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complétée in fine par un tiret supplémentaire, libellé comme suit : «- au Fonds de relance et de solidarité ». Art.
  3. La présente loi entre en vigueur au leluin
  4. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe Les activités économiques visées à l'article 1, paragraphe 1er, sont les suivantes : 1° hôtels et campings ; 20 établissements de restauration ; 30 débits de boisson avec ou sans spectacle ; 4' commerces de gros de l'alimentation et de boissons ; 5° activités des traiteurs hors magasin ; 6° agences de voyage et voyagistes ; 7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ; 8° pensions pour animaux ; 9° agences évènementielles ; 100 exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d'exposition ; 110 location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d'art-de-la table à des fins évènementielles ; 12° photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ; 13° objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles; 14° signalétique, impression et grand format, 150 construction de stands d'exposition ; 16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ; 17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ; 18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur de spectacles) ; 19° studios et production de son ; 20° scénographies ; 21* projections cinématographiques ; 22° commerçants-forains ; 23° centres de culture physique, écoles de danse ; 24° aires de jeux à l'intérieur ; 25° parc d'attractions. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad article 1" L'article l er définit l'objet du projet de loi et en fixe le champ d'application. Le paragraphe ler autorise le ministre des Classes moyennes et le ministre des Finances à octroyer une aide en faveur des entreprises qui exercent au moins une des activités énumérées à l'annexe du projet de loi et qui disposent à cet effet d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Il convient de rappeler, pour autant que de besoin, que par entreprise on entend toute personne morale ou physique qui exerce une activité économique. Les activités énumérées à l'annexe relèvent des secteurs du tourisme, de l'évènementiel, du divertissement et du spectacle qui ont été particulièrement touchés par les mesures imposées dans le cadre de pandémie du Covid-19 et dont le fonctionnement reste durablement perturbé. Le deuxième paragraphe précise que les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 18 du règlement 651/2014 sont exclues du fonds de solidarité et de relance, à moins que les aides qui leurs sont octroyées le soient sous forme d'aides « de minimis » conformément au règlement 1407/
  5. Contrairement aux autre régimes d'aides, tels que la loi du 3 avril 2020 sur les aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, la présente loi permet ainsi d'octroyer des aides aux entreprises en difficulté qui autrement seraient exclues. Il s'ensuit toutefois que l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros par entreprise unique. Le troisième paragraphe tend à préciser les conditions selon laquelle les entreprises qui exercent des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles peuvent obtenir une aide sur base de la présente loi. Cette disposition figure parmi les règles imposées par la Commission dans sa communication relative à l'encadrement temporaire des aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée du Covid-
  6. Le paragraphe 4 envisage l'hypothèse dans laquelle une entreprise exercerait encore d'autres activités économiques que celles mentionnées à l'annexe. Dans ce cas, seules les activités mentionnées à l'annexe sont éligibles à une aide au titre de la présente loi. Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 4, paragraphe 1er, qui prévoit que seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l'aide les salariés qui sont affectés à l'activité au titre de laquelle l'aide est sollicitée. Le paragraphe 4 est à comprendre en ce sens que si l'entreprise n'est pas en mesure d'assurer une séparation de ses activités, elle ne pourra se voir octroyer une aide sur base de la présente loi. Le paragraphe 5 exclut du champ d'application du projet de loi les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite et les employeurs qui ont été condamnés pour travail clandestin ou violation des dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La formulation de l'alinéa l er est tirée de la loi « de minimis » du 20 décembre 2019 et de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Vu toutefois que l'aide instaurée par le présent projet de loi est limitée dans le temps, la disposition selon laquelle l'exclusion vaut pour une durée de trois ans n'aurait pas fait de sens dans le présent contexte. Afin de permettre au ministre de contrôler 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie si l'entreprise demanderesse n'a pas subi de telles condamnations, elle devra faire une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence d'une telle condamnation. Ad article 2 Les définitions sont reprises d'autres textes de loi en matière d'aides d'Etat et n'appellent pas de commentaires particuliers dans le contexte du présent projet de loi. Ad article 3 L'article 3 fixe la période d'éligibilité de l'aide et en définit les conditions d'octroi. Une aide au titre de la présente loi ne pourra être accordée que pour les six mois énumérés à l'article
  7. La première condition d'octroi de l'aide consiste à ce que l'entreprise exerce les activités, au titre desquelles elle peut prétendre à une aide, depuis le 15 mars 2020 au moins et les exerce au cours du mois pour lequel elle demande l'aide (point 1). 11 est en outre exigé que l'entreprise soit immatriculée en tant qu'employeur auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ou cas où elle emploie des salariés (point 2'). L'entreprise doit par ailleurs avoir réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 15.000 euros au cours de l'année
  8. Si l'entreprise a été créée au cours de l'année 2019 ou de l'année 2020, le seuil minimal de 15.000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité (point
  9. 11 est en outre exigé que l'entreprise n'ait pas licencié plus d'un quart de ses salariés pour des raisons économiques durant le mois pour lequel elle demande l'aide ou les autres mois pour lesquels une aide peut être demandée (point 4). Finalement, l'entreprise doit avoir subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25% durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport à la même période de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaire de l'année fiscale 2019 en raison de la pandémie du covid-
  10. L'entreprise a le choix d'opter pour l'un ou l'autre de ces modes de comparaison, en fonction de ce qui est plus favorable pour elle. Lorsque l'entreprise a été créé ou cours de l'année 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaire se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisés depuis le début de ses activités et le 31 mai
  11. Ad article 4 Les paragraphes 1e" à 3 déterminent le mode de calcul de l'aide et en fixent les montants maxima. Le paragraphe 1er précise ainsi que le montant mensuel auquel peut prétendre une entreprise est calculé en multipliant par 1.250 le nombre de travailleurs indépendants et le nombre de salariés à temps plein qui ont été en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, et en multipliant par 250Ie nombre de salariés qui étaient au chômage partiel « complet » ,c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé du tout au cours de la même période. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il est précisé à l'alinéa 2 que si une entreprise exerce plusieurs activités, seuls les salariés, qu'ils soient au chômage partiel ou non, qui sont affectés à l'activité éligible sont pris en compte pour le calcul de l'aide. Le paragraphe 2 vise à préciser d'une part, que le montant de 1250 euros et le montant de 250 euros sont proratisés pour les salariés qui ne travaillent pas à temps plein, en fonction de leur taux d'occupation, et, d'autre part, que le montant de 1250 euros est proratisé pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet, en fonction de leur taux d'activité. Le paragraphe 3 fixe un double plafond, à savoir que le montant mensuel de l'aide est limité à 85 % de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément aux dispositions de l'article 3, point 5°, sans par ailleurs dépasser les montants absolus par mois par entreprise unique fixés en fonction de la taille de l'entreprise, soit 10.000 euros pour une microentreprise, 50.000 euros pour une petite entreprise et 100.000 euros pour une moyenne ou grande entreprise. Il convient de rappeler que la taille de l'entreprise est déterminée en ajoutant les données financières et l'effectif des entreprises partenaires (au pro rata) et des entreprises liées (100%), tandis que l'entreprise unique se limite à tenir compte des seules entreprises liées. Pour l'ensemble de la période éligible, à savoir de juin à novembre 2020, l'aide totale en faveur d'une entreprise unique ne peut dépasser 60.000 euros pour une microentreprise, 300.000 euros pour une petite entreprise et 600 000 euros pour une grande entreprise. Il convient de rappeler que lorsque l'entreprise constitue une entreprise en difficulté le 31 décembre 2019, l'aide prévue à l'article 3 ne peut être octroyée dans le respect et les seuils prévus par le règlement 1407/2013, à savoir au maximum 200 000 euros par entreprise unique. Le paragraphe 4 vise à préciser que l'aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ad article 5 Cet article établit les modalités d'introduction des demandes. Il prévoit notamment que l'entreprise doit introduire une demande pour chaque mois pour lequel elle entend obtenir une aide et que chaque demande doit parvenir au ministre des Classes moyennes au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pour lequel l'aide est demandé. Etant donné toutefois que l'Etat n'est pas autorisé, au regard du cadre temporaire de la Commission européenne, à octroyer des aides après le 31 décembre 2020, la demande pour le mois de novembre doit être introduite pour le 15 décembre au plus tard. Au-delà des informations génériques sur l'entreprises, la demande doit contenir les comptes annuels de l'exercice fiscal de 2019 et une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires pour le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Si l'entreprise ne dispose pas du chiffre d'affaires du mois pour lequel elle sollicite une aide, elle peut soumettre une estimation de la perte de son chiffre d'affaires mensuel en question. Ces informations peuvent néanmoins faire l'objet d'un contrôle tel que prévu à l'article
  12. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie L'entreprise doit en outre produire un relevé du personnel qui est affecté à l'activité au titre de laquelle elle peut solliciter l'aide, avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel au chômage partiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande. Il importe de préciser dans ce contexte que seul le personnel, en activité ou au chômage partiel, qui est affecté à l'activité éligible est pris en compte. L'entreprise doit par ailleurs indiquer son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et verser un certificat d'affiliation pour les travailleurs indépendants ; Elle doit en outre attester ne pas avoir procédé à des licenciements de plus de 25% de ses salariés pour raisons économique au cours du mois pour lequel elle demande une aide ou des autres mois éligibles, ne pas avoir été condamnée pour travail clandestin et ne pas faire l'objet d'une procédure de faillite. Enfin, une déclaration sur l'honneur concernant les éventuelles aides de minimis doit être fournies par les entreprises qui se trouvent en difficulté conformément à l'article 2 du règlement 651/
  13. Ad article 6 L'aide prend la forme d'une subvention en capital, et doit être octroyée au plus tard le 31 décembre
  14. Elle est exempte d'impôts. A l'instar des autres régimes d'aides, chaque aide individuelle accordée sur base de la présente loi doit être publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Les aides octroyées en faveur des entreprises en difficulté conformément au règlement 1407/2013 sont exemptées de cette obligation. En revanche, elles doivent être saisies dans le registre national des aides de minimis, tel que prévu par l'article 6 de la loi du 20 décembre 2020, afin que les autorités d'octroi puissent contrôler le respect du seuil d'aides maximales par entreprise unique. Ad article 7 Cet article a trait au cumul de la présente aide avec d'autres aides d'Etat. Le point 1 autorise le cumul pour les mêmes coûts admissibles avec des aides de minimis accordés conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis. Il s'ensuit que si une entreprise a déjà bénéficié d'une aide de minimis, par exemple de l'indemnité d'urgence mise en place par le Gouvernent dans le cadre du Covid-19, elle peut bénéficier d'une aide prévue à l'article 3 pour autant que le règlement 1407/2013 demeure respecté. Le point 2 se rapporte à l'avance remboursable créée par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire. Les deux aides sont cumulables pour autant que le cumul n'aboutisse pas au dépassement du plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés pour faire le contrôle sont bruts, c.à.d. avant impôt et autre prélèvement. Il en va de même pour tout régime d'aides qui fera l'objet d'une décision positive de la Commission européenne sur base de la section 3.
  15. de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie (point 3°). 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le cumul est également possible avec l'aide sous forme de garantie prévue par la loi du 18 avril 2020 (point
  16. Ad article 8 Le premier paragraphe précise que l'entreprise doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi une incompatibilité est constatée. A titre d'exemple, si l'entreprise ne dispose pas encore d'une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires du mois en question, elle peut soumettre une estimation. Celleci peut faire l'objet d'un contrôle ex post en analysant les comptes annuels clôturés. Si la perte du chiffre d'affaires réellement encourue ne remplit pas le critère d'éligibilité, elle doit restituer l'aide. Chaque peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi. A l'instar des autres régimes d'aides, la restitution de l'aide couvre le montant de l'aide augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant expiration d'un délai de 3 mois. Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte. Ad article 9 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. Ad article 10 L'article 10 traite de l'échange d'informations entre administrations. L'alinéa ler prévoit que les services compétents du ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions peuvent obtenir de la part du centre commun de la sécurité sociale, du comité de conjoncture et de l'agence pour le développement de l'emploi les informations dont ils ont besoin pour instruire les demandes d'aides. Dans la mesure en effet où l'octroi de l'aide est subordonné à la condition notamment que l'entreprise n'ait pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, le ministre doit être en mesure de vérifier auprès du centre commun de la sécurité sociale les déclarations y relatives de l'entreprise demanderesse. Etant donné par ailleurs que le montant de l'aide à allouer dépend du nombre de salariés ainsi que du fait qu'ils sont ou non au chômage partiel, le ministre a besoin du concours du comité de conjoncture, de l'agence pour le développement de l'emploi et du centre commun de la sécurité sociale pour déterminer le montant à verser. L'alinéa 2 prévoit la transmission de la décision ministérielle octroyant l'aide, à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Ces informations peuvent s'avérer pertinentes dans le cadre de l'imposition des bénéficiaires des aides. Afin de garantir la cohérence de l'action de l'Etat, l'information transmise à l'AED, constituera pour l'année 2020, un élément de contrôle des déclarations de TVA produites par les assujettis-bénéficiaires de l'aide accordée en vertu de la présente loi. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 11 Par les deux premiers paragraphes, il est créé un fonds spécial qui est placé sous l'autorité des ministres ayant les Classes moyennes et les Finances dans leurs attributions. La gestion de ce Fonds est régie par les dispositions du chapitre 15 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat. Le Fonds n'a pas de personnalité juridique et aucune autonomie financière. Le troisième paragraphe stipule que la mission du fonds est celle de prendre en charge les dépenses occasionnées par la mise en application du régime d'aide prévu à l'article 4 de la loi. Le quatrième paragraphe de cet article énumère les ressources financières du Fonds. A côté des dotations budgétaires, il est prévu que le Fonds peut également recevoir des dons. Le cinquième paragraphe précise que la prise en charge des dépenses du Fonds, telles que prévues au paragraphe 3 du présent article, n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds. Le sixième paragraphe prévoit que la gestion du Fonds est assurée par l'administration gouvernementale, département des classes moyennes. Le septième paragraphe prévoit la dissolution automatique du Fonds après la liquidation de l'intégralité des aides octroyées le régime d'aide prévu à l'article 4 et à sa liquidation le solde du Fonds est porté en recette au budget de l'Etat. Ad article 1.2 Les quatre articles budgétaires qui sont créés par cet article sont nécessaires pour permettre d'un côté de financer les dépenses du Fonds et de l'autre côté de percevoir les recettes de dons destinés au financement du Fonds et les restitutions des aides et sanctions éventuelles. L'article budgétaire 35.6.93.000 est nécessaire pour financer la participation de l'Etat dans les aides définies à l'article 3 de la présente loi. L'article budgétaire 35.6.93.001 allouera au Fonds la participation de tiers dans le financement des aides définies à l'article 3 de la présente loi suite à des et dons qui sont portés en recette à l'article 65.8.38.
  17. L'article budgétaire 35.3.38.013 est nécessaire pour porter en recette les remboursements des aides liquidées par le Fonds ainsi que les éventuelles sanctions. Ad article 13 Cet article modifie l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu afin de préciser que les dons en faveur du fonds de relance et de solidarité sont à considérer comme des dépenses spéciales au sens de l'alinéa ler numéro 3, de l'article 109 de la même loi. Ad article 14 L'article 14 précise que la loi entre en vigueur le 1 juin
  18. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) La mesure qu'il est proposé de mettre en place engendre des dépenses estimées à 200.000.000 euros. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Fiche d'évaluation d'impact V. Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises Ministère initiateur: Ministère de l'Economie, Direction Générale des Classes moyennes Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Mettre en place un fonds de relance en faveur de certaines activités économiques touchées par le covid-19 Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): (Ministère des Finances pour le budget) Ministère de l'Economie, Ministère du Travail, Ministère de la Culture Date: Mai 2020 Mieux légiférer
  19. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: si oui, laquelle/lesquelles: Ministères El Non: n concernés énumérés ci- avant Remarques/Observations:
  20. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: -
  21. Citoyens: Oui: [E] Non: E Oui: [1] Non: [S] Ej - Administrations: Oui: El Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: E N.a.:2 E Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [s] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: [S] Remarques/Observations:
  22. Remarques/Observations:
  23. 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: ts Remarques/Observations:
  24. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
  25. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: Ei Non: D N.a.: LJ Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? L'entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d'établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l'existence de l'autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l'entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d'établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un échange inter administratif. b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: M N.a.: D Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
  26. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: D Non: [s] N.a.: oui: D Non: [s] N.a.: le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
  27. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: LJ Non: E N.a.: Oui: D Non: [S] N.a.: D si oui, laquelle:
  28. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Si non, pourquoi?
  29. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une 4 Oui: D Non: [S] Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: Ej Remarques/Observations:
  30. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.:
  31. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Es s Non: D Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet.
  32. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: [S] N.a.: D Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
  33. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [S] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [S] Oui: o Non: D Oui: E Non: z Oui: D Non: [s] N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière:
  34. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  35. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: D Non: [S] N.a.:
  36. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: s 6 E El N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19

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