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Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 8 juin 202

Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 8 juin 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi (document parlementaire 7606) portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-Cov-2(Covid-19) et modifiant certaines lois relatives aux médicaments plus amplement qualifiées dans le projet. Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à sa demande du 3 juin 2020 avec les observations suivantes : Au vu de l'urgence la réponse donnée sera basée sur le document transmis avec votre demande, les amendements n'étant pas encore publiés à ce moment et axée essentiellement aux dispositions concernant le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. Remarques générales : Comme indiqué dans l'exposé des motifs les mesures centrées sur les personnes physiques, s'articulent autour de trois axes

  1. la limitation de la liberté de rassemblement,
  2. l'application de mesures de protection ainsi que
  3. l'idenhfication, le suivi et la mise à l'écart rapide des personnes infectées ou susceptibles d'être infectées. Si l'intérêt général doit primer l'intérêt individuel pendant la pandémie cela doit être fait en respect des normes de l'état de droit et des normes internationale de protection des droits individuels. Les considérations économiques ne devraient pas prévaloir sur des considérations de santé publique. 1)La protection des données personnelles sensibles doit être garantie. 1 2)Ce projet vise à éviter la propagation du virus SARS-Cov-2 (Covid-19), il faudrait avoir une qualification uniforme de la maladie ou du virus pour tout le texte. 3)L'uniformisation de la distanciation physique de 2 mètres pour toute situation doit être applaudie, à moins, que le texte ne concerne pas les restaurant ou les bars. Il est inconcevable que pour des considérations économiques une différentiation soit établie entre les locaux à restauration où pour le moment la distanciation physique de 1,5 mètres est prescrite, aux deux mètres obligatoires entre les personnes ailleurs en d'autres lieux. Il faudrait préciser cependant comment cet écart doit être mesuré. 3)Dans le même ordre d'idée il faudrait limiter les contacts physiques avec les personnes infectées ou présumées infectées prévus par le texte entre autres pour la constatation des infractions et leurs suites au strict minimum respectivement recourir à des moyens audiovisuels, téléphoniques ou écrits dans la mesure du possible comme, par exemple, pour les notifications des ordonnances du juge d'instruction ou les interrogatoires par la police. ilL'applicabilité du projet dans le temps jusqu'au 25 juillet 2020 paraît relativement courte alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au de là. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de de mouvement, de rassemblement, de sortie etc. pendant le confinement et continuées dans le projet constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques critiquées à juste titre, le terme du 25 juillet 2020 devrait être étendu soit à septembre 2020 sinon à décembre
  4. Le temps pour faire passer le projet par les instances législatives même rapidement coïncidera avec le terme du projet de sorte que l'exercice pourrait être qualifié de l'art pour l'art. 5)Le Ministère Public rend des ordonnances, pouvoir normalement réservée à un juge où il faudrait le laisser dans l'intérét d'une séparation nette des compétences respectives. Le Ministère Public est pour le surplus chargé des poursuites prévues par le projet. Par ailleurs, eu égard, aux derniers développements de la réforme constitutionnelle, le Ministère Public risque de perdre son indépendance par rapport à l'exécutif. 6)Les délais de recours et des réponses juridictionnelles sont trop brefs et devraient être limités aux jours ouvrables. L'urgence n'est pas telle et ce en 2 comparaison avec d'autres matières que les juges devraient se réunir le week-end. Remarques article par article : L'article 1 est sans valeur normative et les précisions y données ont plutôt leur place dans l'exposé des motifs. L'article 2 Il faudrait ajouter les définitions encore pour les notions suivantes : le masque, SARS-Cov-2 ; Covid 19 ; rassemblement (article 3) les activités qui accueillent un public (p. ex de l'article 4

(1)) et les mesures sanitaires autres , les installations permettant d'empêcher la propagation du Couid -19 dans la même mesure que le port d'un masque (p. ex de l'article 4
(3); le port d'un équipement de protection individuelle (p. ex de l'article 6
(3). Des discussions inutiles devant les organes de poursuite ou devant les juges seraient évitées. L'article 3 Au terme rassemblement devrait être consacré un alinéa pour préciser et différencier les situations visées. Une même distanciation physique soit de 2, soit de• 1,5 mètres pour toutes les situations doit être retenue. Il faudrait indiquer de façon précise notamment comment cet écart devrait être mesuré, de personne à personne dans un établissement, du bord d'une table de restaurant à un autre, d'une chaise dans un cinéma à l'autre ou entre les personnes etc. ? L'alinéa
(3)n'est pas compréhensible. L'article 4 L'alinéa
(1)n'est pas clair en ce qui concerne les activités qui accueillent un public. Une condensation des explications données dans l'exposé des motifs devrait figurer dans le texte de l'article. Au paragraphe 2 de l'alinéa
(1)il faut se demander qui est le professionnel concerné responsable et quelles sont les mesures sanitaires de nature à empécher la propagation du virus, points à élucider dans le texte de l'article. A l'alinéa
(2)il faudra ajouter le port du masque. 3 A l'alinéa
(3)il faudra préciser les installations permettant d'empêcher la propagation du Covid -19 dans la même mesure que le port d'un masque. L'article 5 L'obligation de renseignement pesant sur les personnes infectées ou présumées infectées sur leur état et leurs contacts à l'égard des personnes plus amplement qualifiées dans le texte, n'existe -t-elle que sur demande de ces personnes ou est-ce que les personnes infectées ou présumées infectées doivent prendre les devants en cas d'omission ou d'oubli de l'inspection sanitaire de les contacter ? Il faudrait l'indiquer dans le texte. L'article 6
(1)L'ordonnance et les motifs sérieux doivent être précisés de façon circonstanciée par le directeur de la santé ou son délégué afin de permettre au juge saisi d'un recours un contrôle en connaissance de cause. Il faudra surtout éviter des formules de style. Le terme personnes concernées devrait être remplacée par personne infectée ou présumée infectée.
(3)Le port d'un équipement de protection individuelle doit être précisé. Il est étonnant qu'une personne mise sous quarantaine pour 7 jours dans un premier temps c.à.d. une mise à l'écart de la personne, tout comme l'isolement, puisse profiter d'une autorisation de sortie avant qu'elle n'ait effectué un test négatif. Quel est l'intérêt de cette mise à l'écart alors que la personne risque d'être infectée ou est présumée infectée ? Il faudrait le préciser plus amplement dans le texte. Le quatrième § de l'alinéa
(3)devrait être déplacé devant
(2). Les délais pour les recours et les réponses données par le tribunal administratif peuvent s'avérer trop court ce d'autant plus que la personne n'est pas autorisée à sortir pour raisons sanitaires. Il faudra préciser que le recours pourrait se faire sans avocat par tous les moyens écrits y compris courrier électronique pour des raisons sanitaires évidentes, les déplacements étant prohibés. Les tribunaux disposent entretemps d'adresses électroniques auprès de leur guichet du greffe. Article 7 Il est pour le moins surprenant que le Ministère Public rend une ordonnance, pouvoir normalement attribuer à un juge. Le Ministère Public est chargé des poursuites prévues par le projet. Il faudra donc bien préserver 4 la séparation des compétences respectives même si le Ministère Public fait notifier l'ordonnance par la police. Que se passe-t-il si la personne visée n'ouvre pas la porte ? Il faudra prévoir cette éventualité dans le texte. Il ressort de cet article que la mesure de contrainte y prévue est limitée à la mise en danger de la santé ou de la sécurité des autres occupants du domicile de la personne infectée. Or, quid des personnes infectées (p.ex. vivant seul) qui d'une manière générale ne respectent pas la mesure d'isolement imposée/l'interdiction de sortie/le port du masque etc. et qui dès lors, en connaissance de cause, mettent en danger la santé de tiers qui ne sont pas des occupants du même domicile que la personne concernée ? Quid des tiers voisins habitant le même immeuble que les personnes infectées ou présumées infectées dans le même cas de figure. Le recours introduit devant le tribunal d'arrondissement : s'agit-il du tribunal du domicile du requérant ou du tribunal du lieu de situation de l'établissement ? Est-ce que cette demande sera communiquée au Parquet (qui, si le texte reste inchangé, a décidé de l'hospitalisation forcée) ? Prendrat-il des conclusions écrites ou orales à une audience ? Est-ce qu'il y a lieu de prendre un autre avis médical ? En quelle qualité le président du Tribunal d'Arrondissement est-il saisi ? En tant que juge des référés ? Est-ce la décision du juge est prise sur dossier comme pour les demandes de mise en liberté ou après une audience publique en présence des personnes infectées ou présumées infectées ? En raison des risques de contagion il faudrait privilégier la décision sur dossier après conclusions écrites du Ministère Public et de la personne concernée ou de son mandataire. Le pouvoir d'élargissement devrait également revenir à un juge ou à une chambre civile ou la chambre du conseil comme au Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. Le recours peut être introduit par simple lettre sommairement motivée, par tous les moyens écrits y compris courrier électronique au guichet du greffe de la juridiction saisie. Comme il s'agit d'un recours contre une mesure prise pour raisons sanitaires, la motivation sommaire obligera, le cas échéant, le juge à se déplacer auprès de la personne ce qui constitue un risque de santé pour lui et le greffier surtout pendant la période où la personne est contagieuse. 5 Il faudrait prévoir que le déplacement prévu à l'alinéa
(3)§ 2 et l'audition éventuelle par le juge puisse se faire par des moyens de visioconférence, face time, téléphone etc. Le juge devrait pouvoir recourir à un avis médical p. ex de l'établissement où se trouve l'infecté pour pouvoir décider en connaissance de cause tant de l'élargissement que pour le recours contre l'ordonnance. Il est important que le recours peut être introduit également par notification électronique pour des raisons sanitaires évidentes, les déplacements étant prohibés pour les personnes infectées ou présumées infectées. Les tribunaux disposent entretemps d'adresses électroniques auprès de leurs guichets du greffe ou les recours p.ex. en matière de mise en liberté peuvent étre introduits. Il serait utile de préciser le délai, de le limiter aux jours ouvrables endéans lequel le tribunal en chambre ou le président du Tribunal d'Arrondissement ou son délégué devront rendre leurs décisions. Le texte précise que « la personne infectée peut se faire assister ou représenter, y compris pour l'introduction du recours ». Est qu'il en résulte que la personne infectée sera entendue par le tribunal ou par un juge délégué ? Suivant quelles modalités ? Peut-être serait-il utile de reprendre au point 4 le texte du paragraphe 2 du point 3 pour le cas où le président (ou le magistrat délégué), n'a pas entendu la personne infectée ou recueilli des avis utiles. Est-ce que la décision du tribunal n'est pas appelable ? Il serait utile de le préciser dans le texte. Article 8 L'article 8 prévoit que nonobstant le secret médical prévu par l'article 458 et les dispositions sur la protection des données à caractère personnel, le Gouvernement en Conseil est informé des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application de l'article 7. Comme il s'agit de données médicales sensibles il serait opportun de strictement limiter le cercle des personnes à informer par le directeur de la santé. Il est important d'indiquer dans cet article que la transmission des informations visées en application de l'article 7 est faite sous forme anonyme et strictement restreint à ce qui est prévu dans l'article et non pas à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs d'une manière trop vague notamment 6 qu'il s'agirait d'instaurer un suivi de l'évolution des mesures de mise en isolement ou en quarantaine prises. Article 9 Le système d'information mise en place qui est très invasif constitue-t-il la base légale des données collectées par l'unité du contact tracing unit et éventuellement déjà celle d'une éventuelle tracing app en discussion au sein de l'Union Européenne, chez nos voisins, le gouvernement luxembourgeois n'ayant pour le moment pas encore opté pour cette voie ? Le traçage doit être volontaire, transparent, minimaliste, limité dans le temps avec un objectif clairement défini et proportionnel au but recherché. La transparence envers les personne infectées ou présumées infectées devrait être le principe en cette matière. Les garanties par rapport à la protection et le traitement de ces données doivent étre connues d'avance. Lors de l'entretien avec les membres de l'unité de contact tracing unit ces informations sur les garanties doivent être fournies aux personnes concernées alors qu'ils donnent les noms et qualités de leurs contacts récents. La nature des données continuées devrait être précisés et le cercle des personnes ayant accès à ces données précises ainsi que l'anonymisation des données devraient être circonscrits par la loi. Les personnes devraient être informées d'une manière compréhensible sur la nature des données recueillies, le temps de garde de ces données, la possibilité de demander l'accès et la destruction de leurs données, le délai endéans lequel elles seront détruites, à qui elles seront transmises etc. Il est essentiel de distinguer entre le traitement de ces données personnelles de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie, et celles à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins de statistiques. En ce qui concerne les données à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins de statistiques, termes trop vagues le consentement libre et éclairé de la personne concernée devrait être demandée, consentement renouvelé chaque année. L'article 10 Cet article devrait, dans un souci de clarté, après l'indication des peines de police en cas d'infraction constatée décrire d'abord la procédure de constatation des infractions, la procédure de l'avertissement taxé et de son paiement, de ses suites en cas de non-paiement et des contestations ou 7 recours possibles et ensuite seulement seront précisés les cas donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal et par quelle autorité. L'amalgame pèle mêle de l'enquête administrative, policière et judiciaire risque de créer la confusion. Comme l'article s'inspire tant des législations concernant la lutte anti-tabac que de celles portant création du système de contrôle et de sanction automatisée des « radars routiers » il aurait été préférable de ne s'inspirer que de ce système de contrôle et de sanction automatisée qui a fait ses preuves et laisser l'enquête et le suivi uniquement entre les mains de la police. Par ailleurs, en cas d'infractions commises par des personnes infectées ou présumées infectées il aurait été préférable dans le but de protéger les agents verbalisateurs de ne prévoir qu'une procédure administrative écrite à laquelle est jointe un formulaire de contestation avec possibilité d'un paiement par virement ou moyen électronique et non pas un règlement direct à l'agent et ce pour les raisons sanitaires à la base du projet. Toujours dans le but d'éviter la propagation du virus et limiter les contacts entre les personnes et pour respecter un certain parallélisme des formes avec d'autres réglementations et permettre un contrôle plus simple des formalités et des délais, il serait préférable de préciser dans un article distinct pour tout le projet que les transmissions visées aux présents articles peuvent être effectuées par courrier électronique sinon tout autre moyen écrit au guichet du greffe des juridictions respectives ainsi qu'aux administrations concernées et ce peu importe si la transmission est munie d'une signature électronique ou non. Il serait peut-être utile de prévoir également la possibilité de joindre une copie de la carte d'identité si la personne introduisant le recours ne dispose pas d'une signature électronique. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières de la part de la soussignée. La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 8

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