Irrni ill;11 111\ 11.1 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 juin 2020 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 — 332 Fax: 466 966 — 364/308 Courriel: ppommerellechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV2 (COVID-19) et modifiant 1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés). I. Observations générales La Commission de la Santé et des Sports propose d'apporter les amendements d'ordre légistique suivants au projet de loi sous rubrique : Dans un souci de cohérence, le terme « Covid-19 » utilisé dans l'intitulé doit commencer par une lettre majuscule suivie de lettres minuscules. À l'article 2, point 1°, il est proposé d'enlever les guillemets autour de l'expression « Direction de la santé ». À l'article 6, paragraphe 6, première phrase, il est indiqué d'ajouter une virgule après les termes « requête introductive ». À l'article 7, paragraphe 4, troisième phrase, il convient d'écrire « paragraphes 191 et 2 ». À l'article 9, paragraphe 2, première phrase, il y a lieu d'écrire « Direction de la santé ». À l'article 9, paragraphe 4, il est proposé d'utiliser l'intitulé complet du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. À l'article 9, paragraphe 6, il est suggéré de recourir à l'intitulé abrégé dudit règlement. À l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, il convient d'insérer un guillemet fermant après les termes « agents de l'Administration des douanes et accises ». À l'article 11, point 2°, il est proposé d'ajouter des virgules à l'endroit de l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, de l'acte à modifier. À l'article 12, il convient d'écrire « ministre ayant la Santé dans ses attributions » à l'endroit de l'article 5bis nouveau, paragraphe 1er, de l'acte à modifier et d'ajouter une virgule après les termes « l'article 1", paragraphe /er ». 11. Amendements Amendement 1 concernant l'article 1" L'article 1er est amendé comme suit : « Art. ler. La présente loi établit, pour prévenir et combattre la propagation du Covid19, ainsi que pour limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population, le cadre juridique applicable aux mesures concernant les personnes physiques et visant à atténuer ou à éviter la contagion ou le risque de contagion. » Commentaire Cet amendement vise à clarifier que le cadre juridique créé par la loi en projet s'applique aux mesures qui concernent les personnes physiques et que les mesures visent à atténuer ou à éviter la contagion et le risque de contagion au virus SARS-CoV-2. Amendement 2 concernant l'article 2, point 3° L'article 2, point 3°, est amendé comme suit : « 3° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes présumées à haut risque d'être infectées par le Covid-19. » Commentaire Cet amendement vise à remplacer la notion de « personnes présumées infectées » par l'expression « personnes à haut risque d'être infectées » afin d'éviter toute ressemblance avec la présomption d'innocence applicable en matière pénale et à inclure, dans la 2/9 terminologie même, la notion de risque d'infection en raison d'une exposition dans un contexte donné avec une personne infectée par le virus. Amendement 3 concernant l'article 2, point 4° L'article 2, point 4°, est amendé comme suit : (( 4° « personnes présumées à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition à-haut-risque en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port serreet de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée par le Covid-19 ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée par le Covid19 ,
- c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée par le Covid-19 ;
- d)aveie-eu-un-sentaet-sans-pert-GerreGt-de-masque-et-sans-respeeter-une clistanse-iMnimale-de-2-mètres,cians-un-envirennement-fermé-a-ves-une persenne4nfestée-par-le-Covid4-9-pendant-plus-de--1-5-minutes avoir-eld-en-eentaGt-sans-ftGe-éle--masque-en-etant —on -assis-dans-u-n-a-vi e dans-un-rayen-de-cieux-sièqes-à-c-êté-dluneyeersenne-infestée-par--le Cevid-1-9—en-étant-un-eompaqnon-de-voyaee-ou-une-persenne preeliquant-des-sains-eu-un-membee-ciléquipacte-servant-dans-la-sestien de-ilevien-eù-la-persenne4nfeetée-était-assise-i avoir eu un contact en tant que un professionnel de la santé ou une autre personne en prodiguant des soins directs à une personne infectée par le Covid-19 ou, en tant qu' un employé de laboratoire en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse. » Commentaire L'amendement apporté au point 4°, phrase liminaire, fait suite à l'amendement apporté à l'article 2, point 3°. Au point 4°, lettre a), il est proposé de supprimer le terme « correct ». En effet, le port correct d'un masque, c'est-à-dire conformément aux lignes de conduite publiées à ce sujet par le ministère de la Santé, est implicite, de sorte que ce qualificatif est superfétatoire. En outre, il est suggéré de rassembler, sous la lettre a), les deux situations d'exposition visées aux lettres
- a)et
- d)initiaux du point 4°. En effet, ces situations sont très similaires, la seule différence étant que l'une vise le contact face-à-face et que l'autre vise le contact, sous les mêmes conditions de distance et de durée, sans protection, dans un environnement fermé. ll est également procédé à la suppression de la lettre
- e)du point 4° étant donné que la situation d'exposition y visée est couverte par la lettre
- a)nouvellement libellé. Partant, il est procédé à la suppression des lettres
- d)et
- e)anciennes du point 4° et à la renumérotation de la lettre subséquente. Le point 4°, lettre
- d)nouvelle (lettre f ancienne), est reformulé dans un souci de meilleure lisibilité. Amendement 4 concernant l'article 2, point 8° nouveau 3/9 À l'article 2, il est inséré un point 8° nouveau qui se lit comme suit : « 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. » Commentaire Dans un souci de meilleure lisibilité du texte, il est proposé de définir le terme masque pour y inclure tout autre dispositif similaire permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Amendement 5 concernant l'article 3, paragraphes 1" et 2 L'article 3, paragraphes 1er et 2, est amendé comme suit : « Art. 3.
(1)Les rassemblements de personnes sont autorisés aux conditions suivantes :
- a)six personnes au maximum s'ajoutant aux personnes vivant dans le même foyer lorsque le rassemblement à caractère privé a lieu à domicile ;
- b)vingt personnes au maximum y compris les personnes vivant dans le même foyer lorsque le rassemblement a lieu en plein air et dans un lieu public.
(2)Les rassemblements accueillant au-delà de vingt personnes à l'occasion d'événements publics exercés dans un établissement fermé ou dans un lieu ouvert sont autorisés sous la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l'événement et le respect d'une distance de deux mètres entre les personner sans que le port du masque soit obligatoire. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu'ils ne sont pas assis. La-iimitation-Gensernatet-les L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique pas pour l'exercice de la liberté de manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur et-aux ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l'exercice de leurs activités. » Commentaire Au paragraphe 1er, il est proposé d'insérer le terme « au maximum » afin de préciser que le nombre de personnes indiqué constitue une limite supérieure. L'amendement apporté au paragraphe 2 vise à clarifier que l'obligation d'être assis ne s'applique pas aux personnes qui célèbrent le culte ou qui exécutent la prestation artistique ou sportive, ce pendant la durée de la célébration du culte ou de l'exécution de la prestation. Cette précision est apportée par analogie à celle insérée au paragraphe 4 de l'article 4. Amendement 6 concernant l'article 4, paragraphes / er à 3 L'article 4, paragraphes 1er à 3, est amendé comme suit : « Art. 4.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, L le port d'un masque eu-de-teut-autre-dispesitif-jaermettant-de-reseuvrir--le-nez-et-la beuehe-dlune-p-ersenne-ohysigue est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics, sauf pour le conducteur tant qu'il est assis, et pour les activités qui accueillent un public. 4/9 Toutefois, lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d'un masque ou—dlun—autre dispositif permettant-de-resouveir-le-nez-et-la-laoushe, le professionnel concerné met en œuvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus.
(2)Le port est obligatoire à l'occasion de l'exercice de toute autre activité si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus-sentraignante divergente. Cette obligation ne s'applique pas entre personnes qui cohabitent.
(3)Dans toutes les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, administratives, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale et militaires, le port d'un masque le-nez-et-la-boushe-dlun-e-personne-physique est obligatoire pour toute personne, si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée de façon permanente. Cette disposition s'applique également aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, les représentants du ministère public, sauf si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'une installation permettant d'empêcher la propagation du Covid-19 dans la même mesure que le port d'un masque ou d'un dispositif équivalent. » Commentaire L'amendement apporté au paragraphe 1er vise à clarifier que la disposition du présent paragraphe s'applique sous réserve du respect des conditions prévues par l'article 3, paragraphe
- En outre, l'amendement sous rubrique vise à prévoir une exception du port obligatoire du masque pour le chauffeur d'un moyen de transport public. En effet, dans les transports publics, les chauffeurs soit sont isolés tels que les conducteurs de tram et de train, soit arrivent à maintenir une distance interpersonnelle de deux mètres en laissant fermées les portes à l'avant d'un autocar et en bloquant les premières places assises derrière le chauffeur. L'amendement apporté au paragraphe 2 vise à préciser qu'une disposition sectorielle peut être différente sans qu'elle ne soit nécessairement plus contraignante. En effet, il existe différentes situations en pratique, et un établissement peut par exemple préconiser d'installer des panneaux protecteurs en verre ou en plexiglas à des endroits où la distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, de sorte que le port du masque n'est plus obligatoire. La suppression des termes « ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique » fait suite à l'insertion de la nouvelle définition de la notion de masque à l'article 2, point 8° nouveau. Amendement 7 concernant l'article 5 L'article 5 est amendé comme suit : « Art.
- En vue de suivre l'évolution de l'état de santé des personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées ainsi que l'évolution de la propagation du Covid-19, les personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées sont tenues de renseigner le médecin de la Direction de la santé ou les professionnels de 5/9 la santé habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur leurs contacts physiques directs ou indirects avec des tiers. » Commentaire Cet amendement fait suite à l'amendement apporté au point 3° de l'article
- Amendement 8 concernant l'article 6, paragraphe l er L'article 6, paragraphe 1er, est amendé comme suit : « Art. 6.
(1)Pour autant qu'il existe des motifs sérieux de croire que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du Covid-19 à la population, le directeur de la santé ou son délégué peut prendre, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine au domicile réel ou élu des personnes présumées à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours avec réalisation d'un test de dépistage à la recherche de l'infection Covid-19 à partir du cinquième jour 2° mise en isolement au domicile réel ou élu des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable en cas de résultat d'un test positif au Covid-19, au maximum deux fois. » Commentaire L'amendement apporté au point 1° du paragraphe 1er fait suite à l'amendement apporté au point 3° de l'article 2. L'amendement apporté au point 2° du paragraphe 1er vise à préciser qu'une éventuelle prolongation d'une mesure d'isolement ne peut se faire qu'au cas où la personne est toujours infectée par le virus au bout de la période de quatorze jours. Amendement 9 concernant l'article 6, paragraphe 5 L'article 6, paragraphe 5, est amendé comme suit : «
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les sine trois jours de l'introduction de la requête. » Commentaire Cet amendement vise à raccourcir le délai endéans lequel le juge doit statuer afin que le recours soit effectif étant donné la courte durée d'une mesure de mise en isolement ou en quarantaine. Amendement 10 concernant l'article 7, paragraphe 4 L'article 7, paragraphe 4, est amendé comme suit : 6/9 «
(4)Contre l'ordonnance visée au paragraphe 3, la personne infectée peut introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement par une simple lettre, sommairement motivée, à faire parvenir, dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance, au greffe du tribunal d'arrondissement par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique. Dans ce dernier cas, le courrier électronique est muni d'une signature électronique. La personne infectée peut se faire assister ou représenter, y compris pour l'introduction du recours, conformément à l'article 106, paragraphes 1ff et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal d'arrondissement statue d'urgence et en tout cas dans les quarantehuit heures de l'introduction du recours. » Commentaire Il est proposé d'insérer un alinéa 2 nouveau au paragraphe 4 de l'article
- Cette nouvelle disposition vise à raccourcir le délai endéans lequel le juge doit statuer afin de faire en sorte que le recours soit effectif et qu'il soit statué rapidement sur le recours. Amendement 11 concernant l'article 8 L'article 8 est amendé comme suit : « Art.
- Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, le—Gouvernement—en—sonseil la Chambre des Députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l'article
- » Commentaire Cet amendement vise à prévoir l'information de la Chambre des Députés dès lors que le Gouvernement est implicitement informé des mesures prises par la Direction de la santé par le biais du ministre de la Santé. Amendement 12 concernant l'article 9, paragraphes 2 à 4 L'article 9, paragraphes 2 à 4, est amendé comme suit : «
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19, les données relatives aux personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées au Covid-19 sont à transmettre à la Direction de la Ssanté par les établissements hospitaliers, les structures d'hébergement et les réseaux de soins. La transmission se fait conformément aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 1 août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé, nommément désignés et habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé ou de son délégué pour détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre le Covid-19. 7/9
(4)Les personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article. Pour le surplus les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « le règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé. » Commentaire Les amendements apportés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 9 font suite à l'amendement apporté au point 3° de l'article
- Amendement 13 concernant l'article 10, paragraphe 3, alinéa 2 L'article 10, paragraphe 3, alinéa 2, est amendé comme suit : « À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l'article 2 sous
- du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe II — 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police et à l'annexe II — 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un sempte-shèques—pestal compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. » Commentaire Cet amendement vise à tenir compte de la décision de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA de changer son compte bancaire à partir du ler janvier
- Amendement 14 concernant l'article 10, paragraphe 7 L'article 10, paragraphe 7, est amendé comme suit : «
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément aux dispositions du présent article sont "-srise " que la présente loi anonymisées au plus tard un mois après la-fin-de-i-etet--ele cesse de produire ses effets. » Commentaire 8/9 Cet amendement consiste à aligner le point de départ du délai au contexte de la loi en projet et non à l'état de crise, alors que les dispositions prévues au présent article s'appliquent tant que la présente loi est d'application. * * * Au nom de la Commission de la Santé et des Sports, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'État, au Ministre de la Santé et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre des Salariés. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Santé et des Sports 9/9 Texte coordonné du PL 7606 Légende : - les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés ; - les propositions de texte ainsi que les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la Commission parlementaire a faites siennes figurent en caractères soulignés. Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVIDCovid-19) et modifiant 1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Chapitre ler : Objet et champ d'application de la loi Art. 1". La présente loi établit, pour prévenir et combattre la propagation du Covid-19, ainsi que pour limiter les conséquences préjudiciables sur la santé de tout ou partie de la population, le cadre juridique applicable aux mesures concernant les personnes physiques et visant à atténuer ou à éviter la contagion ou le risque de contagion. Chapitre 2 : Définitions Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la «-Direction de la sante-». 2° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées par le Covid-19. 3° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes présemées à haut risque d'être infectées par le Covid-19. 4° « personnes présernées à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition à-haut-risque en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port Ger-Fest de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de 15 minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée par le Covid-19 ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée par le Covid-19 ;
- c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée par le Covid-19 ;
- d)avoi-r-eu-u-n-contactsans-pert--Gerreet-de-masgue-et-sans-respester-une ellstanee-minimale-de-2-mètfesœdans-u-n-e-nvirennement--femé-aves-uee perseene-iefectée-par-le-Cevid--1-9-penclant-el-us-de-1-5-minutes-=. avei-r-eu-u-n-se-ntast-saes-peft-cte-masqueen-étant-ass-is-elans-un-avien-cians u-n-raveri-ete-el-eux-sièges-à-Gêté-crune-persenne-infectée-paf-le-Covid-1-9;-en étant-u-n-Gempag-nen-cle-veyage-ou-une-persenne-pfeckwant-des-seins-eu-ffl membfe-cllégui-page-servant-clans-la-section-de-llavien-eù4a-persenne-infestée était assise • 1 f} avoir eu un contact en tant que un professionnel de la santé ou une autre personne., en prodiguant des soins directs à une personne infectée par le Covid-19 oui en tant qu' un employé de laboratoire en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse. 50 « admission » : l'hospitalisation sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 7 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé. 6° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu public ou dans un lieu privé. 7° « foyer » : les personnes vivant dans un foyer commun, qu'elles forment ou non une communauté domestique. 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Chapitre 3 : Mesures concernant les personnes physiques Art. 3.
(1)Les rassemblements de personnes sont autorisés aux conditions suivantes :
- a)six personnes au maximum s'ajoutant aux personnes vivant dans le même foyer lorsque le rassemblement à caractère privé a lieu à domicile ;
- b)vingt personnes au maximum y compris les personnes vivant dans le même foyer lorsque le rassemblement a lieu en plein air et dans un lieu public.
(2)Les rassemblements accueillant au-delà de vingt personnes à l'occasion d'événements publics exercés dans un établissement fermé ou dans un lieu ouvert sont autorisés sous la double condition de la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l'événement et le respect d'une distance de deux mètres entre les personnes, sans que le port du masque soit obligatoire. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu'ils ne sont pas assis. La-l-i-rnitation eoneefnant-les L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique pas pour l'exercice de la liberté de manifester ni à l'occasion de cérémonies de funérailles à l'extérieur et-aux ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l'exercice de leurs activités.
(3)Tout rassemblement visé au présent article est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 4. Chapitre 4 : Mesures de protection Art. 4.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, L le port d'un masque eu-de-teut-autre-dispesitif-permettant-ee-reseuvfi-r-le-nez-et-l-a-beuehe-eune persenne-pnysieue est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics sauf pour le conducteur tant qu'il est assis, et pour les activités qui accueillent un public. Toutefois, lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public est incompatible, par sa nature même, avec le port d'un masque eu-eun-autre-disoositif permettant-de-FeGokReif--ls-nez-et-la-13euehe, le professionnel concerné met en œuvre d'autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus. 2
(2)Le port est obligatoire à l'occasion de l'exercice de toute autre activité si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus sentralgeante divergente. Cette obligation ne s'applique pas entre personnes qui cohabitent.
(3)Dans toutes les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, administratives, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale et militaires, le port d'un masque eu physique est obligatoire pour toute personne, si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée de façon permanente. Cette disposition s'applique également aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, les représentants du ministère public, sauf si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'une installation permettant d'empêcher la propagation du Covid-19 dans la même mesure que le port d'un masque ou d'un dispositif équivalent.
(4)Les obligations visées au présent article ne s'appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l'exercice de leurs activités. Art. 5. En vue de suivre l'évolution de l'état de santé des personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées ainsi que l'évolution de la propagation du Covid-19, les personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées sont tenues de renseigner le médecin de la Direction de la santé ou les professionnels de la santé habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur leurs contacts physiques directs ou indirects avec des tiers. Art. 6.
(1)Pour autant qu'il existe des motifs sérieux de croire que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du Covid-19 à la population, le directeur de la santé ou son délégué peut prendre, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 10 mise en quarantaine au domicile réel ou élu des personnes présumées à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours avec réalisation d'un test de dépistage à la recherche de l'infection Covid-19 à partir du cinquième jour ; 2° mise en isolement au domicile réel ou élu des personnes infectées, assortie d'une interdiction de sortie, pour une durée de deux semaines renouvelable en cas de résultat d'un test positif au Covid-19, au maximum deux fois.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à domicile réel ou élu, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de transmission du Covid-19 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut imposer à une personne infectée ou présumée infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure de mise en quarantaine peut se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de scolarité en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l'ordonnance. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. 3 L'ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d'application et les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique munie d'une signature électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les sine trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, et la décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 7.
(1)Si la personne infectée présente à son domicile réel ou élu un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu p7proprié et équipé, le procureur d'État, saisi par le directeur de la santé d'une requête motivée proposant un lieu approprié et équipé et contenant le certificat médical établissant le diagnostic d'infection, peut décider par voie d'ordonnance de l'hospitalisation forcée de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. L'ordonnance du procureur d'État est notifiée à la personne infectée par la Police. Aux fins de l'exécution de son ordonnance, le procureur d'État a le droit de requérir directement la force publique. Le procureur d'État peut à tout moment procéder à l'élargissement de la personne infectée, sur avis du directeur de la santé. Cet avis est fourni dans les vingt-quatre heures de la demande y afférente du procureur d'État. À l'expiration de ce délai, le procureur d'État peut décider de l'élargissement sans l'avis du directeur de la santé.
(2)Le jour même de l'admission de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé, information en est donnée au président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de la personne infectée, accompagnée de la décision d'hospitalisation du procureur d'État et de la requête motivée émise par le directeur de la santé. Cette information est consignée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement, ensemble avec les pièces y jointes.
(3)Dans les quarante-huit heures qui suivent l'admission, le président du tribunal d'arrondissement, ou le magistrat qui le remplace, informe le directeur de la santé, par voie 4 d'ordonnance, soit que rien ne s'oppose à la continuation de l'exécution de l'hospitalisation forcée au regard du danger persistant pour la santé ou la sécurité d'autrui et du refus persistant d'exécuter l'isolement dans un lieu approprié et équipé, soit de sa décision que l'hospitalisation forcée n'est pas ou plus indiquée et que la sortie de la personne infectée est ordonnée avec effet immédiat. Copie de l'ordonnance est transmise au procureur d'État. Avant de prendre sa décision, le juge peut se déplacer auprès de la personne infectée et entendre toute personne pouvant lui donner des avis ou renseignements utiles pour sa prise de décision. Il apprécie par ailleurs la requête motivée du directeur de la santé au regard de l'existence d'un diagnostic d'infection et du caractère approprié du lieu d'exécution de l'hospitalisation forcée.
(4)Contre l'ordonnance visée au paragraphe 3, la personne infectée peut introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement par une simple lettre, sommairement motivée, à faire parvenir, dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance, au greffe du tribunal d'arrondissement par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique. Dans ce dernier cas, le courrier électronique est muni d'une signature électronique. La personne infectée peut se faire assister ou représenter, y compris pour l'introduction du recours, conformément à l'article 106, paragraphes 1m et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal d'arrondissement statue d'urgence et en tout cas dans les quarante-huit heures de l'introduction du recours. Art. 8. Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, le-Geuvernement-en-eensell la Chambre des Députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l'article 7. Chapitre 5 : Traitement des informations Art. 9.
(1)Afin de surveiller l'évolution de la situation et de formuler des recommandations dans l'intérêt de la santé publique à l'attention du Gouvernement, la Direction de la santé met en place un système d'information qui contient des données à caractère personnel et non personnel. Ce système d'information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l'évolution du Covid-19 ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre le Covid19 , 3° créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre le Covid-19 ; 4° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du ier août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19, les données relatives aux personnes infectées ou pfésemées à haut risque d'être infectées au Covid-19 sont à transmettre à la Direction de la Ssanté par les établissements hospitaliers, les structures d'hébergement et les réseaux de soins. La transmission se fait conformément aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. 5
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé, nommément désignés et habilités dans le cadre de la présente loi par le directeur de la santé ou de son délégué pour détecter, évaluer, surveiller et combattre le Covid-19 sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre le Covid-19.
(4)Les personnes infectées ou présumées à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article. Pour le surplus les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « le règlement (UE) 2016/679 » s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Les données sont traitées dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, leur conservation sous une forme permettant l'identification des personnes est limitée à la durée nécessaire pour prévenir et combattre le Covid-19 et les données sont anonymisées au plus tard six mois après que la loi cesse de produire ses effets.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement uéeéral-SUr-1-a-pretestien des-clennées (UE) 2016/679 et la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Chapitre 6 : Sanctions Art. 10.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 3 et 4 sont punies d'une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police respectivement des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés 6 la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de l'établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées, d'un reçu, d'une copie et d'une souche. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l'article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe II — 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police et à l'annexe II — 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un sompte-shieoues postal compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police au directeur général de la Police et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte-chèques postal, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui 7 imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction et jusqu'à l'écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeur général de la Police et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après la fin de l'état de crise, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police et l'Administration des douanes et accises informe régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'État des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe ler. 8 L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. La décision d'amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées au plus tard un mois après la4i-n-de-l-etat" ete-setse • cr°e la présente loi cesse de produire sr- effets. Chapitre 7 : Modifications d'autres dispositions légales Art. 11. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1° L'article 3 est complété entre le bout de phrase « Centres de gériatrie » et celui de « ou hébergés dans des services » par les termes « ou pris en charge ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant des dépôts de médicaments à usage humain peuvent être établis au sein : 1° d'un hôpital et d'une structure externe définis respectivement à l'article 1ery paragraphe 3, et à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ou bien d'un établissement ou service relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 3° des services de l'Etat ; 40 du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. 9
(2)La liste des médicaments à usage humain couverts par les dépôts de médicament visés aux points 1° à 4 0 est fixée par règlement grand-ducal. Les dépôts visés aux points 3° et 4° du paragraphe 1er peuvent également contenir des médicaments vétérinaires.
(3)L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôt de médicaments visé au point 1° du paragraphe 1er doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôt de médicaments visé au point 2° du paragraphe 1er doit se faire auprès d'une officine ouverte au public. L'approvisionnement en médicaments à usage humain d'un dépôt de médicaments visé aux points 3° et 40 du paragraphe 1er peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur ou du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments.
(4)Sur autorisation du ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt de médicaments visé aux points 2° à 4° du paragraphe 1er peut s'approvisionner, détenir et dispenser : 1° des médicaments à usage hospitalier ; 2° des médicaments, des substances visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que des dispositifs médicaux.
(5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er doivent répondre en ce qui concerne : 1° les exigences et modalités d'organisation et d'aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ; 2° les exigences et conditions auxquelles le pharmacien en charge de la gestion du dépôt de médicaments, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ; 3° les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ; 4° la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments relevant du dépôt de médicaments, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de certains médicaments pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal. » Art. 12. La loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est modifiée comme suit : À la suite de l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5b1s nouveau libellé comme suit : « Art. 5bis
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la sante Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1ery du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ; 10 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ; 3° l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, 2° des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments, 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, n'est pas engagée pour l'ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné a été autorisé conformément aux dispositions du présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Chapitre 8 : Dispositions finales Art. 13. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'un mois. 11