%COPAS ai. AVIS DE LA COPAS sur le Projet de loi n° 7606 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant
- la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Les membres de la COPAS étant directement impactés par les mesures envisagées par le projet de loi, la COPAS estime utile de prendre brièvement position sur celles-ci. Chapitre 5 : Traitement des informations L'article 9
(2)du projet de loi prévoit que, sans préjudice des dispositions de la loi du ler août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, les structures d'hébergement et les réseaux de soins devront transmettre à la Direction de la Santé les données relatives aux personnes infectées ou présumées infectées au Covid-19 conformément aux articles 3, 4, et 5 de la loi du 1er août 2018 précitée. Cette loi de 2018, qui ne vise que les médecins, médecins-dentistes et les responsables des laboratoires d'analyses médicales, prévoit que ces derniers doivent déclarer certaines maladies dont la liste est donnée dans le règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration (...). La COPAS ne voit pas la nécessité que les structures d'hébergement et les réseaux de soins transmettent à la Direction de la Santé des données que cette dernière aura préalablement déjà reçues à la fois du médecin et du laboratoire d'analyses médicales ayant effectué le test. Par ailleurs, les réseaux de soins ne sont pas forcément informés si un de leur client est infecté ou présumé infecté. La COPAS demande donc à ce que l'obligation de transmettre les données, imposée aux structures d'hébergement et aux réseaux de soins, soit retirée du projet de loi. Si cette obligation devait être maintenue, quod non, la COPAS rappelle que le règlement du 15 février 2019 ayant été publié préalablement à l'émergence du Covid-19, cette maladie n'y figure évidemment pas. Si on estime que le Covid-19 entre dans la catégorie « Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, MERSCoV,...) » mentionnée dans le règlement grand-ducal précité, la transmission des données à la Direction de la Santé devrait en principe être faite, par téléphone, dans les deux heures de la suspicion de diagnostic ou de diagnostic confirmé. La COPAS est d'avis que pour les structures d'hébergement et les réseaux de soins un tel délai n'est pas raisonnable et qu'il y aurait lieu de prévoir dans le texte de loi, pour les structures d'hébergement 1 Fédération COPAS 12 juin 2020 %COPAS Ole et les réseaux de soins un délai plus long, d'au moins une journée, ainsi qu'une communication par voie électronique sécurisée. Par ailleurs, la COPAS insiste à ce qu'il soit explicitement prévu que, contrairement aux demandes actuelles de la Direction de la Santé, seuls les cas des personnes infectées ou présumées infectées doivent être déclarés et donc plus l'absence de cas. Ceci implique l'abolition des déclarations quotidiennes d'absence de cas. De plus, les personnes à considérer ne devront être que les résidents/clients et non pas les collaborateurs. En effet, les autres employeurs ne sont pas soumis à une telle déclaration concernant leurs collaborateurs. Chapitre 7 : Modifications d'autres dispositions légales L'article 11 du projet de loi a pour but de modifier l'article 4 de la loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public de médicaments. Le projet d'article 4.
(1)2. prévoit que « des dépôts de médicaments à usage humain pourront dorénavant être établis au sein d'établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ou bien d'un établissement ou service relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique » (loi dite « loi ASFT »). Le paragraphe 5 de cet article 4 prévoit qu'un règlement grand-ducal déterminera les conditions auxquelles les dépôts de médicaments devront répondre et notamment les conditions auxquelles le pharmacien en charge du dépôt devra répondre. Un tel projet de règlement grand-ducal n'accompagne pas le projet de loi. Comme la loi est censée entrer en vigueur pour une durée d'un mois uniquement la COPAS insiste sur l'urgence de la publication de ce règlement vu qu'il y aurait lieu de clarifier si les établissements ou services relevant de la loi ASFT mettant en place un dépôt devront engager un pharmacien à demeure pour gérer ce dépôt de médicaments. Le texte n'est pas clair à ce sujet. La COPAS estime qu'il serait opportun de préciser dans le texte de loi que le pharmacien en charge du dépôt établi au sein d'un établissement ou service relevant de la loi ASFT est un pharmacien gérant sa propre officine ouverte au public. 2 Fédération COPAS 12 juin 2020