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Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 4 juin 2020 PARQUCT du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Avis du tribunal

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 4 juin 2020 PARQUCT du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Avis du tribunal d'Arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARSCoV-2 (COVID-19) et modifiant

  1. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
  2. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Le soussigné se bome à commenter les dispositions de l'article 7 du projet de loi sous rubrique, la procédure y décrite étant inédite à plus d'un égard. Selon le projet (Art. 7

(1)), le directeur de la santé saisit le Procureur d'Etat (sans autre précision quant à la compétence territoriale de ce dernier, point élémentaire qu'il y aurait cependant lieu de préciser) d'une requête motivée afin de faire hospitaliser par voie d'ordonnance du Procureur d'Etat de façon forcée une personne infectée et présentant à son domicile réel ou élu un danger pour sa santé ou la sécurité d'autrui et qui s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé, et ce pour une durée maxiniale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter telle que définie à l'article 6 du projet. Le fait que l'on veuille attribuer au Procureur d'Etat un rôle juridictionnel dans une matière non nécessairement pénale est déjà assez extraordinaire en soi. Comment le Procureur est-il censé apprécier in concreto s'il y a danger pour la santé ou la sécurité d'autrui par le fait qu'une personne infectée se trouve confinée à son propre domicile et qu'elle s'oppose à un hébergement approprié ? Dans ce contexte, l'on a d'ailleurs du mal à saisir la notion de domicile élu. Il y a lieu de préciser cette notion afin d'en saisir le bien-fondé. Le Procureur devra forcément s'entourer de tous renseignements utiles avant de prendre sa décision en toute indépendance. Pourra-t-il recourir aux services de la police dans un contexte qui n'a pas forcément une connotation pénale ? L'intéressé, a-t-il des possibilités de faire valoir ses moyens avant la prise d'une telle ordonnance susceptible d'entraver fortement les droits de la personne ? Aucun délai n'est prévu pour la prise de l'ordonnance, de sorte qu'il y a un risque à ce que la durée d'isolement prescrite par le directeur de la santé ne soit révolue avant la prise de décision. Quid si le Procureur décide de ne pas ordonner l'hospitalisation forcée : le directeur de la santé, a-t-il un droit de recours ? Rien n'est prévu. L'alinéa 3 du paragraphe
(1)prévoit que le Procureur peut à tout moment procéder à l'élargissement de la personne infectée, sur avis du directeur de la santé. Quid si le Procureur décide de ne pas suivre l'avis du directeur de la santé : celui-ci a-t-il un recours ? La personne hospitalisée dispose-t-elle d'un recours contre l'ordonnance d'hospitalisation du Procureur d'Etat ? Un tel recours — 1 a élémentaire dans la mesure où il s'agit de libertés fondamentales de la personne hospitalisée - n'est pas prévu. Le paragraphe
(2)prévoit qu'en cas d'hospitalisation forcée, le président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidence (quelle est la différence entre cette notion et celle de domicile réel ou élu ?) de la personne infectée est informé le jour de l'admission. Il n'est pas prévu qui est censé fournir cette information, alors même que seul l'établissement concerné pourra logiquement fournir celle-ci. Encore faudrait-il le mentionner expressément. Le Président du tribunal d'arrondissement est censé « informer » par voie d'ordonnance le directeur de la santé soit que rien ne s'oppose au maintien de l'hospitalisation forcée, soit que l'hospitalisation forcée n'est pas ou plus indiquée. Une ordonnance n'informe pas, mais prononce une décision. En ce qui concerne les difficultés d'enquête préalable à la prise de l'ordonnance (qui est censée être prononcée endéans les 48 heures suite à l'admission), il est renvoyé à ce qui a été dit à propos de l'enquête à mener par le Procureur d'Etat. Dans la mesure où le Procureur d'Etat se voir assigner un rôle déterminant dans la procédure préalable, il serait logique de lui impartir un droit de conclusions dans cette phase de la procédure. Pourquoi en effet disposer sinon au paragraphe
(3)in fine qu'une copie de l'ordonnance du Président est transmise au Procureur d'Etat ? Or, rien n'est prévu à cet égard, pas plus qu'un droit de recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de la part ni du Procureur d'Etat, ni du directeur de la santé. Quant à la personne hospitalisée, elle peut certes introduire un recours devant le tribunal d'arrondissement « par lettre simple », procédure prévue nulle part en matière de procédure civile et dépourvue de toute garantie de sécurité juridique. Il n'est pas prévu de quelle façon se compose l'instance du tribunal d'arrondissement et selon quelle procédure ce recours est censé être vidé. Ce qui est plus particulier encore est le fait que la même juridiction statue en instance de recours contre une ordonnance de son propre Président. Il découle des développements qui précèdent que le soussigné ne saurait en aucun cas marquer son accord avec la procédure prévue. Le Procureur d'Etat, ges OSWALD f 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.