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Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COV

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 5 juin 2020 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis du Parquet général Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID- 19) et modifiant 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant règlementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Les autorités judiciaires n'ont pas été invitées à aviser le projet de loi quoique certaines dispositions devraient les concerner, en particulier l'article 7 relatif à l'hospitalisation forcée et l'article 10 relatif aux sanctions et à la procédure de l'avertissement taxé. L'article 10 n'appellera pas d'autres observations alors que cette disposition reprend la procédure mise en place par l'article 6 du Règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-

  1. L'article 4 paragraphe 3 du projet vise en particulier le port du masque dans les salles d'audience des juridictions. Le parquet général entend rendre attentif au fait qu'une disposition similaire figure à l'article I er du projet de loi relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant législation de certaines modalités procédurales en matière pénale. Le fait de prévoir ces dispositions dans deux projets de loi différents ne semble pas s'imposer. La soussignée renvoie à son avis certes succinct du 25 mai 2020 relatif à ce dernier projet de loi. Il est certes utile de prévoir que le président de chambre peut en vertu de sa prérogative de police d'audience autoriser le retrait du masque pendant le temps de la déposition, des plaidoiries et du réquisitoire du parquet pour autant que la distance interpersonnelle de deux mètres puisse être respectée. L'article 7 du projet de loi prévoit une procédure particulière d'hospitalisation forcée. Il s'agit d'une procédure qui s'inspire de celle prévue à l'article 11 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé permettant l'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse refusant ou négligeant de se faire traiter. Cette procédure avait été introduite par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecinsAdresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau 4.21 Téléphone : 47 59 81 359 Téléfax : 47 59 81 830 Email : parquet.generalrh@justice.etat.lu Portail Internet : www.justice.lu 2 inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs. Certains principes semblent avoir été repris de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Au vu du commentaire de l'article plus que succinct et des interrogations qu'on peut avoir quant à la mise en pratique de la procédure proposée il aurait peut-être été préférable de se référer simplement à la procédure de droit commun prévue à l'article 11 de la loi précitée du 21 novembre 1980 même s'il aurait fallu réfléchir depuis longtemps à réformer respectivement adapter ces dispositions pour tenir compte du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il est un fait que cette procédure subsiste même si elle n'a pas fait l'objet d'une application fréquente dans le passé. L'article 7 paragraphe 1" prévoie l'hospitalisation forcée d'une personne infectée qui présente à son domicile réel ou élu un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui et qui s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé. Le procureur d'Etat (sans doute celui du lieu de domicile de la personne infectée) prend la décision de l'hospitalisation forcée par voie d'ordonnance et sur requête préalable et motivée du directeur de la santé à laquelle est joint un certificat médical établissant le diagnostic d' infection. Si le domicile déclaré figurant au RNPP est une notion à laquelle il est fait référence dans de nombreuses dispositions légales de procédure la notion de domicile réel pose problème. Comment savoir si une personne est domiciliée à une autre adresse que son domicile déclaré ? La notion de domicile élu pose le même problème alors qu'il faudrait identifier quel est précisément ce domicile qui ne correspond pas au domicile déclaré. Qu'en est-il des personnes qui sont susceptibles d'être visées en particulier par cette procédure et qui ne disposent d'aucun domicile ? Le procureur d'Etat décide ensuite de l'hospitalisation forcée par voie d'ordonnance. Son pouvoir de décision est certes limité alors qu'il sera astreint à reprendre les motifs de la requête à laquelle il se référera respectivement aux données figurant sur le certificat médical qui ne fait qu'établir le diagnostic d'infection. Aucun délai endéans lequel il est supposé prendre sa décision n'est prévu. Le procureur d'Etat sera donc amené à se fier aux renseignements unilatéraux fournis par le directeur de la santé, d'autres renseignements n'étant pas à sa disposition. La Police pourra être chargée de l'exécution de l'ordonnance laquelle fera l'objet d'une notification. Cette ordonnance devrait pour autant être accompagnée de l'information du droit de recours tel que prévu à l'article 7 paragraphe 4 respectivement de celle du droit de se faire assister par un avocat et fmalement du droit d'obtenir une traduction de la décision respectivement de l'ordonnance du parquet. Tous ces droits fondamentaux de la défense qui font actuellement partie de notre arsenal législatif en matière de procédure pénale et notamment dans le cadre des privations de liberté ne sont pas 3 consacrés par le projet sous avis. Il est tout à fait exceptionnel qu'en cette matière le procureur soit amené à prendre une décision par voie d'ordonnance qui est une voie réservée aux juges appelés à statuer. Si la Police doit être chargée de l'exécution de la décision du procureur d'Etat il faudrait s'assurer que les moyens pour ce faire soient disponibles afm d'assurer la sécurité des agents chargés de l'exécution. Le procureur d'Etat peut d'office procéder à tout moment à l'élargissement de la personne infectée. Sur base de quelles informations sera-t-il à même de prendre une telle décision si ce ne sont que les informations fournies par le directeur de la santé ? Sa marge d'appréciation sera donc dans la pratique relativement limitée. Le jour même de l'admission de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé, le président du tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de la personne infectée est informé de la décision du procureur d'Etat ainsi que de la requête motivée du directeur de la santé. Dans le cadre de cette disposition il est fait référence à la résidence de la personne infectée alors qu'au paragraphe I" il était question de domicile réel ou élu. Qu'en est-il des personnes qui seront en particulier susceptibles d'être visées par cette procédure et qui sont sans domicile ni résidence ? Le dossier sera dans la pratique simplement transmis par le procureur d'Etat au président territorialement compétent et de ce fait on ne voit pas l'utilité de consigner cette transmission sur un registre spécial tenu au greffe qui n'est d'ailleurs pas occupé les weekends ? Dans les 48 heures qui suivent l'admission, le président statuera par voie d'ordonnance soit de la continuation de l'hospitalisation forcée au regard du danger persistant pour la santé ou la sécurité d'autrui et du refus persistant d'exécuter l'isolement soit de la mainlevée de la décision d'hospitalisation forcée. Sur base de quels éléments le président qui n'est pas un expert médical pourra-t-il prendre une autre décision que celle proposée par le directeur de la santé ? Comment pourra-t-il apprécier si une personne refuse obstinément de s'isoler ? Faudra t'il charger la Police du contrôle respectivement quels sont les moyens disponibles si une personne persiste à vouloir faire usage de sa liberté d'aller et venir ? Le projet dispose qu'il sera permis au président de se déplacer auprès de la personne infectée ? On peut certes se poser la question si cette faculté peut réellement être mise en pratique alors que si une telle visite se conçoit dans le cadre de la procédure de placement de personnes souffrant de troubles mentaux elle est difficile à mettre en œuvre et même peu envisageable dans le cadre d'une personne infectée par le COVID-
  2. Le président pourra également entendre toute personne pouvant lui donner des avis ou des renseignements utiles pour la prise de décision le tout dans les 48 heures suivant l'admission. Il appartient donc au président d'effectuer les investigations nécessaires, d'identifier les personnes susceptibles de foumir des renseignements, de les convoquer en bonne et duc forme, de procéder à leur audition laquelle devra être transcrite par écrit 4 alors qu'il s'agit d'un élément du dossier de la procédure et fmalement de rédiger sa décision motivée le tout en un délai très limité les jours ouvrables et les weekends. A cela s'ajoute que l'ordonnance du président devrait mentionner la voie de recours ce qui n'est pas expressément prévu dans le projet. Cette décision devra faire l'objet d'une notification par une voie qui n'est pas non plus précisée. Le recours contre l'ordonnance doit être introduit par simple lettre sommairement motivée dans les cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à faire parvenir au greffe du tribunal d'arrondissement. Au tribunal d'arrondissement, chaque chambre dispose de son greffe et il faudrait donc que ce recours parvienne au guichet du greffe qui est commun à toutes les chambres. Les procédures au tribunal d'arrondissement sont initiées soit par assignation soit par requête, mais jamais par simple lettre. La personne infectée pourra se faire assister ou représenter conformément à l'article 106, paramphes 1 et 2 du Nouveau Code de procédure civile. Cet article vise les audiences du juge de paix alors que l'article 935 du Nouveau Code de procédure civile est applicable à la procédure devant le tribunal d'arrondissement en matière de référés. Est-ce qu'il y aura un débat contradictoire à l'audience ? Quelles sont les modalités de convocation, quels sont les délais à respecter, quelle est la chambre qui aura à connaître de ce recours ? Est-ce que le procureur d'Etat sera amené à conclure ? Le projet sous avis dispose en effet que la personne infectée est assistée ou peut se faire représenter. Est-ce que la Police sera chargée de l'escorte ? Est-ce que le jugement ou l'ordonnance rendue sera susceptible d'appel ? Le projet sous avis ne précise pas la procédure applicable. Est-ce qu'on ne risque pas qu'au terme de cette première procédure une deuxième procédure soit lancée au regard de la prolongation de la mesure d'isolement prévue à l'article 6 du projet sous avis ? Au regard de ces observations on en arrive à conclure que la procédure telle qu'envisagée génère plus d'interrogations que de solutions et que sous le couvert de vouloir introduire un débat contradictoire on en aboutit à une procédure pour le moins unilatérale dans laquelle la personne à hospitaliser de manière forcée est privée de ses droits effectifs de sa défense.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.