GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tél. : 8432 14-1 Avis du Parquet de Diekirch sur le projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant des personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARSCoV-2 (COVID-19) et modifiant
- la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Le présent avis se limitera essentiellement à commenter les dispositions de l'article 7 du projet de loi sous rubrique. L'article 7 du projet sous examen introduit une procédure particulière d'hospitalisation forcée dans le contexte de la lutte contre le virus SARS- CoV-2 (COVID-19) Au vu du projet, le directeur de la santé saisit donc le Procureur d'une requête motivée contenant un certificat médical établissant le diagnostic d'infection en vue de l'hospitalisation forcée de la personne infectée présentant un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui à son domicile réel ou élu. Sur ce le Procureur d'Etat peut décider, par voie d'ordonnance, l'hospitalisation forcée de la personne infectée dans un établissement approprié et équipé pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Force est tout d'abord de relever qu'il faut indiquer la compétence territoriale du procureur, ainsi saisi par le directeur de la santé sur base d'une requête motivée. Le fait aussi que le Procureur puisse agir par voie d'ordonnance lui confère un rôle juridictionnel qui est du domaine réservé aux juges. Le terme d'ordonnance serait à rernplacer par le terme de décision ou de mesure. Cette requête contient donc forcément un certificat médical établissant le diagnostic d'infection mais le texte reste muet sur l'état psychologique de la personne infectée qui sera le cas échéant, soumise à une mesure d'hospitalisation forcée. Se pose donc la question de savoir si cette requête ne devrait pas être nécessairement accompagnée par un certificat actuel d'un médecin psychiatre attestant que la personne infectée présente un danger pour la santé ou la sécurité d'autrui et rendant incontournable cette mesure de contrainte. En effet comment le Procureur pourra apprécier concrètement s'il y a danger pour la santé ou la sécurité d'autrui en l'absence de ces éléments ? Des renseignements supplémentaires des services de police sur la situation au domicile de la personne infectée semblent également nécessaires pour le dossier dont doit disposer le Procureur. Aucun délai n'est prévu pour la mesure d'hospitalisation forcée à prendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un délai pour la prise de décision du Procureur en vue de l'hospitalisation forcée de la personne infectée au vu de la durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement du directeur de la santé qui reste à exécuter ? En cas de refus est-ce que le Directeur de la Santé a une possibilité de recours et dans l'affirmative devant quelle instance ? Par ailleurs il convient d'observer que la personne ainsi hospitalisée peut introduire un recours devant le Tribunal d'Arrondissement par simple lettre, une procédure qui n'est pas prévue en matière de procédure civile et qui n'offre aucune garantie de sécurité juridique. Il est particulier aussi de constater que le Procureur peut procéder à tout moment à l'élargissement de la personne infectée sur avis du Directeur de la Santé en restant compétent jusqu'à la fin de la mesure d'hospitalisation et ce malgré la saisine du Président du Tribunal d'Arrondissement, ce dernier étant informé le jour même de l'admission de la décision d'hospitalisation par le Procureur et tenu dans les quarante-huit heures de l'admission à prendre une ordonnance déterminant la suite à réserver à l'hospitalisation forcée pour la personne infectée. Se pose enfin la question des droits de la défense face à une mesure de privation de liberté qui constitue une atteinte à la liberté individuelle nécessitant un encadrement strict qui fait toutefois défaut dans le projet sous avis. Au vu de ce qui précède le soussigné émet de fortes réserves quant à la procédure prévue à l'article
- Diekirch, le 8 juin 2020 Le Procureur d'Et
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