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Avis du tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi portant introduction d'une série de mesures concern

Avis du tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID19) et modifiant

  1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
  2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Le tribunal d'arrondissement se limitera à commenter l'article 7 sub

(2)à 7 sub
(4)du projet de loi qui concerne plus particulièrement sa juridiction. Il est à noter que le commentaire des articles reste muet quant à cette disposition. Le tribunal a tout d'abord beaucoup de mal à comprendre la formulation « domicile réel ou élu de la personne infectée ». L'article 7 sub
(3)du projet de loi prévoit que dans les 48 heures qui suivent l'admission de la personne infectée dans un établissement approprié, le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace informe le directeur de la santé, par voie d'ordonnance, ou bien, que rien ne s'oppose à la mesure à l'hospitalisation forcée, ou bien, qu'il y a lieu d'ordonner la sortie immédiate de la personne infectée. Généralement le président du tribunal ne communique pas par voie d'ordonnance avec une personne déterminée, mais il rend des décisions qui sont le cas échéant communiquées aux personnes concernées, c.à.d., en l'occurrence, la personne infectée et le parquet qui a pris la décision initiale de l'hospitalisation forcée. Si cette dernière communication est bien prévue, il se pose cependant la question si le parquet est entendu en ses conclusions le cas échéant écrites. Qu'en est-il de la personne infectée ? Peut-elle exprimer son avis sur la question ? Ou bien est-ce que les circonstances justifient que cette décision qui suit une première ordonnance du parquet, soit également prise unilatéralement, bien qu'il s'agisse d'une mesure d'hospitalisation forcée. Par ailleurs, et c'est là le problème majeur que soulève l'article 7 du projet de loi, sur quel avis le président du tribunal, qui, faut-il le rappeler n'est pas un expert médical, peut-il baser sa décision qu'il doit rendre dans les 48 heures. Il est vrai qu'il peut se déplacer auprès de la personne infectée, mais est-ce vraiment sérieux d'envisager tm telle hypothèse ? Il peut aussi entendre toute personne pouvant lui donner un avis ou en renseignement. Cela présuppose que dans les 48 heures dont il dispose pour rendre sa décision (qui devra nécessairement être motivée à défaut de quoi tout recours reste illusoire), le président fasse des investigations poussées. 11 est prévu aussi que le président « apprécie » la requête motivée du directeur de 2 la santé au regard du diagnostic d'infection et du caractère approprié du lieu d'exécution. Mais comment le président du tribunal pourra-t-il apprécier l'avis du directeur de la santé, en l'absence d'une autre pièce médicale. Que se passe-til, si le président du tribunal n'est pas en mesure de rassembler les informations utiles dans les 48 heures ? Il faut supposer qu'il sera obligé d'ordonner la sortie de la personne infectée, alors qu'il ne sera pas en mesure de motiver le maintien de la décision de l'hospitalisation forcée. L'article 7 sub
(4)du projet de loi prévoit qu'un recours peut être introduit par la personne infectée devant le tribunal d'arrondissement par une simple lettre. Le tribunal d'arrondissement peut être saisi par assignation ou par requête, mais certainement pas par simple lettre. Il n'est pas autrement précisé suivant quelle procédure nécessairement particulière le tribunal d'arrondissement devra statuer sur ce recours. En conclusion : l'application des mesures telles que proposées nous semble illusoire en l'état.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.