CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 11 juin 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Sen/ice des Commissions Tél. :466966-332 Fax; 466 966 - 364/308 Courriel: ppommerell(3>chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV2 (COVID-19) et modifiant
- la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une deuxième série d'amendements au projet de loi mentionnésous rubrique. Je joins en annexe à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, soulignés et en italique). Amendement 1 concernant l'article 3 L'article 3 est amendé comme suit : « Art. 3.
(1)Los rasccmblomontG do Dorsonnoe sont outor/sos aux oonéitiens euivantos :
- a)six oweonnoe au maximum s'ajoutant aux oorsonnos _yivant dans lo même foyer lorsque le rassemblomcnt à caraGtôrc Dnvoa lieu à domiGile- maximum y Gompris los personnes vivant dans lo même foyer lorsque le rasscmbloment a lieu en oloin air et dans un-Heu ^ Les rassemblements accueillant au-delà de vingt personnes à l'occasion d événements Dublios exercés dans un établissement fermé ou dans un lieu ouvert sont autorisés sous la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l'événement et soit le du respect d'une distance de deux mètres entre les personnes, sans ouo soit le du port eu d'un masque soit obliciatewe. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu'ils ne sont pas assis, fea limitation concornant los L'obli ation de se voir assi ner des places assises ne s'applique pas pour l'exercice de la liberté de manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur et aux ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs endant l'exercice de leurs activités. <W f2) Tout rassemblement visé au présent article est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositionsde l'article 4. » Commentaire Suite à l'adoption du règlement grand-ducal du 10 juin 2020 portant modification du règlementgrand-ducal modifiédu 18 mars 2020 portant introduction d'une sériede mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et afin d'assurer une continuité des mesures ainsi prises, il est proposé de procéder à la suppression du paragraphe 1er de l'article 3. Cet amendement a pour objet d'alléger les restrictions concernant les rassemblements de personnes. Suite à la suppression du paragraphe 1er ancien, l y a lieu de procéderà la renumérotation des paragraphes subséquents. La modification apportée à l'endroit du 1er paragraphe nouveau (paragraphe 2 ancien) vise à préciser que les nouvelles mesures proposées ne distinguent plus entre rassemblements dans des lieux privés ou publics, ni entre rassemblements à l'extérieur ou à l'intérieur. La double condition
- i)des places assises assignées et
- ii)de la distance de deux mètres ou du port du masque s'applique désormais à tous les rassemblements de plus de vingt personnes. Amendement 2 concernant l'article 4 L'article 4 est amendé comme suit : « Art. 4.
(1)Sans ré'udice des dis ositions de l'article 3 ara ra he 2 1er L le port d'un masque ou de tout autro dispoeitif Dormottant do ro^îouvrir lo noz ot la bouche d'une porsonno phvskiue est obligatoire en toutes circonstances our les activités ui accueillent un ublic et dans les transports publics sauf our le conducteur '' ' /ors u'une distance inter ersonnelle de deux mètres est res ectée ou un anneau de se aration le se are des assa ers-et pour les activitéG qui acGucillcnt un public. Toutefois, lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d'un masque ou d'un autre dispositif pormQttant de recouvrir le nez et la bouche, le professionnel concerné met en ouvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. 2/8 s'apDliauopas QjitreporsonnQs qui cohabitont. nstitutionnollc adminicti!ativee recouvrir le sécurité eocialo et et la bouche t obliaatoirc oow ofro rosoeGtéc do façon oermanontc bros do lo échéant, les eps uridiotion concornoc s'aiitsliauo Qaaloment pris le greffier ot. le cas entces ation du Covid-19 dans la môm masque ou d'un dispositif éauivalont, grue /o port d'un Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans, ni aw^-actourc cultuols. Gulturolc ot sport/fe Beftdant l'Qxcrcicodo leurs aetivités à l'extérieuraux mineurs de moins de treize ans ni entre ersonnes du même fo er. » Commentaire Suite à la suppression du paragraphe 1CT ancien de l'article 3 et à la renumérotation des paragraphes subséquents, il est indiqué d'adapter la référence à l'alinéa 1er du paraaraphe 1erdel'article
- En outre, il est proposé de reformuler l'alinéa 1e1' du paragraphe 1er dans un souci de meilleure lisibilité. Lors de la première série d'amendements parlementaires soumises en date du 5 juin 2020, il a été proposé de prévoir une exception du port obligatoire du masque pour le chauffeur d'un moyen de transport public. Il est proposé de ne pas lier l'absence de l'obligation du port du masque à la condition assise du chauffeur, mais au fait de l'existence d'une*séparation entre le chauffeur et les passagers lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être assurée. Le paragraphes 2 et 3 anciens de l'article 4 sont devenus sans objet pour raison des dispositions de l'article 3, paragraphe 1er nouveau (paragraphe 2'ancien), relatif au rassemblement accueillant au-delà de vingt personnes. Partant, il est procédé à la suppression des paragraphes 2 et 3 anciens et à la renumérotation du paragraphe subséquent. Au paragraphe 2 nouveau (paragraphe 4 ancien), la référence aux acteurs cultuels, culturels et sportifs est supprimée, ces derniers étantcouverts par le texte à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa
- Cet amendement vise également à exempter les mineurs de moins de treize ans et les personnes du même foyer de l'obligation de porter un masque ou un dispositif équivalent à l'extérieur. Amendement 3 concernant l'article 5 3/8 L'article 5 est amendé comme suit : « Art.
- ^ En vue de suivre révolution de l'état de santé des personnes infectées ou préGumooD à haut risque d'être infectées ainsi que révolution de la propagation du Covid-19, les personnes infectées ou prôsumôos à haut risque d'être infectées sont tenues de renseigner le médecin de la Direction de la santé ou les professionnels de la santé habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur leurs contacts physiques directs ou indirects avec des tiers. 2 Afin de suivre révolution de la ro a ation du Covid-19 dans le cadre d'un vo a e or anisé l'ex loitant d'un mo en collectif de trans ort de ersonnes est tenu de transmettre dans la mesure du ssible sur demande au médecin de la Direction de la santé ou aux rofesslonnels de la santé habilitésdans le cadre de la résente loi ar le directeur de la santé les nom renom numéro de télé hone et adresse électron! ue des ersonnes ui ont subi une ex osition à hautris ue en raison d'une des situationsviséesà l'article 2 oint 4°,» Commentaire Il est proposé d'insérer un paragraphe 2 nouveau relatif aux activités de transport de personnes par moyen collectif dans le cadre d'un voyage organisé. Il en découle qu'en l'espèce l'exploitant du moyen de transport peut identifier les voyageurs ayant utilisé le moyen de transport concerné dans lequel une ou plusieurs personnes infectées ont pu être localisées. La reprise des activités de transport de personnes par moyen collectif sur de longues distances, sans possibilité de distanciation sociale, expose ces passagers à un risque de contamination au SARS-CoV-2 dans la mesure où le port du masque n'est pas constant. En cas d'apparition de symptômes de COVID-19, ou de diagnostic fortuit de COVID-19 dans les 48 heures qui suivent un déplacement, le passager concerné n'est pas en mesure de fournir à la division de l'inspection sanitaire les informations de contact de passagers qui lui sont inconnus mais qui ont néanmoins été exposés au virus au cours de ce voyage. L^objectif de la stratégie de prévention de la dissémination de l'infection étant précisément d'identifier le plus tôt possible toute personne à risque ou à haut risque d'être infectée afin de mettre en oeuvre les précautions nécessaires (quarantaine, test au cinquième jour) et de prévenir ainsi la dissémination de l'infection par ces personnes à leur tour contagieuses, la division de l'inspection sanitaire doit disposer des moyens de contacter les "passagers potentiellement exposés. Les types de transports concernés sont les transports terrestres (bus à longues distances, en particulière l'occasion des congés d'été, trains à longue distance), aériens'et fluviaux. Le délai de conservation de ces données auprès de l'exploitant ne doit pas être supérieur à 14 jours (durée d'incubation maximale, en cas de contamination pendant le voyage, le passagercontaminésera déjàmalade lui-même) ; au terme de ce délai,elles sont détruites. Les données relatives aux passagers à haut risque d'être infectés sont adressées à la division de l'inspection sanitaire sur demande précisant le moyen, la date et l'heure du transport et, le cas échéant, la voiture et le siège occupés par le cas index. Seules sont transmises les données des passagers concernés par une des situations visées au point 4° de l'article
- 4/8 Les exploitants peuvent, par la collecte de données de ces clients, garantir à leurs clients qu'ils veillent à la sécurité de leurs clients et à la préservation de leur santé. Toujours est-il que le passager visé par cette mesure doit donner son consentement au préalable. Un système de traçabilité similaire est également en place en France (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire) et en Allemagne. Suite à l'insertion du paragraphe 2 nouveau, l'alinéa unique ancien de l'article 5 devient le paragraphe 1er nouveau. Amendement 4 concernant l'article 6 ara ra he 1er L'article 6, paragraphe 1er, est amendécomme suit : «Art. 6.
(1)Pour autant qu'il existe dos motifs sérieux do croirv QUO los poreonnes concernéQS oréeontent un risque élevé do Drooaaation du Covid-10 a la RORulation. {Le directeur de la santé ou son délégué peut prendre, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine au domicile réel ou élu des personnes prôsumôoG à haut ris ue d'être infectéespour une durée de sept jours avec réalisationd'un test de dépistage à la recherche de l'infection Covid-19 à partir du cinquième jour ; 2° mise en isolement au domicile réel ou élu des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d'un test ositif au Covid-19 au maximum deux fois. » Commentaire Les ordonnances à prendre par le directeur de la santé sont conditionnées par les situations définies à l'article 2, points 2° à 4°. Cela étant, il convient d'adapter l'article 6, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans la mesure où les conditions précitées constituent les motifs à la base des ordonnances. Amendement 5 concernant l'article 9 L'article 9 est amendé comme suit : «Art. 9.
(1)Afin de surveiller révolution de la situation et de formuler des recommandations dans l'intérêtde la santé publique à l'attention du Gouvernement, la Direction de la santé met en place un système d'information qui contient des donnéesà caractèrepersonnel et non personnel. Ce systèmed'information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution du Covid-19 ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre le Covid-19 ; 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre le Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19, les données relatives aux personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées au Covid-19 5/8 sont à transmettre à la Direction de la Ssantépar les établissements hospitaliers, les structures d'hébergement et les réseaux de soins. La transmission se fait conformément aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoirede certainesmaladiesdansle cadrede la protection de la santépublique. Les nom renom sexe numéro d'identification ou date de naissance ainsi ue la commune de résidence ou l'adresse des ersonnes dont le résultat d'un test au Covid-19 a été né atif sont à transmettre à la Direction de la santé afin de suivre le nombre de tests au Covid-19 réalisés. Ces données sont anon misées ar la Direction de la santé à l'issue d'une durée de soixante-douze heures a rèsleurréce tion. Aux fins d'à lication de l'article 5 ara ra he 1er les ersonnes infectées transmettent au médecin de la Direction de la santé ou aux rofessionnels de la santé habilités dans le cadre de la résente loi ar le directeur de la santé les nom renom numéro de télé hone ou adresse électron! ue des ersonnes avec les uelles elles ont eu un contact h si ue direct ou indirect endéans les deux 'ours a ant recédé le début de leurs s m tomes ou le résultat de leur 4'c^et _f\sJi^îf AII f^f\\fSfl-ai
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé, nommément désignés et habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé ou de son déléguépour détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou présumées à haut ris ue d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiéespour préveniret combattre le Covid-19.
(4)Les personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'information visé au présent article tant u'elles ne euvent as se revaloir du résultat d'un test né at'rf au Covid-19. Pour le surplus les droits des personnes concernées prévus par le ré lement UE 2016/679 du Parlement euro éen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la rotection des ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel et à la libre circulation de ces données et abro eant la directive 95/46/CE règlement général sur la protection des données ci-a rès dési né comme « le ré lement UE 2016/679 » s'exercent auprèsde la Direction de la santé.
(5)Les données sont traitées dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, leur conservation sous une forme permettant l'identification des personnes est limitée à la durée nécessaire pour prévenir et combattre le Covid-19 et les donnéessont anonymiséesau plus tard sw trois mois aprèsque la loi cesse de produire ses effets.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement général sur la protection dos donnôe& (UE) 2016/679 et la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. » Commentaire 6/8 L'insertion de l'alinéa 2 nouveau au paragraphe 2 vise à préciser, pour les personnes dont le résultat d'un test au Covid-19 est négatif, les catégories de données que les laboratoires d'analyses médicales sont amenés à fournir à la Direction de la santé pour que cette dernière soit en mesure d'évaluer les recommandations et le suivi de la population en matière de tests au Covid-
- L'alinéa3 nouveau vise à préciser, pour les personnes dont le résultatd'un test au Covid-19 est positif, les catégories de données que ces personnes sont tenues de transmettre à la Direction de la santé. L'amendement au paragraphe 4 ouvre le droit d'opposition au traitement des données à partir du moment où la personne concernée peut se prévaloir du résultat d'un test négatif au Covid-
- L'amendementau paragraphe 5 amène le délai d'anonymisation des données de six à trois mois. Les amendements à l'endroit de l'article 9 tiennent compte de l'avis de la Commission nationale pour la protection des données du 8 juin
- Amendement 6 concernant l'article 10 ara ra he 3 alinéa 3 L'article 10, paragraphe 3, alinéa 3, est amendé comme suit : « Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Police au directeur général de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un oompto-chàauos postal compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. » Commentaire Cet amendement vise à tenir compte de la décision de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA de changer son compte bancaire à partir du 1erjanvier
- Amendement 7 concernant l'article 10 ara ra he 5 alinéa 2 L'article 10, paragraphe 5, alinéa2, est amendécomme suit « Le directeur généralde la Police et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après la fin do l'état do crise ue la résente loi cesse de roduire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État. » Commentaire 7/8 Cet amendement consiste à aligner le point de départ du délai au contexte de la loi en projet et non à l'état de crise, alors que les dispositions prévues au présent article s'appliquent tant que la présente loi est d'application. Au nom de la Commission de la Santé et des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre des Salariés. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et des Sports 8/8 Texte coordonné du PL 7606 Légende : - les amendements parlementaires proposés en date du 5 juin 2020 figurent en caractères ras et souli nés ; - les amendements parlementaires proposés en date du 11 juin 2020 figurent en caractères ras sou// nésetenitali ue. Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVtDCovid-19) et modifiant
- la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marchéet de la publicité des médicaments Chapitre 1er: Objet et champ d'application de la loi Art. 1er. La présente loi établit, pour prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi que pour limiter les conséquences préjudiciables sur ta santé de tout ou partie de la population, le cadre juridique applicable aux mesures concernant les personnes physiques et visant à atténuerou à éviterla contagionou le risque de contagion. Chapitre 2 : Définitions Art.
- Au sens de la présenteloi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la «^Direction de la santé-». 2° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectéespar le Covid-
- 3° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes prosumooo à haut risque d'être infectées parle Covid-
- 4° « personnes présumoos à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations suivantes : a) avoir eu un contact, sans port çeweet de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectéepar le Covid-19 ; b) avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée par le Covid-19 ; e) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée par le Covid-19 ; d) avoir ou un contact sans port Gorroot de masauo et cans roGDOotor uno distance minimalo do 2 métros dans un environnomont formé avec uno personne infocteo^arLlo Covid-19 pendant plus do 15 mwHrtefr ej avojL.ou un contact, sans port de masauo. on étant aseio dans un avion dano un rayon do doux sièaos à côté d'une pQrsonno infoctoo par lo Covid-
- on étant un compaanon do vovacio ou uno porconne Drodiauant doc soins oi^m membre d'éauipaaoBQrvantjdans la soction do l'avion où la DQreonno infectéi était assise . avoir eu un contact en tant ueun professionnel de la santéouune autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée par le Covid-19 ou en tant lu un employé de laboratoire eu manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse. 5° « admission » : l'hospitalisation sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 7 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé. 6 « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu public ou dans un lieu privé. 7° « foyer » : les personnes vivant dans un foyer commun, qu'elles forment ou non une communauté domestique. 8° « mas ue » : un mas ue de rotection ou tout autre dis ositif ermettant de recouvrir le nez et la bouche d'une ersonne h si ue. Chapitre 3 : Mesures concernant les personnes physiques les au maximum s'aioutant aux Dersonnos_vivant dans le même fovor lorsauo le rassombloment à oaractèroRrivôa lieu à domicile b} wngt_porsonnes au maximum v compris los porsonnos vjvant dans lo môme foyer lorsque le rasscmblomont a //ouen_e/ç/n air ot dans un lieu Bubiie-. ^ Les rassemblements accueillant au-delà de vingt personnes à l'occasion d'événements publlGSexercésdans un établissementfermé ou dans un lieu ouvert sont autorisés sous la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l'événement et soit fe du respect d'une distance de deux mètres entre les personnes, sans ouo soit Je du port eu d'un masaue soit oblittatQtfe. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu'ils'ne sont pas assis. La limitation concornant los L'obli ation de se voir assi ner des places assises ne s'applique pas pour l'exercice de la liberté de manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur et aux ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs endant l'exercice de leurs activités. W f2) Tout rassemblement visé au présent article est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article
- Chapitre 4 : Mesures de protection Art. 4.
(1)Sans ré'udice des dis ositions de l'article 3 masque ou de tout autre dispoeitif DQrmottant de rocoi ara ra he S 1er fc le port d'un -k personne phvsiaue est obligatoire en toutes circonstances tz et la boucho et4me our tes activités u/ accueillent un ublic et dans les transports publics, sauf pour le conducteur tantqu'il est assislors u'unedistanceinter ersonnellededeuxmètresestres ectéeouun anneau de séparation le sépare des Dassaaer&-ct oour loc activitÔGqui accuoillont un oubffe. Toutefois lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public est incompatible par sa nature même, avec le port d'un masque ou d'un autre diseesitif Dormottant de reoouvrir lo nez et la boucho, le professionnel concerné met en ouvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. l'occasion do /'oxorc/co ctejLoute aufro activité si uno ietanoQ intorpQrsonnQllo de doux màtroG ne peut pas ôtre respectée. sauf dÏspoGitiott sectorielle plus contraignante divoracnto. Cotto obligation no s'aDDliauo Das-efrtf-e personnes qui Gohabitont. ^ Dans toutoo les salles d'audiQncQ dos iuridictione GonetitutionnollQ. adminiGtraïwesr JudiGiairos. y oomm'is los iuridiGtions do la sécurité sociale et militaires, le port d'un masque ou de tout autre disiiositif permettant do rocouvrir fe^noz et la boucho d'une personne phvcigue est obliaatoirQ pour toute porsonne. si une distanco interoersonncllc de doux mètres ne peut pas êtrereseectéode façon permanonte. Cette disposition s'aofïliguo ôaalomQnt aux mombrcs de la iuridiction concQrnéo. v comews /o arofTior et. le cas ôohôant. tes rcorésentants du miniGtèro publie, sauf GJ la oartio de lasallo cl'audioncQ oùsioaont cos pQrsonnos est OOU/DOQd'une installation permettant of emooc/ier/a Dropaaation du Covid-19dans la momojnesure yue le Dort d'un maew/e ou d'un disoositif éauivalenir Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans, ni aux actours cultuolc. culturolG ctSDortife pondant l'cxQrcicQde lours activitéG à /'extérieur aux mineurs de moins de treize ans ni entre ersonnes du même fo er. Art. 5. [1), En vue de suivre révolution de l'état de santé des personnes infectées ou prosumôes à haut risque d'être infectées ainsi que révolution de la propagation du Covid19, les personnes infectées ou Rrésumoes à haut risque d'être infectées sont tenues de renseigner le médecinde la Direction de la santé ou les professionnels de la santé habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur leurs contacts physiques directs ou indirects avec des tiers. 2 Afin de suivre révolution de la ro a ation du Covid-19 dans le cadre d'un vo a e o anisé l'ex loitant d'un mo en collectif de trans ort de ersonnes est tenu de transmettre dans la mesure du ossible sur demande au médecin de la Direction de la santé ou aux rofessionnels de la santé habilités dans le cadre de la résente loi ar le directeur de la santé les nom renom numéro de télé hone et adresse électron! ue des ersonnes ui ont subi une ex osition à haut ris ue en raison d'une des situations v/séesà l'article 2 oint 4°. Art. 6.
(1)Pour autant qu'il existe dos motifs sérieux do cro/ro ou< concornoos prôeontont un ricauo ôlovôdo oroiiaaation du Covid-10 à la oooulation. /Le directeur de la santé ou son déléguépeut prendre, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine au domicile réel ou élu des personnes prosumôes à haut risque STetre infectées pour une durée de sept jours avec réalisation d'un test de dépistage à la recherche de l'infection Covid-19 à partir du cinquième jour ; 2° mise en isolement au domicile réel ou élu des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable en cas de résultat d'un test ositifauCovid-19 au maximum deux fois.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à domicile réel ou élu, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure appropriéet équipé.
(3)En fonction du risque de transmission du Covid-19 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son déléguépeut imposer à une personne infectée ou présumée infectéele port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l'ordonnance. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. L'ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d'application et les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiéesaux intéressésparvoie électronique munie d'une signature électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide troisjours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les eme trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, et la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 7.
(1)Si la personne infectée présente à son domicile réel ou élu un danger pour ta santé ou la sécurité d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé,le procureur d'État,saisiparle directeur de la santéd'une requêtemotivée proposant un lieu approprié et équipé et contenant le certificat médical établissant le diagnostic d'infection, peut décider par voie d'ordonnance de l'hospitalisation forcée de la personne infectéedans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure approprié et équipé, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. L'ordonnance du procureur d'Étatest notifiéeà la personne infectée par la Police. Auxfins de l'exécution de son ordonnance, le procureur d'État a le droit de requérir directement la force publique. Le procureur d'Étatpeut à tout moment procéder à l'élargissement de la personne infectée, sur avis du directeur de la santé. Cet avis est fourni dans les vingt-quatre heures de la demande y afférente du procureur d'État.À l'expiration de ce délai, le procureur d'Étatpeut décider de l'élargissement sans l'avis du directeur de la santé.
(2)Lejourmêmedel'admission dela personne infectéedansunétablissement hospitalierou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé, information en est donnée au président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de la personne infectée, accompagnée de la décision d'hospitalisation du procureur d'Étatet de la requête motivée émise par le directeur de la santé. Cette information est consignée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement, ensemble avec les pièces y jointes.
(3)Dans les quarante-huit heures qui suivent l'admission, le président du tribunal d arrondissement, ou le magistrat qui le remplace, informe le directeur de la santé, par voie d'ordonnance, soit que rien ne s'oppose à la continuation de l'exécution de l'hospitalisation forcéeauregarddudangerpersistant pourlasantéoulasécuritéd'autruietdurefuspersistant d'executer l'isolement dans un lieu approprié et équipé, soit de sa décision que l'hospitalisation forcée n'est pas ou plus indiquée et que la sortie de la personne infectée est ordonnée avec effet immédiat. Copie de l'ordonnance est transmise au procureur d'État. Avant de prendre sa décision, le juge peut se déplacer auprès de la personne infectée et entendre toute personne pouvant lui donnerdes avis ou renseignements utiles poursa prise de décision. Il apprécie parailleurs la requête motivée du directeur de la santéau regard de l'existence d'un diagnostic d'infection et du caractère approprié du lieu d'exécution de l'hospitalisation forcée.
(4)Contre l'ordonnance viséeau paragraphe 3, lapersonne infectéepeut introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement par une simple lettre, sommairement motivée, à faire parvenir, dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance, au greffe du tribunal d'arrondissement partous moyens écrits, y compris parcourrier électronique. Dans ce dernier cas, le courrierélectronique est munid'unesignature électronique. Lapersonne infectéepeut se faire assister ou représenter, y compris pour l'introduction du recours, conformément à l'article 106, paragraphes 1e1:et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal d'arrondissement statue d'ur ence et en tout cas dans les heures de l'introduction du recours. uarante-huit Art. 8. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, le Gouvornomont on consoil la Chambre des Dé utés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santéou son déléguéen application de l'article 7 Chapitre 5 : Traitement des informations Art. 9.
(1)Afin de surveiller révolution de la situation et de formuler des recommandations dans l'intérêt de la santé publique à l'attention du Gouvernement, la Direction de la santé met en place un système d'information qui contient des données à caractère personnel et non personnel. Ce système d'information a comme finalitésde : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution du Covid-19 ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre le Covid19: 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre leCovid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de'détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19, les données relatives aux personnes infectéesou Drôoumoo& à haut risque d'être infectées au Covid-19 sont à transmettre à la Direction de la ^anté par les établissements hospitaliers, les structures d'hébergement et les réseauxde soins. La transmission se fait conformément aux articles 3, 4 et 5 deTa loi du 1eraoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. Les nom renom sexe numéro d'identification ou date de naissance ainsi ue la commune de résidence ou /'adresse des ersonnes dont le résultat d'un test au Covid19 a éténé atif sont à transmettre à la Direction de la santé afin de suivre le nombre de teste au Covid-19 réalisés. Ces données sont anon misées ar la Direction de la santé à /'issue d'une durée de sniysinfii-Hniivo hoiiroc a rao /ai*- rA^a. ^g^ Aux fins d'à lication de l'article 5 ara ra he 1er les ersonnes infectées transmettent au médecin de la Direction de la santé ou aux rofessionnels de la santé habilités dans le cadre de la résente loi ar le directeur de la santé les nom renom numéro de télé hone ou adresse électron! ue des ersonnes avec les uelles elles ont eu un contact h si ue direct ou indirect endéans les deux'ours a ant recédéle début de leurs s m tomes ou le résultatde leur test ositifau Covid-19.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé, nommément désignés et habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santéou deson déléguépour détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 sont autorisés à accéderaux do'nnées relatives à la santé des personnes infectées ou présumoos à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre le Covid-19.
(4)Les personnes infectées ou prosumôes à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer autraitement deleurs donnéesdansle systèmed'information viséau présentarticle tant u'ellesne euvent as se revaloir du résultat d'un test né atif au àovid-19. Pow le surplus les droits des personnes concernées prévus par le ré lement UE 2016/679 du Parlement euro éen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la rotection des ersonnes h si ues à l'é ard du traitement des données à caractère ersonnel et à la libre circulation de ces données et abro eant la directive 95/46/CE règlement généralsur la protection des données ci-a rès dési né comme «le ré lement (UE)~ 2016/679^^ s'exercent auprès de la Direction de la santé. -. --. -_^i
(5)Les données sont traitées dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, leur conservation sous une forme permettant l'identification des personnes est limitée à la duréenécessairepourpréveniretcombattre le Covid-19et lesdonnéessontanonymiséesau plus tard she trois mois après que la loi cesse de produire ses effets.
(6)Lesdonnéespeuvent êtretraitéesà desfins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement aonoral sur lo protQetien dos donnôoc (UE) 2016/679 et la loi du 1eraoût2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnéeset du régime généralsur la protection des données. Chapitre 6 : Sanctions Art. 10.
(1)Lesinfractions commises par les personnes physiques auxdispositions des articles 3 et 4 sont punies d'une amende de25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction' en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casierjudiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire dela Policeet parles agentsdel'Administration desdouaneset accisesà partirdugradede brigadierprincipal qui ont la qualitéd'officierde policejudiciaire, ci-aprèsdésignésT<agen'ts de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes"et accises et leurcompétence s'étendà tout leterritoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ces infractions des avertissements taxés d'un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police respectivement des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifies la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas êtreperçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen desseules cartes de créditetmodes de paiement électronique acceptés à ceteffet pa7 les membres de la Police ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a étéréglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur"l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourirà untel moyen, partout autre moyen decommunication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment desfaits. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentà l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées, d'un reçu, d'une copie et d'une souche. CÏt^ffeîestutilisée laformulespécialeviséeà l'article2 sous2.durèglementgrand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux "consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation'en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe II -1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police et à [annexe 11-3 du même règlement pour les avertissements taxésdonnéspar les agents de lAdministration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compto obèaue® corn te bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléeparversement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement sefait par carte de créditou au moyen d un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police ou au directeur de l'Adm'inistration des douanes et accises. Lasouche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membres de la Police au directeur généralde la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compto-Ghèauos peste/ compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de ('avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et sera transmise au procureurd'État. Lecontrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après /a fin do l'état do crise ue la résente loi cesse de roduire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et^de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police et l'Administration des douanes et accises informe régulièrement le procureur d'Étatdes avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'Étatvaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, _ycompris le compte bancairede l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caissedeconsignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigneren cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir dujour de la présentation de la lettre recommandée pu dujour dudépôtdel'avis par lefacteur despostes, surun compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg^ À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Etat des amendes forfaitaires non payés dans le délai. A défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Lesmêmesdispositions s'appliquent aurecouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1CT. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit pardeux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepasle caractèred'unepeinepénaleet ladécisiond'amendeforfaitaire nedonnepas ,.à inscriPtlon au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. Ladecisior^d'amende forfaitaireestconsidéréecomme nonavenuesi,aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore êtreaccompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a étéprocédéà la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées au plus tard un mois aprèsta-fin-de l'otat do crioo ue la résente loi cesse de roduire ses effets. Chapitre 7 : Modifications d'autres dispositions légales rt".. 11' La loi modifiée du 25 novembre 1975 conornant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1° L'article 3 est complété entre le bout de phrase « Centres de gériatrie » et celui de « ou hébergésdans des services » par les termes « ou pris en charge ». 2 L'article4 est remplacépar la dispositionsuivante « Art. 4.
(1)Cependant des dépôts de médicaments à usage humain peuvent être établis au sein : r l ° d'un hôpital et d'une structure externe définis respectivement à l'article 1e^ paragraphe 3^ et à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; >0d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant créationdedeuxétablissements publics dénommés1 ) Centres, FoyersetServices pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ou bien d'un établissement ou service relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 3° î° des services de l'Etat ; 4° [° du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain couverts par les dépôtsde médicament visés aux points 1 ° à 4° est fixée par règlement grand-ducal. Les dépôts visés aux points 3° et 4° du paragraphe 1erpeuvent égalementcontenirdes médicamentsvétérinaires.
(3)L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôtde médicaments vise au point 1° du paragraphe 1er doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitalierset à la planification hospitalière. L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôt de médicaments visé au point 2° du paragraphe 1erdoit se faire auprèsd'une officine ouverte au public. L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôt de médicaments visé aux points 3° et 4° du paragraphe 1erpeut se faire auprès du fabricant, de l'importateur ou du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments.
(4)Sur autorisation du ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt de médicaments visé aux points 2° à 4° du paragraphe 1er peut s'approvisionner, détenir et dispenser : 1 ° des médicamentsà usage hospitalier ; 2° des médicaments, des substances visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que des dispositifs médicaux.
(5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er doivent répondre en ce qui concerne : 1 ° les exigences et modalités d'organisation et d'aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ; 10 2° les exigences et conditions auxquelles le pharmacien en charge de la gestion du dépôt de médicaments, les pharmaciens-assistants et le "personnel doivent répondre, ainsique leur statut et leurs attributions ; 3° les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ; 4° la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments relevant du dépôtde médicaments, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de certains médicaments pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal. » Art. 12. La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicitédes médicamentsest modifiéecomme suit : Àlasuitedel'article 5 delamêmeloi, ilestinséréunarticle5bisnouveaulibellécommesuit « Art. 5bis
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la sante Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas ^urgence desantépublique deportéeinternationale ausensdel'article 1er,paragraphe 1 \ du Règlementsanitaire international de 2005 : 1 l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ; 3° l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1 ° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, 2° des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments. 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné a étéautorisé conformément aux dispositions du présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » 11 Chapitre 8 : Dispositions finales Art. 13^La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'un mois. 12