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Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV- 2 (CO

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17juin 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél. :466966-332 Fax: 466 966 - 364/308 Courriel: wommerellffichçlju Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV- 2 (COVID-19)et modifiant 1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une troisième série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractèresgras, soulignéset en italique). l. Observations

  1. a)Renvois Il est proposé d'adapter les renvois, suite à la renumérotation des articles, à rendrait des articles suivants : article 1er nouveau (article 2 ancien), point 6° (point 5° ancien) ; article 3 nouveau (article 4 ancien), paragraphe 1er, alinéa 1er ; article 4 nouveau (article 5 ancien), paragraphes2 et 5 ; article 6 nouveau (article 7 ancien), paragraphe 1ernouveau (alinéa 1erancien) ; article 7 nouveau (article 8 ancien), article 8 nouveau (article 9 ancien), paragraphe 2, point 1° , article 9 nouveau (article 10 ancien), paragraphe 1er, alinéa 1er.
  2. b)Ada tations d'ordre lé isti ue Il est proposé d'apporter des modifications d'ordre légistiqueà rendrait des articles suivants article 1er nouveau (article 2 ancien), point 6° nouveau (point 5° ancien) ; article 2 nouveau (article 3 ancien), paragraphe 2 ; article 4 nouveau (article 5 ancien), paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, lettre g), et point 2°, lettre
  3. b); article 9 nouveau (article 10 ancien), paragraphe2, alinéa 1er
  4. e)Intitulé Suite à la suppression de l'article 11 ancien, il convient d'adapter l'intitulé du projet de loi qui se lit désormais comme suit : « Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant 1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au publie des médicaments . fc la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de ta mise sur le marché et de la publicité des médicaments » II. Amendements Amendement 1 concernant l'article 4 nouveau article 5 ancien L'article 4 nouveau (article 5 ancien) est amendécomme suit : « Art. 5^.

(1)En vue de suivre révolution de l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ainsi que révolution de la DroDaaation du Covid-l&T les personnes infectéeG ou à haut risque d'être infectées sont tenues de renseigner le médecin de la Direction de la santé ou les professionnels de la santé habilités dans le cadro do la prÔGonto loi par le diroctour do la santô sur lour état do santô ot sur l'identité des porsonnos OVQC locauollos elles ont eu leurs dos contaots Dhysiauos dirGGts ou indiroots avoo dos tiore.
(2)Afin de suivre révolution de la Dropaaation du Covid-19 dans le cadre d'un voyage organisé, l'explotant d'un movon collectif de tranoDOrt do porsonnoG OGt tenu do transmottro dans la mosuro du possiblo, sur domando. au médGcin do la Direction do la santé ou aux profeseionnele de la santé habilités dans le cadre de la présente le» par le directeur de la santé les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse éleotroniguo dos Dorsonnos qui ont subi uno oxposition à haut risque on raison d'une dos situotions visôos à l'artiole 2, point 4°. 1 En vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des ersonnes infectées ou à haut ris ue d'être infectées les ersonnes infectées ou à haut risque d'ôtro infoGtoos renseignent le directeur de la santé ou son délé ué ainsi ue les rofessionnels de la santé dési nés à cet effet ar le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l'identité des ersonnes avec les uelles elles ont eu des contacts h si ues dans la ériode ui ne eut être 2/10 su érieure à uarante-huit heures res ectivement avant l'a arition des s m tomes ou avant le résultat ositif d'un test au SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au ara ra he 1er alinéa 1er corn rend les caté ories de données suivantes : 1° ourles ersonnes infectées : a les données d'identification noms renoms date de naissance sexe de la ersonne et de ses éventuels re résentants lé aux . b les coordonnées de contact adresse numéro de télé hone et adresse électroni ue . e la dési nation de l'or anisme de sécurité sociale et le numéro d'identification . d les coordonnées du médecin traitant ou du médecin dési né ar la ersonne our assurer sa rise en char e . les données émettant de déterminer ue la ersonne est infectée caractère ositif du test dia nostic médical date des remiers s m tomes . date du dia nostic . a s où l'infection a été contractée . source d'infection si connue . les données relatives à la situation de la personne au moment du dé ista e hos italisé à domicile ou dé'à à l'isolement . les données d'identification et les coordonnées nom renom sexe e date de naissance numéro de télé hone adresse électroni ue des ersonnes avec les uelles les ersonnes infectées ont eu des contacts h si ues dans la ériode ui ne eut être su érieure à uarante-huit heures res ectivement avant l'a arition des s m tomes ou avant le résultat ositif d'un test au SARS-CoV-2 ainsi ue la date et les circonstances du contact . h les données émettant de déterminer ue la ersonne n'est lus infectée caractère né atif du test. 2° our les ersonnes à haut ris ue d'être infectées . a les données d'identification noms renoms date de naissance sexe de la ersonne et de ses éventuels re résentants lé aux . b les coordonnées de contact adresse le numéro de télé hone et l'adresse électroni ue . la dési nation de l'or anisme de sécurité sociale et le numéro d'identification . e d les coordonnées du médecin traitant ou du médecin dési né ar la ersonne our assurer sa rise en char e . les données ermettant de déterminer ue cette ersonne est à haut ris ue d'être infectée la date du dernier contact h si ue et les circonstances du contact avec la ersonne infectée l'existence de s m tomes et la date de leur a arition . les données relatives à la situation de la ersonne au moment de la rise de contact h si ue hos italisé à domicile ou dé'à en uarantaine . e f 2 En vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 les ersonnes énumérées ci-a rès transmettent sur demande au directeur de la santé ou à son délé ué les données énoncées au ara ra he 1er alinéa 2 ersonnes oint 2° lettres a et b des ui ont subi une ex osition à haut ris ue en raison d'une des situations visées à l'article 21er oint 4 5°: 1° les res ensables de vo a es or anisés ar mo en collectif de trans ort de ersonnes . 2° les res onsables des établissements hos italiers . 3/10 3° les res onsables de structures d'héber ement . 4° les res ensables de réseaux de soins. En ce ui concerne les oints 2° à 4° la transmission se fait conformément aux articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obli atoire de certaines maladies dans le cadre de la rotection de la santé ubli ue. 3 Sans ré'udice des dis ositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obli atoire de certaines maladies dans le cadre de la rotection de la santé ubli ue en vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 les rofessionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délé ué les données nom renom sexe numéro d'identification ou date de naissance ainsi ue la commune de résidence ou l'adresse des ersonnes dont le résultat d'un test au virus SARS-CoV-2 a été né atif. Les données des personnes autros guo colles visées au Daraaropho 1eF, alinéa-2; ° ° à l'alinéa 1er du résent ara ra hesontanon misées ar le directeur de ta santé ou son délé ué à l'issue d'une durée de soixante-douze heures a rès leur réce tion. 4 En l'absence des coordonnées des ersonnes infectées et des ersonnes à haut ris ue d'être infectées le directeur de la santé ou son délé ué ont accès aux données énuméréesà l'article 5 ara ra he 2 lettres a à d de la loi modifiée du 19 "uin 2013 relative à l'identification des ersonnes commun de la sécurité sociale. h si ues et aux données d'affiliation du Centre 5 Le traitement des données est o ère conformément aux dis ositions de l'article 8 8.» Commentaire L'amendement au paragraphe 1er vise à préciser que les personnes à haut risque d'être infectées ne nécessitent pas de renseigner le directeur de la santé sur l'identité des personnes avec lesquelles elles-mêmes ont eu des contacts physiques, alors que la direction de la santé ne procède pas au traçage des contacts auprès des personnes à haut risque d'être infectées mais seulement auprès des personnes infectées. L'amendement à l'alinéa 1er du paragraphe 3 vise à préciser les catégories de données à transmettre pour les personnes ayant eu un résultat d'un test au virus SARS-CoV-2 négatif, alors qu'il ne s'agit pas des mêmes catégories de données que celles mentionnées au paragraphe 1er. En effet, la finalité de cette transmission n'est pas dans le traçage des contacts ou le suivi de l'état de santé de ces personnes, mais la communication est nécessaire pour permettre au directeur de la santé d'évaluer la participation des personnes aux tests proposés et recommandés dans le cadre des tests à grande échelle qui sont mis en place dans les différents secteurs d'activité pour des groupes représentatifs de personnes. Vu la finalité de la transmission des données prévues au présent paragraphe, il échet d'adapter l'alinéa 2 pour préciser que la durée des soixante-douze heures s'applique exclusivement aux données des personnes ayant eu un résultat d'un test au virus SARSCoV-2 négatif dans le cadre d'un premier test. Pour les personnes en isolement qui ont un résultat négatifaprès un premier test positif et pour les personnes en quarantaine qui ont un résultat négatif lors du test effectué à partir du cinquièmejour, la durée des trois mois telle que prévueà l'article 8 nouveau (article 9 ancien), paragraphe5, est applicable. 4/10 Amendement 2 concernant l'article 5 nouveau article 6 ancien L'article 5 nouveau (article 6 ancien) est amendé comme suit : « Art. 65.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel émettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres ersonnes, le directeur de la santé ou son déléguéeeut prendfe, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine^ au domioilo rôol eu-élu à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à dési ner ar la ersonne concernée des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours avec réalisation d' soumission à un test de dépistage à la recherche de l'infection Covid-19 du virus SARS-CoV-2 à partir du cinquièmejour. En cas de refus de se soumettre à un test de dé ista e au cin uième 'our la mise en uarantaine est rolon ée our une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement ou domicile réel ou élu à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à dési ner ar la ersonne concernée des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d'un test positif au Covid-19 du virus SARS-CoV2, au maximum deux fois.
(2)En cas d'impossibilitéd'un maintien à domicile réel ou élu la résidenceeffective ou autre lieu d'habitation à dési ner ar la ersonne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier établissement ou structure approprié et équipé. ou tout autre institution,
(3)En fonction du risque de transmission ro a ation du Covid-19 du virus SARSCoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut dans le cadre des mesures revues au ara ra he 1er imposer à une personne infectéeou présuméeinfectéele port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dis ense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d'incapacitéde travail ou de dis ense de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention préciséesdans l'ordonnance. En cas de refus de ee soumettre à un test de dépistageau cinguiômo jour. la mise en quarantaine est prolonaée pour une dupée maximale do sept iourG. L'ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d'application et les voies de recours. [... ]» Commentaire Il est proposé d'insérer, dans un souci de meilleure lisibilité, des virgules à rendrait des points 1° et 2° du paragraphe 1er. En outre, la notion de « Covid-19 » est remplacée, dans un souci de cohérence, par celle de « virus SARS-CoV-2 » à l'endroit des paragraphes 1er et 3. 5/10 Afin de répondre à l'interrogation du Conseil d'État concernant l'articulation des mesures prévues au paragraphe premier et celles prévues au paragraphe trois, il y a lieu de préciser que l'imposition du port d'un équipementde protection individuelle peut s'ajouter à la mesure de mise en isolement ou à celles de mise en quarantaine. Il s'agit d'une mesure additionnelle. Amendement 3 concernant l'article 6 nouveau article 7 ancien L'article 6 nouveau (article 7 ancien) est amendécomme suit : « Art. 7_6.
(1)Si la personne infootôo prôBonto à con domicile réel ou élu un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui et qu'elle S'ODDOSO à être hébergée dans un autre lieu aDDropriéet équipé, le prooureur d'État, saisi par le directeur de la santé d'une requête motivoo DroDosant un lieu aDDroDrio ot ôauiDô ot oontonQnt lo oortifioot môdioal établissant le diagnostic d'infection. peut décider par voie d'ordonnanco de l'hospitalisation forcôo do la personne infectée dans un établissement hospitalier ou uno autro institution, ôtoblissomont ou structuro aDDroDriôot éauipé. Dour une durée maximale de la durée de l'ordonnanoe d'isolomont restant à exécuter. L'ordonnance du procureur d'État est notifiée à la personne infQctôo Bar la PoliceT Aux fins do l'oxôoution do son ordonnance, le procureur d'Étata le droit de reauéFif dirootomont la forco publiaueT Le procureur d'État peut à tout moment procéder à l'élargissomont de la personne infootôo. sur avis du diroctour de la santé. Cet avis est fourni dans los vingt augtFe houros do la demande v afférente du procureur d'État. À l'expiration do oc dôlai, le procureur d'État peut décider de l'élargissement sans l'avis du directeur de la santé. (2} Le jour même de l'admission do la porsonno infootôo danp un ôtablissomont hoGpitQlior ou une autre institution, établissement ou struoturo aDDroDriô ot ôauipéT information on oct donnée au président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidonco do la porsonne infectée, accomDaanée de la décision d'hospitalisation ck* procureur d'Étatet do la roauôto motivôo ômiso por lo diroctour do la cantÔT Cotto information est consignée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement, onsomblQ avec les pièoesv jointes. Dans los auaranto huit heures qui suivent l'admission, lo prÔDidontdu tribttflal d'arrondissement. ou le magistrat qui le remplace, informe lo directeur de la santér par voio d'ordonnance, soit que rien ne s'ODpose à la continuation de l'exécution de l'hospitalisation foroôo au regard du danger persistant pour la santô ou la sécurité d'autrui et du refus persistant d'exéouterl'isolement dans un lieu apDroDriéet éauiDéT de sa décision que l'hoGpitalisation forcée n'est pas ou pluG indiauôo ot que la sortie de la personne infectée est ordonnée avec effet immédiat. Copio de l'ordonnance est transmise au procureurd'Étatr Avant de prendre sa déoieion. le iuao pout so dôplaoor auDràs do la DorGonno infectée et entendre toute personne pouvant lui donner des ovis ou ronsoignomont& utiles pour so priso do décision. Il apDréoie par ailleurs la requête motivée ck* dirootour de la santé au regard de l'exiGtence d'un diagnostic d'infection et du caractère aDDroprié du lieu d'exécution do l'hosDitalisation forcée. Contre l'ordonnance visée au Daraaraphe 3, la personne infectée peut introduire un rooours dovant le tribunal d'arrondissomont par une simple lettre. sommairement 6/10 motivée, à faire parvenir, dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance. au greffe du tribunal d'arrondissement par tous moyens écrits, y compris par courrieF éleGtronique. Dans ce dornior oas, le courrior éleotronigue ost muni d'uno eignatuFe ôlootroniauo. Lo Dorsonno infoctôo Bout GO foiro oosistor ou roDrôsontor, v GomDrio pour l'introduction du recours, conformément à l'artiole 106, paraaraDhes '\w ot 2, du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal d'arrondissement statue d'uraence et en tout cas dans les auarante-huit heures de l'introduction du recours. 1 Si la ersonne infectée résente à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à dési ner ar elle un dan er our la santé d'autrui et u'elle s'o ose à être héber ée dans un autre lieu a ro rie et e ui e au sens de l'article 5 ara ra he 2 le résident du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la ersonne concernée eut décider ar voie d'ordonnance le confinement forcé de la ersonne infectée dans un établissement hos italier ou dans une autre institution un établissement ou une structure a ro ries et e ui es our une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le résident du tribunal d'arrondissement est saisi ar re uête motivée adressée ar lettre recommandée avec accusé de réce tion ar téléco ie ou ar courrier électroni ue du directeur de la santé ro osant un établissement hos italier ou une autre institution un établissement ou une structure a ro ries et e ui es. La re uête est accom a née d'un certificat médical établissant le dia nostic d'infection. La ersonne concernée est convo uée devant le Président du tribunal d'arrondissement ou son délé ué dans un délai de vin t- uatre heures à artir du dé ôt de la re uête. La convocation établie ar le reffe est notifiée ar la Police Le résident du tribunal d'arrondissement ou son délé ué autres rensei nements utiles. rand-ducale. eut s'entourer de tous Il siè e comme "u e du fond dans les formes du référé et statue dans les vin tuatre heures de l'audience. Il otatuo dans los vinat-auatro houroG do la Gaioino par ordonnanco détermine la mosuro do confinement forcé et qui mentionne la nature, les motifs do la mosuro ot ea durôo. Les L'ordonnances du résident du tribunal d'arrondissement ou de son délé ué sent est rovisoirement exécutoire. Elle est communi uées au rocureur d'État et notifiées à la ersonne concernée le rocureur d'Etat. ar la Police rand-ducale re uise à cet effet ar 2 Le résident du tribunal d'arrondissement eut à tout moment en cas de survenance d'un élément nouveau rendre une nouvelle rabattre ou modifier son ordonnance soit d'office soit sur re uête motivée adressée ar lettre recommandée avec accusé de réce tion ar téléco ie ou ar courrier électroni ue à la demande de la ersonne concernée du rocureur d' tat ou du directeur de la santé en statuant comme "u e du fond dans les formes du référé. S'il statue à la demande de la personne concernée ou du directeur de la santé, U II rend l'ordonnance dans les vin t- uatre heures de la demande. 7/10 Aux fins de l'exécution de l'ordonnance le directeur de la santé a le droit de re uérir directement la force weet 3 ubli ue. itro los ordonnancos est oxelu Les ordonnances du résident du tribunal d'arrondissement sont susce tibles d'à el ar la ersonne concernée ou ar le rocureur d'Etat dans un délai de uarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance ar la Police rand-ducale. La rocédure d'à el n'a as d'effet sus ensif. L'a el est formé ar re uête motivée adressée ar lettre recommandée avec accusé de réce tion ar téléco ie ou ar courrier électroni ue au ma istrat résidant une chambre sié eant en matière civile au rès de la Cour d'à el ou son délé ué ui statue comme "u e du fond dans les formes du référé dans les vin t- uatre heures de la saisine ar arrêt motivé. Le ma istrat résidant une chambre sié eant en matière civile au rès de la Cour d'à el ou son délé ué eut s'entourer de tous autres rensei nements utiles. L'arrêt est communi ué au concernée ar la Police rocureur énéral d'Etat et notifié à la rand-ducale re uise à cet effet ersonne ar le Procureur énérald'Etat. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. » Commentaire Le Conseil d'Étata suggéré dans son avis du 16 juin 2020 d'exclure la voie de l'appel. Vu l'importance de la mesure et l'impact d'un confinement forcé sur les libertés individuelles des personnes concernées, il est proposé de prévoir quand-même un double degré de juridiction en instaurant un recours devant une chambre de la Cour d'appel. Il est par ailleurs proposé d'adapter la procédure devant le président du tribunal d'arrondissement. La procédure proposée se distingue de celle proposée par le Conseil d'État alors qu'elle prévoit une comparution personnelle de la personne concernée et permet une saisine des magistrats par courrier, télécopie ou voie électronique. Les délais prévus pour statuer sur les recours sont particulièrement brefs et s'expliquent par la durée limitée de la mesure de confinement. Le président du tribunal d'arrondissement et le président d'une chambre de la cour statuent comme juge du fond et dans les formes du référé. Vu la possibilité d'interjeter appel, la procédure de rabattement sera limitée au cas où il y a survenance d'un élément nouveau. Amendement 4 concernant l'article 8 nouveau article 9 ancien 8/10 L'article 8 nouveau (article 9 ancien) est amendécomme suit : «[...]
(5)Les données sont traitées dans des conditions permettant d'en aarantii-la sécurité, la confidentialité et l'intéarité. Sans préjudice des dispositions du Daraaraphe 6 du prôsont artiolo, lour conGorvation sous une forme Dormottant l'identification dQo porGonnos est limitée à la durée néoesGairo pour prôvonir ot oombattre le Covid 19 ot les données sont anonvmisées au plus tard trois mois après que la loi cesse de produire ses effetsr Sans ré'udice des dis ositions du ara ra he 6 les données à caractère ersonnel traitées sont anon misées à l'issue d'une durée de trois mois à corn ter de la fin de l'état de crise tel ue déclaré ar le ré lement rand-ducal modifié du 18 mars 2020 ortant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid19 et roro e ar la loi du 24 mars 2020 ortant roro ation de l'état de crise déclaré ar le ré lement rand-ducal du 18 mars 2020 ortant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les données de 'ournalisation ui corn rennent les traces et lo s fonctionnels ermettant la tra abilité des accès et actions au sein du s sterne d'information suivent le même e de de vie ue les données aux uelles elles se ra ortent. Les accès et actions réalisés sont datés et corn ortent l'identification de la ersonne ui a consulté les données ainsi ue le contexte de son intervention. Par déro ation à l'alinéa 1er avant leur communication internationales. les données des ersonnes sont anon misées aux autorités de santé euro éennes ou
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité, et fiar la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données sous réserve d'être seudon misées au sens de l'article 4 ara ra he5 dure lement UE 2016/679 récité.» Commentaire L'amendement prévu au paragraphe 5 vise à préciser que la direction de la santé ne communique pas de données nominatives à l'Organisation mondiale de la Santé (autorité internationale) ou au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (autorité communautaire), mais seulement des données anonymisées. Amendement 5 concernant l'article 11 ancien Il a été décidé de procéder à la suppression de l'article 11 ancien. Partant, il y a lieu de procéder à la renumérotation des articles subséquents. Au nom de la Commission de la Santéet des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. 9/10 J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre des Salariés. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considérationtrès distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Santéet des Sports 10/10 Texte coordonné du PL 7606 Légende : les amendements parlementaires proposésfigurent en caractères ras et souli nés, les propositions de texte ainsi que les observations d'ordre légistiquedu Conseil d'Etat que la Commission parlementaire a faites siennes figurent en caractèressouli nés. Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-241a pandémie Covid-IOj et modifiant 1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ChaDitre-+e^: Objet et champ d'application de la leî Art. 1WTLa présente loi établit, pour prôvonir ot oombattro la DroDaaation du Covid 10. ainGi que pour limiter les conséquencespréiudiciablessur la santéde tout ou partie de la Dopulation, le cadre iuridiauo applicable aux mesures concernant les personnes phvsiaues et visant à attonuor ou a ôvitor lo oontagion ou lo rioauo do oontaaion. Chapitre 21err - Définitions Art. 2. Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé^; 2° « ersonne infectée » : ersonne infectée ar le virus SARS-CoV-2 ^3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées par IG Covid-te ; â^° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées par le Covid- 40.: 4 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
  1. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée par le Covid-19 ;
  2. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée par le Covi^-4ô ;
  3. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée par lo Covid 19 ;
  4. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée par le Covi^-4^ ou, en tant qu'employé de laboratoire^ en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse^ ê°-6° « admission confinementforcé » : l'hospitaKsatieftle placement sans son consentement d'une personne infectéeau sens de l'article76 dans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure approprié et équipée 6^ 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privée 7° « foyer » : los personnes vivant dans un foyer commun, qu'elles forment ou non uno communautô domQstigue. 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. ChapitreS 2 i- Mesures concernant les personnes physiques Art. 3_2. M) Los rossomblomonts aocuoillant au delà do vingt Doreonnes à l'ocoasion d'événements publios exeroés/ayant lieu dans un établisBomont formô ou dans un lieu ouvert sont autoriséssous à la double condition de la mise à diBposition do plaoos asGisosassignôoG aux personnes qui assistent à l'événementet soit du respect d'une distance de deux métros entre les pQrsonnos, soit du port du masque. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnol encadrant et pour les Darticipants lorsqu'ils ne sont pas assis. L'obliaation de se voir aeeianor dos placos aooisoG no s'ODDliauQ pas pour l'exeroico do la libortô do manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur ni aux ootours oultuols culturels et sportifs pendant l'exercice de leurs activités.
(2)Tout rQssomblomont visa ou Drôoont articlQ ost organisô dans los oonditions de nature à permettre le respect des dispositions do l'artiole-41 Tout rassemblement sur la voie ubli ue ou dans un lieu accessible au résence de manière simultanée 2 Cette interdiction ne s'a ublic mettant en lus de vin t ersonnes est interdit. li ue as aux événementsaccueillant au-delàde vin t ersonnes seus à la double condition de la mise à dis ositionde laces assises assi nées aux ersonnes ui assistent à l'événement et soit du res ect d'une distance de deux mètres entre les ersonnes soit du ort d'un mas ue. Le ort du mas ue est obli atoire à tout moment our le ersonnel encadrant et our les artici ants lors u'ils ne sont as assis. L'obli ation de se voir assi ner des laces assises ne s'a li ue ni dans le cadre de l'exercice de la liberi:é de manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur ni aux acteurs cultuels culturels et s ortifs endant l'exercice de leurs activités. Chapitre 4 3 r - Mesures de protection Art. 4_3.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'articte 3_2, paragraphe 4er 2, le port d'un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le séparedes passagers. Toutefois, lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d'un masque, le profoGGioRflel l'oraanisateur concerné met en ouvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcherla propagation du virus.
(2)Les obligations visées au présent article ne s'appliquent m aux mineurs en dessous de moins de six ans, ni à l'extérieur aux mineurs de moins de treize ans, ni entre personnes eu même ui vivent dans le cadre d'un foyer commun. 3 Dès lors ue ar nature le maintien de la distanciation h si ue n'est as ossible entre la ersonne en situation de handica et la ersonne ui l'accom a ne cette dernière met en ouvre les mesures sanitaires de nature à revenir la ro a ation du virus SARS-CoV-2. L'obli ation de ort du mas ue ne s'a li ue as aux ersonnes en situation de handica munies d'un certificat médical 'ustifiant de cette déro ation et mesures sanitaires de nature à revenir la ro a ation du virus. ui mettent en ouvre les Art. 5^.
(1)En vue de suivre révolution do l'état do santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ainsi que l'évolut4en de la DroDaaation du Covid-19. IOG porsonnes infectéesou à haut risque d'êtreinfootôossonttonuos do renseignerle médecinde la Diroction de la santé ou les profossionnels de la santé habilitésdans le cadre de la prôsonto loi par lo diroctourdo la oantôsur lour étatde santéet sur l'identitédes personnes avec lesquelles elles ont eu leurs des contactG Dhvciguos directs ou indirects avec des tiers;
(2)Afin de suivre révolution de la Dropaaation du Covid 19 dans le cadre d'un voyage organisé, l'exploitant d'un moyen collectif de transport de personnes est tenu de transmettre dans la mesure du possible, sur demande, au médecin de la Direction de la santé ou aux profossionnolsdo la santô habilitÔGdans le cadre de la présente loi par le directeurde la santé los nom, pronom, numôro do tôlôphono ot adrosso ôloctroniauo dos porsonnoG gui ont oubi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 2, point 4^ 1 En vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des ersonnes infectées ou à haut ris ue d'être infectées les ersonnes infectées ou à haut '* " ' rensei nent le directeur de la santé ou son délé ué ainsi ue les rofessionnels de la santé dési nés à cet effet ar le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l'identité des ersonnes avec les uelles elles ont eu des contacts h si ues dans la ériode ui ne eut être su érieure à uarante-huit heures res ectivement avant l'a arition des s m tomes ou avant le résultat ositif d'un test au SARS-CoV-
  1. Le traitement de données visé au ara ra he 1er alinéa 1er corn rend les caté ories de données suivantes. 1° our les ersonnes infectées : a les données d'identification noms renoms date de naissance sexe de la ersonne et de ses éventuels re résentants lé aux . b les coordonnées de contact adresse numéro de télé hone et adresse électroni ue . e la dési nation de l'or anisme de sécurité sociale et le numéro d'identification . d les coordonnées du médecin traitant ou du médecin dési né ar la ersonne our assurer sa rise en char e . e les données ermettant de déterminer ue la ersonne est infectée caractère ositif du test dia nostic médical date des remiers s m tomes . date du dia nostic . a s où l'infection a été contractée . source d'infection si connue . f les données relatives à la situation de la ersonne au moment du dé ista e hos italisé à domicile ou déa à l'isolement . les données d'identification et les coordonnées nom renom sexe date de naissance numéro de télé hone adresse de courrier électron! ue des ersonnes avec les uelles les ersonnes infectées ont eu des contacts h si ues dans la ériode ui ne su érieureà uarante-huit heures res ectivement avant l'a eut être aritiondes s m tomes ou avant le résultat ositif d'un test au SARS-CoV-2 ainsi ue la date et les circonstances du contact les données ermettant de déterminer ue la infectée caractère né atif du test. h 2° ersonne n'est lus our les ersonnes à haut ris ue d'être infectées . les données d'identification noms renoms date de naissance sexe de la ersonne et de ses éventuels re résentants lé aux . b les coordonnées de contact adresse le numéro de télé hone et l'adresse de courrier électroni ue . e la dési nation de l'or anisme de sécurité sociale et le numéro d'identification . a d les coordonnées du médecin traitant ou du médecin dési né ar la ersonne our assurer sa rise en char e . les données émettant de déterminer ue cette ersonne est à haut ris ue d'être infectée la date du dernier contact h si ue et les circonstances du contact avec la ersonne infectée l'existence de s m tomes et la date de leur a arition . les données relatives à la situation de la ersonne au moment de la rise de contact h si ue hos italisé à domicile ou dé'à en uarantaine . e f 2 En vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 les ersonnes énuméréesci-a rès transmettent sur demande au directeur de la santé ou à son délé ué les données énoncées au ara ra he 1er alinéa 2 oint 2° lettres a et b des ersonnes subi une ex osition à haut ris ue en raison d'une des situations visées à l'article 21er ui ont oint 45°: 1° les res ensables de vo a es or anisés ar mo en collectif de trans ort de ersonnes . 2° les res onsables des établissements hos italiers . 3° les res ensables de structures d'héber ement . 4° les res ensables de réseaux de soins. En ce ui concerne les oints 2° à 4° la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obli atoire de certaines maladies dans le cadre de la rotection de la santé ubli ue. 3 Sans ré'udice des dis ositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obli atoire de certaines maladies dans le cadre de la rotection de la santé ubli ue en vue de suivre révolution de la ro a ation du virus SARS-CoV-2 les rofessionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délé ué les données nom renom sexe numéro d'identification ou date de naissance ainsi ue la commune de résidence ou l'adresse des ersonnes dont le résultat d'un test au virus SARS-CoV-2 a été né atif. Les données des personnes autfes-aue celles visées au Daragraphe 1", alinéa 2, points 1° et 2° à l'alinéa 1er du résent ara ra he sont anon misées ar le directeur de la santé ou son délé ué à l'issue d'une durée de soixante-douze heures a rès leur réce tion. 4 En l'absence des coordonnées des ersonnes infectées et des ersonnes à haut ris ue d'être infectées le directeur de la santé ou son délé ué ont accès aux données énumérées à l'article 5 ara ra he 2 lettres a à d de la loi modifiée du 19'uin 2013 relative à l'identification des ersonnes h si ues et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale. 5 Le traitement des données est o ère conformément aux dis ositions de l'article 8
  2. Art. 6_5.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel ermettant de considérerque les personnes concernéesprésentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres ersonnes, le directeur de la santé ou son déléguéeeut prendro, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine^ au domicile rôol ou ôlu à la résidence effective ou autre lieu d'habitationà dési ner aria ersonne concernée des personnes à hautrisque d'être infectées pour une durée de sept jours avec réalisation d' soumission à un test de dépistage a la rochorcho de l'infection Covid-19 du virus SARS-CoV-2à partir du cinquièmejour. En cas de refus de se soumettre à un test de dé ista e au cin uième "our la mise en uarantaine est rolon ée our une durée maximale de se t 'ours ; 2° mise en isolement au domioilo rool -eu-éfu à la résidence effective ou autre lieu d'habitationà dési ner ar la ersonne concernée des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d'un test positif au Covid-19 du virus SARS-CoV-2, au maximum deux fois.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à domicilo rool ou ôlu la résidence effective ou autre lieu d'habitationà dési ner ar la ersonne concernée, la personneconcernéeparune mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée,avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de transmission ro a ation du Covid-19 du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son déléguépeut aux lioux dans le cadre des mesures revues au ara ra he 1er imposer à une personne infectéeou présuméeinfectée le port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d'incapacitéde travail ou de dis ense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d'incapacitéde travail ou de dis ense de scolaritéen cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l'ordonnance. En cas de refus de se soumettre à un tost de dépistage QU cinguiômojour, la mise en quarantaine est prolonaée Dour une durée maximale de sept jours. L'ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d'application et les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique munie d'une signature électfefiigue ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout cas dans les troisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. et l La décisiondu tribunal administratifn'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédurecivile. Art. 7_6.
(1)Si la porsonnQ infoctôo Drésonto à son domicilo rôel ou élu un danger pour la santé ou la séouritô d'outrui et qu'elle S'ODDOOO à ôtro hôborgôo dans un outro liou aDDroDriô et équipé, le procureur d'État, ooisi par le direoteur de la santé d'une roauôto motivôo proposant un lieu aDDropriô ot ôauipô ot oontonant le OGrtificat môdioal ôtablisGont lo diaanostio d'infection, peut décider par voie d'ordonnance de l'hosDitalisation forcée de la personne infectéedans un établissementhospitalier ou une autre institution, établissementou structure aDproDriéet équipé, pour uno durôo maximalo do la durôo do l'ordonnanoo d'isolement restant à oxôcutor. L'ordonnanoe du procureur d'Étatest notifiée à la personne infectée par la Police. Aux fins de l'exécutionde son ordonnance, le procureur d'Étata lo droit de requérirdirectement la force Dubliauer Le procureur d'Étatpeut à tout momont prooéder à l'olaraissomont do la porGonno infootôo, sur avis du dirocteur de la santé. Cet avis est fourni dans les vinat-auatro houres de la demande y afférente du procureur d'État. À l'expiration de ce délai, le procureur d'Étatpeut déciderde l'élargiGsement sans l'avis du directeur de la santé. (2} Le jour même de l'admission do la poroonno infootôo dans un ôtabtiGsomont hoDDitalior ou une autre institution, établissement ou structure aDDroprié et équipé, information en est donnée au président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de la personne infectée. occompagnôQ do la dôoision d'hosDitalioation du Drocurour d'Etat ot do la requête motivôo ômiso par lo dirootour do la santô. Cette information est consignée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement. ensemble avec les piècesv jointes. Dans los auarante-huit heures qui suivent l'admisGion, le préGidont du tribunat d'arrondiGsement. ou le magistrat qui lo romDlace. informe lo directeur do la santô, par VOJG d'ordonnance, soit que rien ne s'ODpose à la oontinuation de l'exéoution de l'hosDitalisation foroco au roaord du dangerpersistantpour la santéou la sécuritéd'autrui et du refus persistant d'exécuter l'iBolement dans un lieu approprié et équipé, soit de sa décision que l'hospitalisation forcée n'ost pas ou plus indiquéeot que la sortie de la personne infectée est ordonnée avec effet immédiat.Copie de l'ordonnance est transmise au procureur d'État. Avant de prendra ea dôcicion, le juge peut se déDlacer auprès de la Dersonne infectée et entendre toute porsonno pouvant lui donner des avis ou renseignements utiles pour sa prise de décision. Il apprécie par ailleurs la roguôto motivée du dirocteur do la santô au roaard do l'existenoe d'un diagnostic d'infection et du caractère aDDroDrié du lieu d'exécution de l'hospitalisation foreéer Contre l'ordonnanceviséeau D3ragraDhe
  1. la personne infectéepeut introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement par une simple lettre, sommairement motivée. à faire parvenir, dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance, au greffe du tribunal d'arrondissomont par tous moyens écrits, y oomDris par coumer éleotronigue. Dans co dernier cas, le courrior ôlectroniaueest muni d'une signature éleotroniaue. La personne infectéepeut se faire assistor ou représenter, v oomDris pour l'introduction du recours, conformôment à l'artiole 106, Daraaraphes 1erot 2, du Nouvoau Codo do procôdurecivile. Le tribunal d'arrondissementstatue d'urgence et en tout cas dans les auaranto huit houroo do l'introduction du rocours. 1 Si la ersonne infectée résente à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à dési ner ar elle un dan er our la santé d'autrui et u'elle s'o ose à être héber ée dans un autre lieu a ro rie et e ui e au sens de l'article 6 5 ara ra he 2 le résidentdu tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la ersonne concernée eut décider ar voie d'ordonnance le confinement forcé de la ersonne infectée dans un établissement hos italier ou dans une autre institution un établissement ou une structure a ro ries et e ui es restant à exécuter. our une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement Le résident du tribunal d'arrondissement est saisi ar re uête motivée adressée recommandée avec accusé de réce tion ar lettre ar téléco ie ou ar courrier électroni ue du directeur de la santé ro osant un établissement hos italier ou une autre institution un établissement ou une structure a ro ries et e ui es. La re uête est accom a née d'un certificat médical établissant le dia nostic d'infection. La ersonne concernée est convo uée devant le résident du tribunal d'arrondissement ou son délé ué dans un délai de vin t- uatre heures à artir du dé ôt de la re uête. La convocation établie ar le reffe est notifiée ar la Police Le résident du tribunal d'arrondissement ou son délé ué rensei nements utiles. rand-ducale. eut s'entourer de tous autres Il siè e comme "u e du fond dans les formes du référé et statue dans les vin t- uatre heures de l'audience. II statue dans los vinat-auatre heures de la saisine par ordonnance qui détermine la mosuro do oonfinomont forco et qui montionno la nature, los motifs do la mosuro et sa fces L'ordonnances du résident du tribunal d'arrondissement ou de son délé ué sent est rovisoirement exécutoire. Elle est communi uée& au rocureur d'État et notifiées à la ersonne concernée ar la Police rand-ducale re uise à cet effet ar le rocureur d'Etat. 2 Le résident du tribunal d'arrondissement eut à tout moment en cas de survenance d'un élément nouveau rendre une nouvelle rabattre ou modifief-sen ordonnance soit d'office soit sur re uête motivée adressée ar lettre recommandée avec accusé de réce tion ar téléco ie ou ar courrier électroni ue à la domando de la ersonne concernée du rocureur d'Étatou du directeur de la santé en statuant comme "u e du fond dans les formes du référé.S^l-statue à la demande de la personne concernéo-eu-du dirootour do la s»anté-U II rend l'ordonnance dans les vin t- uatre heures de la demande. Aux fins de l'exécution de l'ordonnance le directeur de la santé a le droit de re uérir directement la force ubli ue. L'appel contro los ordonnances est exclu. 3 d'à Les ordonnances du résident du tribunal d'arrondissement sont susce tibles el aria ersonne concernée ou arle rocureurd'Etat dans un délai de uarante- huit heures suivant la notification de l'ordonnance La rocédure d'à el n'a ar la Police rand-ducale. as d'effet sus ensif. L'a el est formé ar re uête motivée adressée ar lettre recommandée avec accusé de réce tion ar téléco ie ou ar courrier électroni ue au ma istrat résidant une chambre sié eant en matière civile au rès de la Cour d'à el ou son délé ué ui statue comme "u e du fond dans les formes du référé dans les vin t- uatre heures de la saisine ar arrêt motivé. Le ma istrat résidant une chambre sié eant en matière civile au rès de la Cour d'à ou son délé ué eut s'entourer de tous autres rensei nements utiles. el L'arrêt est communi ué au rocureur énéral d'Étatet notifié à la ersonne concernée ar la Police rand-ducale re uise à cet effet ar le Procureur énérald'Etat. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art.
  2. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des Odéputés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l'article ?
  3. Chapitre S 4 r - Traitement des informations Art. 99.
(1)Afin do survoillor En vue de suivre révolution de la situation ro a ation du virus SARS-CoV-2 et-ele formuler des recommandations dans l'intérêt de la santé publique à l'attention du Gouvernement, la Direction le directeur de la santé met en place un système d'information qui contient des donnéesà caractère personnel ot non pofseftfiel. Ce système d'information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre te la andémie de Covid-19 et acquérir les connaissancesfondamentales sur la propagation et révolution du Covid-19 de cette andémie ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre te la maladie Covid-19 ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre te la andémie de Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du-t-w août2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection do la eantô publique, on vue de dôtector, ôvaluer, sun/oillor ot combottre le Covid-19, les donnôos rolatives aux porsonnes infectées ou à haut risque d'être infootoos au Covid 19 sont à transmettre à la Direction de la Santépar les établissements hospitaliers, les structures d'héberaement et les réseaux de soins. La transmission se fait conformément aux artioloe 3 4 ot5 do la loi du 1eF août 2018 sur la dôclaration obliaatoiro do cortainos maladies dono lo oadro do lo Drotoction do la santô Dubliguor Lee nom, prénom, sexe, numéro d'identification ou date de naiesanoe ainGi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test au Covid 19 a oto négatif 8 sont à transmettre à la Dirootion de la eantô afin de suivro lo nombre do toots au Covid 10 réalisés.Ces donnéessont anonvmisées par la Direction de la santé à l'issue d'une durôo do soixanto-douze heures après leur réceDtionT Aux fins d'ODDlioation de l'articlo 5, DaraaraDho 1el:, loo DorGonnes infectées tranemettent au médooin de la DirQction do la GQntô ou aux professionnols do la santô habilitôc danc lo cadre de la présente loi par lo diroctour de la santô loe nom, prénom, numéro do tôlôphone ou adresse électronique dos personnes avec lesquelles elles ont eu un contact phvGiauo diroot ou indirect endéans les doux jours avant précédéle débutde leurs svmptômoG ou lo rôsultat de lour test poGitif au Covid-4ÔT
(2)Le système d'information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l'article 54 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(3)Seuls les médecinset professionnels de la santé, nommément désignésot habilitésdans le cadre de la présenta loi car le directeur de la santé, ou de son déloauô pour dôtootor, évaluer surveiller et combattre le Covid-19 sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour préveniret combattre te la andémie deCovid-19.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'information viséau présentarticle tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test négatif au Covid-19. Pour le surplus^ les droits des personnes concernées prévus par le règlement(UE) 2016/679du Parlement européenet du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désignécomme « te règlement(DE) 2016/679 », s'exercentauprèsde la Directionde la santé.
(5)Les données sont traitées dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité-la confidentialité et l'intégritô. Sans préiudioe des dispositione du paraaraDhe 6 du préGent article. leur oonservation BOUS une forme permettant l'identification des personnes est limitée à la durée nécessairepour prévenirot combattro lo Covid 19 ot los donnôossont anonvmiGôosau plus tard trois mois après que la loi cesse de produire ses effets. Sans ré'udice des dis ositions du ara ra he 6 les données à caractère ersonnel traitées sont anon misées à l'issue d'une durée de trois mois à corn ter de la fin de l'état de crise tel ue déclaré arlerèlement rand-ducal modifié du 18 mars 2020 ortant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et roro e ar la loi du 24 mars 2020 ortant roro ation de l'état de crise déclaré ar le ré lement rand-ducal du 18 mars 2020 ortant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les données de 'ournalisation ui com rennent les traces et lo s fonctionnels ermettant la tra abilité des accès et actions au sein du s sterne d'information suivent le même e de de vie ue les données aux uelles elles se ra ortent. Les accès et actions réalisés sont datés et corn ortent l'identification de la ersonne ui a consulté les données ainsi ue le contexte de son intervention. Par déro ation à l'alinéa 1W les données des ersonnes sont anon misées avant leur communication aux autorités de santé euro éennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (DE) 2016/679 précité, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données sous réserve d'être seudon misées au sens de l'article 4 ara ra he 5 du ré lement UE 2016/679 récité. Chapitre6 5 T - Sanctions Art. 40 9.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 32 et 43 sont punies d'une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police rand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de ('Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police rand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains res ectivement des membres de la Police rand-ducale respectivemeFitou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espècesj soit par règlement au moyen des seules cartes de créditet modes de paiement électroniqueacceptésà cet effet par les membres de la Police rand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêtertoute poursuite. Lorsque la taxe a été régléeaprès ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittementî et elle est imputée sur l'amende prononcéeet sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électroniqueou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunicationpeut être remplacée par une déclarationécrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4. 10
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composéesi d'un reçu, d'une copie et d'une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l'article 2. sey& paragraphe 2^ du règlement grand-ducalmodifiédu 26 août1993relatifauxavertissementstaxés,auxconsignationspour contrevenants non-résidentsainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police arandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police rand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg.Lesfraisde versement, de virement ou d'encaissementéventuelssont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement sefait par carte de créditou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police rand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membresde la Police rand-ducaleau directeurgénéralde la Police rand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissementd'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et sera transmise au procureurd'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trentejours prévu au paragraphe2, alinéa3, contester l'infraction. Dansce cas, l'officierou agent de police judiciaire de la Police rand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police rand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquantles formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police rand-ducale et le directeurde l'Administrationdesdouaneset accisesétablissentau débutde chaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la WA, et un autre exemplaire sert de relevéd'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police rand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de 11 cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)A défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'Etat, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police rand-ducale et l'Administration des douanes et accises informert régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a acceptéla lettre recommandéeou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou dujour du dépôtde l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'État des amendes forfaitaires non payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiéedu 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamationforméeconformémentà l'alinéa5, l'amendeforfaitairese prescrit par deuxannées révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractèred'une peine pénaleet la décisiond'amendeforfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. La décision d'amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamationdoit encore être accompagnéede la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exerdce des poursuites, cite la personne concernéedevant le tribunal de police, qui statue sur l'infractionen dernierressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à ow laquelle avait été adressé l'avis sur 12 la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcéeet sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxéspayésconformémentaux dispositions du présent article sont anonymiséesau plus tard un mois aprèsque la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre ? 6 r - Modifications d'autres dispositions légales Art. 11
  1. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concornant la dolivranco au publie des médicaments est modifioo comme suit : 1° L'article 3 est comDloté entre le bout de phrase « Contros do aoriatrio » et oclui do « ou hôberaos dans dos Bervices » par les termes « ou pris en charge-^ 2° L'article 4 est romplaco par la disposition suivante : « Art. <
  2. Copondant, dos dépôts de médicaments à usaao humain peuvent être établis au soin : 1° d'un hôpital et d'une structure oxtorno définis respectivement à l'article 1*7 paragraphe
  3. et à l'articlo 36 do la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hosDitaliôro ; 2° d'un établissement rolovant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant orôation de deux établissements publies dénommés 1) Centres. Fovers-et Services pour porGonnos âflôos ; 2) Centres de gériatrie ou bien d'un établissement ou sorvioo rolovant do la loi modifiée du 8 soptombro 1888 réglant les relations ontro l'Etat ot los organismos ouvrant dans los domaines social, familial et thérapeutique ; 3° dos services de l'Etat . 4° du Corps arand-ducal d'incondio ot do SQCOurs.
(2)La liste des médicaments à usage humain couvorts par los dépôts -d® médicaments visés aux DaraaraDhe-4w. points 1° à 4°. est fixée par règlement grand-ducal. Los dopôtG visés aux Daraaraphe 1W. points 3° et 4°. du paraaraiïhe 4Wpouvont oaalomont contQnir dos modioamonts votorinaires.
(3)L'apDrovisionnomQnt en médicaments à usaao humain d'un dépôt -de modioamonts visé au point 1° du paraaraDhe 1eF doit se faire auprès des pharmacios hospitaliôros conformément à l'article 36 do la loi du 8 mars 20+& relative aux établissomonts L'apDrovisionnement hospitaliers et à la planifiGation hosDitaliÔFeT on médicaments à usage humain d'un dépôt -de modicamonts visé au point 2° du DaraaraDhe-4S F doit se faire auprès d'une offic4te ouvorto au publier L'aDprovisionnement en modicamonts à usage humain d'un dépôt -de modioamonts visé aux points 3° et 4° du DaraaraDhe-4wpeut se faire auprès-du fabricant, do l'importateur ou du titulaire d'autorisation de distribution en gros-de médicaments. Sur autorisation du ministre, le pharmacien en charge do la gostion d'un dépôt de médicaments visé aux points 2° à 4° du paragraphe 1W peut s'aDDrovisionner. déteniret dispenseF13 1° des médicaments à usage hospitalior : 2° des médicaments dos substances visées à l'articlo 7 do la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamontousos ot la4utte contre la toxicomanie ainsi que des dispositifs médicaux. Un rèalomont arand-duoal détermine les conditions auxquelles los dépôts do médicaments visés au DaraaraphQ4w doivent répondre en ce qui conGeFne- 1° los exigences ot modalités d'oraanisation ot d'amonaaomont, y inclus les surfacos et éauipomonts minimaux rogufe-;2° les exigences et conditions auxquelles le pharmacien en charge do la gestion du dépôt de médicaments. les pharmaciens-assistants ot lo Dorsonncl doivont roDondre. ainsi que leur statut et leurs attributions : 3° los conditions et oxiaoncos minimalos du stock Dharmaceutiaue4° la préparation, la division, lo oonditionnomont et le roGonditionnemont do& médicaments relevant du dépôt do modicamonts. dans dos oonditions-d® sécuritéet de qualité optimales. en assurant leur traoabilito. Los modocins votôrinairos sont autorisés à détenir un stock de certains médioamontG à usaao vôtôrinairo Dour lo traitement des animaux auxquels ite apDOrtont des soins. La liste do oos modioamonts est fixoo par règlomont arondducal. » Art. 42 10. À la suite de l'article 5 de L la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau libellé est modifiée comme suit : Àla suite do l'article 5 de la mômo loi il est inséréun article 5bis nouvoau libellécommo suit : « Art. 5bis
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontièregrave sur la santéau sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1 ° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicamentne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duchéde Luxembour ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duchéde Luxembour ; 3° l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1 ° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, 2° des fabricantset des importateurs disposantd'une autorisation conformémentà la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, 4° du médecinautoriséà exercer sa profession conformémentà la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant t'exercice des professionsde médecin,de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 14 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession onformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné a ont étéautorisés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivréeou non par l'autoritécompétented'un autre Etat membre de l'Union européenne, par la Commission européenneou en vertu de la présente loi. » Chapitre 8 7 r - Dispositions finales Art. 43 11. La présente loi entre en vigueur le lendemain 'our a rès celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg pour une duréed'un mois. 15

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