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Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Cov

Luxembourg, le 11 juin 2020 4 Collège médical Grand-Duché de Luxembourg Madame Paulette LENERT Ministre de la Santé Villa Louvigny — Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG N. réf. : S200480/VB/PiB-ps (E200907) Objet : Avis du Collège médical concernant le projet de loi Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) et modifiant : 1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments: 2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Remarque préliminaire : Le présent avis se base sur le texte arrêté au Conseil des Ministres le 29 mai 2020, partant ne pourra tenir compte d'amendements postérieurs suite au débat à la Chambre des Députés. Madame la Ministre, Le Collège médical a l'honneur de vous soumettre ci-dessous ses observations et son avis au projet de loi en marge. Observations générales : Le Collège médical tient à exprimer sa satisfaction quant aux garanties apportées à ce jour par le Gouvernement dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, dont il a assuré le respect en soutien des dispositifs instaurés. Dans ces circonstances, et eu égard au rôle fondamental qui est le sien de garantir le secret médical, il tient à ce que toutes les dispositions concernant la crise sanitaire respectent pleinement cette dimension, notamment : quant à la nature des données personnelles de santé collectées, à restreindre au Covid-19 quant à la communication de ces données à des tiers sauf accord exprès de la personne ; quant à la transparence dans l'usage des données ; quant à la limitation temporelle de la conservation de ces données : quant au contrôle de ce système par la CNPD. Avant toutes autres réserves, le Collège médical tient encore à souligner qu'il approuve l'idée que le projet de loi adopté par le Gouvernement en conseil inscrive le Covid-19 parmi les maladies à déclaration obligatoire. Page 1 of 5 Collège médical, 2, rue Albert ler, L--1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, v, ww.collegernedicaLlu, e-mail : info@collegemedicallu Sur le champ d'application et les définitions Selon l'article ler le champ d'application et la finalité de la loi en projet visent à combattre la propagation du Covid-

  1. Le Collège médical juge utile de différencier le virus SARS-CoV-2, nom scientifique donné à ce coronavirus, du Covid-19 qui désigne la maladie infectieuse respiratoire causée par le SARS-CoV-
  2. Il recommande donc de remplacer dans le texte, aux endroits utiles, Covid-19 par virus SARS-CoV-
  3. A l'article 2 le Collège médical note un changement correct des définitions d' « isolement » et de « quarantaine »: isolement se rapportant à la mise à l'écart de personnes infectées tandis que le terme de quarantaine s'applique à des personnes présumées infectées. Sous le point 5 « admission », le Collège médical s'oppose à l'utilisation de ce terme ! Il a été introduit — d'après les explications figurant aux commentaires de l'article 2 —en inspiration « de la définition retenue comme admission dans le cadre de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. » L'utilisation du terme admission pourrait donc suggérer que les personnes en cause, (personnes infectées qui s'opposent à l'isolement), devraient être hospitalisées dans un service de psychiatrie fermée, ce qui n'est absolument pas de mise et contraire à la loi citée, car ces personnes ne souffrent pas nécessairement de troubles mentaux. Le Collège médical s'oppose également au terme « hospitalisation forcée » et propose de remplacer le terme de « hospitalisation » (forcée respectivement sans consentement) de la personne infectée par « mise en isolement », puisque cette mesure peut se faire dans d'autres structures qu'un établissement hospitalier, ces personnes infectées, quoique dangereuses pour autrui du fait de leur potentielle contagiosité, ne devant pas nécessairement présenter des symptômes (d'après les études plus de 20% des personnes testées PCR+ ne présentent pas de symptômes) et n'ont donc pas nécessairement leur place dans un établissement hospitalier. Comme le prévoit la loi, d'autres structures qu'un établissement hospitalier pouvant accueillir des personnes pour isolement forcée, il serait utile de définir ces structures et leurs normes à faire face aux conditions de privation de liberté. Les dispositions des articles 3 et 4 posent les critères de définition du risque d'exposition et les conditions de rassemblements organisés de personnes physiques (article 3), limités par les auteurs du projet à 6 personnes supplémentaires à celles vivant dans un même foyer et à 20 personnes dans les établissements fermés ou lieux ouverts. Etant donné qu'on se situe à la phase 3 de la pandémie et que les restaurants et surfaces commerciales sont ouvertes au public sans limitation, le Collège médical juge opportun d'élever à la hausse le nombre de personnes pouvant se rassembler sous condition que les rassemblés et rassembleurs respectent les conseils ou gestes barrières. Entretemps, le spectacle des rassemblements de plus de 20 personnes, par beau temps dans les parcs et/ou jardins publics, peut rendre la limitation du nombre de personnes à rassembler plus qu'illusoire. A l'article 5 le Collège médical propose de rajouter, pour plus de clarté, à la deuxième ligne, «... sont tenues, lorsqu'elles sont sollicitées, de renseigner » Page 2 of 5 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedicaliu Sur les mesures de protection, en particulier l'isolement et la mise en quarantaine des personnes (articles 6, 7) Le Collège médical suggère une disposition unifiée clarifiant le champ d'application des mesures d'isolement et de quarantaine (voir également en haut). Ainsi, il semble par exemple peu logique de prévoir la possibilité d'une hospitalisation forcée pour des personnes infectées tout en restant muet sur l'attitude à adopter face aux personnes présumées infectées qui refuseraient les mesures prévues à l'article
  4. 11 n'est pas au Collège médical de se prononcer par rapport à la question de la proportionnalité entre les mesures de privation de liberté prévues aux articles 6 et 7 et les objectifs poursuivis. Néanmoins, si le législateur estime que cette proportionnalité est donnée, il doit être extrêmement précis dans la formulation des dispositions. Or, cette précision fait défaut. Ainsi, le terme « personne infectée » n'est qu'insuffisamment défini. Le Collège médical suggère de rajouter : dangereuse pour autrui du fait de sa potentielle contagiosité. A l'article 6 est fait référence au certificat d'incapacité de scolarité. On peut donc raisonnablement penser que les dispositions, dont l'hospitalisation forcée, se rapportent tant aux mineurs qu'aux majeurs. De même, elles pourraient être appliquées aux personnes démentes ou présentant un handicap mental, qui sont dans l'impossibilité d'observation des mesures prévues. Si le texte prévoit la possibilité que l'hospitalisation forcée peut se faire dans une « autre institution, établissement ou structure approprié et équipé » et donc pas à l'hôpital, il n'est cependant nullement mentionné à quel type de structure on fait référence. L'expérience des dernières semaines montre malheureusement que les tentatives de procéder à des hospitalisations forcées de personnes infectées mais non malades, visaient les services de psychiatrie hospitalière. Pour le Collège médical, un hôpital est un établissement accueillant des personnes malades en vue d'être soignées. De ce fait, une personne infectée, dont le tableau clinique nécessite une prise en charge stationnaire, a sa place à l'hôpital, peu importe les circonstances. Dans la même logique, il est tout aussi clair, qu'une personne infectée, qui ne présente pas ou peu de symptômes cliniques mais s'oppose aux mesures d'isolement prévues, n'est pas un malade présentant une indication d'hospitalisation. Pas en service de médecine parce qu'elle n'a pas de tableau clinique qui le justifierait et encore moins en psychiatrie. Comme le précise la Loi de 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux dans son article 3, « le défaut d'adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques ou autres de la société ne peut être considéré en soi comme un trouble mental ». Si le législateur estime opportun de priver une personne infectée, non malade et non collaborante, de sa liberté, il est dans l'obligation de trouver une solution adaptée n'impliquant pas nécessairement le médecin ou les hôpitaux. Le texte proposé ne mentionne d'ailleurs à aucun moment le médecin hospitalier, censé prendre en charge le patient hospitalisé de force. Toutes les décisions se prennent entre la Justice et le Directeur de la Santé, le médecin hospitalier et le personnel soignant étant réduits à des simples gardiens d'une personne non malade mais privée de liberté. Ceci ne peut trouver l'accord du Collège médical, Finalement, les possibilités de recours de la personne hospitalisée de force sont fortement atteintes, notamment si on compare ce texte avec celui de la loi de 2009 citée ci-dessus, où les différentes possibilités de recours sont clairement définies et adaptées. Dans le projet actuel, elles sont vagues, non adaptées quant aux délais, voire inexistantes en ce qui concerne par exemple la possibilité de faire recours contre l'ordonnance d'hospitalisation du Procureur d'Etat. Page 3 of 5 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101- 20, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedical.lu Sur le système d'information destiné à permettre la surveillance et la lutte contre le Covid19 par la Direction de la santé (articles 8, 9) Comme esquissé en observation préliminaire, le Collège médical, demande circonspection au niveau du traitement des données des personnes atteintes par ou en contact avec le Covid-
  5. Il encourage une réglementation définissant les modalités de collecte, de traitement et de partage d'inforrnations dans une stricte confidentialité moyennant notamment une habilitation spécifique des agents en charge de cette mission. Au cas où le recours à des sous-traitants est envisagé, il est important de préciser la responsabilité de ces derniers par rapport à l'obligation corrélative au droit à la vie privée et à la confidentialité inhérente aux opérations de traitement ou de traçabilité des personnes atteintes du Covid-
  6. Dans le même ordre d'idées, le Collège médical estime que l'accès aux données personnelles des personnes placées en quarantaine ou en isolement, par les organismes d'accompagnement doit être subordonné au consentement des intéressés, sauf si une non communication présentait un danger majeur pour la santé publique, celle-ci primant sur le droit individuel à l'autodétermination. Sur les conditions d'engagement de la responsabilité pénale (article 10) Le Collège médical estime que celles-ci sont en adéquation avec la nécessité d'une maîtrise responsable de la pandémie, sous réserve que les règles de traitement de données soient respectées. Sur la modification de la Loi modifiée du 25 novembre concernant la délivrance au public des médicaments et la Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché de médicaments (articles 11 à 12). L'ensemble des dispositions anticipe une éventuelle carence dans la disponibilité de médicaments, en ouvrant la possibilité de mettre exceptionnellement sur le marché les médicaments ou vaccins dépourvus d'AMM pendant une durée limitée. Les conditions de l'approvisionnement du marché pharmaceutique enfermées par la notion de menace transfrontière grave sur la santé au sens de la Directive 2001/83/CE, limitent les situations du recours aux médicaments ne disposant pas d'AMM. Le Collège médical juge encore utile, l'insertion d'une disposition précisant la durée des dispositions du chapitre 7 du projet (article 4 et article 5 bis) en tant qu'elles modifient de manière pertinente les lois actuellement en vigueur sur la délivrance et le stockage des médicaments, en envisageant les situations qui auraient déjà dû être réglées. En effet, les modifications introduites sont faites en prévision des vaccins antiviraux contre le SARS-CoV-2, prochainement disponible sans certitude d'autorisation de mise sur le marché. Le Collège médical tient cependant à formuler les remarques suivantes : Art. 11 Un nouvel art.
  7. remplace l'art. 4 de l'ancienne loi. Y sont énumérés 4 dépôts de médicaments qui peuvent être créés ; or notamment la création d'un stock dans des structures pour personnes âgées et organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique constitue une grande nouveauté pour laquelle il faut bien mesurer les conséquences. La liste des médicaments concernés devra rapidement être fixée par RGD, où il faudra bien préciser que cette liste ne peut contenir que des médicaments à utiliser en cas d'urgence. Page 4 (4'5 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101- 20, www.collegemedical.lu , e-mail : info@collegemedicaliu Art.
  8. « Art. 5bis Paragraphe

(1), 3° le Collège médical propose de rajouter (« off-label ») derrière .... en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, ce terme étant plus couramment utilisé pour ces situations. Paragraphe
(2)Il faudra rectifier la mise en page pour une meilleure compréhension comme suit : /a responsabilité civile et administrative, 1° - 4° inchangés 50 ..• d'exercer la profession de pharmacien, n'est pas engagée Paragraphe
(3)Lors de la constitution d'un stock national de réserve pour les besoins d'une situation de pandémie, il s'est avéré que des démarches ont dû être faites pour acquérir des médicaments dans des pays hors UE, le Collège médical se pose donc la question s'il ne faut pas préciser également ce cas de figure ? Comme cette Loi cessera à produire ses effets au 25 juillet, le Collège médical se pose la question si tous les changements de texte dans les différentes Lois seront abrogés à ce moment-là, ou si non, reconsidérés dans un nouveau projet de Loi, à savoir le projet 7383 ? D'autres situations pandémiques nécessitant de recourir aux médicaments sans autorisation de mise sur le marché pourraient être concernées, d'où l'intérêt de rendre les dispositions définitives. Le Collège médical les approuve dans la teneur présentée. Pour terminer De manière générale il se dégage du projet des mesures individuelles envisagées en amont de l'état d'urgence sanitaire des restrictions considérables à la liberté des personnes Le Collège médical ne peut qu'happer l'attention du Gouvernement à prendre en compte I exigence de proportionnalité constitutionnellement requises en la circonstance. Le Collège médical vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Secrétaire, Dr Roger EFTRICH Le P ésident, Dr PitJBUCHLER Copie : Au Conseil d'Etat Page 5 of 5 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedical.lu

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