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Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime temporaire d'aicie de minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et artisanal

CHAMBRE DES METIERS Cd M/03/07/2020 20-156 Amendements gouvernementaux au projet de loi n ° 7609 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises. Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du ler juillet 2020, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements gouvernementaux au projet de loi repris sous rubrique. Dans les amendements gouvernementaux au projet de loi n ° 7609 les auteurs ont adapté l'intitulé, un total de neuf articles du projet de loi initial ainsi que l'annexe afin de tenir compte soit des modifications de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 de la Commission européenne, soit des commentaires formulés par le Conseil d'État dans son avis relatif au projet de loi n '7580'. Dans l'amendement premier l'intitulé du projet de loi est adapté pour tenir compte des différentes lois qui seront modifiées par les dispositions de la future loi. Le deuxième amendement prévoit parmi les critères d'exclusion les moyennes et grandes entreprises qui étaient en difficulté avant le 31 décembre

  1. Cette adaptation tient compte des prédites modifications de la Commission européenne, permettant aux rnicros et aux petites entreprises d'être éligibles à l'aide même en situation de difficultés financières. La Chambre des Métiers salue cette adaptation du texte qui rend accessible l'aide au micro et petites entreprises en difficultés avant le 31 décembre 2019 et ceci même au-delà du plafond des aides de minimis. Il se peut bien qu'une entreprise récemment créée se trouvait dans une situation financière difficile à ce moment, situation qui n'a certainement pas pu s'améliorer pendant la période du confinement et du déconfinement progressif. Le troisième amendement adapte les critères d'exclusion du champ d'application de la future loi. Il est proposé de rajouter aux entreprises exclues de l'aide en raison d'une procédure de faillite toutes les entreprises qui ont reçu une aide au sauvetage Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime temporaire d'aicie de minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et artisanales dans le cadre de la pandémie du Covid-19
  2. Circuit de ta Foire Internationale L-1347 Luxernbourg-Kirchberg B P. 1604 L-1016 Luxembourg T.1+352142 67 67-1 • F: (+352)42 67 87 contactfbcdm lu www.cdm.lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg sous forme de prêt sans l'avoir intégralement remboursée, ou qui ont reçu une aide au sauvetage sous forme de garantie sans avoir mis fin à cette dernière ou une aide à la restructuration et qui sont toujours soumises à un plan de restructuration. Il s'agit d'une adaptation du texte suite à une décision de la Commission européenne consistant à permettre aux micros et aux petites entreprises de pouvoir bénéficier de cette aide même si elles étaient en difficulté avant le 31 décembre
  3. En revanche l'aide aux micros et aux petites entreprises en difficultés est subordonnée à la condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national et qu'elles n'aient pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration. Au-delà de cette adaptation, le troisième amendement tient compte d'un commentaire du Conseil d'État et limite la période d'exclusion des employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à trois années à compter de la date du jugement. Le quatrième amendement modifie le point 2° de la liste des critères d'éligibilité sous lesquels une aide peut être accordée à une entreprise. Cette condition exigeait que l'entreprise requérante soit régulièrement immatriculée auprès du Centre commun de la Sécurité sociale (CCSS). Les auteurs tiennent désormais compte d'un commentaire du Conseil d'État en précisant que cette condition s'applique uniquement aux entreprises qui emploient du personnel. La Chambre des Métiers se réjouit de cette modification de texte car elle tient compte d'une difficulté à laquelle étaient confrontés un certain nombre d'indépendants qui sont dispensés des cotisations sociales et de ce fait ne sont pas « officiellement » considérés comme immatriculés auprès du CCSS. Dans le cinquième amendement, les auteurs prennent en compte les particularités des entreprises saisonnières, afin qu'elles puissent bénéficier de cette nouvelle aide sur base du nombre des travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen des salariés occupés au cours de l'année
  4. Le sixième amendement allonge jusqu'au 15 septembre 2020 le délai endéans lequel une entreprise doit demander une aide pour les mois de juin, juillet et août. Cette modification trouve l'assentiment de la Chambre des Métiers vu le délai très court qui avait été initialement proposé pour la demande d'aide du mois de juin, date qui avait été fixée au 31 juillet
  5. En considérant que la présente loi ne pourra probablement pas être votée avant mi-juillet, le délai accordé aux entreprises pour introduire une demande d'aide pour le mois de juin aurait été très court. Dans le septième amendement les règles qui encadrent la publication d'une aide octroyée sur le site de transparence de la Commission européenne sont adaptées. Celle-ci ne requiert plus que toute aide soit publiée sur le site mais seulement celles supérieures à 100.000 euros. Cette adaptation rendra l'aide plus attractive pour les ressortissants de la Chambre des Métiers dont une majorité demandera probablement des aides pour des montants au-dessous de 100.000 euros et qui se montreraient le cas échéant CdM/PM/M/Avis_20-156_Amendements_Fonds_de_retance.docx/03.07.2020 page 3 de 4 Chambre des Métiers du Grand•Duché de Luxembourg hésitants à solliciter une aide dans le cas où cette dernière serait publiée sur le site de transparence. L'amendement huit ouvre au Ministère des Classes moyennes la possibilité de vérifier auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA que le chiffre d'affaire transmis par l'entreprise requérante est bien exact. Cet amendement ne suscite pas crobservation de la part de la Chambre des Métiers, si ce n'est que ce contrôle devrait s'avérer compliqué si l'entreprise demanderesse exerce plusieurs activités qui ne tombent pas toutes dans le champ d'application de la future loi. A travers le neuvième amendement, l'article 14 du projet de loi modifie la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire sur certains points. Il s'agit à nouveau de tenir compte des modifications de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-
  6. La Chambre des Métiers salue qu'à travers ces modifications, le plafond de l'avance remboursable par entreprise unique est ainsi augmenté de 500.000 euros à 800.000 euros et que les micros et petites entreprises puissent bénéficier sous certaines conditions de l'aide même si elles étaient en difficulté avant la date du 31 décembre
  7. Elle approuve également que les délais endéans lesquels les demandes peuvent être introduites, respectivement octroyées soient augmentés. Ainsi, les entreprises peuvent désormais demander une aide jusqu'au 15 décembre 2020 et l'aide pourra être octroyée jusqu'au 31 décembre
  8. En outre, elle constate que seulement les aides supérieures à un montant de 100.000 euros doivent être inscrites sur le site de transparence de la Commission européenne. L'amendement dix rajoute un nouvel article 15 au projet de loi qui reprend la disposition de l'ancien article 14 concernant la mise en vigueur de la loi à la date du ler juin
  9. Finalement, à l'annexe les auteurs proposent de rajouter une activité économique sous le numéro 26, à savoir celle des » interprètes ». La Chambre des Métiers salue le rajout de cette activité. En même temps, elle rappelle que dans son avis du 10 juin 2020 sur le projet de loi n ° 7609 elle s'était demandée pour quelle raison les auteurs ont choisi de ne pas utiliser soit la terminologie officielle des activités telle que définie dans le droit d'établissement, soit les catégories d'activités NACE sur lesquelles se base le STATEC. En fait, il pourrait dans certains cas spécifiques s'avérer malaisé d'interpréter si l'activité en cause tombe dans le champ d'application des activités listées à l'annexe. A titre d'illustration, la Chambre des Métiers se demande si l'activité artisanale de « réalisateur de décors de théâtre, de cinéma et de télévision » est bien incluse sous le point 20 ° « scénographies ». * * CdM/PM/nf/Avis.,20-156_,Amendements jonds_de_relance.docx/03 07.2020 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers peut approuver les amendements du projet de loi lui soumis pour avis sous réserve de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 3 juillet 2020 Pour la Chambre des Métiers ION To Directeur Général Tom p2 IS __ CdM/PM/M/Avis_20 156_Amendements_Fonds_de_relance docx/03.07 2020

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