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Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée

CHAMBREDES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 13juillet 2020 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-323 Couniel: toesch a chd. lu Madame le Présidentdu Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7609 Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financièretemporaire et modifiant la loi modifiéedu 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Madame te Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Le 13 juillet 2020, la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après désignée par « la commission ») a examiné l'avis du Conseil d'Etat concernant le projet de loi n° 7609 et a décidé les amendements qui suivent. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barrées). Amendements Amendement 1 - visant l'article 2, ajout d'un point 9° Libellé : « 9° « travailleur indé endant »: la ersonne h si ue ui soit exerce une des activités économi ues visées à l'annexe en son nom ro re soit détient lus de vin t-cin our cent des arts d'une société en nom collectif d'une société en commandite sim le ou d'une société à res onsabilité limitée exer ant une telle activité soit est administrateur commandité ou mandataire et délé ué à la estion "ournalière d'une société anon me d'une société en commandite ar actions ou d'une société coo érative exer ant une telle activité et sur la uelle re ose l'autorisation d'établissement visée à l'article 1er. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat craint que le système envisagé pour le calcul de l'aide aboutirait à ce que les entreprises qui externaliseraient certaines tâches ou activités en les confiant à des travailleurs indépendants « freelance » se trouveraient avantagées par rapport aux entreprises qui continueraient à employer des salariés pour effectuer ces tâches ou activités, ce qui ne serait pas acceptable au regard du principe de l'égalité de traitement inscrit à l'article 106/s de la Constitution. La commission a constaté que l'intention du Gouvernement n'est pas de privilégier des entreprises qui recourraient à des travailleurs « freelance » plutôt que de maintenir leur niveau d'emploi salarié. Le Gouvernement a proposé de subordonner l'aide « commerce en détail » à la condition que l'entreprise n'ait pas procédé à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, tandis que l'aide « fonds de relance et de solidarité » a été subordonnée à la condition que l'entreprise n'ait pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour les mêmes motifs. Or, afin d'éviter d'éventuelles méprises au sujet de la question de savoir quelles personnes sont exactement visées par « travailleur indépendant», la commission juge nécessaire de définir cette notion. Les travailleurs indépendants sont, au sens des articles 4 et 5 du projet de loi, des personnes qui exercent en nom personnel ou qui sont associés ou actionnaires et sur lesquels repose l'autorisation d'établissement et qui sont chargées de l'exercice effectif et permanent de la direction des activités de l'entreprise. Amendement 2 - visant i'article 4, insertion d'un paragraphe 3 (nouveau) Libellé : «
(3)Pour le calcul des montants revus au ara ra he 1er le travailleur indé endant est ris en corn te au rorata de son taux d'occu ation à l'activité visée àl'article 1er. » Commentaire . Dans son avis, le Conseil d'Etat, demande qu'un paragraphe spécifique soit ajouté tenant compte des travailleurs indépendants qui ne travailleraient pas à 100 pour cent pour t'entreprise demanderesse ou qui ne consacreraient qu'une partie de leur temps à l'activité éligible pour le bénéfice de l'aide. L'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4. Amendement 3 - visant l'article 5, alinéa 3, point 6° Libellé : « 6° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la Ssécurité sociale^ et-le certificat d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux rl'/t/^/^ii a+inn \/io . à l'arl-i/^lû À ara r'a ha 'Î . \ Commentaire : Cet amendement découle de l'amendement 2 et prévoit parmi les informations à fournir à l'appui de la demande, le taux d'occupation des travailleurs indépendants à l'activité éligible. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Lex Délies, Ministre des Classes moyennes ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Projet de loi n°7609 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un ré ime d'aides en faveur ^es-de certaines-entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu , 2" la loi modifiée du 20 décembre 2019 conornant le budget des recettes et des dépensesde l'Étatpour l'exercice2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique- Art. 1er.
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes et le ministre ayant les Financos dons lours attributions, désignés ci-après par « '-tes ministres '-9, peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activitéséconomiques énuméréesà l'annexe.
(2)Les moyennes et grandes entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide prévue par la présente loi, à moins que l'aide prévue a l'article ^1 respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1'107/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application doo ortioloo 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 2 Les entre rises ui au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2 ara ra he 18 du re lement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 "uin 2014 déclarant certaines caté ories d'aides com atibles avec le marché intérieur en a lication des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide revue à l'article 3. Par déro ation à l'alinéa 1er l'aide revue à l'article 3 eut être octro ée à des micros ou etites entre rises ui étaient dé'à en difficulté au 31 décembre 2019 dès lors ue celles-ci ne font as l'ob'et d'une rocédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national ui leur est a licable et n'ont as bénéficiéd'une aide au sauveta e sous forme de rêt non encore remboursée d'une aide au sauveta e sous forme d'une arantie à la uelle il n'a as encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un lan de restructuration ui est encore en cours. Ces conditions sont a réciéesau moment de l'octroi de l'aide. Par déro ation l'aide revue à l'article 3 eut être accordée à une entre rise exclue en a lication de l'alinéa 1er à condition ue l'aide res ecte les seuils et conditions fixés ar le ré lement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'a lication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro éenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce une ou plusieurs activités énuméréesà l'annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considéréescomme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités.
(5)Les employeurs qui ont étécondamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant remploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédantle jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une duréede trois annéesà compter de la date de ce jugement. Lesentreprisesfaisantl'objet d'une procéduredefaillite ou qui ont reçu uno aideau sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursée, ou qui ont reçu une aide au sauvetage BOUS forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration sont également exclues du champ d'application de la présente loi. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à otte activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaireou associéed'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées omme une entreprise unique. 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critèresénoncésà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions 2 000 000 heures et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupefrt moins de 2ë6deux-centcin uante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros 50 millions tf:eyfes ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros 43 millions ouros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise »: toute entreprise qui occupe moins de §0 cin uante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros W millionG d'euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité; 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 20137 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destinéà la première vente ; 9° « travailleur indéuendant »: la ersonne h si ue ui, soit exerce une des activités économi ues visées à l'annexe en son nom ro re soit détient lus de vin t-cin our cent des arts d'une société en nom collectif d'une société en commandite sim le ou d'une sociétéà res onsabilité limitée exer ant une telle activité soit est administrateur commandité ou mandataire et délé ué à la estion "ournalière d'une société anon me d'une société en commandite ar actions ou d'une société cao érative exer ant une telle activité et sur la uelle re ose l'autorisation d'établissement visée à l'article 1er Art. 3. Les ministres peuvent Le ministre eut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncéesci-après soient remplies : 1° l'entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2° si elle em loie du ersonnel la reuve de l'affiliation de l'entre rise au Centre commun de la sécurité sociale l'entreprise est régulièrement immatriouléo auprès du Centre commun de la Sôcuritô socialo si ollo omploio du porsonnol ; 3° le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est proratisé est ada té au rorata en fonction de la date de début de l'activité. 4° l'entreprise n'a pas procédé, au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 5° l'entreprise a subi une perte du chiffre d'affairgs mensuel ou mensuel moyen d'au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l'année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année fiscale 2019. Lorsque l'entreprise a étécréée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d'affairesse calcule par rapport au chiffre d'affaires réaliséentre le début do sos activités la création de l'entre rise et le 31 mai 2020. Art. 4.
(1)Le montant de l'aide est calculé en multipliant le nombre de salariésà temps plein et le nombre de travailleurs indépendantsde l'entreprise par les montants suivants : 1° 4-2&0 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée; 2° 250 euros par salariéau chômagepartiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l'article L.212-3, paragraphe 4, du Code du Ttravail, le montant de l'aide est établisur basedu nombre de travailleurs indépendantset du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de ['année 2019. Au cas où l'entreprise exerce encore d'autres activités que celles visées à l'annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l'aide, les salariés, en activitéou au chômagepartiel, qui sont affectés à l'activité visée à l'article 1er.
(2)Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés : 1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée, 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pour le calcul des montants revus au ara ra he 1er le travailleur indé endantest ris en corn te au rorata de son taux d'occu ation à l'activité visée à l'article 1er.
(3)
(4)Le montant de l'aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d'affaires mensuel constaté conformément à l'article 3, point 5^, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement(UE) n(>1407/2013précité. (/1) L'aido provuo par la présonto loi no pout ôtro acoordôo avant la dôoision finalo do la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publia au Journal officiel du Grand Duché do Luxembourg un avis renseignant sur la dôcision do la CommiGeion ouropôonne et indiquant les références de sa publication au Journal offioiol do l'Union européenne. Art.
  1. Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l'article 3, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard : 1° le 15 septembre 2020 pour tes mois de juin, juillet et août 2020; 2° le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ; 3° le 30 novembre pour le mois d'octobre 2020 ; 4° le 15 décembre pour le mois de novembre
  2. La demande doit contenir 1° le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entre rise unique ; 2° la taille de l'entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précitée 3° les comptes annuels de l'exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant,toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu; 4° une pièce démontrant la perte du chiffre d'affaires telle que prévue à l'article 3, point 5^, ou, si l'entreprise n'est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d'affaires ; 5° un relevé du personnel de l'entreprise affecté à l'activité visée à ['annexe avec indication des numéros d'identification nationaux et du taux d'occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômagepartiel concernant le mois qui fait l'objet de la demande; 6° le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès du Centre commun de la-Ssécurité sociale, et-Ie certificat d'affiliation des travailleurs indépendants et le taux d'occu ation visé à l'article 4 ara ra he 3 , 7° une déclarationattestant le respect de l'article 3, point 4°; 8° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 1er, paragraphe 5^ et l'absence de procédure de faillite on cours des causes d'exclusion visées à l'article 1er paragraphe 2; 9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Lademanded'aidepeutcontenirtoute autre pièceque l'entreprise requéranteestime utile afin de permettre au ministre d'apprécierle bien-fondéde sa demande. Art. 6.
(1)Laide prévue à l'article 4 prend la forme d'une subvention en capital et doit être octroyée avant le 31 déombre 2020. Laide est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100. 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 201-1 déclarant certaines catégories d'aidse compatiblee avec le marché intérieur en application des artioleG 107 et 108 du traité précité.
(3)Lesaidesaccordéesconformémentau règlement(UE) n° 1407/2013précitésontsoumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre2019 ayant pour objet la mise en place d'un régimed'aide de minimis. Art.
  1. L'aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (DE) N^ n^1407/2013 précitédemeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1 aux mesures sociales au bénéfice des artistes rofessionnels indé endants et des intermittents du s ectacle2 à la romotion de la création artisti ue , pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision, telle que prévue à l'article 4, de la Commission européenne reposant sur la section
  2. de sa communication rolative-à l'enoadrement temporaire des mesures d'aide d'Étatvisant à soutenir l'économie dans le oontoxto aotuol do la flambôo do covid 19 de la Communication n°2020/C 91 1/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement tem oraire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19-, pour autant que le cumul des deux aides ne dépassepas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémieCovid-
  3. Art. 8.
(1)L'entreprise doit restituer l'aide lorsqu'après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3-trois-mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.ê
(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art.
  2. Le Centre commun de la Sécurité sociale, l'Agence pour le développement do l'omploi, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et le Comité do conjoncture peuvent être appelés à fournir aux sorvices compétents du ministre toutes Le ministre a ant les Classes mo ennes dans ses attributions eut demander au rès du Centre commun de la Sécurité sociale de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi de l'Administration de l'enre istrement des domaines et de la TVA et du Comité de con'oncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la Ssécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 11.
(1)II est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le «Fonds».
(2)Le Fonds est placé sous l'autoritéëeedu ministres.
(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi des aides prévues à l'article 3.
(4)Le Fonds est alimenté par- 1° des dotations budgétairesde l'Etat; 2° des don&r.
(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n'est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.
(6)Le fonctionnemont du service administratifdu Fonds oot OGGurôpar lo poroonnol du cadro de l'administration gouvernementale, département des clascos moyonnos. <7)
(6)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l'intégralité des aides octroyéesen vertu de la présenteloi et l'intégralitédes avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l'Etat. Art.
  1. La loi du 20 déombro 2010 ooncornant lo budgot dos rocottos et des dépenses de l'Étatpour l'exercice2020est modifiéepar l'insertion de quatre nouveauxarticles budgétaires l'article
  2. 000-Alimentation du Fonds de relance et do solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique(Crédit non limitatif) disposant d'un créditbudgétaire, doté d'un montant de
  3. 000 euros ; l'ari:icle
  4. 001-Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; l'article
  5. 013-Remboursement d'aides étatiques vorséG par le Fonds de relance et de solidarité en faveur dos ontroprisES disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros ; l'article
  6. 053 - Dons en faveur du Fonds de rolanco ot do solidarité en faveur dos entreprises disposant d'un crédit budgétaire, doté d'un montant de 100 euros. La loi du 20 décembre 2019 concernant le bud et des recettes et des dé enses de l'Etat our l'exercice 2020 est modifiée comme suit : 1°A rès l'article bud étaire
  7. 042 sont insérés les articles bud étaires
  8. 000 et
  9. 001 nouveaux libellés comme suit : « -
  10. 000 - Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entre rises : Partici ation étati ue Crédit non limitati :
  11. 000 euros . -
  12. 001 - Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entre rises : Partici ation de tiers Crédit non limitati : 100 euros . ». 2°A rès l'article bud étaire
  13. 012 est inséré l'article bud étaire
  14. 013 nouveau libellé comme suit : « -
  15. 013 - Remboursement d'aides étati ues versés ar le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entre rises : 100 euros ». 3°A rès l'article bud étaire
  16. 8.
  17. 052 est inséré l'article bud étaire
  18. 053 nouveau libellé comme suit : « -
  19. 053 - Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entre rises : 100 euros. « Art.
  20. L'énumération du point 1 de l'alinéa 1er de l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complétée in fine par un tiret supplômontairo, L'article 112 alinéa 1er oint 1 de la loi modifiéedu 4 décembre 1967 concernant l'im ôt sur le revenu est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit : «- au Fonds de relance et de solidarité ». Art.
  21. La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiant la loi modifiéedu 19 décembre2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1 ° A l'article 1er, paragraphe 2, point 5, les mots « moyennos ot grandos » sont insérés entre le mot « des » et le mot « entreprises ». L'article 1er ara ra he 2 oint 5° est rem lacé comme suit : 5° les aides en faveur des entre rises ui au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l'article 2 ara ra he 18 duré lement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 "uin 2014 déclarant certaines caté ories d'aides corn atibles avec le marché intérieur en a lication des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l'aide revue à l'article
  22. Pardéro ationàl'alinéa1er oint5° l'aide revue à l'article 3 eut être octro ée à des micros ou etites entre rises ui étaient dé'à en difficulté au 31 décembre 2019 dès lors ue celles-ci ne font as l'ob'et d'une rocédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national ui leur est a licable et n'ont as bénéficié d'une aide au sauveta e sous forme de rêt non encore remboursée d'une aide au sauveta e sous forme d'une arantie à la uelle il n'a as encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un lan de restructuration ui est encore en cours. Ces conditions sont a réciéesau moment de l'octroi de l'aide. » 2° A l'article 1W, paragraphe 2, est ajouté un nouveau point 6 qui prend la tonour suivante : « 6° les entreprises qui font l'objet d'une procédure de faillite, ou qui ont reçu uno aide au sauvetage sous forme de prêt sans l'avoir intégralementremboursé, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration. » 3° 2° A l'article 3, paragraphe 3, le chiffre «
  23. 000 » est remplacé par le chiffre «
  24. 000 ». 4° 3° A l'article 4, alinéa 1", 4e- remière-phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1er décembre ». T ootobro paragraphe 1efT-2e phrase, les mots « 1C mots « 31 décembre ». L'article 5 est modifié comme suit : ë°- 4° A l'article 5, » sont remplacés par les a) Au ara ra he 1er deuxième hrase les mots « 1er octobre » sont rem lacés ar les mots « 31 décembre » ê°-b) Le paragraphe 4 de l'article 5 est remplacé comme suit : «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de ta présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.» Art.
  1. La présente loi entre en vigueur au 1er juin
  2. le 'our de sa ublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour ses effets à artir du 1er "anvier
  3. » à l'exce tionde l'article 14 ui roduit ANNEXE Les activités économiques visées à l'article 1, paragraphe 1er, sont les suivantes 1 ° hôtels et campings ; 2° établissements de restauration , 3° débits de boisson avec ou sans spectacle ; 4° commerces de gros de l'alimentation et de boissons , 5° activités des traiteurs hors magasin ; 6° agences de voyage et voyagistes ; 7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs, 8° pensions pour animaux ; 9° agences événementielles, 10° exploitation de sites événementiels, espaces de convention, de congrès et d'exposition , 11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d'art-de-la table à des fins événementielles ; 12° photographie, imprimerie et graphique à des fins événementielles ; 13° objets publicitaires, affichageset distributions publicitaires à des fins événementielles; 14° signalétique, impression et grand format ; 15° construction de stançls d'exposition ; 16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ; 17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ; 18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur de spectacles), 19° studios et production de son ; 20° scénographies ; 21° projections cinématographiques, 22° commerçants-forains ; 23° centres de culture physique, écoles de danse, 24° aires dejeux à l'intérieur ; 25° parc d'attractions ; 26° interprètes.

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