LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7609 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises 11. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de loi p. 2 p. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Amendement 1 — modification de l'intitulé Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu i 20 la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 30 la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Commentaire L'intitulé est reformulé de manière à faire apparaître que le projet de loi comporte également des dispositions modificatives. Amendement 2 — modification de l'article ler, paragraphe 2
(2)Les moyennes et grandes entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue par la présente loi, à moins que l'aide prévue à l'article 4 respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Commentaire Cet amendement fait suite à une modification récente de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-
- L'encadrement temporaire a en effet été modifié de manière à autoriser le soutien des micro et petites entreprises même si elles étaient en difficultés, au sens des dispositions européennes, au 31 décembre
- La Commission européenne subordonne toutefois l'aide aux micro et aux petites entreprises en difficultés à la condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national et qu'elles n'aient pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration. Etant donné que l'aide prévue par le présent projet de loi ne s'adresse pas seulement aux microentreprises et aux petites entreprises, mais également aux moyennes et grandes entreprises, la disposition excluant les entreprises en difficultés est maintenue, mais est précisée en ce sens qu'elle ne vise que les moyennes et les grandes entreprises. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 3 — modification de l'article ler, paragraphe 5
(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de faillite OU qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursée, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration sont également exclues du champ d'application de la présente loi. Commentaire L'ajout au paragraphe 5, alinéa 1er fait suite à une observation formulée par le Conseil d'Etat dans l'avis relatif au projet de loi n°
- Le Conseil d'Etat avait en effet estimé, qu'à l'instar de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis, il y aurait lieu de limiter à une durée de trois ans l'exclusion des entreprises condamnées au bénéfice de l'aide. Le Conseil d'État avait suggéré de reprendre intégralement la formule de l'article 9, paragraphe 5, de la loi précitée du 20 décembre
- Dans le mesure où le libellé du paragraphe 5, alinéa ier est inspiré de l'article 1erclu projet de loi n°7580, il est proposé d'apporter la même précision dans le présent texte. La précision apportée à l'alinéa 2 est à voir en relation avec les exigences posées par la Commission européenne concernant les aides pouvant désormais être accordées aux micro et aux petites entreprises en difficultés. Amendement 4 — modification de l'article 3, point 2 2* l'entreprise est régulièrement immatriculée auprès du Centre commun de la Sécurité sociale si elle emploie du personnel ; Commentaire La présente disposition est également reprise du projet de loi n°
- Dans son avis relatif audit projet de loi, le Conseil d'Etat a relevé que le texte ne reflétait pas l'intention des auteurs du texte, qui était d'exiger que les entreprises qui emploient du personnel soient régulièrement immatriculées en tant qu'employeur auprès du centre commun de la Sécurité sociale, et qu'il risquait d'être interprété comme limitant le bénéfice de l'aide aux entreprises qui emploient du personnel. Afin d'éviter toute méprise à ce sujet, le texte de l'article 3, point 2 est reformulé de manière à faire apparaître plus clairement que cette exigence ne vise que les entreprises qui emploient du personnel. Amendement 5 - modification de l'article 4, paragraphe ler Art. 4.
(1)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1° 1.250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L212-3, paragraphe 4, du Code du Travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moven de salariés occupés au cours de l'année
- Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article ler. Commentaire Cet amendement a pour objet d'insérer une disposition tenant compte de la situation particulière des entreprises dont l'activité est limitée à certaines périodes de l'année. Etant donné que contrairement à une entreprise classique, ces entreprises connaissent de grandes variations dans leurs effectifs, il est proposé de calculer le montant de l'aide pour ces entreprises sur base de la moyenne mensuelle du personnel qu'elles ont employé en
- Pour la définition de l'entreprise saisonnière il est renvoyé à l'article L212-3 du Code du Travail qui dispose que « On entend par entreprises saisonnières les entreprises qui restent fermées pendant une partie de l'année, et ce pour une durée minimale de trois mois consécutifs, et dont l'effectif suit de fortes variations en fonction de certaines périodes de l'année. » Les montants par salarié, tels que fixés aux points 1 et 2 du paragraphe ler et les limites fixées au paragraphe 3 s'appliquent aux entreprises saisonnières au même titre qu'aux autres entreprises. La nouvelle disposition insérée à l'article 4, paragraphe ler ne porte par ailleurs pas préjudice aux modalités de calcul des effectifs établies par le règlement européen n°651/2014 pour déterminer la taille d'une entreprise. Ce règlement prévoit que l'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. Amendement 6 - modification de l'article 5, alinéa 2 La demande doit parvenir au ministre ae-plus-tar-d-le-demier-44mg-es-ffleis-qui-suit4e-meis-auquel-elle-se rappefte.-kes-demandes-peer-le-ffleis-de-nevembee-2024)-eleivent-pafvenir-au-ministfe-le-154éc-emlee 2020-au-p1es-tafel-au plus tard: 1° le 15 septembre 2020 pour les mois de juin, juillet et août 2020 ; 2* le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ; 30 le 30 novembre pour le mois d'octobre 2020 ; 4° le 15 décembre pour le mois de novembre
- 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Commentaire Cet amendement vise à allonger jusqu'au 15 septembre 2020, le délai endéans lequel les demandes d'aides portant sur les mois de juin, juillet et août doivent être introduites. Les délais d'introduction des demandes pour les mois d'octobre et de novembre 2020 restent inchangés. Amendement 7 - modification de l'article 6, paragraphe 2
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Commentaire Cet amendement fait également suite à la modification de l'encadrement temporaire de la Commission européen qui n'exige désormais une publication sur le site de transparence que pour les aides individuelles supérieures à 100.000 euros. Le délai de publication est par ailleurs porté de 6 à 12 mois à compter de l'octroi de l'aide. Amendement 8 - modification de l'article 10, alinéa 1" Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Commentaire Cet amendement vise à permettre au ministère des Classes moyennes de contrôler auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les informations relatives au chiffre d'affaires qui lui sont transmises par les entreprises. Amendement 9 - modification de l'article 14 Art.
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- La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° A l'article ler, paragraphe 2, point 5, les mots « moyennes et grandes » sont insérés entre le mot « des » et le mot « entreprises ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° A l'article 1, paragraphe 2, est ajouté un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : « 6° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration. » 3° A l'article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 ». 4° A l'article 4, alinéa 1er, le phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1er décembre ». 5° A l'article 5, paragraphe 1er, 2e phrase, les mots « ler octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre ». 6°Le paragraphe 4 de l'article 5 est remplacé comme suit : «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» Commentaire L'ensemble des modifications à apporter à la loi du 3 avril 2020 font suite aux modifications de la Commission européenne relatives à sa communication « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ». Les modifications reprises aux points 1 et 2 permettent désormais de soutenir les micros et petites entreprises mêmes si elles constituent des entreprises en difficulté au sens des dispositions européennes, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure de faillite et n'aient pas reçu une aide au sauvetage sous forme d'un prêt sans l'avoir intégralement remboursée ou sous forme d'une garantie à laquelle elle n'a pas encore mis fin, ou une aide à la restructuration auquel elles sont toujours soumises. Le Gouvernement compte profiter de cette nouvelle flexibilité pour soutenir les entreprises. Etant donné que l'aide prévue par le présent projet de loi ne s'adresse pas seulement aux microentreprises et aux petites entreprises, mais également aux moyennes et grandes entreprises, la disposition excluant les entreprises en difficultés est maintenue, mais est précisée en ce sens qu'elle ne vise que les moyennes et les grandes entreprises. La modification reprise au point 3 porte le montant maximal de l'aide par entreprise unique de 500.000 à 800.000 euros. Le montant initial de 500.000 euros reposait sur le texte initial de la Commission européenne qui a fait l'objet d'une modification après son entrée en vigueur. Les modifications reprises aux points 4 et 5 visent à allonger les délais endéans lesquels les demandes peuvent être introduites, respectivement octroyées. La modification reprise au point 6 vient préciser que seules les aides supérieures à 100.000 euros doivent être publiées sur le site de transparence de la Commission européenne. Le délai de publication est par ailleurs porté de 6 à 12 mois à compter de l'octroi de l'aide. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 10 — insertion d'un nouvel article 15 Art.
- La présente loi entre en vigueur au ler juin
- Commentaire En raison de l'insertion d'un nouvel article 14, l'ancien article 14 devient le nouvel article
- La teneur de l'ancien article 14 reste inchangée. Amendement 11 — modification de l'annexe Les activités économiques visées à l'article 1, paragraphe ler, sont les suivantes : 1° hôtels et campings ; 2° établissements de restauration ; 3° débits de boisson avec ou sans spectacle ; 4° commerces de gros de l'alimentation et de boissons ; 5° activités des traiteurs hors magasin ; 6° agences de voyage et voyagistes ; 7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ; 8° pensions pour animaux ; 9° agences évènementielles ; 10° exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d'exposition ; 11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d'art-de-la table à des fins évènementielles ; 12° photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ; 13° objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles; 14° signalétique, impression et grand format, 150 construction de stands d'exposition ; 16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ; 17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ; 18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur de spectacles) ; 19° studios et production de son ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 20° scénographies ; 21.° projections cinématographiques ; 22° commerçants-forains ; 23° centres de culture physique, écoles de danse ; 24° aires de jeux à l'intérieur ; 25° parc d'attractions ; 26° interprètes. Commentaire Il s'agit par le biais de cet amendement d'ajouter les interprètes aux bénéficiaires du fonds de relance. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- Texte coordonné Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art. ler.
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes et le ministre ayant les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après par " les ministres ", peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe.
(2)Les moyennes et grandes entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue par la présente loi, à moins que l'aide prévue à l'article 4 respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) re 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce iugement. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de faillite ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursée, ou qui ont recu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration sont également exclues du champ d'application de la présente loi. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) re 651/2014 précité; 40 « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 70 « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Les ministres peuvent octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2° l'entreprise est régulièrement immatriculée auprès du Centre commun de la Sécurité sociale si elle emploie du personnel ; 3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est proratisé en fonction de la date de début de l'activité. 4° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 5° l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affaires mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019. Lorsque l'entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires se calcule par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre le début de ses activités et le 31 mai 2020. Art. 4.
(1)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l'entreprise par les montants suivants : 10 1.250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2' 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du Travail, le montant de l'aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l'année 2019. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autre activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article ler.
(2)Les montant prévus au paragraphe ler, alinéa ler, sont proratisés : 1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément à l'article 3, point 5, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 10 10 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement 1407/2013 précité.
(4)L'aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Art.
- Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 3, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit p.rvenir au ministre au plus tard le-der-nier4eur--du--nleis-qui-suit-le-meis-affluel-elie-se fappepte,-Les-denlandes.-pour-le-nleis-de-novembee-20243-doivent-pafvenir-au-ministr-e-le45-démebr-e 2020-aid-plus-tard4 10 le 15 septembre 2020 pour les mois de juin, juillet et août 2020; 2° le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ; 3° le 30 novembre pour le mois d'octobre 2020 ; 4° le 15 décembre pour le mois de novembre
- La demande doit contenir : 1° le nom de l'entreprise requérante ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité;5 3° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu; 4° une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires telle que prévue à l'article 3, point 5, ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d'affaires ; 5° un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité visée à l'annexe avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande; 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Sécurité sociale et le certificat d'affiliation des travailleurs indépendants ; 70 une déclaration attestant le respect de l'article 3, point 4°; 8° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article ler, paragraphe 5 et l'absence de procédure de faillite en cours ; 90 une déclaration, le cas échéant, des autres aides de mi nimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 6.
(1)L'aide prévue à l'article 4 prend la forme d'une subvention en capital et doit être octroyée avant le 31 décembre 2020. L'aide est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art.
- L'aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec : 10 des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision, telle que prévue à l'article 4, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de sa communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
- 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 8.
(1)L'entreprise doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.6
(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
- Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
- Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement de l'emploi, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le Comité de conjoncture peuvent être appelés à fournir aux services compétents du ministre toutes informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 11.
(1)Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le «Fonds».
(2)Le Fonds est placé sous l'autorité des ministres.
(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi des aides prévues à l'article 3.
(4)Le Fonds est alimenté par: 1° des dotations budgétaires de l'Etat; 2° des dons;
(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.
(6)Le fonctionnement du service administratif du Fonds est assuré par le personnel du cadre de l'administration gouvernementale, département des classes moyennes.
(7)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l'intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi et l'intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l'Etat. Art.
- La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 est modifiée par l'insertion de quatre nouveaux articles budgétaires : 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie —l'article 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 200.000.000 euros ; —l'article 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; —l'article 65.3.38.013 — Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; —l'article 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros. Art.
- L'énumération du point 1 de l'alinéa ler de l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complétée in fine par un tiret supplémentaire, libellé comme suit : «— au Fonds de relance et de solidarité ». Art.
- ta présente loi entre en vigueur au ler juin
- La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 10 A l'article 1", paragraphe 2, point 5, les mots « moyennes et grandes » sont insérés entre le mot « des » et le mot « entreprises ». 2° A l'article 1er, paragraphe 2, est ajouté un nouveau point 6 qui prend la teneur suivante : « 6° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursé, ou ClUi ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration. » 3° A l'article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 ». 40 A l'article 4, alinéa ler, le phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1" décembre ». 5° A l'article 5, paragraphe ler, 2e phrase, les mots « le' octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre ». 6°Le paragraphe 4 de l'article 5 est remplacé comme suit : «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill du règlement UE ri° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» Art. 44-15, La présente loi entre en vigueur au ler juin 2020. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ANNEXE Les activités économiques visées à l'article 1, paragraphe ler, sont les suivantes : 1° hôtels et campings ; 2° établissements de restauration ; 3° débits de boisson avec ou sans spectacle ; 4° commerces de gros de l'alimentation et de boissons ; 5° activités des traiteurs hors magasin ; 6° agences de voyage et voyagistes ; 7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ; 8° pensions pour animaux ; 9° agences évènementielles ; 10° exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d'exposition ; 11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d'art-de-la table à des fins évènementielles ; 120 photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ; 13° objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles; 14° signalétique, impression et grand format, 150 construction de stands d'exposition ; 16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ; 17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ; 18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur de spectacles) ; 19° studios et production de son ; 20° scénographies ; 21° projections cinématographiques ; 22° commerçants-forains ; 23° centres de culture physique, écoles de danse ; 24° aires de jeux à l'intérieur ; 25° parc d'attractions. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 26° interprètes. 17